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04/10/2018 | FRANCE | N°16/05343

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 04 octobre 2018, 16/05343


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 OCTOBRE 2018



N° RG 16/05343



AFFAIRE :



Patrick X... profession: Cady master-practiceman





C/

SA PARIS COUNTRY CLUB









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° R

G : F 15/01130



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle Z... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Fannie A..., avocat au barreau de VERSAILLES



POLE EMPLOI





RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2018

N° RG 16/05343

AFFAIRE :

Patrick X... profession: Cady master-practiceman

C/

SA PARIS COUNTRY CLUB

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 15/01130

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle Z... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Fannie A..., avocat au barreau de VERSAILLES

POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Patrick X...

[...]

Représentant : Me Isabelle Z... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018841 - Représentant : Me Marc CHARTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0184

APPELANT

****************

SA PARIS COUNTRY CLUB

N° SIRET : 322 417 452

[...]

Représentant : Me Fannie A..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier PV.CA.SO

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine Y..., Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

M. Patrick X... était embauché en qualité de caddy master-practiceman, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2012 par la SA Paris country club. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant exploitation, niveau III de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Le 15 avril 2015, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter notamment les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de prime d'ancienneté en application de la convention collective, des rappels de salaire pour travail les dimanches et les jours fériés, des dommages et intérêts pour clause d'exclusivité abusive, harcèlement moral, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale depuis 2012 et non respect de l'obligation de formation régulière.

Le 9 décembre 2015, la SA Paris country club licenciait M. X... pour faute grave.

Par décision contradictoire en date du 26 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, a :

- dit que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce, des retards répétés,

- condamné la SA Paris country club à verser à M. X... les sommes suivantes :

- 3 823, 98 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 382, 39 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 261, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 964, 81 euros au titre du paiement de la mise à pied,

- 96, 48 euros au titre des congés payés afférents,

- 950 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des bulletins de salaires correspondant aux deux mois de préavis,

- débouté M. X... du surplus de ses demandes,

- débouté la SA Paris country club de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Paris country club aux entiers dépens.

M. X... formait régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé, M. X... demande à la cour de :

- dire l'appel bien fondé,

- infirmer le jugement rendu,

- en conséquence,

- statuant à nouveau sur l'ensemble du litige: dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée le 15 avril 2015 était bien fondée en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur et juger que cela produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, lui allouer :

- 22 943, 98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (12 mois),

- 3 823, 98 euros à titre du préavis de deux mois,

- 382, 39 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 261, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- subsidiairement, sur la contestation du licenciement : accueillir les demandes indemnitaires identiques à celles présentées au titre de la résiliation judiciaire :

- 22 943, 98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 823, 98 au titre du préavis de deux mois,

- 382, 39 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 261, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 964, 81 euros au titre de la mise à pied abusive à partir du 14 novembre 2015,

- 96, 48 euros au titre des congés payés afférents,

- 263, 13 euros au titre des retenues abusives sur les paies de juin, septembre et octobre 2015,

- 26,31 euros au titre des congés payés afférents dont à déduire : l'acompte versé à la barre du CPH le 24 mai 2016, soit 96,48 euros, soit solde du : 192, 96 euros,

- 20 000 euros au titre de la clause d'exclusivité abusive, comme contraire à la liberté fondamentale de travailler,

- 7 647, 96 euros au titre du harcèlement moral (4 mois),

- 7 647, 96 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail (en raison des sanctions abusives, du travail pénible ou dangereux, de l'absence de fournitures d'équipements professionnels appropriés, de retenues abusives sur la paie et d'actes de discrimination), (4 mois),

- 2 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale depuis 2012,

- 2 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de formation régulière,

- 914,16 euros au titre du solde de congés payés non reportés sur le bulletin de paie de sortie,

- 1 000 euros au titre de la résistance abusive et mauvaise foi lors de la délivrance des documents de sortie et non respect des obligations informatives,

- allouer les intérêts légaux à compter de la réception de la demande du 15 avril 2015,

- délivrance de bulletins de paie conformes du chef de ces rappels, ainsi que d'un certificat de travail, le tout sous quinze jours à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150, 00 euros par jour de retard,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (pour la procédure conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel).

Par ordonnance du 14 septembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Paris country club signifiées le 17 avril 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2018.

SUR CE,

sur l'exécution du contrat de travail:

non-respect des visites médicales d'embauche et de surveillance médicale depuis 2012: le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il serait soumis à une visite médicale d'embauche et il soutient que son employeur ne l'a pas organisée avant le 11 juin 2015, jour de la tentative de conciliation devant le conseil de prud'hommes; le salarié ne précise pas le préjudice qui en est résulté sur sa situation personnelle, se contentant d'affirmer dans ses écritures que cette carence lui a «nécessairement causé préjudice»; dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

non-respect de l'obligation de formation régulière: si le salarié affirme que depuis 2012, l'employeur ne lui a assuré aucune formation, il ne précise pas à la cour la ou les formations qu'il a sollicitées restées sans réponse de son employeur; la généralité de ce grief et le fait que le salarié n'expose pas en quoi cette violation lui aurait causé comme préjudice, ne permet pas de retenir ce grief comme constitutif d'une faute de l'employeur de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

harcèlement moral: M. X... expose qu'après la naissance de son second enfant, son employeur a modifié ses horaires de travail en le mettant de service l'après midi des 10 et 11 juillet 2015 puis à son retour de congés maladie à la mi-octobre 2015 alors qu'il avait auparavant des horaires le matin et pouvait être disponible pour sa famille l'après-midi. Il reproche ensuite à son employeur de ne pas répondre à ses demandes et enfin de lui avoir reproché d'être absent le 9 novembre 2015 alors qu'il était en arrêt de travail.

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.

L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour étayer ses affirmations, M. X... produit notamment sa demande du 27 juin 2015 d'être de service de «7h30 à 15h les lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche et d'être de repos les mercredi et jeudi comme cela toujours était» alors que son employeur a établi son planning du 29 juin au 5 juillet en le mettant de service entre 14h et 21h30 les vendredi 10 et samedi 11 juillet; néanmoins, il n'apparaît pas dans le contrat de travail d'horaires contractualisés et les plannings précédents versés aux débats font apparaître que M. X... était régulièrement de service entre 14h et 21h30 de sorte que le salarié ne pouvait exiger de son employeur certains horaires qui l'arrangeaient visiblement, et le fait que le salarié ait continué à devoir travailler sur la deuxième partie de la journée en juillet ou octobre 2015ne constitue pas un fait de harcèlement moral. En ce qui concerne son absence du 9 novembre 2015, l'employeur lui a reproché d'être parti ce jour là à 7h50 après avoir salué ses collègues de travail sans explication ni motif; Là encore, M. X... s'il verse un arrêt de travail médical pour «anxiété» lui accordant un jour d'arrêt de travail ne justifie pas avoir informé l'employeur de son état de santé déficient en quittant les lieux, la preuve n'a été apportée que par l'envoi du 10 novembre du certificat reçu nécessairement plus tard par l'employeur, de sorte que le reproche porté par l'employeur n'est pas constitutif d'un fait matériel de harcèlement moral; en conséquence, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

Sur la discrimination: M. X... reproche à son employeur des pratiques discriminatoires, à savoir, l'implantation d'un système de pointeuse pour son service, le fait d'avoir refusé de l'aider à régulariser son dossier de mutuelle suite à la naissance de son second enfant, de le faire travailler dans des locaux vétustes et sales, de ne pas respecter la règle du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et de s'abstenir de répondre à ses demandes de congés payés.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de se m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.

Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été victime d'une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l'autre partie doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

À défaut pour M. X... de préciser la discrimination directe ou indirecte qu'il reproche à son employeur, la cour ne peut retenir la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination au sens du texte ci-dessus rapporté.

L'exécution de mauvaise foi du contrat de travail: M. X... indique que la SA Paris Country club lui a adressé de nombreuses lettres recommandées, même pour des motifs anodins ainsi que des avertissement injustifiés à compter de juillet 2014 pour le faire craquer, lui a fait exécuter un travail pénible ou dangereux, ne lui a pas fourni l'équipement professionnel approprié et a fait des retenus abusives sur sa paie; aucune pièce ne vient au soutien de ces reproches, hormis la demande faite par les salariés le 15 juin 2015 à l'employeur d'avoir «une tenue de travail d'été appropriée» (pièce 7) après ses propres réclamations de mars 2015 (pièce 43). L'employeur ayant fait répondre le 23 mars 2015, «à ce jour, je n'ai pas de budget, j'essaie de trouver un petit budget pour vous les fournir», il n'apparaît pas une mauvais foi de sa part, celui-ci n'a pas contesté la nécessité de fournir à ses salariés l'équipement nécessaire à l'accomplissement des tâches réclamées. En ce qui concerne la retenue opérée pour la journée du 25 mai 2015, il prétend avoir déposé une demande de congés payés le 21 mai 2015 pour cette date à laquelle son employeur n'a pas répondu et affirme que le 25 mai, sa femme ne se sentant pas bien, il a informé la SA Paris Country club qu'il ne serait pas présent; la retenue opérée par l'employeur était donc justifiée. Quant aux autres retenues, M. X... affirmant sans autre précision qu'elles ont été «partiellement régularisées», la cour ne peut connaître avec exactitude les retenues dont il se plaint et dont il ne justifie nullement du montant réclamé à hauteur de 263,13 euros ; il convient de le débouter de ses demandes à ce titre.

clause d'exclusivité abusive: M. X... reproche l'existence d'une telle clause abusive qui a d'ailleurs été levée par la SA Paris Country club le 19 juin 2015; il affirme dans ses écritures qu'il avait l'intention d'intervenir, au moins un jour par semaine en libéral, à l'extérieur du golf, de façon à compléter sa rémunération (entretien de jardins effectué sous le statut d'auto-entrepreneur, tâches de maintenance, gardiennage, caddy dans les golfs ou autres), entre son embauche et le 15 juin 2015;

Ainsi, le contrat de travail prévoyait que M. X... s'engageait à consacrer son activité exclusive au service de la SA Paris Country club ou de ses filiales et s'interdisait donc, pendant la durée de son engagement l'exercice de toute autre activité professionnelle libérale ou salariée.

M. X... était engagé à temps plein par la SA Paris Country club, soit pour une durée de 35 heures/semaine; cette clause est contraire aux dispositions de la convention collective qui limite l'interdiction à une autre activité salariée; la SA Paris Country club ne justifie nullement de la nécessité de protéger son entreprise par ladite clause, pas plus qu'au regard de la fonction d'employé de M. X...; la SA Paris Country club ne justifie pas du but recherché par elle dans cette interdiction et dès lors, il convient de la condamner à verser à M. X... une indemnité de 800 euros destinée à réparer le préjudice que lui a fait subir la présence de cette clause dans son contrat de travail l'empêchant d'adopter le statut d'auto-entrepreneur à cette époque ou de rechercher un autre emploi autre que salarié.

accomplissement de tâches fastidieuses et ne correspondant pas à ses fonctions: M. X... indique qu'il lui était demandé des tâches de nettoyage des aires de jeux alors qu'il n'est pas homme de ménage mais assistant d'exploitation; néanmoins, l'employeur lui demandait de veiller à la propreté du club et de prendre Youssou, Sibi, Abbou pour exécuter cette mission, de sorte qu'il apparaît que l'employeur lui confiait la mission de superviser l'accomplissement du nettoyage et ramassage des balles par les employés;

Il affirme que l'employeur lui demandait de transporter des quantités importantes d'essence en voiture ce qui est «épuisant» et devrait être réalisé dans des véhicules appropriés; mais à défaut pour M. X... d'en justifier, ce grief n'est pas démontré.

Dès lors, les seuls griefs établis ne pouvaient empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu de leur ancienneté ou de leur caractère peu grave, de sorte qu'il convient de confirmer le débouté de M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

sur la rupture du contrat de travail:

La SA Paris Country club a licencié M. X... pour faute grave par lettre du 9 décembre 2015, lui reprochant ses retards, son absence à son poste de travail le 16 octobre 2015, sa pose de congés sans concertation ni autorisation préalable, sa mauvaise volonté dans l'exécution du travail, l'agression et l'insulte verbale d'un client le 12 novembre 2015.

S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La SA Paris Country club ne versant aucune pièce au soutien de son dossier devant la cour, la preuve des fautes reprochées par l'employeur et contestées par le salarié n'est donc pas rapportée de sorte que le licenciement de M. X... devient sans cause réelle et sérieuse;

Compte tenu de cet élément et du montant du salaire de M. X... non contesté, il convient de condamner la SA Paris Country club à lui verser:

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3823,98 euros outre les congés payés y afférents

au titre de la mise à pied conservatoire, 964,81 euros outre les congés payés y afférents

au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1261,92 euros

au titre des congés payés mentionnés dans le bulletin de salaire de novembre 2015 et non indemnisés totalement dans celui de décembre 2015 soit 914,16 euros.

Patrick X... réclame en outre la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive et la mauvaise foi de l'employeur lors de la délivrance des documents de fin de contrat, estimant que la SA Paris Country club n'avait pas respecté ses obligations d'envoi desdits documents; mais ses documents étant quérables et non portables et M. X... reconnaissant que la SA Paris Country club avait adressé l'attestation à Pôle emploi, il ne justifie d'aucun préjudice personnel dans la remise de ces documents de sorte qu'il convient de l'en débouter.

Compte tenu de ces éléments et de ceux connus relatifs à l'âge du salarié lors de la rupture (43 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 3 ans) et du montant de son salaire mensuel, et alors que le salarié ne donne pas connaissance à la cour de sa situation personnelle et professionnelle à la suite du licenciement, la cour évalue à la somme de 12000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. X... réclame la remise des documents de fin de contrats; le jugement étant confirmé sur les sommes allouées, il ne précise pas à la cour les rectifications qu'il souhaite qu'il soit apporté en sus sur les dits documents; il convient de l'en débouter.

La SA Paris Country club qui succombe supportera la charge des dépens; il apparaît inéquitable de laisser à M. X... la charge de ses frais irrépétibles, sauf à les modérer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

et statuant à nouveau du chef infirmé

dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...

y ajoutant

condamne la SA Paris Country club à verser à M. X... la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour clause abusive introduite dans son contrat de travail

déboute M. X... de l'intégralité du surplus de ses réclamations

Ordonne le remboursement par la SA Paris Country club, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

condamne la SA Paris Country club aux dépens d'appel

condamne la SA Paris Country club à payer à M. X... la somme de 1250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et MmeClaudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05343
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/05343 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;16.05343 ?
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