COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2018
N° RG 17/05801
N° Portalis
DBV3-V-B7B-RXWY
AFFAIRE :
Lala, Mina X... épouse Y...
C/
Abdellah Y...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 21 Juillet 2017 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 2
N° RG : 13/04889
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Emmanuel Z... Me Corinna A...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Madame Lala, Mina X... épouse Y...
née le [...] à COMPIEGNE (OISE)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Emmanuel Z... de la SCP Z... E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20177956
Représentant : Me Guillaume B... de l'AARPI CADIOU - B..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
APPELANTE
INTIME INCIDEMMENT
****************
Monsieur Abdellah Y...
né le [...] à GUELMIN (MAROC)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Corinna A..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
INTIME
APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Dominique SALVARY, Président de chambre,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,
Greffier lors du prononcé : Madame Claudette C...
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur Abdellah Y... et Madame Lala X..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 28 juin 2003 à COMPIÈGNE (Oise), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants.
- Inès, née le [...],
-Younès, né le [...].
A la suite de la requête en divorce déposée le 10 juin 2013 par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2014, a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux,
- attribué à l'époux la jouissance du mobilier du ménage,
- décidé de la prise en charge par Monsieur Y... de l'intégralité du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, sans droit à recours ni répétition dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-attribué la jouissance du véhicule POLO à l'épouse et la jouissance du véhicule SAFRANE à l'époux,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle de ceux-ci en alternance au domicile de chacun des parents,
- fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à charge du père,
- décidé de la prise en charge par Monsieur Y... de l'intégralité des frais de scolarité et/ou de crèche ainsi que de cantine,
- attribué à la mère les allocations familiales.
Le 16 octobre 2014, Madame X... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état a déclaré recevable mais mal fondée la demande de Monsieur Y... en suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de partage des frais scolaires, débouté Monsieur Y... de cette demande et Madame X... de ses demandes en dommages et intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
- débouté Madame X... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2017,
- déclaré irrecevables les conclusions de Madame X... signifiées le 19 mai 2017,
- prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- rappelé que par l'effet du jugement de divorce, Madame X... reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- homologué l'acte de liquidation partage établi par Maître Jacques D..., notaire à Mantes La Jolie (78), le 7 mai 2016,
- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros,
- rappelé que Monsieur Y... et Madame X... exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé, sauf meilleur accord entre les parents, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec transfert le vendredi à la sortie des classes,
- dit que cette alternance sera maintenue durant les petites vacances scolaires,
- dit que durant les vacances d'été, les enfants passeront la première moitié avec leur père les années impaires et la deuxième moitié avec leur mère, et inversement les années paires,
- fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que devra verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, avec indexation et l'y a condamné en tant que besoin,
-dit que Monsieur Y... prendra en charge l'intégralité des frais de scolarité et/ ou de crèche ainsi que de cantine des enfants et au besoin l' y a condamné,
- dit que les allocations familiales seront attribuées à la mère,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Le 27 juillet 2017, Madame X... a interjeté un appel partiel de cette décision sur l'ensemble des conséquences du divorce dans les rapports entre époux et au titre des mesures relatives aux enfants.
Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Versailles, saisi sur requête du procureur de la République, a, par jugement du 26 janvier 2018, confié Inès et Younès à leur père à compter du jugement et jusqu'au 31 janvier 2019, accordé à Madame X... un droit de visite médiatisé, dit qu'au titre de la contribution financière prévue par les dispositions de l'article 375-8 du code civil, Mme X... participera aux frais d'habillement et de scolarité des deux enfants, et instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 janvier 2019 confiée à la Sauvegarde de l'Enfance des Yvelines (service AEMO), l'exécution provisoire de la décision étant ordonnées.
Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Versailles le 8 février 2018 et s'est désistée finalement de l'instance. Le désistement a été constaté par la cour le 18 mai 2018.
Sur saisine du 2 mars 2018 de Monsieur Y..., le conseiller de la mise en l'état a, par ordonnance d'incident du 28 mai 2018 :
- fixé la résidence de Inès et de Younès au domicile de leur père,
- réservé provisoirement le droit de visite et d'hébergement de Madame X...,
- dit que le juge des enfants saisi fixera les droits de Madame X...,
- supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur Y... à compter du 1er février 2018,
- fixé à 170 euros par enfant la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Inès et de Younès, soit 340 € au total, due par Madame X... à Monsieur Y..., à compter du 1er février 2018, avec indexation, et au besoin l'y a condamnée,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'incident.
Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2018, Madame X... demande à la cour de :
- dire que Monsieur Y... est recevable mais mal fondé en son appel incident;
- réformer l'intégralité des dispositions du jugement en date du 21 juillet 2017 relatives aux conséquences du divorce ;
Et statuant à nouveau :
- fixer la date des effets du divorce à celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 4 mars 2014;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires, mobiliers et immobiliers des époux conformément à l'ancien article 267 du code civil ;
- condamner l'époux à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 45.000 euros ;
A titre subsidiaire,
- condamner l'époux à verser à Madame X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 97.762,25 €.
- fixer la résidence des enfants mineurs chez le père et dire que le droit et d'hébergement de la mère sera réservé ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée par la mère entre les mains du père à la somme de 100 € par enfant et par mois, soit la somme totale de 200 € ;
- condamner Monsieur Y... à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2018 Monsieur Y... demande à la cour de:
- dire que Madame X... n'a pas d'intérêt à agir pour relever appel du jugement rendu le 21 juillet 2017 en ce qu'il a homologué l'acte liquidatif du 7 mai 2016;
- dire Madame X... mal fondée en son appel ;
- dire Monsieur Y... recevable et bien fondé en son appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Y... au paiement d'une prestation compensatoire ;
- fixer la résidence d'Inès et de Younès au domicile de leur père, Monsieur Y... ;
- réserver le droit de visite et d'hébergement de Madame X... ;
- fixer à la somme annuellement indexée de 170 € par mois et par enfant, soit 340 € au total, le montant de la contribution de Madame X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants, et au besoin l'y condamner ;
- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 21 juillet 2017 ;
- débouter Madame X... en toutes ses demandes contraires ;
- dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2018.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la date des effet du divorce dans les rapports entre les époux
Mme X... demande à la cour de dire que le divorce prendra effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 4 mars 2014, indiquant qu'il aurait été omis de statuer sur ce chef de demande en première instance.
Cette mesure est conforme aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dès lors que le divorce des époux a été prononcé pour acceptation de la rupture du mariage et qu'aucun report des effets du divorce à une autre date n'a été sollicité par l'un ou l'autre des époux. Cette disposition étant dans ce cas applicable de plein droit, aucune omission de statuer ne peut être reprochée au premier juge quand bien même cette mesure aurait-elle fait l'objet d'une demande.
Le principe en sera toutefois rappelé dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires, mobiliers et immobiliers des époux
Aux termes des article 265-2 et 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Les époux peuvent pendant l'instance soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux'.
Le 7 mai 2016, M. Y... et Mme X... ont signé un acte portant liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Maître Jacques D..., notaire à Mantes La Jolie (Yvelines).
Mme X... explique qu'après avoir changé de conseil en première instance, lequel s'est constitué le 30 mars 2017, elle a modifié sa position pour conclure finalement à la non homologation de l'acte notarié, que ses dernières conclusions en ce sens ont été cependant jugées irrecevables par le premier juge au motif qu'elles avaient été signifiées le 19 mai 2017, postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2017 dont la révocation a été refusée par le jugement déféré pour absence de cause grave.
Elle fait valoir en cause d'appel que l'acte liquidatif précité ne préserve pas suffisamment ses intérêts.
M. Y... oppose que Mme X... n'a pas d'intérêt à agir pour relever appel du jugement en ce que celui-ci a homologué l'acte liquidatif du 7 mai 2016, que s'agissant d'un acte authentique passé sous la seule condition suspensive du prononcé du divorce, et le divorce étant devenu définitif à la suite de l'acquiescement des deux époux et de l'appel limité au conséquences du divorce, cet acte est exécutoire de plein droit et aujourd'hui définitif.
Sur le fond, M. Y... estime que l'accord notarié est intervenu après des débats contradictoires et sans fraude des droits de Mme X..., laquelle était assistée d'un conseil.
Il apparaît toutefois que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la convention notariée était soumise à l'homologation du juge en charge du divorce en application de l'article 268 du code civil et non pas seulement au prononcé du divorce. Ce principe était d'ailleurs expressément rappelé dans le paragraphe de l'acte intitulé ' Homologation de la convention'.
Il s'en déduit que l'appel partiel formé à l'encontre du jugement en ce qu'il a homologué l'acte liquidatif est recevable nonobstant le caractère définitif du prononcé du divorce auquel les parties ont en effet acquiescé et contre lequel aucune appel n'a été formé.
Mme X... expose que la date de la jouissance divise retenue dans l'acte notarié est trop éloignée du partage ce qui a pour conséquence de la priver d'une partie de l'indemnité d'occupation due par M. Y.... Elle critique le compte d'indivision de ce dernier établi par le notaire en ce qu'il intégrerait des dépenses de la vie courante et la quote part d'impôt du mari sur le revenu, et ce sans équivalent pour elle. Elle s'oppose au point de départ de l'indemnité d'occupation fixé par le notaire, au quantum de l'indemnité d'occupation et à l'évaluation du domicile conjugal attribué à M. Y.... Elle juge incomplet l'actif de communauté en ce qu'il exclut deux comptes joints (BNP et CCP), qui n'étaient pas clôturés à la date de l'ordonnance de non conciliation, et inexacte l'évaluation du passif de communauté à une date trop éloignée du partage. Enfin, elle considère excessifs les frais de l'état liquidatif.
M. Y... explique qu'il ne saurait être pénalisé du fait de retards qu'il impute au notaire et à Mme X.... Il explique que si le compte BNP n'a pas été visé dans l'acte liquidatif c'est en raison du projet commun des époux de le clôturer et du fait qu'il n'était alimenté que par lui, pour le paiement des échéances de l'emprunt immobilier. Il fait valoir que les évaluations tant du bien immobilier que de sa valeur locative sont fondées et ont été dûment acceptées par Mme X....
Compte tenu de ces éléments, qui sont de nature à affecter l'équilibre de la convention et les intérêts des parties, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué l'acte de liquidation partage établi par Me Jacques D..., lequel ne reflète plus la commune intention des intéressés, et d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en application de l'article 267 du code civil précité.
Sur la résidence des enfants, le droit de visite de Mme X... et sa contribution à leur entretien et leur éducation
Par jugement en assistance éducative en date du 26 janvier 2018, les enfants ont été confiés à M. Y... et le droit de visite de Mme X... a été organisé en présence d'un tiers et/ou dans un lieu désigné par la Sauvegarde de l'enfance des Yvelines.
Dans la continuité de cette décision, les parties s'accordent sur la fixation de la résidence des enfants au domicile du père, le droit de visite de la mère étant réservé.
Il sera fait droit à ces demandes qui apparaissent conformes à l'intérêt des enfants.
Depuis le 1er février 2018, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été supprimée et Mme X... condamnée par le conseiller de la mise en état, au titre des mesures provisoires, à payer la somme de 170 euros par enfant soit 340 euros au total pour contribuer à leur entretien et leur éducation.
Mme X... estime que sa contribution est excessive en ce qu'elle est supérieure à son revenu disponible, qu'elle ne tient pas compte de la disparité de revenus entre les parties, omet de prendre en compte le versement des allocations familiales, et retient des frais de cantine et périscolaires anciens et non actualisés ainsi que des frais de consultation de deux psychologues dont la régularité n'est pas justifiée.
La situation des parties se présente comme suit.
M. Y... est salarié, architecte fonctionnel applicatif. Son bulletin de salaire de décembre 2017 mentionne un cumul net imposable de 69 067 euros, soit 5 755 euros par mois, et celui d'avril 2018, de 22 520 euros, soit 5 630 euros par mois. Sa fiche de salaire de mai 2018 indique un salaire de 10 743 euros intégrant des primes exceptionnelles.
Ses charges sont justifiées dans la mesure suivante :
- un emprunt immobilier BNP : 1824 euros par mois
- un emprunt Banque Postale : 437 euros par mois pour 48 mois à compter de décembre 2017
- les remboursements des autres crédits suivants : 195 euros (prêt de 3030 euros à la Mutuelle d'entr'aide sociale ALLASSO payable de décembre 2017 à mars 2019) + 290 euros (voiture) et 133 euros (pour paiement des frais notariés de Mme X... - fin en janvier 2019)
- une garantie entretien véhicule : 33 euros par mois
- l'impôt sur le revenu : 329 euros par mois
outre les taxe foncière, d'habitation, assurances habitation et voiture, charges courantes et mutuelle.
Les enfants fréquentent la cantine. Il n'est pas justifié en revanche d'une poursuite des consultations chez un psychologue après celles intervenues à trois reprises en mars 2018 pour Younès et en février et mars 2018 pour Inès, M. Y... reconnaissant que ces rendez-vous se sont espacés.
Les allocations familiales, qui s'imputent sur les dépenses afférentes aux enfants, perçues par M. Y..., s'élèvent à 131 euros par mois.
Mme X... est assistante commerciale en contrat à durée indéterminée. Selon son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018, elle a perçu en 2017 un revenu professionnel de 35 408 euros, outre 85 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit
35 493 euros (2 957 euros par mois). Son bulletin de salaire de mai 2018 mentionne un cumul net imposable de 11 958 euros, soit 2 391 euros par mois.
Au titre de ses charges, doivent être retenus :
- sur les revenus 2017, un impôt payable en 2018 de 1395 euros, soit 116 euros par mois
- un loyer pour un logement et un parking de 813 euros par mois
- des remboursements d'emprunts à hauteur de 439,86 euros par mois ( LCL prêt de 30 000 euros remboursable à compter du 25 avril 2017 jusqu'à fin avril 2024,) et 136 euros par mois (Société ONEY à compter d'avril 2018 à octobre 2021).
Compte tenu de ces éléments, des besoins actualisés des enfants âgés de 11 et 7 ans, qui nécessitent un moindre suivi psychologique, mais aussi du fait que Mme X... n'exerce aucun droit de visite et d'hébergement, la contribution indexée de Mme X... sera fixée à la somme de 140 euros par enfant, soit 280 euros au total.
Sur la prestation compensatoire
Mme X... demande que M. Y... soit condamné à lui payer une prestation compensatoire de 45 000 euros à laquelle ce dernier s'oppose en son principe.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer oupour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capitalqu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels et familiaux précités.
La disparité s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit en l'espèce le 5 septembre 2017, date de l'acquiescement de M. Y... au jugement en ce qu'il a prononcé le divorce, acte faisant suite au propre acquiescement de l'épouse, dans des termes identiques, le 31 juillet 2017.
M. Y... est né le [...] et Mme X..., le [...].
A la date du 5 septembre 2017, leur mariage avait duré 14 ans.
Les éléments retenus par le premier juge, le 21 juillet 2017, étaient, pour la plupart, toujours d'actualité le 5 septembre 2017.
C'est ainsi que peuvent être également retenus que:
- la séparation de couple remontait à plus de trois ans
- aucun des époux ne faisait état de problème de santé,
- Mme Lala X... était assistante commerciale, avait travaillé à 4/5 à la naissance du deuxème enfant à compter de septembre 2011 avant de reprendre à plein temps à la séparation du couple en mars 2014
- ses revenus mensuels s'élevaient à 2 186 euros en 2013 et à 2 749 euros en 2015,
- elle réglait un loyer, une taxe d'habitation et les charges courantes.
L'examen des pièces permet de constater que les revenus de Mme X... ont été, en 2016, de 33 477 euros (2 789 euros par mois) selon sa fiche de salaire de décembre, qu'au 31 août 2017, son revenu net imposable s'élevait à 26 126 euros, soit 3 265 euros par mois, en ce compris la prime d'intéressement de juillet 2017, le salaire mensuel proprement dit étant, à la date où le divorce est devenu définitif, sensiblement le même qu'en 2016.
Son impôt sur le revenu dû en 2017 représentait en théorie la somme de 1374 euros, sauf le dégrèvement dont Mme X... a bénéficié d'un montant de 1997 euros.
Au 5 septembre 2017, Mme X... justifiait déjà de la charge du prêt LCL précité au moyen d'échéances mensuelles de 439, 86 euros jusqu'à avril 2024.
Son loyer s'élevait à 821 euros par mois.
Les deux enfants résidaient en alternance, une semaine sur deux, au domicile de chacun des parents.
S'agissant de la situation de M. Abdellah Y..., les éléments justement retenus par le juge et toujours d'actualité à la date du 5 septembre 2017, sont les suivants.
Monsieur Y... est ingénieur informaticien salarié par la société SI2M. Il a perçu en 2015 un revenu mensuel net imposable de 5 671 euros, intégrant pour partie les fonds issus d'un déblocage de son compte CET et de son intéressement, ce qui ramène son revenu net salarié proprement dit à 4 607 euros par mois.
Pour l'année 2016, l'avis d'imposition 2017 mentionne un revenu net imposable de 63 714 euros, soit 5 309 euros par mois, qui, déduction faite des fonds issus du compte CET et de l'intéressement, représentait un salaire net de 4 793 euros par mois en moyenne. Le bulletin de salaire d'août 2017 indique un cumul net imposable de 47 550 euros, soit 5 943 euros par mois, comprenant, là encore, le versement d'un intéressement. Le salaire net mensuel de base de M. Y... a augmenté d'environ 450 euros bruts par mois en février 2017 (passant de 4 472, 08 euros par mois à 4 924, 25 euros par mois).
Au titre des charges, outre les dépenses courantes (assurances, téléphone etc),et les taxes d'habitation et foncière, il était justifié au 5 septembre 2017:
- d'un impôt sur le revenu 2017 sur les revenus 2016 de 2 698 euros (hors majorations), soit 224 euros par mois
- du remboursement de l'emprunt immobilier BNP de 1824 euros par mois (jusqu'à octobre 2022)
- du remboursement d'un crédit voiture de 290 euros par mois (janvier 2016- décembre 2020),
- du prêt garantie entretien véhicule de 33 euros par mois (janvier 2016- janvier 2022)
- d'un prêt remboursé à hauteur de 133 euros par mois de mai 2016 à janvier 2019 ( frais de notaire de Mme X...).
M. Y... réglait alors une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 200 euros par mois chacun, soit 400 euros au total, outre l'intégralité des frais de scolarité, et/ou de crèche et de cantine tout en accueillant les enfants en résisdence alternée une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Le premier juge a relevé à juste titre que si Mme X... avait réduit son activité professionnelle lors de la naissance du 2ème enfant, ceci avait un faible impact sur ses droits à la retraite. Il a également à bon droit indiqué les possiblités d'évolution de carrière de l'épouse, en notant qu'elles étaient toutefois moindres que celles de M. Y... eu égard à leur profils professionnels respectifs.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la rupture mariage est à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui justifie le paiement par M. Y... à Mme X... d'une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros, le jugement étant infirmé du chef de ce montant.
Sur les dépens et la demande de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La nature familiale du litige justifie de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La demande de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'homologation de la convention de liquidation partage établie par Me Jacques D..., notaire, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et à la prestation compensatoire due à Mme X....
Statuant à nouveau de ces chefs :
DIT n'y avoir lieu à homologation de l'acte établi le 7 mai 2016 par Maître Jacques D..., notaire à Mantes La Jolie (Yvelines), portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. Abdellah Y... et Mme Lala X....
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. Abdellah Y... et Mme Lala Mina X....
RAPPELLE que le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation..
FIXE la résidence de Inès et Younès au domicile de leur père.
Vu l'accord des parties, RESERVE la droit de visite et d'hébergement de Mme X....
FIXE la contribution mensuelle de Mme Lala X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 140 euros chacun, soit 280 euros au total, qu'elle devra payer à M. Abdellah Y... avant le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci et sans frais pour lui.
Au besoin CONDAMNE Mme Lala X... au paiement.
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er novembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er novembre 2019 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision.
DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité ou la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.E... lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins.
CONFIRME le jugement en ce qu'il dit que M. Abdellah Y... était redevable envers Mme Lala X... d'une prestation compensatoire mais l'INFIRME quant à son montant.
Statuant à nouveau du chef de ce montant :
FIXE la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... à la somme de
20 000 euros en capital
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DEBOUTE Mme X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT qu'une copie de la décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal de grande instance de Versailles saisi pour les mineurs.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre, et par Madame Claudette C..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,