COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2018
N° RG 17/05085
AFFAIRE :
Jean-Marie X...
...
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST....
Décision déférée à la cour: Arrêt rendu le 17 Mai 2017 par le Cour de Cassation de PARIS 01
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : S15-19.303
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe Y..., avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane Z... de l'AARPI INTER-BARREAUX JRFAVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 avril 2015
Monsieur Jean-Marie X...
de nationalité Française
[...]
assisté de Me Sophie H... de l'ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0135, Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17614
Madame Dominique X...
de nationalité Française
[...]
assistée de Me Sophie H... de l'ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0135, Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17614
SARL B... INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
assistée de Me Sophie H... de l'ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0135, Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17614
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [...]
[...]
assistée de Me Oriane Z... de l'AARPI INTER-BARREAUX JRFAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170818
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia C..., Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia C..., Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 20 juillet 2001, Monsieur X... a adhéré au Plan Assur patrimoine, profil variation, à hauteur de 198.183,72 euros proposé par la société Assurances du Crédit Mutuel Vie SA, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest, intervenant en qualité d'intermédiaire d'assurance.
Le 31 août 2001, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest (ci-après « la banque ») a consenti un prêt de 402.465,41 euros avec intérêts au taux de 4,901% à la société B... INVEST, remboursable en une seule fois, afin de financer un investissement immobilier locatif.
Le remboursement du prêt était garanti par les engagements de caution solidaire de l'association coopérative Cautionnement mutuel de l'habitat (ci-après «CMH») à concurrence de 204.281,68 euros, de M. Jean-Marie X..., de Mme Dominique X... et par le nantissement au profit du prêteur du contrat d'assurance-vie dénommé «Plan Assur Patrimoine profil variation» souscrit le 20 juillet 2001 avec versement d'un capital initial de 198.183,72 euros.
Le 2 juin 2004, la société X... et la banque ont conclu un nouveau crédit immobilier, se substituant au précédent, pour un montant de 390.269,68 euros, avec intérêts à taux variable, remboursable en quatre-vingt-sept mensualités, les quatre-vingt-six premières d'un montant de 1.890,63 euros et la dernière exigible le 31 août 2011 de 331.229,89 euros. Le remboursement de ce prêt était également garanti par les cautionnements solidaires de l'association CMH, des consorts X... et par un transfert du nantissement de l'assurance-vie «Plan Assur patrimoine».
Le 31 août 2011, la société B... INVEST n'a pas procédé au versement de la dernière échéance du prêt.
Le 20 septembre 2011, les consorts X... ont autorisé la banque à prélever le capital du contrat d'assurance-vie en remboursement partiel du prêt et, le 7 octobre 2011, la banque a affecté la valeur de rachat de l'assurance-vie, soit 183.471,05 euros au paiement de la dette.
Les époux X... ont souscrit un nouvel emprunt de 150.317 euros auprès du Crédit agricole afin de procéder au règlement du solde de l'échéance exigible au 31 août 2011.
Le 30 septembre 2010, les époux X... et la société B... INVEST assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
Par jugement rendu le 25 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
déclaré Mme Dominique X... et la société B... INVEST recevables en leur action,
débouté la société B... INVEST et les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
condamné in solidum la société B... INVEST et les époux X... à payer la somme de 2.000 euros à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Suite à l'appel interjeté par les époux X... et la société B... INVEST , la cour d'appel de Versailles a, par arrêt rendu le 2 avril 2015 :
-infirmé le jugement rendu le 25 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-condamné la banque à payer à la société B... INVEST et aux époux X... une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'avoir pu souscrire un contrat d'assurance-vie plus sécurisé que le Plan Assur conclu,
-débouté les parties de toutes autres demandes en principal,
-condamné la banque à verser à la société B... INVEST et aux époux X... une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; et rejeté la prétention de la banque du même chef,
-condamné la banque aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suite au pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 17 mai 2017 :
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015 entre les parties par la cour d'appel de Versailles,
-remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,
-condamné les époux X... aux dépens,
-rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a estimé que pour condamner la Caisse à payer à M. et Mme X... et à la société B... INVEST la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'avoir pu souscrire un contrat d'assurance-vie plus sécurisé que le Plan Assur conclu, l'arrêt de la cour d'appel retient que la Caisse a attendu le 16 septembre 2009 pour suggérer un changement vers un profil plus sécurisé et que M. X... n'avait pas la maîtrise de ses placements alors que sauf clause contraire, c'est exclusivement au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie comportant une clause contractuelle dite d'arbitrage de l'épargne d'un support vers un autre qu'il incombe de demander à l'assureur de modifier la répartition de ses placements,
Le 4 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest a saisi la cour d'appel de Versailles.
Dans leurs conclusions transmises le 19 août 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux X... et la société B... INVEST , appelants, demandent à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-débouter la Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et écritures,
-condamner la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest à verser in solidum à la société B... INVEST et aux époux X..., la différence entre le montant valorisé du Plan Assur à la date de versements des fonds, savoir 183.471,05 euros et la somme de 331.307,40 euros qu'ils devaient rembourser à cette même date, soit la somme de 147.836,35 euros, sauf à parfaire,
-condamner la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest à verser in solidum à la société B... INVEST et aux époux X... la somme de 5.000 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Christophe Y..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux X... font valoir :
-que l'intention commune des parties était de constituer un ensemble contractuel indivisible entre l'emprunt et l'assurance-vie ;
-que la banque a manqué à son obligation d'information, de conseil, et de mise en garde ; que le banquier-assureur ne peut justifier avoir rempli son devoir d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance-vie, et en particulier sur la nature des différents supports, s'il ne précise pas expressément que majoritairement, les placements n'étaient pas fondés sur des actions mais investis en unités de compte ; ni les conditions générales ni une notice d'information remise aux époux X... n'ont été produites aux débats qui les aurait informés de manière claire et précise des risques encourus des supports, leur aurait expliqué la différence entre l'affectation des versements sur un support en euros et sur un support en unités de compte, les aurait avertis que les fonds investis étaient convertis en unités de compte et que cette valeur pouvait varier à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution du cours boursier des supports ; malgré les souhaits et indications des époux X..., la banque n'a pas orienté leurs choix sur un placement des fonds de l'assurance vie sur un fond en euros sécuritaire mais sur une assurance vie en unités de compte, placement hautement risqué.
Dans ses conclusions transmises le 22 mai 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest, intimée, demande à la cour de :
-déclarer l'appel mal fondé,
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-débouter les époux X... et la société B... INVEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-les condamner solidairement à payer à la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Bertrand D..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest fait valoir:
-que les appelants reprennent les mêmes arguments qu'en première instance, arguments qui ne sont pas fondés ; que, en premier lieu, M. X... est mal fondé à prétendre que lors de la souscription, le modèle type de lettre de renonciation et les conditions générales de vente ne lui ont jamais été remis, car cette affirmation est démentie par la demande d'adhésion aux termes de laquelle M. X... reconnaît avoir reçu ces documents ; que, en second lieu, l'argument selon lequel M. X... n'aurait pas réalisé que l'investissement était pour partie soumis aux fluctuations du marché boursier est dénué de fondement, car il a lui-même choisi le profil «variation», et que nul n'ignore que les actions sont soumises à l'aléa boursier ; que, en troisième lieu, aucune disposition contractuelle, tant du contrat de prêt que de l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance-vie ne prévoit que le produit du contrat nanti devra permettre le remboursement de l'intégralité du prêt en août 2011.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2018.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 27 juin 2018 et le délibéré au 4 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il incombe au professionnel du crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti de l'alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi de crédit en considération de ses capacités financières
Par ailleurs, l'intermédiaire d'assurance-vie a une obligation d'information de l'assuré, notamment sur les risques de 'uctuations boursières du placement.
Les appelants ne distinguent pas réellement ces obligations dans leurs écritures et on peut en déduire qu'ils estiment qu'en l'espèce, ressortait du devoir d'information et de mise en garde de la banque, lors de la souscription du plan, d'avertir ses clients des risques d'un tel montage, notamment en leur remettant une notice d'information spécifique sur les risques du placement en actions et unités de compte soumises aux fluctuations de la bourse.
Ils ne sont en effet pas fondés à reprocher à la banque de n'avoir pas avoir, ultérieurement, proposé un changement vers un profil plus sécurisé dès lors que, sauf clause contraire, c'est exclusivement au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie comportant une clause contractuelle dite d'arbitrage de l'épargne d'un support vers un autre qu'il incombe de demander à l'assureur de modifier la répartition de ses placements.
Une telle faute du CCM BSOP, lors de la conclusion du contrat, ne peut être retenue que si l'ensemble contractuel dont s'agit forme un tout indivisible, ce que soutiennent les appelants et conteste la banque.
Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable à l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
L'article 1156 du code civil dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Enfin, les articles 1131 et 1132 du code civil disposent encore que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet et que la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Il appartient donc au juge de rechercher l'intention réelle des parties et les intérêts poursuivis par chacun, et ce, au vu de l'ensemble contractuel, dans la mesure où les parties peuvent définir des ensembles complexes, voire inédit ou atypiques.
La souscription d'un prêt immobilier et celle d'un contrat d'assurance sont des opérations juridiques distinctes.
Les contrats étant par nature autonomes, leur indivisibilité relève de l'exception et ne peut résulter que d'une manifestation contraire de la commune volonté des parties de les lier juridiquement, celle-ci pouvant s'induire d'indices objectifs tels que l'économie de l'ensemble contractuel, la durée des contrats, leur date, les circonstances de leur souscription.
En l'espèce, le prêt immobilier destiné à financer un investissement immobilier locatif, in fine s'est trouvé garanti par les engagements de caution solidaire d'une association coopérative et de M. et Mme X... et par le nantissement du contrat d'assurance-vie préalablement souscrit par le seul M. X....
Le contrat d'assurance vie, souscrit le premier dès le 20 juillet 2001, n'apparaît pas comme la fourniture d'une garantie au profit d'un établissement prêteur, mais comme une opération de placement et de prévoyance, le nantissement de celui-ci au profit de l'établissement bancaire pour un prêt souscrit le 30 août 2001, ne constituant pour celui-ci qu'une garantie parmi d'autres, chacune des conventions - prêt et assurance vie- n'ayant nullement besoin de l'autre pour exister et il a d'ailleurs a été apporté en garantie partielle du remboursement du prêt immobilier puisque le montant du capital investi sur le d'assurance vie représente moins de la moitié du capital emprunté.
En effet, il ne résulte pas des pièces produites que l'intention des parties au moment de la conclusion des divers contrats était de parvenir à un règlement intégral du prêt immobilier in fine, puis du prêt modificatif du 2 juin 2004 grâce à la valeur de rachat du capital du d'assurance vie, alors que capital investi sur le d'assurance vie représente moins de la moitié du capital emprunté et que le contrat Plan Assur profil Variation ne prévoit pas de rendement garanti.
Le nantissement du contrat d'assurance vie et le fait que les deux conventions aient été conclues auprès du CCM BOP agissant d'une part comme intermédiaire de l'assureur, d'autre part comme banquier dispensateur de crédit ne suffisent pas à établir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible.
Par conséquent, la décision déférée qui a écarté l'indivisibilité contractuelle entre le contrat d'assurance vie souscrit par M. X... et le prêt consenti à la société B... INVEST sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme X... et la société B... INVEST à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Boucles de Seine Ouest Parisien la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. et Mme et la société B... INVEST aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia C..., Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,