La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°17/02636

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 04 octobre 2018, 17/02636


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 OCTOBRE 2018



N° RG 17/02636

N° Portalis DBV3-V-B7B-RNZW



AFFAIRE :



Jean-Claude X...



C/



Philippe, Gaston, Lucien Y...

...







Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 13/09079
<

br>





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Philippe Z... de la SELARL QVA Z...-F... & ASSOCIÉS

Me E... A... de la SELARL A... E...

Me Claire B...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2018

N° RG 17/02636

N° Portalis DBV3-V-B7B-RNZW

AFFAIRE :

Jean-Claude X...

C/

Philippe, Gaston, Lucien Y...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 13/09079

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe Z... de la SELARL QVA Z...-F... & ASSOCIÉS

Me E... A... de la SELARL A... E...

Me Claire B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Jean-Claude, Lionel, Alain X...

né le [...] à MANTES LA JOLIE (78)

de nationalité française

[...]

Représentant : Me Philippe Z... de la SELARL QVA Z...-F... & ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

APPELANT

****************

1/ Monsieur Philippe, Gaston, Lucien Y...

né le [...] à BEZIERS (34500)

de nationalité Française

Centre Chirurgical du Val d'Or

[...]

Représentant : Me E... A... de la SELARL A... E..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170233

Représentant : Me LEBRUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Georges C... de l'AARPI C... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105

INTIME

2/ SAS STRYKER FRANCE

N° SIRET : 333 710 275

[...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Claire B..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017235

Représentant : Me Jean-Philippe BENISSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 257

INTIMEE

3/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département des affaires juridiques

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2018 , Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de:

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

--------

Le 15 octobre 2004, le docteur Philippe Y... a posé une prothèse de hanche droite sur M. Jean-Claude X... puis, le 4 mai 2005, une prothèse de hanche gauche.

Le 19 mars 2007, M. X... a fait brutalement une chute due à un dérobement de sa jambe droite, et s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de se relever. A été mise en évidence une rupture de la prothèse de hanche droite.

Cette fracture a été traitée par le même chirurgien par un changement de la tige fémorale de la prothèse par voie trans-fémorale.

M. X... a saisi le juge des référés de Nanterre, le 9 juillet 2009 d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 29 juin 2010 et confiée au docteur D....

Le docteur Y... a attrait à la cause la société Stryker France, fournisseur de la prothèse litigieuse. Le rapport a été déposé le 7 mai 2013.

Par actes des 25 juin 2013 et 17 juin 2014, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre le docteur Y..., la CPAM des Yvelines et la société Stryker France afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté M. X... de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, et ce y compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 30 mars 2017, M. X... a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 19 mai 2017, de :

- juger que le docteur Y... était débiteur d'une obligation de résultat en matière de fourniture de prothèse et était gardien de ladite prothèse au moment où celle-ci a été retirée en 2007, que celui-ci était débiteur d'une obligation de conservation de la chose dont il était gardien, et devait donc être déclaré responsable des conséquences du dommage et à tout le moins de l'impossibilité de produire l'implant,

- juger que la société Stryker France est responsable du dommage,

- condamner solidairement le docteur Y... et la société Stryker France à lui payer les sommes suivantes :

avant consolidation :

déficit fonctionnel temporaire total et partiel 2 673,00 euros

frais médicaux restés à charge 180,00 euros

souffrances endurées 9 000,00 euros

tierce personne 7 038,00 euros

après consolidation :

déficit fonctionnel permanent 19 200,00 euros

préjudice esthétique 1 800,00 euros

préjudice d'agrément 5 000,00 euros

soins futurs 6 605,28 euros

aménagements du véhicule 105 423,78 euros

aménagements de la salle de bain 3 366,33 euros

- condamner solidairement le docteur Y... et la société Stryker France aux dépens qui comprendront notamment les dépens du référé, les frais d'expertise et ceux de première instance.

- condamner solidairement le docteur Y... et la société Stryker France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 17 juillet 2017, le docteur Y... prie la cour de :

- confirmer le jugement sur le rejet des demandes formées contre lui,

- condamner M. X... à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct,

à titre subsidiaire :

- juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %, et appliquer ce taux aux condamnations éventuellement prononcées contre lui,

- réduire les prétentions indemnitaires de M. X... à plus justes proportions.

Par dernières écritures du 25 juillet 2017, la société Stryker France prie la cour de :

- constater que M. X... n'apporte nullement la preuve de la défectuosité de la prothèse,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

subsidiairement,

- évaluer le préjudice de M. X... à de plus justes proportions.

La CPAM des Yvelines a été régulièrement assignée à personne habilitée le 24 mai 2017, mais n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé détaillé de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Sur le principe de la responsabilité :

Les conclusions du docteur D... sont les suivantes :

Lors de la pose de la prothèse litigieuse, M. X... présentait une obésité sévère à modérée (114 kg pour 1 m 80). Le résultat de cette première intervention a été excellent. Très gêné par sa hanche gauche, le patient a subi une intervention similaire à gauche, quelques mois après. L'évolution a été favorable jusqu'à la rupture de la prothèse droite.

L'indication chirurgicale de pose de la prothèse était licite, compte tenu de l'arthrose évolutive présentée, l'intervention a été préparée et réalisée selon les règles de bonne pratique.

Le déroulement de la chute est évocateur d'une fracture première dite de fatigue du col de la prothèse, suivie d'une chute. Le changement de la tige fémorale de la prothèse a été effectué dans les règles de l'art, ainsi que le suivi post-opératoire.

Les fractures d'une prothèse totale de hanche sont rares, en dehors d'un défaut majeur de conception, et sont estimées en littérature à 0,23 %. L'obésité est une cause de surcharge de la prothèse, néanmoins n'a été constatée aucune augmentation du taux de fracture d'implant proportionnelle à la progression du nombre de patients obèses implantés.

Les causes principales des fractures d'implants prothétiques sont constituées soit par un problème métallurgique accidentel lors de la fabrication, qui favorise la fragilité individuelle, soit par un défaut de conception pouvant rendre potentiellement fragile un type de prothèse en situation clinique, et ce malgré des essais mécaniques satisfaisants. En l'espèce la déclaration de matériovigilance a bien été effectuée par le docteur Y..., mais elle est erronée en ce qu'elle vise les références de la prothèse de gauche. Il n'existe aucune trace de l'explant après que le docteur Y... l'a confié à la société Bloxxop qui assurait la distribution de toutes les prothèses au sein de l'établissement. La cause de la fracture de fatigue de la prothèse ne peut être caractérisée de façon certaine en l'absence de photos de l'explant, de l'absence d'analyse en matériovigilance de cet explant, ou de fourniture de cet explant. Néanmoins l'examen des radios effectuées lors de la fracture montre que cette fracture intéresse la zone de faiblesse potentielle d'une prothèse de hanche, située à la base du col prothétique. Cette fracture, précoce comme survenue dans les 3 ans, doit être considérée comme un aléa évolutif lié à la prothèse en elle-même.

Le tribunal, relevant que le docteur Y... ne pouvait être assimilé à un distributeur de la prothèse, et n'était tenu que d'une obligation de moyen, a retenu que sa responsabilité ne pouvait être engagée que pour faute prouvée, non démontrée en l'espèce.

En ce qui concerne la société Stricker France, le tribunal a considéré qu'il n'existait en l'espèce aucune présomption de défectuosité à la lumière des pièces produites, et au regard de la sur-sollicitation de l'implant liée à l'obésité du patient. Il en a déduit que M. X... échouait à rapporter la preuve du caractère défectueux de la prothèse.

M. X... fait valoir que le docteur Y..., devenu gardien de la tige de la prothèse à la suite de son ablation, se devait d'en assurer la conservation, et a engagé sa responsabilité pour ne pas l'avoir fait, sur le fondement de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. Rappelant d'autre part qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, et que la fracture a été qualifiée de précoce par l'expert, et résultant d'un aléa évolutif de la prothèse, il demande que la responsabilité de la société Strycker France soit retenue.

La société Strycker France fait valoir que la seule implication du produit querellé dans la survenance du dommage ne suffit pas à établir son défaut. Elle rappelle que l'expert judiciaire conclut dans son rapport à un aléa évolutif lié à la prothèse en elle-même, et en déduit que le dommage ainsi causé doit être indemnisé par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Le docteur Y... fait valoir que le professionnel de santé n'est tenu que d'une obligation de moyen lorsqu'il pose du matériel prothétique, l'article 1142-1 du code de la santé publique ne mettant à sa charge une obligation de résultat que lorsqu'il utilise du matériel pour les soins qu'il pratique. Il rappelle qu'aucune faute technique n'a été mise en évidence en ce qui le concerne. En revanche, il considère que la survenance précoce de la fracture évoque bien une anomalie intrinsèque du produit en l'absence de toute autre cause retrouvée, et rappelle la réponse apportée par l'expert au dire d'une des parties aux termes de laquelle presque toutes les prothèses de hanche peuvent ou ont présenté des cas isolés de fractures qui, hors d'un traumatisme avéré, ne remettent pas en cause la conception de la prothèse ou sa fabrication, mais seulement un implant donné, ou, au pire, un lot qui peut être défectueux de façon isolée comme n'importe quelle pièce de fabrication industrielle, quels que soient les contrôles de qualité mis en oeuvre, la plupart de ces cas s'ils restent isolés ne donnant pas lieu à des alertes sanitaires ni à des publications scientifiques.

***

Est seulement reprochée au docteur Y... sa faute dans la conservation de l'explant, et consistant à avoir commis une erreur sur les références de la tige fémorale fracturée dans le cadre des démarches de matériovigilance, puis à s'être dessaisi de cette tige, sans pouvoir justifier de sa transmission effective à l'entité compétente pour l'examiner. Cette faute, qu'il ne conteste que très partiellement, et qui est établie par les constatations de l'expert, ne pourrait cependant qu'être à l'origine d'une perte de chance d'obtenir indemnisation du préjudice causé par la fracture de la prothèse. Ce point doit donc être examiné après les demandes formées contre la société Strycker France.

L'expert s'est montré catégorique sur l'antériorité de la fracture sur la chute, qu'elle a au contraire provoquée. Il a souligné que les choix du docteur Y... sur la nature et les dimensions des différents éléments de la prothèse n'étaient pas critiquables, non plus que les opérations techniques de pose. Il a exclu tout lien de causalité entre le surpoids du patient et la fracture. Il a enfin relevé que le point de fracture se situait dans la zone de faiblesse de toute prothèse de hanche, soit à sa base. Ces constatations, qui ne sont remises en cause par aucune des parties, excluent toute erreur de conception de l'appareillage posé sur M. X..., et démontrent au contraire que la rupture de la tige fémorale ne peut être due qu'à un défaut. Doit en outre être souligné le fait que la rupture de la prothèse est la cause exclusive et directe du dommage, et que la prothèse n'est donc pas seulement impliquée dans le dommage, mais en constitue l'unique cause, à raison de sa rupture. L'objection de la société Stryker France, selon laquelle l'implication du produit dans la survenance du dommage ne suffit pas à établir sa défectuosité ne peut donc être retenue. Au contraire, la cour retiendra que la tige fémorale posée le 15 octobre 2004 entre dans les prévisions de l'article 1386-4 du code civil, dans sa version alors applicable, en ce qu'elle n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre. La société Strycker France sera donc déclarée responsable du préjudice causé à M. X... par la rupture de sa prothèse.

Les demandes formées contre le docteur Y... seront rejetées en l'absence de tout lien de causalité entre la faute établie contre lui et le dommage subi par M. X....

Sur les préjudices subis :

L'expert a proposé les évaluations suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire total : du 19 mars 2007 au 7 avril 2007,

- déficit fonctionnel temporaire partiel :

à 50 % : du 8 avril au 30 juin 2007

à 25 % : du 1er juillet au 31 août 2007

à 10 % : du 1er septembre au 14 avril 2008

- souffrances endurées : au regard de la fracture, de la chirurgie de reprise, de la période de non appui et d'une longue rééducation, avec des incertitudes sur le risque de fracture de la prothèse contro-latérale, 3,5/7,

- tierce personne avant consolidation : 3 h par semaine, non spécialisées,

- consolidation le 14 avril 2008,

- déficit fonctionnel permanent caractérisé par une raideur de hanche avec douleurs non constantes, entraînant des gênes dans différentes activités et une limitation du périmètre de marche : 12 %,

- pénibilité accrue du travail, impliquant un poste de travail semis assis et une tablette pour faciliter le travail,

- préjudice esthétique permanent caractérisé par une boiterie modérée : 1/7,

- préjudice d'agrément : certains loisirs tels que la marche et le vélo, le bricolage et le jardinage sont limités,

- soins futurs : pédicurie simple une fois par mois,

- aménagement de la salle de bains avec douche à l'italienne et siège,

- boîte automatique pour le véhicule.

Ces évaluations ne sont pas discutées et seront donc adoptées par la cour.

- déficit fonctionnel temporaire :

La somme réclamée de 30 euros par jour est excessive et sera ramenée à 25 euros

- déficit total : du 19 mars au 7 avril 2007, soit 20 jours et non 19 comme indiqué par la victime : 25 x 20 = 500 euros,

- à 50 % du 8 avril au 30 juin 2007 soit 84 jours et non 64 : 84 x 25 x 50 % = 1 050 euros,

- à 25 % du 1er juillet au 31 août 2007 soit 62 jours : 62 x 25 x 25 % = 387,50 euros,

- à 10 % du 1er septembre 2007 au 14 avril 2008 : 227 x 25 x 10 % = 567,50 euros,

soit la somme totale de 2 505,00 euros

- dépenses de santé restées à charge :

Est produite une attestation de suivi d'une pédicure, à compter de mars 2007. S'il est vrai que l'expert n'évoque ce point qu'après consolidation, il est cependant manifeste que ce besoin a existé à domicile dès la fin de l'hospitalisation de M. X... et, au regard du caractère incomplet des justificatifs de paiement fournis, il lui sera alloué de ce chef la somme

de 140,00 euros

- pertes de gains professionnels et incidence professionnelle : aucune demande n'est formulée.

M. X... a pu reprendre son travail et indique être parti à la retraite le 1er novembre 2010,

- souffrances endurées : au regard des éléments retenus par l'expert et non contestés ce poste sera fixé à 8 000,00 euros.

- tierce personne avant consolidation :

Sera retenu un taux horaire de 14 euros du 8 avril 2007 au 14 avril 2008, soit sur 53 semaines, soit la somme de 14 x 3 x 53 = 2 226,00 euros

- déficit fonctionnel permanent :

M. X..., né le [...], avait 57 ans lors de la consolidation, et, compte tenu des séquelles présentées, la valeur du point sera fixée à 1 570 euros, et ce poste sera donc fixé à la somme de 18 840,00 euros

- préjudice esthétique permanent :

Ce poste sera justement réparé par la somme raisonnable sollicitée

de 1 800,00 euros

- préjudice d'agrément :

Il n'est fait état d'aucun loisir pratiqué dans un club ou une structure quelconque. Néanmoins la gêne éprouvée lors de loisirs communs pour un homme de son âge, et évoqués par les attestations produites justifient une indemnisation à hauteur de 2 000,00 euros

- dépenses de santé futures à charge :

L'expert a retenu des soins mensuels de pédicurie dont le coût annuel peut, au vu de la pièce fournie, être fixé à 360 euros. La cour adoptera le prix de l'euro de rente réclamé expressément par M. X..., qui correspond au barème Gazette du Palais 2011, en sorte que ce poste sera fixé, comme demandé à 360 x 18,348 = 6 605,28 euros

- aménagement de la salle de bains :

Au vu des pièces produites, et en l'absence de toute observation de la société Stryker France, la somme réclamée sera admise pour le montant de 3 366,33 euros

- aménagement du véhicule :

M. X... ne peut être suivi en sa demande consistant à l'indemniser pour l'achat d'un nouveau véhicule, puisqu'il en avait un avant la survenance du dommage, qu'il aurait dû remplacer. L'expert n'a par ailleurs pas retenu la nécessité d'un véhicule plus spacieux, et a seulement préconisé l'équipement du véhicule en boîte automatique.

En l'absence de toute pièce établissant le surcoût lié à l'équipement du véhicule en boîte automatique, sera retenue à ce titre la somme de 3 000 euros, à laquelle s'ajoutera le dispositif permettant l'inversion des pédales pour la somme justifiée de 811,24 euros.

Le surcoût sera ainsi évalué à la somme de 3 811,24 euros, sur cinq ans à compter de la date demandée par M. X..., soit à ses 62 ans, avec application, comme expressément demandé, de l'euro de rente fixé par le barème Gazette du Palais 2011.

Soit : 1ère acquisition le 12 octobre 2013 : 3811,24 euros

renouvellement à compter du 12 octobre 2018 : (3 811,24/5) x 13, 788 (euro de rente pour un homme de 67 ans selon barème GP 2011 = 10 509,87 euros

Ce poste sera donc indemnisé par la somme totale de 14 321,11 euros

Sur les autres demandes :

La société Stryker France qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de référé, et contribuera aux frais irrépétibles exposés par M. X... à hauteur de 6 000 euros.

La demande du docteur Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes dirigées contre le docteur Philippe Y...,

L'infirmant en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare la société Striker France entièrement responsable du préjudice causé à M. Jean-Claude X... par la rupture de sa prothèse de hanche droite le 19 mars 2007,

Fixe ainsi les différents postes du préjudice corporel ainsi causé, indépendamment de la créance des tiers payeurs :

déficit fonctionnel temporaire total et partiel 2 505,00 euros

frais médicaux avant consolidation restés à charge 140,00 euros

souffrances endurées 8 000,00 euros

tierce personne avant consolidation 2 226,00 euros

déficit fonctionnel permanent 18 840,00euros

préjudice esthétique 1 800,00 euros

préjudice d'agrément 2 000,00 euros

soins futurs à charge 6 605,28 euros

aménagements du véhicule14 321,11 euros

aménagements de la salle de bains 3 366,33 euros

Condamne la société Striker France à payer lesdites sommes à M. Jean Claude X...,

La condamne à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise et de référé, et pourront faire l'objet d'un recouvrement direct,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Yvelines,

Rejette la demande du docteur Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02636
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/02636 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;17.02636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award