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04/10/2018 | FRANCE | N°17/01159

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 04 octobre 2018, 17/01159


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 OCTOBRE 2018



N° RG 17/01159

N° Portalis DBV3-V-B7B-RJU4



AFFAIRE :



Pascal, Jean-Marie X...



C/



Association CLUB DE TIR SPORTIF DES YVELINES

...





Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° RG : 14/04

972



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Y... Z...

Me Jean-pierre A...



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versaill...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2018

N° RG 17/01159

N° Portalis DBV3-V-B7B-RJU4

AFFAIRE :

Pascal, Jean-Marie X...

C/

Association CLUB DE TIR SPORTIF DES YVELINES

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° RG : 14/04972

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Y... Z...

Me Jean-pierre A...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Pascal, Jean-Marie X...

né le [...] à SAINT OUEN

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Y... Z..., Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 13539

APPELANT

****************

1/ Association CLUB DE TIR SPORTIF DES YVELINES

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jean-pierre A..., Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2018, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 août 2010, M. X... s'est rendu au Club de Tir Sportif des Yvelines. Afin de prendre des renseignements sur la pratique de ce sport, il s'est entretenu avec l'un des professeurs du club, sur le parking, à proximité du stand de tir.

Indiquant qu'il avait senti un souffle énorme à travers le mur et ressenti une douleur épouvantable à l'oreille droite à la suite d'une détonation, M. X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir une expertise médicale destinée à définir l'origine des troubles dont il souffre et d'envisager une réparation de son préjudice.

Par ordonnance du 16 octobre 2012, le docteur B... était désigné en qualité d'expert judiciaire.

Il a déposé son rapport le 31 mars 2013. Il a conclu à l'imputabilité de l'atteinte auditive droite de M. X... aux faits du 28 août 2010 et évalué les différents postes de préjudices.

Le 30 avril 2014, M. X... a fait assigner l'association Club de Tir Sportif des Yvelines aux fins de voir au principal ordonner un complément d'expertise.

Par acte du 23 septembre 2014, la société Allianz Iard, assureur du Club de Tir Sportif des Yvelines, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :

dit que la preuve de l'imputabilité du traumatisme auditif de M. X... aux détonations entendues au Club de Tir Sportif des Yvelines le 28 août 2010 n'est pas rapportée,

débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. X... à payer à l'association Club de Tir Sportif des Yvelines et la société Allianz Iard la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 9 février 2017, M. X... a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2018, demande à la cour de :

dire l'association Club de Tir Sportif des Yvelines entièrement responsable du préjudice qu'il a subi,

condamner in solidum l'association Club de Tir Sportif des Yvelines et la compagnie Allianz Iard à indemniser son préjudice comme suit :

* Préjudices patrimoniaux temporaires :

pertes de gains professionnels actuels : 7.200 euros

* Préjudices patrimoniaux permanents :

incidence professionnelle: 50.000 euros

* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire: 30.000 euros

souffrances endurées: 15.000 euros

* Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

déficit fonctionnel permanent: 75.000 euros

préjudice d'agrément: 10.000 euros

déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la compagnie Allianz Iard,

débouter l'association Club de Tir Sportif des Yvelines et la compagnie Allianz Iard de l'intégralité de leurs demandes,

condamner in solidum l'association Club de Tir Sportif des Yvelines et la compagnie Allianz Iard à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Par dernières écritures du 22 janvier 2018, l'association Club de Tir Sportif des Yvelines et son assureur, la compagnie Allianz Iard, demandent à la cour de :

déclarer M. X... recevable en son appel,

le déclarer mal fondé,

confirmer purement et simplement le jugement rendu,

débouter purement et simplement M. X... de son appel,

subsidiairement, voir nommer par la cour tel expert acousticien qu'il plaira à l'effet qu'il convoque les parties, se rende sur les lieux, mesure l'intensité des sons émis par les armes de poings ou épaules normalement utilisées sur les stands de tir des Yvelines et ce, sur le parking où se trouvaient le jour des faits incriminés M. X... et, notamment, le président du Club de Tir des Yvelines, et de dire si ces intensités sont compatibles avec une intensité physiologique normale pour un son normal, compte tenu des données actuelles de la science,

subsidiairement et pour le cas où, par impossible, la cour croirait devoir retenir sa responsabilité, ramener à de plus justes proportions les demandes particulièrement excessives et infondées formulées par M. X...,

condamner M. X... à payer à l'Association Club de Tir Sportif des Yvelines et à Allianz Iard la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2018.

SUR QUOI,

Le tribunal a rappelé qu'il appartenait à M. X... de démontrer la faute qu'aurait commise le Club de Tir Sportif, l'existence avérée d'un dommage et le lien de causalité entre ces deux éléments.

Il a observé que les témoignages produits démontraient que le parking du club, sur lequel se trouvait M. X... lors de l'événement qu'il invoque comme à l'origine de son dommage, est le lieu où se rendent les membres du club pour discuter ou recevoir des instruction, qu'aucune protection auditive n'y est nécessaire puisque le bruit n'y est pas gênant et qu'aucune des 10 personnes qui se sont présentés au club ce même 28 août 2010 n'a eu à se plaindre d'un bruit anormal.

Les premiers juges ont indiqué que la plainte déposée auprès du procureur de la République par M. X... pour blessures involontaires par manquement à un règlement a été classée, que la douleur fulgurante et les acouphènes aigus que M. X... dit avoir ressentis ne l'ont cependant pas conduit à consulter un médecin avant trois jours.

Le tribunal a observé que l'expertise judiciaire s'était déroulée près de 30 mois après les faits de sorte que le lien de causalité entre une détonation anormale, dont le club de tir conteste la réalité et dont seul M. X... a eu à se plaindre, et le traumatisme relevé par l'expert apparaît en tout état de cause incertain.

Il a rappelé que l'expert n'avait disposé d'aucun élément sur l'état de santé préalablement non seulement à l'expertise, mais aussi aux faits allégués et qu'en tout état de cause si 'la brutalité des symptômes, leur latéralisation d'emblée au niveau de l'oreille droite et la mise en évidence d'une atteinte sur les différents audiogrammes', constituent, comme l'indique l'expert, un 'faisceau d'arguments', celui-ci ne saurait être considéré comme irréfragable et établissant de manière certaine l'imputabilité des troubles auditifs à la détonation.

Il a enfin relevé que le docteur C... qui avait examiné M. X... le 20 septembre 2010 indique que le tir litigieux est intervenu le 4 septembre 2010, et non le 28 août 2010 comme le soutient M. X....

Les premiers juges ont conclu que si la réalité du traumatisme subi par M. X... n'était pas contestée, son imputabilité à sa présence sur le parking du club de tir le 28 août 2010 n'était pas établie.

M. X... fait notamment valoir qu'en dépit du délai qui s'est écoulé entre la survenance du dommage le 28 août 2010 et les opérations d'expertise d'une part, et au regard des pièces médicales remises par M. X... d'autre part, l'expert judiciaire a pu conclure à l'imputabilité de son traumatisme auditif aux sons de tir entendus sur les lieux du club.

Il indique qu'il produit de nombreuses attestations desquelles il ressort clairement que dès le 28 août 2010 à son retour du club de tir, il entendait des sifflements et bourdonnements particulièrement gênants et qu'il avait une sensibilité accrue aux bruits qui l'ont contraint à interrompre ses activités notamment de loisirs et qui l'ont gêné dans les actes de la vie quotidienne.

***

M. X... ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Succombant en appel, M. X... sera condamné aux dépens y afférents.

Il versera en outre une indemnité de 2 000 euros à l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. Pascal X... aux dépens d'appel,

Condamne M. Pascal X... à payer à l'Association Club de Tir Sportif des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01159
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/01159 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;17.01159 ?
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