COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
6e chambre
ARRÊT N° 00529
CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2018
N° RG 17/04719
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3NZ
AFFAIRE :
Hans X...
C/
SAS TAYLOR NELSON SOFRES
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 12/01099
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 09Octobre 2018 à :
- Me Jean-claude Y...
- Me Mohamed Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 20 septembre 2018 puis prorogé au 04 octobre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:
Monsieur Hans X...
[...]
Représenté par Me Jean-claude Y..., avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
La SAS TAYLOR NELSON SOFRES
[...]
Représentée par Me Mohamed Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Hans X... a conclu avec la société Taylor Nelson Sofres, qui est un institut de sondage, différents contrats à durée déterminée d'usage en qualité d'enquêteur, à compter de 2005, jusqu'à la signature le 20 juillet 2009 d'un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dit CEIGA entre les mêmes parties, à effet du 1er juillet 2009.
La société compte environ 700 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective Syntec.
Le 12 juillet 2012, M. Hans X... saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt auxfins de voir requalifier ses contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2013, M. Hans X... a pris acte de la rupture dans les termes suivants :
"J'ai signé en 2009 mon contrat Ceiga et ma rémunération en 2009 a baissé par rapport à 2008. Cela recommence et ma rémunération en 2012 a baissé par rapport à 2011. Je ne peux plus accepter cette situation qui ne correspond pas à ce que vous m'aviez promis. Je préfère stopper nos relations et je quitterai Sofres à la fin du mois".
Dans le dernier état de ses écritures devant la juridiction du travail, il sollicitait la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
'' 2 011,14 euros d'indemnité de requalification,
'' 20 539,63 euros de rappel de salaire au titre du temps plein, outre 2 053,96 euros d'indemnité de congés payés afférents,
'' 24 133,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 4 022,28 euros d'indemnité de préavis outre 402,22 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
'' 3 2017,84 euros d'indemnité de licenciement,
'' 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a condamné la société à verser à M. Hans X... les sommes suivantes :
'' 1 310,66 euros d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée "hors période Ceiga" en contrat de travail à durée indéterminée,
'' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Hans X... a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2014.
Par écritures soutenues oralement à l'audience du 29 mai 2018, visées par le greffier et auxquelles lacour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit.
M. Hans X... demande à la cour la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes:
'' 2 011,14 euros d'indemnité de requalification, soit un mois de salaire,
'' 26 299,66 euros de rappel de salaire au titre de la requalification sollicitée, outre la somme de 2 629,96 euros d'indemnité de congés payés afférents,
'' 14 077,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Taylor Nelson Sofres s'oppose à ces prétentions et sollicite de la cour l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat CEIGA
Considérant que M. Hans X... invoque la nullité du contrat CEIGA, en ce qu'il impliquerait une baisse de salaire, puisqu'il reposerait sur une garantie fixée en fonction des revenus de l'année précédente et qu'il suffirait à l'employeur de ne plus pourvoir le salarié en missions, pour que son salaire soit bloqué, alors qu'au surplus, les règles de calcul du minimum garanti prévues par ce contrat peuvent conduire à une réduction de celui-ci en cours d'exécution au gré du nombre de missions que l'employeur voudra bien confier ;
Considérant que la société Taylor Nelson Sofres répond que le contrat CEIGA est conforme aux dispositions conventionnelles et que la rémunération perçue par l'intéressé a toujours été supérieure à un minimum fixé par ce contrat ;
*****
Considérant que de manière liminaire, le salarié n'a pas indiqué sur quel texte il se fonde pour soulever la nullité du contrat, de sorte qu'à ce seul titre la demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant surabondamment que le contrat Ceiga signé le 29 juillet 2011 dispose :
"TNS SOFRES s'engage à vous confier annuellement un nombre d'enquêtes ou de travaux suffisant pour vous permettre de percevoir une rémunération brute minimum égale à 80 % de la rémunération brute que vous avez perçue dans notre société entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011, soit 12 894,13 euros.
La garantie annuelle de travail est répartie en deux périodes :
' 40 % de la garantie annuelle assurée le premier semestre,
' 30% de la garantie assurée le second semestre,
les 30 % restants pouvant être indirectement répartis sur les deux périodes en fonction de la charge de travail" ;
Qu'ainsi le salaire minimum était fixé une fois pour toute à l'origine du contrat, puisque le contrat Ceiga prend comme base fixe d'évaluation du minimum garanti la rémunération brute perçue avant son entrée en vigueur dans le cadre des contrats à durée déterminée conclus entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 ; que la validité du contrat n'est pas remise en cause par la fluctuation ultérieure de la rémunération, dès lors qu'elle demeure au-dessus de ce minimum ;
Sur la requalification des contrats à durée déterminée et du contrat CEIGA en contrat de travail à durée indéterminée
Considérant que M. Hans X... sollicite la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle, antérieure comme postérieure à la signature du contrat Ceiga, en contrat de travail à durée indéterminée, en ce que le salarié devait totalement être à la disposition de l'employeur en acceptant à tout moment les missions qui lui étaient confiées le cas échéant la veille pour le lendemain ; qu'en outre, ces contrats tendaient à pourvoir un emploi stable et permanent, dès lors qu'il a occupé le mêmeposte pendant 7 ans ; qu'enfin ils ne mentionnaient pas le motif du recours à un tel type de contrat de manière précise ; que le contrat Ceiga s'analyse selon lui non pas comme un contrat de travail à durée indéterminée mais comme un contrat cadre, dans lequel s'insèrent des missions successives, qui font d'ailleurs chacune l'objet d'un contrat ;
Considérant que l'employeur oppose la prescription de ces demandes ; qu'il soutient que le contrat Ceiga ne peut être requalifié s'agissant d'ores et déjà selon la convention collective d'un contrat de travail à durée indéterminée, même si chaque mission fait l'objet d'un écrit ; qu'il relève la régularité formelle des contrats à durée déterminée qui ont précédé le contrat Ceiga ; qu'il estime que ces contrats, loin de correspondre à une activité normale et permanente de l'entreprise, répondent aux besoins imprévisibles de la clientèle ;
*****
Considérant, quant à la demande de requalification du contrat Ceiga du 20 juillet 2009 en contrat de travail à durée indéterminée, que cette demande est sans objet, puisque ledit contrat est par définition un contrat de travail à durée indéterminée comme instauré par la convention collective Syntec en application de l'article L.212-4-9 du code du travail, abrogé certes par la loi 93-1313 du 20 décembre 2013 ; que, ledit article disposait que dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillés et de périodes non travaillées ;
*****
Considérant que selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir pour ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Considérant que l'article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Considérant, qu'il n'est pas contesté que l'activité correspond aux contrats à durée déterminée litigieux, conclus avant le contrat Ceiga du 20 juillet 2009, qu'il n'est pas contesté que l'activité litigieuse qui est celle des enquêtes et sondages est un secteur d'activité autorisant le recours aux contrats d'usage en application des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail ;
Qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ;
Considérant que selon l'article L.1245-1 du contrat de travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1242-11 alinéa 1, L.1242-3 et L.1242-4 du même code ;
Considérant, quant à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que contrairement à ce que soutient M. Hans X... les contrats à durée déterminée qui s'inscrivaient sous le régime des contrats à durée déterminée d'usage, visaient clairement les numéros de contrats et la référence des études et stipulaient être conclus pour la réalisation de "interviews ou prestations du même type" confiées au travailleur ; que si l'intégralité des contrats à durée déterminée litigieux ne sont pas versés aux débats, il n'est pas soutenu que ceux qui manquent soient différents de ceux qui sont produits, à cet égard ; que par conséquent il ne peut leur être fait grief d'ignorer les mentions obligatoires à peine de requalification en contrat à durée indéterminée prescrites par l'article L.1242-12 du code du travail à savoir la désignation du poste de travail et de l'emploi occupé ;
Que M. Hans X... produit environ 217 contrats ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'il se sont écoulés entre le 1er décembre 2005 jusqu'au contrat Ceiga du 20 juillet 2009 ; qu'il verse aussi aux débats ses bulletins de paie de décembre 2005 à avril 2012 qui démontrent que le salarié a travaillé pour la société TNS Sofres quasiment sans discontinuer, fût-ce pour une quantité de travail variable d'un mois à l'autre fonction des sollicitations de la société ; que la multiplicité des recours aux contrats à durée déterminée sur une période de près de trois ans et huit mois, pour exercer des fonctions similaires, caractérise un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit que la requalification de cette série de contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est encourue ;
*****
Considérant, toutefois, que la société soulève la prescription de l'action en requalificaiton ;
Considérant que, dès lors que la requalification envisagée repose sur une irrégularité de fond, ce n'est qu'à la fin de la chaîne des contrats à durée déterminée dont la requalificaiton est revendiquée, que court le délai de prescription, puisque c'est à cette date que le salarié a une connaissance complète de l'abus dont il a été victime ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, applicable en règle générale aux actions liées à l'exécution du contrat de travail introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l'action se prescrivait par cinq ans ;
Considérant que le dernier contrat à durée déterminée conclu avant le contrat Ceiga remonte au mois de juillet 2009, d'après le bulletin de paie correspondant à ce mois ; que par conséquent, à la date de saisine du conseil des prud'hommes soit le 12 juillet 2012, les faits n'étaient pas prescrits ;
Sur la requalification des contrats à durée déterminée et du contrat Ceiga en contrat à temps complet
Considérant que M. Hans X... fonde sa demande de requalification des contrats le liant à l'employeur en contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'ils ne mentionnent ni le temps de travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en outre il a atteint la durée légale de 35 heures par semaine en mars et avril 2011 ;
Considérant que la société Taylor Nelson Sofres oppose que le salarié ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur, puisque c'est lui-même qui déterminait ses disponibilités et la fréquence de ses interventions ;
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Considérant quant à la requalification des contrats à durée déterminée, qu'aux termes de l'article L.3123-14, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;
Considérant que les contrats de travail à durée déterminée litigieux disposent que le salarié travaillera les jours ouvrables de la période couverte par les termes du contrat selon des horaires de référence compris entre le lundi et le vendredi de 17 heures à 21 heures et le samedi de 9 heures 30 à 13 heures; qu'il est ajouté que les horaires de travail peuvent être modulables et leurs répartitions réaménagées avec des horaires augmentés ou diminués en fonction des besoins de la société et des directives données par le responsable du plateau ;
Qu'ainsi, il n'est pas fixé de durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, si ce n'est comme référence, ce qui veut dire à titre indicatif des plages horaires dans lesquelles doit s'insérer l'exécution des missions ; que si ces heures étaient mentionnées comme reflétant le temps de travail hebdomadaire, la rémunération de ces heures figurerait comme salaire de base sur les bulletins de paie, alors que la somme portée sous cette mention varie d'un mois à l'autre ;
Considérant qu'en l'absence d'écrit respectant ces prescriptions, le contrat est présumé être conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Que l'employeur ne rapporte pas cette preuve ;
Que par conséquent c'est à juste titre que M. Hans X... sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à temps complet ;
Considérant que le contrat Ceiga suit le sort des précédents ; qu'il encourt le même grief emportant sa requalification en contrat à temps plein ;
Qu'en effet, il est stipulé dans celui-ci "vos horaires de travail, qui impliquent un travail, soit pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d'enquêtes. Vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi" ; qu'ainsi n'étaient déterminés, ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'il importe peu que l'employeur établisse que le salarié au moins sur certaines périodes remplissait un planning dans lequel il indiquait les périodes durant lesquelles il était indisponible ; que la société ne rapporte pas la preuve qu'en pratique, sinon selon les termes du contrat, il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Considérant qu'en second lieu, toujours en ce qui concerne la requalification du contrat Ceiga en contrat à temps complet, qu'aux termes de l'article L.3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées ou de périodes non travaillées ;
Que, selon l'article L.3123-33 du même code dans sa version alors en vigueur, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
Que l'absence de respect de périodes de travail et de périodes de suspension d'activité chaque année constitue une violation du principe même du contrat de travail intermittent ; que la sanction en est la requalification du contrat en contrat à temps complet ;
Que celle-ci s'impose en l'espèce à ce second titre, faute d'avoir prévu dans le contrat intermittent les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité ;
Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande de requalificaiton de la relation de travail en contrat à temps complet ;
Sur l'indemnité de requalification
Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire;
Que cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'il sera alloué au salarié la somme qu'il demande et qui tient compte de la requalificaiton en contrat à temps complet en appliquant le salaire horaire 13,26 euros à 35 heures par semaine, soit la somme de 2 011,14 euros, dont le montant, contesté dans son principe ne l'est pas dans son calcul ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps complet
Considérant que M. Hans X... sollicite le paiement de la somme de 26 299,66 euros de rappel de salaire et celle de 2 629,96 euros d'indemnité de congés payés y afférents sur la base d'une rémunération de 35 heures par semaine due à raison de la requalification en contrat à temps complet depuis le contrat du 1er décembre 2017 jusqu'à la rupture ;
Considérant que la société Taylor Nelson Sofres oppose la prescription édictée par l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction de la loi du 14 juin 2013, qui ne permet de faire porter lesdites demandes que sur les sommes dues sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat ;
*****
Considérant qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 12 juillet 2012, l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ;
Considérant que la saisine du conseil des prud'hommes a interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil et R.516-8 du code du travail, y compris du chef des demandes non encore formulées lors de la saisine du conseil des prud'hommes, eu égard au principedel'unicité de l'instance ; qu'il s'ensuit que la prescription permet au salarié d'obtenir paiement des rappels en cause sur les cinq ans précédant la saisine des premiers juges, c'est-à-dire depuis le12juillet 2007 ;
Considérant que la demande de rappel de salaire n'est dès lors pas prescrite et qu'il sera alloué au salarié la somme de 26 299,66 euros qu'il demande et qui, contestée dans son principe, ne l'est pas dans son calcul arithmétique, de même que l'indemnité de congés payés y afférents de 2 629,96 euros ;
Sur la prise d'acte
Considérant que M. Hans X... fonde sa prise d'acte sur la faute commise par l'employeur par la baisse de salaire qu'il a subie en 2009 par rapport à 2008 et en 2012 avec annonce répétée de baisse d'activité dès 2011 ou 2012 ;
Considérant que l'employeur soutient être allé au-delà de ses obligations puisque non seulement M.Hans X... a toujours obtenu un salaire annuel supérieur au minimum garantie par le contrat Ceiga, mais encore sous réserve d'une baisse de ses revenus entre 2008 et 2009, ses revenus ont augmenté entre la signature du contrat Ceiga et 2012 de 42 % ;
*****
Considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;
Qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Considérant que le contrat Ceiga du 20 juillet 2009 garantissait un salaire annuel supérieur à la somme de 12 894,13 euros ; que depuis cette date, il est constant que M. Hans X... a toujours perçu un salaire supérieur à ce montant, quelles que soient les fluctuations de la rémunération, que dans ces conditions, l'employeur n'a commis aucune faute ;
Considérant qu'il s'ensuit que la prise d'acte produira les effets d'une démission et que M. Hans X... sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. Hans X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en complément de celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; que la société qui succombe sur l'essentiel sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré uniquement sur la demande de M. Hans X... en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, de l'indemnité de congés payés y afférents et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. Hans X... les sommes suivantes :
'' 2 011,14 euros d'indemnité de requalification ;
'' 26 299,66 euros de rappel de salaire ;
'' 2629,96 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
'' 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. Hans X... la somme 1 500 euros au titredes frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE la société Taylor Nelson Sofres de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société Taylor Nelson Sofres aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,