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11/10/2018 | FRANCE | N°17/07190

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 11 octobre 2018, 17/07190


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 78A





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 11 OCTOBRE 2018





N° RG 17/07190 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R3QX





AFFAIRE :





B... X...


...





C/


SA BNP PARIBAS venant aux droits de la SA BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT,...

















Décision défér

ée à la cour: Jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE


N° Chambre :


N° Section : JEXI


N° RG : 16/00069





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :





à :





SELARL Y... C..., avocat au barreau de VERSAILLES,





SELARL LEXAVOUE PARIS-...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2018

N° RG 17/07190 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R3QX

AFFAIRE :

B... X...

...

C/

SA BNP PARIBAS venant aux droits de la SA BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT,...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : JEXI

N° RG : 16/00069

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL Y... C..., avocat au barreau de VERSAILLES,

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame B... X...

née le [...] à [...] (Israël)

de nationalité Israelienne

[...] [...] [...]

[...] (Israël)

- Représentant : Me C... Y... de la SELARL Y... C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170491

Représentant : Me Jean-michel Z... de la SCP Z... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

Société DET INTERNATIONAL EJENDOMS-OG UDVIKLINGSSELSKAB AP S Société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[...] [...]. COPENHAGUE (Danemark)

ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 - Représentant : Me C... Y... de la SELARL Y... C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170491

Représentant : Me Jean-michel Z... de la SCP Z...

APPELANTES

****************

SA BNP PARIBAS venant aux droits de la SA BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : [...]

[...]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758585

Représentant : Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame C... GRASSO, Président, et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame C... GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant commandement de payer délivré le 5 janvier 2016 et publié le 3 mars 2016 au service de la publicité foncière de Vanves I volume 2016 S n° 5, suivi d'une attestation rectificative publiée le 30 mars 2016, volume 2016 S n° 9, la société BNP Paribas Wealth Management a fait saisir des biens et droits immobiliers appartenant à la société de droit danois'Det Internationale Ejendoms-OG Udviklingsselskab APS, (ci-après la société DET Internationale) et situés à Marnes la Coquette (92), Villa Saint Pierre le Parc, cadastrés section [...] , [...] et [...] lieudit '[...]'pour un total de 2 ha 43 a 35 ca, et constitué d'un corps principal d'habitation composé de cinq constructions accolées communiquant entre elles et ne formant qu'une unité d'habitation, d'un bâtiment annexe, de dépendances à usage de garages et d'un jardin.

Selon acte de transmission de la signification dans un Etat membre en application du Règlement CE n° 1393-2007, établi par huissier le 12 avril 2016, la société BNP Paribas Wealth Management a fait assigner la société de droit danois Det Internationale devant le juge de l'exécutiondu tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir dire que sa créance s'élève la somme de 17.066.498,78 € , en principal et intérêts au 2 novembre 2015, ordonner la vente forcée des biens et droits saisis sur la mise à prix de 10.000.000 € , ordonner que la publicité légale soit augmentée d'une annonce sur Internet, outre deux publications dans deux journaux spécialisés, prévoir les modalités des visites préalables, et dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.

Par jugement d'orientation rendu le 6 juillet 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-ordonné la jonction desaffaires enrôlées sous les n° de RG 17-00073 et 16-0069 ;

-rejeté la demande de sursis à statuer,

-déclaré irrecevablel'intervention volontaire de Mme X...,

-constaté que la société BNP Paribas vient aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management et est recevable à poursuivre la présente procédure ,

-rejeté l'exception de nullité soulevée à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 5 janvier 2015 à la société Det Internationale,

-dit n'y avoir lieu de constater sa caducité ;

-débouté la société Det Internationale de ses demandes tendant à l'annulation du titre fondant les poursuites et de ses contestations sur la créance,

-débouté la société Det de sa contestation relative à la garantie hypothécaire prise sur le bien saisi;

-déclaré prescrite la contestation du taux effectif global ;

-constaté que la créance de la société BNP Paribas s'élève à la somme de 17.911.347, 69 € en principal et intérêts, augmentée des intérêts contractuels au taux Euribor plus 1 % par an, outre 3 % de taux d'intérêts de retard, à compter du 12 janvier 2017, au titre de l'acte notarié du 9 juin 2016,

-débouté la société Det de ses autres demandes ;

-autorisé la société Det Internationale à procéder à la vente amiable pour un prix minimal de 17.000.000 € des biens et droits saisis lui appartenant ;

-taxé les frais de poursuite qui devront être versés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 22.487,47 € ;

-dit que le créancier poursuivant sera tenu de remettre contre récépissé au notaire chargé d'établir l'acte de vente les documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente,

-dit que conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code de l'exécution, leprix de vente doit être versé àla Caisse des Dépôts et consignations ;

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 octobre 2017 à 14 h30,

-rappelé qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés ;

-rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

-rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R 322-25 du code de l'exécution ;

-rappelé que conformément aux disposions de l'article R322-20 du code des procédures civiles d'exécution ,la présence décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, àl'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance, et que conformément aux dispositions de l'article R321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

-condamné la société Det International et Mme X... aux dépens de l'instance non compris dans les frais taxés ;

-condamné la société Det International et Mme X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Le 9 octobre 2017, Mme X... et la société Det Internatiaonle Ejendoms -OG Udviklingsselskab APS ont interjeté appel de la décision.

A la suite de leur requête déposée le 12 octobre 2017, Mme X... et la société Det Internationaleont été autorisés par ordonnance du 17 octobre 2017, à assigner à jour fixe avant le 17 janvier 2018.

L'assignation a été délivrée le 3 octobre 2017 à la SA BNP Paribas.

Dans leur assignation à jour fixe en date du 29 novembre 2017,et à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme X... et la société Det Internationale, appelants, demandent à la cour de :

-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-dire recevables et bien fondées les requérantes en leur appel,

-dire vicié et nul le commandement délivré contre la société Det Internationale et par voie de conséquence, dire nuls et de nul effet tous les actes de poursuite subséquents relatifs aux poursuites dirigées contre la société Det Internationale,

-dire encore à tout le moins, caduc le commandement délivré contre la société Det internationale et par voie de conséquence, dire nuls et de nul effet tous le actes de poursuite subséquents relatifs aux poursuites dirigées contre celle-ci ;

-dire sinon non prouvée, au moins nulle l'obligation supposée authentifiée par l'acte notariédu 9 juin 2010 ;

-dire en conséquenceque la SA BNP Paribas n'est détentrice d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Plus subsidiairement, constater que le poursuivantne justifie pas du quantum des sommes mises en recouvrement ou encore que la dette doit être réduite dans la proportion de 10.467.120 € ;

A cet égard,

-dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme X...,

-dire nulle et de nul effet la stipulation d'intérêts et faire application du taux d'intérêt légal ;

A titre infiniment subsidiaire,

-autoriser la société Det Internationale à vendre amiablement les biens saisis,

-condamner la société BNP Paribas à payer à la société Det Internationale la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société BNP Paribas aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit dela SELARL C... Y... agissant par Me P. Y..., avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Dans ses conclusions transmises le 30 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas , intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

1. Sur l'intervention volontaire de Mme X... en première instance, et la fusion-absorption entre les société BNP Paribas Wealth Management et BNP Paribas :

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme X... en première instance,faute d'intérêt à agir ;

-dire que la société BNP PARIBAS se substitue à la société BNP Paribas Wealth Management dans la présente procédure en raison de la fusion-absorption ayant pris effet au 1er octobre 2016, et est parfaitement recevable en ses poursuites ;

-confirmer le jugement entrepris,

II. Sur la prétendue nullité du commandement au titre du décompte de la créance :

-constater que le décompte des sommes figure dans le commandement de payer valant saisie ;

-dire que la société Det ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief ;

-rejeter la demande en nullité du commandement de payerdélivré le 5 janvier 2016 à la société Det Internationale ;

III.Sur la prétendue irrégularité affectant le commandement de payer au titre de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution :

-constater que la transmission le 12 avril 2016 par l'huissier à l'autorité danoise de l'assignation est conforme à l'articleR 322-24 du code des procédures civiles d'exécution,

-rejeter la demande de caducité du commandement de payer du 5 janvier 2016 .

IV.Sur la prétendue irrégularité affectant le commandement de payer au titre du délai de distance

-déclarer irrecevable le moyen nouveau tiré du non-respect par la banque du délai de distance lors de l'assignation en vue de l'audience d'orientation,

A titre subsidiaire,

-dire que les dispositions des articles R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile ont été respectées lors de l'assignation à l'audience d'orientation,

-dire que le non-respect du délai de distance est sanctionné par une nullité de forme de l'assignation et non par une caducité du commandement de payer,

-dire que la société Det Internationale ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief ;

-rejeter la demande en caducité de l'assignation et l'éventuelle demande adverse en nullité de l'assignation du 12 avril 2016 ;

V.Sur la demande en nullité de l'ouverture de crédit consentie le 27 mai 2010 à la société Det Internationale :

-dire que la société Det Internationale ne peut invoquer la contrariété à son objet social de l'ouverture de crédit, qui a autorisée par une délibération prise par son associée unique ;

-dire que la société Det, qui s'est abstenue pendant plusieurs années de toute contestation à l'égard de son ouverture de crédit, a été passive au regard du droit danois ;

-dire que l'ouverture de crédit souscrite par la société Det Internationale, est conforme à son objet social ainsi qu'à son intérêt social ;

-dire que la loi singapourienne, choisie expressément par les parties pour régir l'ouverture de crédit est parfaitement valable,

En conséquence,

-rejeter la demande adverse en nullité de l'ouverture de crédit en ce qu'elle est irrecevable et mal fondée,

A titre subsidiaire si l'ouverture de crédit du 27 mai 2016 était annulée,

-condamner la société Det Internationale à verser une somme de 17.761.362,85 € à la société BNP Paribas au titre de la restitution du capital restant dû, somme qui portera intérêts à compter du 16 juin 2010 ( date de remise des fonds)jusqu'à son complet remboursement,etau taux légal applicable en 2010 au moment de cette remise des fonds,

-ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,

-dire que l'ensemble des sûretés conventionnelles et judiciairesdont bénéficie la banque au titre de l'ouverture de crédit seront maintenues jusqu'au complet remboursement de cette somme ;

VI. Sur le quantum de la dette :

-constater que le montant de la créance de la banque est parfaitement déterminé au montant

ci-dessus selon décompte au 12 janvier 2017 ;

-dire que l'ouverture de crédit est régie par le droit de Singapour et que l'acte notarié du 9 juin 2010 n'emporte pas soumission aux règles françaises relatives au taux effectif global ;

-débouter la société Det Internationale de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en substitution du taux d'intérêt légal,

A titre subsidiaire,

-constater qu'un commencement d'exécution de l'ouverture de crédit est caractérisé par l'octroi par la société Det au profit de la SA BNP Paribas Wealth Management d'une hypothèque ;

-constater que l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts a été soulevée par la société Det Internationale dans ses conclusions du 13 octobre 2016 devant le juge de l'exécution ;

-dire que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts prévue dans l'ouverture de crédit contractée le 1erjuin 2010 par la société Det Internationale est prescrite ;

-déclarer irrecevable cette exception de nullité ;

A titre infiniment subsidiaire,

-ordonner la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux légal alors en vigueur en 2010, et ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

VII. En tout état de cause, ,

-constater que le créancier poursuivant titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire conformément à l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

-constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

-constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;

-dire que la créance en principal et intérêts conventionnels s'élève à la somme susvisée, sauf mémoire, arrêtée su 12 janvier 2017 ;

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 17 millions d'euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu à l'amiable et en conformité avec les dispositions des articlesR 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

-condamner la société Det Internationale et Mme X... à verser à la banque la somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Det Internationale et Mme X... aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de vente, et seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 mars 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'intervention de Mme B... X... :

Mme B... X... reprend la demande de recevabilité de son intervention et de son appel sans plus amplement la motiver .

Le juge de l'exécution a déclaré irrecevable son intervention, au motif que Mme B... X... n'est pas à titre principal concernée par la présenteprocédure de saisie immobilière, qu'elle ne peut au demeurant ignorer en tant qu'associée unique détentrice de 100% des parts de la société Det Internationale. Seule la débitrice ayant intérêt à solliciter la diminution de la dette, l'intervention volontaire de Mme X... n'est nullement nécessaire à cette fin.

La demande de l'intervenante tendant à voir constater qu'elle aurait été démarchée dans des conditions illicites par la banque, est en tout état de cause reprise par lasociété Det, personne morale distincte propriétaire du bien saisi et sera examinée avec le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société appelante.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme B... X....

Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie :

La société Det Internationale maintient sa demande de nullité du commandement pour ne pascomporter un décompte de la dette conforme à l'article récapitulatives 321-3 3° faisant utilement état de la somme en principal réclamée. Elle reproche à la banque de n'avoir pas, 'bien que la ligne de crédit accordée fonctionne en compte',retracé les mouvements intervenus depuis l'origine, de façon à lui permettre de vérifier le montant de la créance alléguée en principal, soit en capital et intérêts.

Le juge de l'exécution a retenu que le commandement comporte en deuxième page, la mention expresse de l'acte notarié de reconnaissance de dette du 9 juin2010 sur lequel il se fonde, et vise la nature du titre le montant de la ligne de crédit ouverte le 27 mai 2010- 19 millions d'euros -, le nombre de tirages effectués, la formule de taux des intérêts conventionnels et de retard s'ajoutant aux intérêts contractuels, enfin la capitalisation des intérêts échus .

Par l'effet de ce rappel, le décompte consécutif détaille les sommes dûes de 17.066.498,78euros en principal et intérêts courant du 19 juin 2015, date du terme du prêt, au 2 novembre 2015, somme intégrant un remboursement partiel intervenu sur mesure d'exécution de la banque diligentée à [...] le 30 octobre 2015, pour 2.230.559,24 € .

C'est à juste titre que le juge de l'exécution, rappelant que s'agissant d'un prêt in fine, le prêteur n'avait pas à retracer les mouvements successifs du compte depuis l'origine, a estimé que le décompte contenait en fait tous les éléments permettant à la société Det International de vérifier les sommes à elle réclamées et d'élever toute contestation utile à l'encontre dela SA BNP Paribas.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées.

Sur la caducité du commandement aux fins de saisie :

La société Det Internationale prétend que les délais de distance de l'article 643 du code de procédure civile-en présence d'un acte à signifié à l'étranger- étant applicables en matière de saisie immobilière, la combinaison de ce délai accru avec ceux des articles R311-11 etR 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, aboutit à imposer au saisissant un délai pour assigner à l'audience d'orientation, compris entre trois et cinq mois avant l'audience, au lieu d'un délaide un à trois mois.

Dans le cas présent, alors que l'assignation a été délivrée le 12 avril 2016, l'audience d'orientation ayantété fixée au 7 juillet 2016, soit moins de trois mois après la signification de l'assignation, le commandement serait caduc.

Ce moyen, soulevé de façon peu explicite en première instance dans une critique globale tenant au non-respect des délais de la procédure de saisie immobilière, est mal fondé dans le mesure où une application distributive et non cumulative des textes applicables s'impose, le respect des délais de l'article R322-4du code des procédures civiles d'exécution devant s'inscrire dans le cadre général de l'institution des délais de distance pour la notification à l'étranger de tous les actes de procédure quels qu'ils soient.

Ainsi les deux délais coexistent maisne s'additionnent pas. La SA BNP Paribas a donc puvalablement délivrer son assignation au moins deux mois avant la date prévue pour l'audience, et c'est le cas de l'assignation datée du 12 avril 2016 pour une audience du 5 juillet suivant, en même temps que le même acteintroductif était bien signifiéentre le 5 avril et le 5 juin 2016, soit dans le délai de un à trois mois précédant la date fixée pour l'audience.

La demande de caducité du commandement est, par confirmation du jugement entrepris, repoussée, sans qu'il soit nécessaire de développer l'absence de grief applicable à la seule nullité de forme applicable aux délais de distance.

Sur la nullité des poursuites pour défaut detitre exécutoire :

Outre qu'il n'est pas contesté que le choix conventionneldu droit de Singapour pour régir le prêt litigieux consenti est conforme aux règles de conflit applicables, Singapour étant à la fois le siège de la succursale d'une des parties etle lieu d'exécution de la convention, le jugement entrepris a justement relevé que la société Det Internationale ne revendique clairement l'application d'aucun autre droit à la convention poursuivie. Le contrat est donc régi par la loi choisie par les parties, étant relevé que la société DET Internationale ne soulève aucune cause de nullité issue du droit singapourien.

La sociétéDet Internationale rappelle qu'en l'espèce, l'emprunt souscrit était destiné pour une part de 40 % environ àrembourser par anticipation son emprunt auprès de la banque Julius Baer de Monaco pour l'acquisition des biens immobiliers situés à Marnes la Coquette, et pour le solde avait vocation à être investi dans des instruments financiers gérés par le prêteur. En tant que société de droit danois, elle s'estime justifiée à invoquer la section 136 de la loi danoise de 2009 sur les sociétés, qui oblige quiconque habilité à représenter ou engager une société à respecter ses engagement ou accord sauf si ledit accord ou engagement n'entrepas dans l'objet social. Le prêt consenti ayant été affecté en majeure partie à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières à visée spéculative, pour un montant de près de 10.500.000 €, elle soutient que son objet principal était la constitution de ce portefeuille, le remboursement de l'emprunt immobilier antérieur s'avérant secondaire, et que dès lors cet accord ne l'engage pas, et n'a aucun effet juridique à son égard.

Or selon la consultation en droit danois du cabinet d'avocats Plesner, produite par la banque, une société ne peut se prévaloir d'une violation de son objet social dès lors que l'opération litigieuse a été approuvée par l'ensemble de ses associés, ce qui est le cas en l'espèce, la souscription par l'appelante de l'ouverture de crédit litigieuse a été autorisée par délibération du 12 mai 2010de son actionnaire unique, B... X..., puis confirmée par une résolution de son représentant légal,Jacob X..., enfin réitérée lors de l'établissement de l'acte authentique de prêt.

En outre selon le droit danois, une personne peut perdre sa capacité d'agir en justice si l'action n'a pas été intentée 'dans un délai raisonnable' c'est à dire si son auteur est resté passif .Il ressort des éléments de la cause que la société Det Internationale n'a soulevé aucune contestation de l'ouverture de crédit signée le 1er juin 2010, avant de se prévaloir dans ses conclusions du 15 mars 2017 de cette prétendue contrariété issue du droit danois : elle est donc restée passive au sens de ce droit.

Sur le fond, l'ouverture de crédit souscrite par Det Internationale est conforme à son objet social au regard du droit danois : il résulte en effet de la consultation du 1erjuin 2010, émanant du propre avocat de l'appelante, demandée par la banque préalablement à l'acte d'ouverture de crédit et annexée au titre exécutoire de la banque, que la société Det Internationale sera engagée en toutes circonstances par la signature de Jacob X..., dûment autorisé par une délibération d'associé. L'objet social mêmede la société est porté aux statuts dans les termes suivants :''La société a pour objet l'achat, la vente et le développement des biens immobiliers. La société a la capacité juridique pour effectuer toutes opérations de financement ou de prêt à caractère immobilier ou mobilier et pour donner en garantie les biens immobiliers et mobiliers dont elle est propriétaire.'

Le solde de la ligne de crédit accordée, après un premier tirage de 8.532.880 €, premier objet du prêt devant lui permettre de rembourser le précédent prêt immobilier octroyé par la banque monégasque Julius Baer, constituait au profit de l'emprunteuse une réserve de liquidités destinée à d'éventuels investissements généraux ou tout autre objetqui serait convenus entre cette dernière et la banque. La clause contractuelle définissant l'objet de cette ligne de crédit ne faisait aucunement état 'd'investissements financiers dans des produits structurés complexes', et les opérations de financement visées pouvaient être destinées à préparer de nouveaux investissements immobiliers.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher à partir de quel compte les investissements mobiliers ont été finalement réalisés dès lors que l'acte d'ouverture de crédit précisait que la banque n'avait aucun droit de contrôle sur les investissements à effectuer, la demande de la banque se fonde sur un titre exécutoire valable, et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Det Internationale de son action en annulation du titre fondant les poursuites.

Sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible :

D'une part, la société Det Internationale conteste le montant de la dette, soutenant que les fonds empruntés auraient été employés sous la seule maîtrise de la société BNP Paribas au préjudice tant de la société que de Mme B... X..., laquelle aurait été victime de démarchage financier illicite.

C'est pertinemment que rappelant le contexte du litige et l'ampleur de l'opération financière prise dans sa globalité, le premier juge a rejeté l'argument tenant au démarchage financier dont aurait été 'victime' Mme B... X..., professionnelle aguerrie des transactions immobilières et des investissements internationaux, propriétaire de plusieurs sociétés en Europe et à l'étranger, au surplus conseillée en permanence par son frère dirigeant de sociétés de même importance -et notamment de la société Det- ainsi que decabinets d'avocats spécialisés.

De même la dénonciation par la société Det Internationale du défaut de traçabilité des sommes réclamées, de fait fongibles, ne tient pas en présence des pièces produites pas la société BNP Paribas, démontrant la remise des fonds prêtés en deux tirages, virés sur le compte singapourien de la société emprunteuse, l'un devant assurer le remboursement du solde débiteur du prêt consenti par la société Julius Baer, et l'autre, également viré sur le compte singapourien de la société emprunteuse, destiné à la réalisation d'investissements mobiliers en comptes titres notamment. La banque a ensuite produit des décomptes successifs actualisés de sa créance conformes aux stipulations contractuelles ;

La société appelante ne saurait se prévaloir, sans invoquer sa propre turpitude, du virement immédiat par ses soins du montant du second déblocage de fonds sur les comptes personnels de ses dirigeants, Mme B... et M.Jacob X..., pour en faire grief à la banque. Elle ne peut davantage reprocher à la société BNP Paribas de n'avoir pas contrôlé l'usage fait par elle de cette seconde partie des fonds débloqués, dès lors qu'elle n'ignore pas que la banque ne peut s'immiscer dans les affaires de sa cliente incontestablement avertie.

D'autre part, la société Det Internationale ne saurait soulever l'indication par la banque d'un taux effectif global erroné, dès lors que le prêt est soumis au droit de Singapour, dont il n'est pas démontré qu'il exige la mention de ce taux.

C'est par une motivation que la cour adopte entièrement que le jugement dont appel a pu affirmer que la mention du taux effectif global n'avait pas à être portée sur la convention sous seing privé du 27 mai 2010, l'éventuelle obligation de faire figurer ce taux dans l'acte de réitération notarié ne pouvant être soulevée dès lors que, la société Det Internationale étantune emprunteuse avertie, le délai de prescription courait à compter de la conclusion du contrat et était expiré à la date des conclusions formulant la demande denullité.

Au surplus cette demande ne pouvait faire l'objet d'être reprise par voie d'exception en présence d'une exécution de l'acte litigieux, tant par la mise à disposition et l'emploi des fonds prêtés, que par l'affectation en garantie par le biais d'une hypothèque conventionnelle constituée en 2010 par la société Det, de son bien immobilier.

Le jugement est confirmé en e qu'il a rejeté tant l'action en nullité de la stipulation d'intérêts que l'exception soulevée subsidiairement aux mêmes fins.

La banque détient bien un titre exécutoire liquide et exigible à l'encontre de la société appelante.

La dette constatée au commandement de payer du 5 janvier 2016 publié le 3 mars suivant, d'un montant de 17.066.498,78 euros en principal et intérêts, dû au 2 novembre 2015, 'outre intérêts postérieurs au taux Euribor plus 1 % par an, plus 3 % dintérêts de retard', est fixée au 12 janvier 2017, par confirmation du jugement à la somme de 17.911.347,69 €.

Sur l'autorisation de vente amiable :

La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a autorisé la vente amiable, au pris plancher de 17.000.000 €, cette fixation du prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir ne faisant pas l'objet de critique de la part de la société Det Internationale, compte tenu de la valorisation du bien immobilier qui a été proposé par elle à la vente dès 2011 à 25.000.000 €, puis en 2016 à 50.000.000 € .

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande d'allouer à la SABNP Paribasune somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à l'appel.

Succombant en son recours, la société Det Internationale supportera les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositionsle jugement entrepris, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme B... X... ;

Déclare la société de droit danois Det Internationale Ejendoms seule recevable en son appel ;

Déboute la société de droit danois Det Internationale Ejendoms de l'intégralité de ses demandes;

Renvoie le dossier de l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières pour fixation de la date de l'audience de vérification de la vente amiable ;

Condamne la société de droit danois Det Internationale Ejendoms à verser à la SA BNP Paribas une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société de droit danois Det Internationale Ejendoms aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame C... GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07190
Date de la décision : 11/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/07190 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;17.07190 ?
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