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11/10/2018 | FRANCE | N°16/03298

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 octobre 2018, 16/03298


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 00538



CONTRADICTOIRE



DU 11 OCTOBRE 2018



N° RG 16/03298



N° Portalis DBV3-V-B7A-QZZW







AFFAIRE :



Valérie X...



C/



SAS BELAMBRA CLUBS









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 01 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE B

ILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 15/01259







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Octobre 2018 à :

- Me Eric Y...

- Me Franck Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 00538

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2018

N° RG 16/03298

N° Portalis DBV3-V-B7A-QZZW

AFFAIRE :

Valérie X...

C/

SAS BELAMBRA CLUBS

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 01 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 15/01259

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Octobre 2018 à :

- Me Eric Y...

- Me Franck Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 septembre 2018 puis prorogé au 11 octobre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:

Madame Valérie X...

[...]

Représentée par Me Charles A..., avocat au barreau de PARIS, substituant Me Eric Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895

APPELANTE

****************

La SAS BELAMBRA CLUBS

[...]

92340 bourg la reine

Représentée par Me Nicolas B..., avocat au barreau de PARIS, substituant Me Franck Z... de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : K0168

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Belambra Clubs (enseigne VVF Vacances), exploitant 58 clubs de vacances en France, emploie un effectif moyen de 1 130 salariés (en 2016) ; elle est divisée en 4 pôles : restauration, hébergement, animation et maintenance.

Après avoir travaillé selon des contrats à durée déterminée comme télévendeuse du 8 décembre 1997 au 31 juillet 1998, du 15 septembre 1998 au 30 juin 1999, du 3 janvier au 30 juin 2000, et enfin du 28septembre au 31 octobre 2000, C... a été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2000 par la société Belambra Clubs en qualité de billettiste statut employé à partir du 13 novembre 2000.

A compter du 1er septembre 2002 elle devenait rédactrice niveau 3 au sein de la direction commerciale pôle relations clientèle.

Son salaire s'élevait en dernier lieu à 2 665,27 euros brut, la convention collective du tourisme social et familial étant applicable.

A compter du 3 avril 2013 et jusqu'au 14 juillet 2013, C... s'est trouvée en arrêt-maladie pour une lombosciatique ; elle reprenait son travail au même poste le 15 juillet 2013 sans avoir bénéficié de visite de reprise.

Lors du déménagement de ses locaux à Bourg-la-Reine le 12 novembre 2013 la société aurait sollicité C....

A compter du 19 novembre 2013 C... se trouvait à nouveau en arrêt-maladie et ce pendant environ 3 ans, toujours en raison de ses problèmes lombaires, lesquels nécessitaient une intervention chirurgicale le 23 janvier 2014 pour curer sa hernie discale.

En mars 2015 C... demandait à la société à bénéficier d'une rupture conventionnelle, dans l'idée de rechercher un travail proche de son domicile, mais la société s'opposait à cette demande en juin 2015.

C'est dans ce contexte que le 13 juillet 2015 C... saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt, principalement aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de paiement des indemnités de rupture suivantes sur la base d'un salaire de référence de 2 665,27 euros brut :

'' 5 330,56 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 533,05 euros au titre des congés payés afférents,

'' 22 647,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

'' 80 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er juin 2016, dont C... a interjeté appel, le conseil la déboutait de toutes ses demandes, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est ainsi que le contrat de travail se poursuivait.

Le 10 octobre 2016 la CRAMIF d'Ile de France reconnaissait à C... le statut d'invalide niveau 2, ce qui lui permettait de percevoir une pension d'invalidité dès le 19 novembre 2016.

Par lettre du 21 octobre 2016, C... informait la société de son état d'invalidité et de la fin de son arrêt de travail à cette date.

Sans réponse de la société, elle lui envoyait un second courrier daté du 26 novembre 2016, lui rappelant à la société qu'elle avait oublié d'organiser une visite médicale de reprise dans les 8 jours de la fin de son arrêt de travail.

Par courriel du 20 décembre 2016 la société informait C... de son rendez-vous auprès du médecin du travail pour cette visite de reprise devant avoir lieu le lendemain.

Le 21 décembre 2016 C... bénéficiait d'une première visite de reprise ; le médecin du travail la déclarait inapte temporairement dans l'attente de l'étude de poste qui était effectuée le9janvier 2017.

Lors de la seconde visite le 11 janvier 2017, le médecin du travail la déclarait apte à travailler à temps partiel soit 30% sur un poste alternant la station debout et la station assise avec un siège ergonomique et un repose-pieds, sans contraintes posturales sollicitant le rachis (torsion, manutention).

La société recherchait des postes de reclassement entre janvier et mars 2017 et trouvait 14 postes de réceptionniste mais en contrat à durée déterminée et dans le Sud de la France, avec maintien de sa rémunération, postes qu'elle proposait à C... par lettre du 7 mars 2017.

Par lettre du 28 mars 2017 la société la convoquait à un entretien préalable pour le 6 avril 2017 àBourg-la-Reine.

Dans un courriel du 30 mars 2017 C... expliquait à la société qu'elle ne donnait pas suite à ses propositions car les postes se situaient en province et qu'il s'agissait de postes saisonniers.

La société reportait l'entretien préalable au 11 avril 2017 et le localisait à Dourdan (91), non loin de chez elle, pour permettre à C... de s'y rendre.

Par lettre du 26 avril 2017 la société notifiait à C... son licenciement pour inaptitude.

Vu les écritures soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2018, et auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

C... conclut à l'infirmation du jugement, maintenant les mêmes demandes que devant le conseil, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande principale en résiliation pour absence ou retard dans les visites médicales de reprise est complétée par sa demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement suite à un avis d'aptitude partielle à 30% avec réserves.

La société Belambra Clubs, ci-après la société, conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au débouté de l'appelante en toutes ses demandes, outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle prie la cour de ramener l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 991 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en résiliation

Toute partie à un contrat synallagmatique, comme le contrat de travail, peut demander sa résiliation en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations réciproques, ces manquements graves empêchant la poursuite de la relation.

A titre principal C... fait valoir que la société a commis un manquement grave :

'' d'une part, en n'organisant pas de visite médicale de reprise dans les 8 jours de sa reprise de travail le 15 juillet 2013, visite obligatoire à l'issue d'un arrêt-maladie de plus de 30 jours. et qui aurait pu lui faire bénéficier d'un aménagement de poste, ce qui aurait évité sa rechute le 19 novembre 2013,

'' d'autre part en n'organisant pas de manière diligente et adaptée une visite de reprise à l'issue de sa mise en invalidité après la fin de son arrêt-maladie fin octobre 2013, attendant deux mois pour l'organiser et la convoquant la veille pour le lendemain dans un local du médecin du travail au 4ème étage alors que l'ascenseur se trouvait en panne et que la société était informée de ses problèmes de santé engendrant des difficultés de locomotion.

La société admet ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise en juillet 2015 par suite d'une erreur de ses services, mais estime qu'il ne s'agit pas d'un manquement grave, dans la mesure où la salariée a poursuivi son travail pendant plusieurs mois malgré l'absence de visite médicale de repriseetn'a jamais sollicité cette visite entre juillet et novembre 2013 ni alerté sa hiérarchie, attendantplusieurs années pour s'en prévaloir. Elle soutient qu'il n'est donc pas établi que la rechute de C... le 19 novembre 2013 était la conséquence de l'absence de visite reprise.

Or, selon l'article R.4624-22 du code du travail dans sa version en vigueur en 2015, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité,

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle,

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Ce défaut d'organisation de visite médicale de reprise dans les 8 jours de la reprise du 15 juillet 2015 constitue un manquement grave de la société, dans la mesure où cette dernière était informée des problèmes de santé importants de C..., laquelle s'était trouvée en arrêt-maladie pendant quelques mois du 3 avril au 14 juillet 2013, et l'avait informée de la nécessité d'un aménagement de poste par lettre recommandée du 17 mars 2015, tout en indiquant que sa reprise se trouvait compromise par le trajet domicile-travail (100 km aller retour) qui pourrait aggraver son état de santé. C'est ainsi que C... justifiait sa demande de rupture conventionnelle contenue dans cette lettre.

La société lui répondait par lettre du 1er juin 2015 qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande, tout en annonçant à C... qu'une visite de reprise serait organisée dès qu'elle serait en mesure de reprendre son travail.

Il ressort de l'attestation du médecin du travail en date du 2 mars 2015, qu'après examen médical de C... en date du même jour, cette dernière pourrait reprendre son travail mi-mars 2015 avec un aménagement de poste : éviter la station assise prolongée, disposer d'un siège ergonomique avec repose-pieds.

Cette attestation fait en réalité état d'une visite de pré-reprise non portée à la connaissance de la société.

Il ressort aussi du certificat médical en date du 12 juin 2015 du médecin traitant de C... que, suite à une cure de hernie discale, cette dernière présente des séquelles douloureuses permanentes lors des trajets en voiture et de longue position assise ou debout et qu'un rapprochement de son domicile paraît indispensable.

S'il n'est pas établi que la société ait eu connaissance de cette attestation du médecin du travail et du certificat médical en date du 12 juin 2015 du médecin traitant, en revanche la problématique de la nécessité d'un aménagement de poste en raison de son état de santé était posée par C... dans sa lettre du 17 mars 2015 afin de justifier sa demande de rupture conventionnelle. Ainsi, la société savait que les trajets domicile-travail étaient pénibles pour C... et que faute de rupture conventionnelle il était nécessaire d'organiser une visite de reprise, ce qu'elle n'a pas fait.

Une visite de reprise aurait en effet permis de rechercher un aménagement du poste de travail, au besoin par l'instauration d'un télétravail, minorant les trajets domicile-travail, ce qui aurait constitué une mesure de prévention d'une rechute.

Par son inaction, l'employeur a participé à la réalisation de la rechute, la fragilité de l'état de santé de la salariée et la pénibilité de ses trajets quotidiens étant connus de lui.

La circonstance du déménagement, auquel C... a participé entre les 8 et 10 novembre 2013, n'apparaît pas comme un élément déclencheur de la rechute, puisque il n'était pas demandé auxsalariés de porter des choses lourdes, mais seulement d'emporter leur ordinateur portable, d'étiqueter tous les objets et meuble de bureau à déménager et de mettre en carton leurs affaires personnelles, l'ensemble des salariés ayant été informés à l'avance dès le 27 mai 2013.

Par ailleurs, après avoir été informée de la mise en invalidité de C..., la société a tardé à organiser une visite de reprise, attendant de recevoir deux lettres recommandées de la salariée les 21octobre et 26 novembre 2016 et la prévenant au dernier moment (la veille par courriel) de la date de la visite finalement passée le 21 décembre 2016 mais dans des locaux peu accessibles (4 étages à monter en raison d'une panne d'ascenseur), démontrant le peu d'égard de l'employeur pour sa salariée handicapée et ayant une grande ancienneté. En effet, si C... et le médecin du travail avait été prévenus plus tôt, ce dernier aurait pu avertir la salariée de cette panne et rendre moins pénible l'accès au bureau du médecin du travail.

Ces deux manquements commis à distance l'un de l'autre, à savoir en 2013 puis en 2016, mais concernant la même obligation de la société relative aux visites de reprise, constituent pris ensemble un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat de travail de C....

Sur les demandes indemnitaires

La résiliation du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, MmeX... doit bénéficier d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle delicenciement et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les montants de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant pas contestées dans leur calcul, la cour fera droit aux demandes de C..., précisant que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, date de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation.

Vu l'ancienneté de C... (plus de 18 ans), vu son salaire de référence et sa situation de santé l'empêchant désormais de travailler (elle est en invalidité de niveau 1), et vu ses revenus actuels (pension d'invalidité de la Cramif outre une rente d'invalidité au titre de la prévoyance, soit environ1850 euros par mois), la cour lui allouera la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Vu la solution apportée au litige, la société sera condamnée à payer à C... la somme de3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er juin 2016;

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire de la relation contractuelle entre la société Belambra Clubs et C..., et la condamne à lui payer les sommes suivantes :

'' 5 330,56 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 533,05 euros au titre des congés payés afférents ;

'' 22 647,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 ;

'' 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03298
Date de la décision : 11/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/03298 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;16.03298 ?
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