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18/10/2018 | FRANCE | N°17/02487

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 octobre 2018, 17/02487


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 70B





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 18 OCTOBRE 2018





N° RG 17/02487 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNNU





AFFAIRE :





Claude X...


...





C/


Jean-Pierre Y...


...











Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Février 2017 par le Juge de

l'exécution du TGI de NANTERRE


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 16/05075





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :





à :





Me Marie-christine Z..., avocat au barreau de VERSAILLES





SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,











RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2018

N° RG 17/02487 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNNU

AFFAIRE :

Claude X...

...

C/

Jean-Pierre Y...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Février 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/05075

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie-christine Z..., avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Claude X...

né le [...] à Casablanca (Maroc)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentant : Me Marie-christine Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 -

Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0366

Madame Marie-Françoise A... épouse X...

née le [...] à CLICHY LA GARENNE (9210)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentant : Me Marie-christine Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 -

Représentant : Me Sébastien LE BRIERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0366

APPELANTS

****************

Monsieur Jean-Pierre Y...

de nationalité Française

[...] - [...]

Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

Madame Annick B... épouse theil

de nationalité Française

[...] - [...]

Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia C..., Président chargé du rappor et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia C..., Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Les époux Y... et les époux possèdent chacun un pavillon dans la rue [...], située dans un lotissement a Châtenay-Malabry, respectivement aux éros 10 et 12 et sont depuis plusieurs années en conflit au sujet de constructions érigées aux abords de la frontière entre leurs fonds respectifs.

Par jugement du 10 novembre 1999 le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par les époux d'une demande tendant à voir ordonner la démolition par les époux Y... de l'ouvrage en maçonnerie constitué d'un perron, du local situé sous ce perron et de l'escalier d'accès à leur pavillon, les en a intégralement déboutés.

La cour d'appel de Versailles, statuant le 28 mars 2002 sur l'appel interjeté par les époux, a infirmé le jugement du 10 novembre 1999 en toutes ses dispositions et a :

-dit que les époux Y... sont tenus, s'ils maintiennent une zone d'isolement de respecter une largeur qui ne soit pas inférieure à 2,50 mètres,

-avant dire droit sur la largeur de la zone d'isolement existant actuellement, désigne M. D... en qualité d'expert avec pour mission notamment de mesurer la zone d' isolement existant actuellement entre la limite séparative des lots 4 et 5 et dans l'hypothèse où elle serait inférieure à 2,50 mètres, d'indiquer les travaux qui seraient nécessaires pour y remédier.

Saisie en ouverture de rapport la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 19 février 2004 a notamment :

-donné acte aux époux Y... de ce qu'ils s'engagent a exécuter les travaux nécessaires pour supprimer la zone d'isolement afin de respecter les dispositions de l'article 10 du cahier des charges du lotissement,

-plus avant dire droit, désigné en qualité d'expert M. E... avec pour mission de faire une étude de faisabilité en vue de la couverture de l'espace entre le perron et la ligne séparative des lots 4 et 5 et de décrire les travaux pouvant être réalisés à cette fin qui respecteront à la fois le cahier des charges du lotissement et les règlements administratifs,, dont le POS.

L'expert judiciaire a établi son rapport le 1er avril 2004.

Par arrêt du 13 octobre 2005 la cour d'appel de Versailles a notamment :

-ordonné aux époux Y... de faire procéder aux travaux préconisés par M. D... selon la solution choisie par eux consistant à couvrir entièrement l'espace compris entre les limites éparatives des deux propriétés dans le délai de six mois de la signification du pressent arrêt, après obtention des autorisations administratives et contrôle de l'architecte du lotissement,

-à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, condamné les époux Y... a faire sans délai a la remise en l'état antérieur sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par la suite les époux Y... ont déposé une déclaration de travaux de construction d'un abri de jardin en limite éparative, qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition de la mairie de Châtenay-Malabry le 13 juin 2006.

Saisi par les époux X... d'une requête aux fins d'annulation de cette décision, les juridictions administratives ont rejeté ce recours, par décision définitive du Conseil d'État le 8 juillet 2011.

Le 21 octobre 2011 les époux ont fait assigner les époux Y... devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins principalement de voir constater qu'ils n'ont pas réalisé l'abri de jardin et la marquise en conformité avec les conclusions du rapport de M. D... et la déclaration de travaux du 13 juin 2006, ordonner en conséquence aux époux Y... de démolir l'abri de jardin et la marquise non conformes avec la déclaration de travaux afin que les lieux soient remis en état antérieur ou à tout le moins, mis en conformité avec la déclaration de travaux du 13 juin 2006 et le cahier des charges du lotissement.

Le 23 février 2012 le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.

Par ordonnance du 4 juin 2015 le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et déclaré celle-ci éteinte.

Par acte d'huissier délivré le 28 avril 2016 les époux X... ont fait assigner les époux Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins principalement de voir dire et juger que la déclaration de travaux, obtenue le 24 mars 2006 dans le respect de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 octobre 2005, n'a pas été respectée, et ordonner en conséquence aux époux Y... de mettre en conformité leur terrasse avec la déclaration de travaux du 13 juin 2006 et donc avec les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 octobre 2005, et ordonner que cette mise en conformité avec la déclaration de travaux soit effectuée dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, la non-exécution faisant courir une astreinte de 100 euros par jour.

Par jugement rendu le 23 février 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-rappelé qu'il ne ressort pas des pouvoirs du juge de l'exécution d'ajouter aux décisions de justice dont l'exécution lui est soumise, et notamment de «dire» que ces décisions emportent certaines obligations,

-débouté les époux X... de leur demande en liquidation de 1'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 13 octobre 2005,

-débouté les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer une nouvelle astreinte,

-condamné solidairement les époux X... à verser aux époux Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-débouté les époux Y... de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,

-condamné solidairement les époux X... au paiement des entiers dépens de l'instance,

-condamné solidairement les époux X... à verser à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 mars 2017, les époux X... ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions transmises le 29 septembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des leurs prétentions et moyens, les époux X..., appelants, demandent à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,

Et statuant à nouveau,

-liquider l'astreinte à la somme de 402.800 euros, sauf à parfaire,

-condamner les époux Y... à verser cette somme aux époux X...,

-prononcer une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jour de retard pour une durée de douze mois,

-débouter les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

En toute hypothèse,

-condamner les époux Y... à verser aux époux X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Marie-Christine Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les époux X... font valoir :

-que le juge de l'exécution s'est rendu coupable d'excès de pouvoir négatif en refusant de liquider l'astreinte au motif que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de porter une appréciation sur la décision des services administratifs ; que le juge judiciaire peut statuer sur l'action en démolition formée par un voisin et ordonner celle-ci en cas de non-respect des règles d'urbanisme, sans que le juge administratif n'ait, au préalable, annulé l'arrêté d'autorisation de travaux ; que l'autorisation de travaux est délivrée à son bénéficiaire sans préjudice des droits des tiers et le rejet des recours dirigés contre la déclaration de travaux ne suffit pas à garantir les droits des tiers, en l'occurrence, les droits des époux X..., tels qu'ils résultent de l'arrêt de 2005 ;

-que les époux Y... n'ont pas respecté l'arrêt du 13 octobre 2005 ; que, si les époux Y... ont bien fait couvrir la terrasse, ces travaux ne respectent pas l'avis émis par l'architecte du lotissement car, d'une part la terrasse a une superficie bien supérieure à celle prescrite, d'autre part elle est accessible ;

-que le juge de l'exécution ne pouvait condamner les époux X... pour procédure abusive ; que le fait d'avoir réintroduit une demande postérieurement au constat de péremption d'instance n'a rien d'abusif car l'abus du droit d'agir s'apprécie instance par instance ; que le juge de l'exécution ne peut retenir que la demande des époux X... dépasserait le cadre de ses pouvoirs sans déclarer la demande irrecevable ; que l'erreur que les époux X... ont pu éventuellement commettre sur l'étendue de leurs droits ne suffit pas à constituer un abus de droit.

Dans leurs conclusions transmises le 18 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux Y..., intimés, demandent à la cour de :

-déclarer mal fondés les époux X... en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-confirmer le jugement rendu le 23 février 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a dit qu'il ne ressort pas des pouvoirs du juge de l'exécution d'ajouter aux décisions de justice dont l'exécution lui est soumise et notamment que ces décisions emportent certaines obligations, débouté les consorts X... de leur demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 13 octobre 2005, débouté les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer une nouvelle astreinte, condamné solidairement les consorts X... aux dépens et à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement rendu le 23 février 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X... à verser aux époux Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté les consorts X... de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral, condamné solidairement les consorts X... aux dépens et à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

-recevoir les époux Y... en leur appel incident,

-rejeter la demande de liquidation de l'astreinte des époux X... d'un montant de 402.800 euros du 14 septembre 2006 au 30 septembre 2017,

-condamner les époux X... à verser la somme de 5.000 euros aux époux Y... pour procédure abusive à titre de dommages et intérêts,

-condamner les époux X... à verser la somme de 5.000 euros aux époux Y... à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qui leur été causé,

-condamner les époux X... à verser la somme de 2.500 euros aux époux Y... au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

-condamner les consorts X... aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de leurs demandes, les époux Y... font valoir :

-que la demande des consorts X... tendant au prononcé d'une astreinte définitive est irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en tant que nouvelle en cause d'appel ;

-que les époux Y... ont amplement démontré en première instance avoir exécuté l'injonction issue de l'arrêt du 13 octobre 2005 ; que les appelants ne peuvent arguer du fait que la surface construite excéderait celle de 10,60 mètres préconisée par l'architecte de lotissement le 24 mars 2006 car, d'une part cet avis n'est pas contraignant, d'autre part la surface indiquée est approximative ; que, concernant le prétendu caractère accessible de la terrasse, il résulte du procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2007 des agents instructeurs au service urbanisme de la ville de Châtenay-Malabry que la terrasse a été réalisée telle que sur les plans, c'est-à-dire non accessible en ce sens qu'il n'existe pas d'escalier d'accès, ni de garde-corps ou de lisse assurant la protection périphérique ; que les travaux ont par ailleurs été exécutés dans les délais;

-que le juge de l'exécution n'a commis aucun excès de pouvoir négatif dès lors que son pouvoir se limite à constater l'exécution ou le défaut d'exécution d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a estimé souverainement que les causes de l'arrêt avaient été exécutées au regard de la déclaration de conformité des travaux des époux Y... des agents de la ville le 8 octobre 2007 ;

-que les multiples procédures diligentées par les époux X... ont causé un important préjudice moral aux intimés.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 septembre 2018 et le délibéré au 18 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article L.l31-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d°office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L'article 131-2 ajoute que l'astreinte est distincte des dommages-intérêts.

L'article L.l3l-4 du code des procédures civiles d'exécution dit encore que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l°exécuter.

En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 13 octobre 2005 dont l'exécution est poursuivie, est rédigé en ces termes :

«- ordonne à monsieur et madame Y... de faire procéder aux travaux préconisés par M. D... selon la solution choisie par eux consistant à couvrir entièrement l'espace compris entre les limites séparatives des deux propriétés, dans le délai de six mois de la signification du présent arrêt, après obtention des autorisations administrative et contrôle de l'architecte du lotissement;

-à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, condamne M. et Mme Y... à faire procéder sans délai à la remise en l'état antérieur sous astreinte de 100 euros par jour de retard.»

Les travaux consistant en la construction d'un bâtiment couvrant intégralement l'espace devaient donc être réalisés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt intervenue le 14 mars 2006, soit au plus tard le 14 septembre 2006, après obtention des autorisations administratives et avis consultatif de l'architecte conseil du lotissement, mais non d'une autorisation de ce dernier .

Il n'est pas contesté que M. et Mme Y... ont effectivement fait construire un abri de jardin couvrant complètement la limite séparative entre les deux fonds dans les délais requis soit au plus tard le 12 septembre 2006, ainsi qu'en atteste la facture des travaux.

Ils ont d'abord déposé une déclaration préalable de travaux le 13 juin 2006 , portant sur la 'création d'un abri de jardin élevé sur poteaux, l 'ensemble réalisé en maçonnerie, associé d 'une marquise créée au dessus du perron existant et couvert de tuiles mécaniques sans création de plancher», à l'encontre de laquelle les époux X... ont déposé une requête aux fins d'annulation qui a été rejetée par décision définitive du Conseil d'État le 8 juillet 2011 .
La condition d'obtention des autorisations administratives a donc été remplie .

C'est à bon droit que le juge de l'exécution a relevé qu'il n'avait pas, sauf excès de pouvoir de sa part, la compétence pour porter une appréciation sur la décision des services administratifs, qui relève du seul contrôle des juridictions administratives alors que seul le juge du fond aurait compétence pour rechercher si les travaux entrepris sont conformes à l'ensemb1e des normes d'urbanisme éventuellement en vigueur, que les travaux ont été déclarés conforme à la déclaration par les agents assermentés de la ville de Châtenay-Malabry le 8 octobre 2007 et que les époux X... n'ont pas contesté cette décision devant la juridiction administrative .

Il doit être observé que le 21 octobre 2011, M. et Mme X... avaient d'ailleurs saisi le tribunal de grande instance de Nanterre au fond sur la non conformité alléguée mais que cette instance s'est périmée ainsi que l'a constaté le juge de la mise en état le 4 juin 2015.

L'avis de l'architecte conseil du lotissement a bien été sollicité et la décision dont l'exécution est poursuivie n'imposait à cet égard aucune autre condition, cet avis étant simplement consultatif .

Force est de constater que les conditions fixées par la juridiction ont été remplies et que toute autre recherche reviendrait à y ajouter, ce que le juge de l'exécution ne peut faire .

Le jugement sera par suite confirmé .

Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme Y...

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour reprend à son compte que le premier juge a alloué à M. et Mme Y... la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure abusivement dirigée contre eux .

S'agissant du préjudice moral, l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les intimés font valoir que l'assignation délivrée a retardé leur projet de vendre leur bien et le juge de l'exécution a retenu qu'ils ne produisaient qu'un seul mandat de vente et ne démontraient pas avoir renoncé à leur projet faute de prouver un retrait du mandat.

Devant la cour, les époux Y... justifient avoir adressé à l'agence immobilière, le 10avril 2016, un courrier mettant fin au mandat de vente .

Cependant, le lien entre ce courrier du 10 avril 2016 et l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution postérieurement, soit le 28 avril 2016, n'est pas établi.

Le jugement sera donc confirmé e ce qui concerne les et intérêts .

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,

Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum M. et Mme X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia C..., Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02487
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/02487 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;17.02487 ?
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