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04/10/2018 | FRANCE | N°16/04149

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 04 octobre 2018, 16/04149


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 53A





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 04 OCTOBRE 2018





N° RG 16/04149 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QW4T





AFFAIRE :





COMMUNE DE SASSENAGE





C/





SA DEXIA CREDIT LOCAL





...











Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 13 Mai 20

16 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE


N° chambre :


N° Section :


N° RG : 12/00343





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me Hélène D... de la SCP LECOQ VALLON & D..., avocat au barreau de PARIS





Me Mélina X..., avocat au barreau de VERSAILLES





Me...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2018

N° RG 16/04149 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QW4T

AFFAIRE :

COMMUNE DE SASSENAGE

C/

SA DEXIA CREDIT LOCAL

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 13 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 12/00343

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Hélène D... de la SCP LECOQ VALLON & D..., avocat au barreau de PARIS

Me Mélina X..., avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphane Y... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

COMMUNE DE SASSENAGE

MAIRIE DE SASSENAGE

[...]

Représentant : Me Hélène D... de la SCP LECOQ VALLON & D..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:L0187

APPELANTE

****************

SA DEXIA CREDIT LOCAL inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 804 042, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 804 042

[...]
[...]

Représentant : Me Mélina X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

Représentant : Me Dominique Z... E... DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045

SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL anciennement dénommée DEXIA MUNICIPAL AGENCY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 421 318 064

Siège social [...]

Représentant : Me Stéphane Y... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002851

Représentant : Me Frédéric F... C..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2018, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

De 2004 à 2011, la commune de Sassenage (38) a procédé à plusieurs opérations de refinancement desa dette au titre des prêts d'aménagement et d'équipement contractés auprès de la société Dexia Crédit Local depuis 1999.

Par contrat signé le 6 janvier 2004, elle a refinancé cinq prêts, dont deux à taux fixe et trois à taux variable. Le prêt conclu,d'un montant de 3.277.000 € et d'une durée de vingt ans,prévoyait un taux d'intérêt indexé sur le Libor USD 3 mois pendant une première phase.

Par deux contrats signés le 30 novembre 2006, à effet au 1erjanvier 2007, elle a refinancé deux contrats à taux structuré et quatre contrats à taux fixe conclus avec la société Dexia Crédit local en scindant l'en-cours en deux parties égales, de 4.474.563 € chacune.

1.Le contrat référencé MPH984730EUR mettait en place un prêt d'un montant de 4.474.563,52€, d'une durée de 35 ans et un mois et portant intérêt durant une première phase courant du 1erjanvier 2007 (inclus) au 1er février 2009 (exclu), au taux fixe de 3,57 % l'an ; durant une deuxième phase courant du 1er février 2009 (inclus) au 1er février 2027 (exclu), à taux variable déterminé de manière post-fixée, pour chaque période d'intérêts successive de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

*si l'EUR/CHF est supérieur ou égal au cours pivot de 1,43 CHF , le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est un taux fixe de 3,57 %,

*si l'EUR/CHF est strictement inférieur au cours pivot de 1,43 CHF, le taux d'intérêt est égal à 3,57 %, majoré de 50 % du taux de variation de l'EUR/CHF, le taux de variation de l'EUR/CHF étant égal au résultat du rapport entre (i) le cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro et (ii) le cours de change de l'euro en franc suisse tel que publié 15 jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, moins un,

*durant une troisième phase courant du 1erfévrier 2027 (inclus) au 1erfévrier 2042 (exclu), au taux fixe de 3,57 % l'an.

2.Le contrat référencé MPH984743EUR mettait en place un prêt d'un montant de 4.474.563,52€, d'une durée de 35 ans et portant intérêts durant une première phase courant du 1erjanvier 2007 (inclus) au 1erjanvier 2009 (exclu), au taux fixe de 3,57 % l'an ; durant une deuxième phase courant du 1erjanvier 2009 (inclus) au 1erjanvier 2032 (exclu), à taux variable déterminé de manière post-fixée, pour chaque période d'intérêts successive de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

*si l'écart entre les taux CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 an est supérieur ou égal à 0 %, le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est un taux fixe de 3,57 % ;

*si l'écart entre les taux CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 an est inférieur à 0 %, le taux d'intérêts applicable pour la période d'intérêts écoulée est égal à la différence entre un taux fixe de 5,57 % et 5 fois l'écart entre les taux CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 an ; et

*durant une troisième phase courant du 1erjanvier 2032 (inclus) au 1er janvier 2042 (exclu), au taux fixe de 3,57% l'an.

Ces deux prêts du 30 novembre 2006, à effet au 1erjanvier 2007, ont été refinancés en 2007 par la signature de deux nouveaux prêts structurés dès le 6 mars 2007 :

1.Le contrat référencé [...] (renuméroté [...]) mettait en place un prêt d'un montant de 4.453.238,52 € pour une durée de 35 ans et 9 mois et portant intérêts durant une première phase courant du 1eravril 2007 (inclus) au 31 décembre 2009 (exclu), au taux fixe de 3,30 % l'an ; durant une deuxième phase courant du 31 décembre 2009 (inclus) au 31 décembre 2032 (exclu) à taux variable déterminé de manière post-fixée, pour chaque période d'intérêts successive de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes:

*si l'EUR/CHF est supérieur ou égal à 1,40, le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est un taux fixe de 3,30 %,

*si l'EUR/CHF est strictement inférieur à 1,40, le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est égal à 4,20 % majoré de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en franc suisse, le taux de variation de l'EUR/CHF étant égal au résultat du rapport entre (i) le cours pivot de 1,40 francs suisses pour un euro et (ii) le cours de change de l'euro en franc suisse tel que publié 15 jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, moins 1,

*durant une troisième phase courant du 31 décembre 2032 (inclus) au 31 décembre 2042 (exclu), au taux fixe de 3,30 % l'an.

2.Le contrat référencé [...] (renuméroté [...]) mettait en place un prêt d'un montant de 4.453.238,20 € pour une durée de 35 ans et 8 mois et portant intérêts durant une première phase courant du 1er mai 2007 (inclus) au 31 décembre 2009 (exclu), au taux fixe de 3,54% l'an ;

* durant une deuxième phase courant du 31 décembre 2009 (inclus) au 31 décembre 2032 (exclu) à taux variable déterminé de manière post-fixée, pour chaque période d'intérêts successive de 12mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

*si la différence entre les indices CMS GBP 10 ans et CMS EUR 10 ans est supérieure ou égale à -0,10 %, le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est un taux fixe de 3,54%,

*si la différence entre les indices CMS GBP 10 ans et CMS EUR 10 ans est inférieure à - 0,10%, le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est égal à la différence entre un taux fixe de 4,54 % et 5 fois l'écart entre les indices CMS GBP 10 ans et CMS EUR 10 ans ;

* durant une troisième phase courant du 31 décembre 2032 (inclus) au 31 décembre 2042 (exclu), au taux fixe de 3,54 % l'an.

Pendant la crise financière, la commune a procédé à un nouveau refinancement de ses prêts.

1.En refinancement du second prêt de 2007, un contrat de prêt référencé [...] signé le 16 décembre 2009 a ainsi mis en place un prêt d'un montant de 4.358.738,52 € pour une durée de 33 ans, portant intérêts selon une formule de taux indexé sur le CMS EUR 30 ans :

*durant une première phase courant du 31 décembre 2009 (inclus) au 31 décembre 2032 (exclu) à taux variable déterminé de manière post-fixée, pour chaque période d'intérêts successive de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

*si le CMS EUR 30 ans (constaté 8 jours ouvrés avant chaque date d'échéance) est inférieur ou égal à 7 %, le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est un taux fixe de 3,70 %,

*si le CMS EUR 30 ans (constaté 8 jours ouvrés avant chaque date d'échéance) est supérieur à 7%, le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est égal à la somme d'un taux fixe de 3,70 % et 5 fois la différence entre l'indice CMS EUR 30 ans et 7 % ;

*dans une seconde phase courant du 31 décembre 2032 (inclus) au 31 décembre 2042 (exclu), le prêt comporte un taux fixe de 3,54 % l'an.

2.En refinancement du premier prêt de 2007, un contrat référencé [...] signé le 20 octobre 2010 mettait en place un prêt d'un montant de 4.284.738,52 € pour une durée de 32 ans portant intérêts :

*durant une première phase courant du 31 décembre 2010 (inclus) au 31 décembre 2032 (exclu), à taux variable déterminé de manière post-fixée, pour chaque période d'intérêts successive de 12mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

-si l'EUR/CHF est supérieur ou égal à 1,40, le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est un taux fixe de 3,30 %,

-si l'EUR/CHF est strictement inférieur à 1,40, le taux applicable pour la période d'intérêts écoulée est égal à la somme de 4,20 % majoré de 50 % du taux de variation du cours de change de l'euro en franc suisse, le taux de variation de l'EUR/CHF étant égal au résultat du rapport entre (i) le cours pivot de 1,40 francs suisses pour un euro et (ii) le cours de change de l'euro en franc suisse tel que publié 15 jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, moins 1 ;

*durant une seconde phase courant du 31 décembre 2032 (inclus) au 31 décembre 2042 (exclu), le prêt comporte un taux fixe de 3,30 % l'an.

Concomitamment à la signature de ce prêt, les parties ont négocié la reconduite du taux bonifié du prêtde 2007 pour l'échéance d'intérêts échue le 31 décembre 2010, la première phase du prêt de 2010 courant ainsià compter du 31 décembre 2010 (exclu).

A l'issue de ces diverses opérations, deux prêts demeuraient en cours en 2011 ; l'un MPH273153EURà date d'effet du 31 décembre 2010 d'un montant de 4.284.738,52 € et l'autre MPH 267549 FIXA CMS EUR à date d'effet du 31 décembre 2009 d'un montant de 4.358.738,52€.

Soutenant avoir été trompée par la banque qui aurait usé de man'uvres dolosives pour lui faire accepter ces opérations successives comportant des gains limités en contrepartie de risques de pertes illimitées, la commune de Sassenage a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2011, afin principalement que soit prononcée la nullité pour dol des prêts suivants :

* MPH 984743 TOFIX MS PLUS FLEXI à date d'effet du 1er janvier 2007 d'un montant de 4.474.563,52 €,

* MPH 984730 TOFIX DUAL EUR-CHF FLEXI à date d'effet du 1er janvier 2007 d'un montant de 4.474.563,52 €,

* MPH 985154/MIN 268457/MPH 259372 TOFIX DUAL EUR-CHF FLEXI à date d'effet du 1er avril 2007 d'un montant de 4.453.238,52 €,

* MPH 985155/MPH 259480 FIXGBP10 à date d'effet du 1er mai 2007 d'un montant de 4.453.238,52 €,

* MPH 267549 FIXA CMS EUR à date d'effet du 31 décembre 2009 d'un montant de 4.358.738,52 € .

* MPH 273153EURà date d'effet du 31 décembre 2010 d'un montant de 4.284.738,52 €.

Subsidiairement, elle a demandé au tribunal de constater le caractère potestatif de la clause d'indemnité de remboursement anticipé contenue dans les prêts litigieux et de l'annuler, ou de constater son caractère abusif et de la déclarer non écrite.

La Caisse française de financement local, (CAFFIL) est intervenue en défense à l'instance.

À compter de l'année 2012, la commune a cessé de régler les échéances d'intérêts des prêts en cours, conformément à l'avis 2012-115 de la Chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes du 31 mai 2012.

Le 29 juillet 2014, a été promulguée la loi n°2014-844 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, déclarée conforme à la constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2014-695 DC du 24 juillet 2014.

Par jugement rendu le 13 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-déclaré recevable l'intervention de la Caisse française de financement local,

-déclaré irrecevable l'action en nullité de la commune de Sassenage contre les prêts consentis les 30 novembre 2006 et 6 mars 2007,

-débouté la commune de Sassenage de son action en nullité contre les prêts consentis les 12 décembre 2009 et 20 octobre 2010,

-déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle de la commune de Sassenage s'agissant des prêts consentis les 30 novembre 2006 et 6 mars 2007,

-débouté la commune de Sassenage de son action en responsabilité contractuelle s'agissant des prêts consentis les 12 décembre 2009 et 20 octobre 2010,

-débouté la commune de Sassenage de son action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts contenue dans les contrats consentis les 12 décembre 2009 et 20 octobre 2010,

-débouté la commune de Sassenage de ses demandes relatives aux clauses de remboursement anticipé contenues dans chacun des contrats de prêt critiqués,

-débouté la commune de Sassenage de ses demandes fondées sur l'article L. 313-3 du code de la consommation,

-déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle de la commune de Sassenage contre les contrats conclus les 30 novembre 2006 et 6 mars 2007,

-débouté la commune de Sassenage de son action en responsabilité délictuelle s'agissant des prêts conclus les 12 décembre 2009 et 20 octobre 2010,

-condamné la commune de Sassenage à payer à la Caisse française de financement local, an titre des intérêts impayés des échéances des 31 décembre 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, la somme de 775.334,81 € s'agissant du prêt consenti en 2009 et la somme de 2.763.299,11 € s'agissant du prêt consenti en 2010,

-dit que les intérêts dus depuis au moins un an produiront eux-mêmes intérêts,

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné la commune de Sassenage à payer à la Caisse française de financement local et à la société Dexia crédit local la somme de 5.000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la commune de Sassenage aux entiers dépens.

Le 2 juin 2016, la commune de Sassenage a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 6 juin 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de Sassenage, appelante, demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 mai 2016 dans toutes ses dispositions,

À titre principal,

-prononcer la nullité des contrats de prêts suivants :

- MPH 984743 TOFIX MS PLUS FLEXI à date d'effet du 1erjanvier 2007 d'un montant de 4.474.563,52 €,

- MPH 985154/MIN 268457/MPH 259372 TOFIX DUAL EUR-CHF FLEXI à date d'effet du 1eravril 2007 d'un montant de 4.453.238,52 €,

- MPH 273153 à date d'effet du 31 décembre 2010 d'un montant de 4.284.738,52 €,

- MPH 984730 TOFIX DUAL EUR-CHF FLEXI à date d'effet du 1er janvier 2007 d'un montant de 4.474.563,52 €,

- MPH 985155 /MPH 259480 FIXGBP10 à date d'effet du 1er avril 2007 d'un montant de 4.453.238,52 €,

- MPH 267549 FIXA CMS EUR à date d'effet du 31 décembre 2009 d'un montant de4.358.738,52 €,

En conséquence,

-condamner solidairement la banque Dexia crédit local et la Caisse française de financement local (CAFFIL) à rembourser à la commune de Sassenage l'intégralité des intérêts d'emprunt qu'elle a perçus au titre de ces prêts depuis leur souscription,

-assortir la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,

-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

À titre subsidiaire,

1) Sur le défaut d'information, de mise en garde et de conseil de la banque Dexia crédit local,

-dire et juger que la société Dexia a gravement violé ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil,

En conséquence,

-condamner solidairement les sociétés Dexia et CAFFIL à payer à la commune de Sassenage à titre de dommages et intérêts la somme de 10.090.000 € équivalent à l'indemnité de remboursement anticipé des prêts litigieux,

-condamner solidairement les sociétés Dexia et CAFFIL à payer à la commune de Sassenage à titre de dommages et intérêts la somme correspondant au surcoût des intérêts échus et à échoir liés à la hausse du franc suisse par rapport au taux bonifié jusqu'au terme des prêts ;

-assortir la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-ordonner la compensation judiciaire des créances éventuellement réciproques,

2) Sur la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts,

-dire et juger que la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 n'est pas conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

-dire et juger que le taux effectif global n'a pas été stipulé dans les transactions du 9 décembre 2009 afférentes au contrat de prêt n° [...] et du 12 octobre 2010 afférente au contrat de prêt n°MPH273153EUR, et qu'en conséquence la stipulation d'intérêts est nulle,

-dire et juger que le taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt [...] à effet du 31 décembre 2009 est erroné,

-dire et juger que le taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt [...] à effet du 31 décembre 2010 est erroné,

-dire et juger que le taux de période et la durée de la période ne sont pas stipulés dans les actes de prêts [...] et [...],

En conséquence,

-prononcer la nullité de la stipulation du taux conventionnel stipulé dans les actes de prêts [...] et [...],

-assortir les prêts n°[...] et n°[...] du seul taux légal pour la période restant à courir jusqu'au terme de chacun des prêts,

-condamner solidairement la société Dexia et la CAFFIL à rembourser à la commune de Sassenage le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux d'intérêt légal, depuis le 31 décembre 2009 pour le contrat n°[...] et depuis le 31 décembre 2010 concernant le contrat de prêt n° [...], et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué dans chacun des prêts,

-assortir la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,

-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

À titre subsidiaire sur ce point,

-dire et juger que le taux effectif global stipulé dans le prêt [...] en date du 20 octobre 2010 est usuraire,

En conséquence,

-dire et juger que le taux énoncé dans le contrat de prêt [...] est nul,

-ordonner la substitution du taux d'usure en vigueur au jour de la signature du prêt du 20 octobre 2010, soit 5,09 % l'an, au taux stipulé par ce prêt,

-ordonner l'imputation de plein droit des perceptions antérieures de la banque excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital,

3) Sur la nullité de la clause d'indemnité de remboursement anticipé,

-dire et juger que les articles intitulés « remboursement anticipé » figurant à l'ensemble des prêts litigieux stipulent une condition potestative,

En conséquence,

-ordonner la nullité des articles intitulés « remboursement anticipé » dans l'ensemble des prêts litigieux,

À titre subsidiaire sur ce point,

-dire et juger que l'article intitulé « remboursement anticipé » dans chacun des prêts constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

En conséquence,

-dire et juger que l'article intitulé « remboursement anticipé » des prêts litigieux est non-écrit et en conséquence inopposable à la commune de Sassenage,

À titre très subsidiaire sur ce point,

-dire et juger que les articles intitulés « remboursement anticipé » créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, au détriment de la commune de Sassenage,

En conséquence,

-condamner solidairement la société Dexia et la CAFFIL à payer à la commune de Sassenage à titre de dommages et intérêts la somme de 10.090.000 € équivalant à l'indemnité de remboursement anticipé des prêts litigieux,

4) À titre très subsidiaire, sur le fondement du dol,

-condamner solidairement la société Dexia et la CAFFIL à payer à la commune de Sassenage à titre de dommages et intérêts la somme de 10.090.000 € équivalant à l'indemnité de remboursement anticipé des prêts litigieux,

-condamner solidairement la société Dexia et la CAFFIL à payer à la commune de Sassenage à titre de dommages et intérêts la somme correspondant au surcoût d'intérêts d'emprunts échus ou à échoir réglés par cette dernière au-delà du taux bonifié, à parfaire au jour de l'exécution du jugement à intervenir,

-assortir la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-ordonner la compensation judiciaire des créances éventuellement réciproques,

En toute hypothèse,

-condamner solidairement la société Dexia et la CAFFIL à payer à la commune de Sassenage la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement la société Dexia et la CAFFIL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPLecoq-Vallon & D....

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 juin 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Dexia Crédit Local, intimée, demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, débouter la commune de toutes ses demandes,

Sur l'action en nullité des contrats de prêt pour dol, exercée à titre principal,

-confirmer le jugement et débouter la commune de ses demandes,

-à titre principal, pour les contrats de prêt de 2006, déclarer l'action irrecevable en raison de la prescription,

-à titre subsidiaire pour les prêts de 2006 et à titre principal pour les autres prêts, rejeter les demandes en raison de l'absence de griefs factuels de dol,

-à titre plus subsidiaire pour les prêts de 2006 et subsidiaire pour les autres prêts, rejeter les demandes en raison de l'absence d'intention dolosive,

Sur l'action en responsabilité pour violation des obligations pré-contractuelles, exercée à titre subsidiaire, confirmer le jugement et en conséquence débouter la commune de ses demandes en dommages-intérêts,

-à titre principal :

-en jugeant que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu des obligations pré-contractuelles d'un prestataire de services d'investissement en raison de ce que les prêts litigieux ne sauraient être requalifiés en contrats financiers d'option,

-en jugeant que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu que d'une obligation de mise en garde si l'emprunteur est non averti et s'il y a un risque de surendettement, à l'exclusion de toute autre obligation et que cette obligation de mise en garde n'a pas été violée aux motifs : à titre principal, que la commune est un emprunteur averti du risque des taux d'intérêt ; subsidiairement, que la commune n'apporte aucune preuve d'un risque de surendettement ; plus subsidiairement, que la commune a été mise en garde contre le risque d'augmentation des taux ;

- à titre subsidiaire, en jugeant que les préjudices fondés sur le montant de l'indemnité de remboursement anticipé ( IRA) ou le montant des surcoûts sont étrangers à la perte de chance, que les préjudices fondés sur le montant de l'IRA ou le montant des surcoûts à venir sont éventuels et donc non réparables, que la perte de chance doit être appréciée en tenant compte de ce que la commune n'a pas déposé de dossier auprès du Fonds de soutien, et de ce que la hausse du franc suisse et la chute des taux d'intérêt étaient totalement imprévisibles lors de la conclusion des contrats de prêt litigieux,

Sur l'action en nullité des taux d'intérêt contractuels des contrats de prêt de 2009 et 2010, exercée à titre subsidiaire,

-confirmer le jugement et débouter la commune de sa demande en jugeant que la commune est irrecevable à invoquer l'absence de conformité de la loi du 29 juillet 2014 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH), la loi du 29 juillet 2014 étantconforme à la CESDH, validant la stipulation des intérêts contractuels du chef de l'absence ou de l'erreur du TEG, et les taux d'intérêt contractuels pouvant être calculés sur une base de 360jours,

Sur l'action en réduction du taux d'intérêt du contrat de prêt de 2010 en raison de l'usure,

-confirmer le jugement et débouter la commune de sa demande :

-à titre principal, en raison de l'absence d'application des articles L. 313-3 à -5 du code monétaire et financierà la commune,

-à titre subsidiaire, en raison de l'absence d'un taux d'intérêt usuraire,

Sur les actions relatives aux indemnités de remboursement anticipé exercées à titre subsidiaire,

-confirmer le jugement et débouter la commune de toutes ses demandes:

1) sur l'action en nullité fondée sur l'existence d'une condition purement potestative de la part du débiteur, présentée à titre subsidiaire, juger que les clauses sur l'IRA ne stipulent pas une condition, que la banque n'est pas le débiteur, et que le calcul des IRA ne dépend pas de la volonté de la banque,

2) sur l'action en nullité fondée sur l'article L. 132-1 du code de la consommation, juger que ce texte est inapplicable en raison de ce que la commune n'est ni un consommateur ni un non-professionnel, que les clauses sur l'IRA relèvent de l'objet principal des contrats de prêt, que ces clauses ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

3) sur l'action en dommages-intérêts fondée sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction de la loi du 4 août 2008, présentée à titre encore plus subsidiaire, juger que cet article est inapplicable aux contrats de prêt antérieurs, qu'il n'existe aucun partenariat commercial entre la commune et la société Dexia ou CAFFIL, car la commune n'est pas un commerçant et qu'il n'existe aucun partenariat commercial, subsidiairement, qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Sur l'action en responsabilité pour dol présentée à titre très subsidiaire,

-confirmer le jugement et débouter la commune de sa demande,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

-condamner la commune à verser à la société Dexia Crédit Local une somme de 50.000 € selon l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la commune aux dépens de première instance,

-condamner la commune aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me A..., avocat,selon l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises le 28 octobre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse française de financement local, (CAFFIL), intimée, demande à la cour de :

1. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Caisse française de financement local,

-dire et juger que l'intervention volontaire de la Caisse française de financement local est recevable,

En conséquence :

-confirmer la décision déférée en ce qu' elle a déclaré recevable son intervention volontaire;

2. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la commune au titre des contrats de prêt 2006-1 ([...]), 2006-2 ([...]), 2007-1 ([...]) et 2007-2 ([...], renuméroté [...]) :

-dire et juger que l' ensemble des demandes de la ville de Sassenage au titre des contrats de prêt 2006-1 et 2006-2 sont irrecevables car prescrites,

-dire et juger que l'ensemble des demandes de la ville de Sassenage au titre des contrats de prêt 2006-1, 2006-2, 2007-1 et 2007-2, sont irrecevables faute d'intérêt à agir,

En conséquence :

-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté le moyen fondé sur la prescription des contrats de prêt 2006-1 et 2006-2,

-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la ville de Sassenage de l'ensemble de ses demandes au titre des contrats de prêt 2006-1, 2006-2, 2007-1 et 2007-2 tels que sus-référencés;

-rejeter l'ensemble des demandes formulées par la commune de Sassenage à cet égard,

3. Sur l'action en nullité des contrats de prêt 2006-1, 2006-2, 2007-1, 2007-2, tels que sus-référencés, 2009 ([...]) et 2010 ([...]) exercée à titre principal par la commune,

-dire que le consentement de la commune de Sassenage n'a pas été vicié lors la souscription des six contrats de prêt litigieux tels que sus-référencés ;

-dire et juger que les contrats de prêt 2006-1, 2006-2, 2007-1, 2007-2, 2009 et 2010 sus-référencés ne sont entachés d'aucune cause de nullité,

En conséquence,

-confirmer la décision déférée en ce qu' elle a débouté la ville de Sassenage de sa demande en nullité des six contrats de prêt litigieux ;

-rejeter l'ensemble des demandes formulées par la commune de Sassenage à cet égard,

4. Sur l'action en responsabilité exercée à titre subsidiaire par la commune au titre des sixcontrats de prêt litigieux :

-dire que les conditions de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne sont pas réunies et que la société Dexia n'a manqué à aucune des obligations auxquelles elle était tenue au titre des six contrats de prêt litigieux ;

-dire que les règles relatives aux prestataires de services d'investissement ne sont pas applicables aux six contrats de prêt litigieux,

-dire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par la commune de Sassenage et les prétendus manquements reprochés à la société Dexia,

-dire que la commune de Sassenage ne démontre aucune perte de chance indemnisable,

En conséquence,

-confirmer, au besoin par substitution de motifs, la décision déférée en ce qu'elle a débouté la commune de Sassenage de son action en responsabilité à l'encontre de la société Dexia au titre des six contrats de prêt 2006-1, 2006-2 ,2007-1, 2007-2 , 2009 et 2010,

-rejeter l' ensemble des demandes formulées par la commune de Sassenage à cet égard,

5. Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts des contrats de prêt 2009 ([...])et 2010 ([...]) exercée à titre subsidiaire par la commune,

À titre principal,

-dire que la commune de Sassenage est irrecevable à invoquer l'absence de conformité de la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit publicà la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

-dire que la loi relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public est parfaitement conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

-dire que les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts des contrats de prêt 2009 et 2010 tels que sus-référencés pour défaut de mention du TEG et erreur dans le calcul du TEG sont mal fondées,

-dire et juger que la stipulation d'intérêts des contrats de prêt 2009 et 2010 est validée par l'application de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public, que les demandes de la commune de Sassenage soient fondées sur le fax de confirmation ou sur le contrat de prêt lui-même,

À titre subsidiaire,

-dire et juger que la réglementation en matière de taux effectif global ( TEG) a en tout état de cause été respectée s'agissant des contrats de prêt 2009 et 2010, bien que l'application de la réglementation relative au TEG ne soit pas pertinente s'agissant de prêts à taux variable, et que la sanction requise de substitution du taux légal au taux contractuel doive être écartée,

En conséquence,

-confirmer la décision entreprise en ce qu' elle a débouté la commune de Sassenage de ses demandes fondées sur les omissions ou erreurs relatives au TEG et au taux d'intérêt conventionnel,

-rejeter l'ensemble des demandes formulées par la commune de Sassenage en nullité de la stipulation d'intérêts des contrats de prêt 2009 et 2010,

-rejeter l'ensemble des demandes formulées par la ville de Sassenage à cet égard,

6. Sur les actions relatives à la clause d'indemnité de remboursement anticipé du contrat de prêt 2010 exercées à titre subsidiaire par la ville :

-dire que la clause d'indemnité de remboursement anticipé du contrat de prêt 2010 n'est entachée d'aucune cause de nullité,

-dire et juger que la clause d'indemnité de remboursement anticipé ne stipule aucune condition potestative,

-dire et juger que la clause d'indemnité de remboursement anticipé du contrat de prêt 2010 ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

-dire et juger que la clause d'indemnité de remboursement anticipé du contrat de prêt 2010 ([...]) ne crée pas de déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6- I 2°du code de commerce,

En conséquence,

-confirmer la décision entreprise en ce qu' elle a débouté la commune de Sassenage de ses demandes en nullité de la clause d'indemnité de remboursement anticipé du contrat de prêt 2010,

'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la commune de Sassenage de sa demande tendant à ce que soit déclarée non écrite la clause d'indemnité de remboursement anticipé du contrat de prêt 2010 ;

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la commune de Sassenage de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur un déséquilibre créé par la clause d'indemnité de remboursement anticipé du contrat de prêt 2010 ;

7. Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêt du contrat de prêt 2010 relatif à la réglementation sur l'usure exercée par la commune,

-dire que les dispositions relatives à l'usure ne sont pas applicables au contrat de prêt

[...] augmentation du taux d'intérêt du prêt refinancé sur les charges financières de la commune de Sassenage,

En conséquence,

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la commune de Sassenage de ses demandesà l'encontre du contrat de prêt 2010 fondées sur l'article L. 313-3 du code de la consommation ;

8. Sur l'action en responsabilité pour dol présentée à titre très subsidiaire par la commune,

-dire et juger que la commune n'a subi aucun dol au titre des contrats de prêt 2006-1, 2006-2 2007-1, 2007-2, 2009 et 2010 ;

-rejeter la demande formulée par la commune de Sassenage à cet égard,

9. Sur la demande de condamnation de la commune de Sassenage au titre des échéances 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 au titre des contrats de prêt 2009 et 2010 formulée par la Caisse française de financement local,

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la commune de Sassenage au paiement entre les mains de la Caisse française de financement local des impayés au titre des contrats de prêt 2009 et 2010,

-ordonner que la somme à payer au titre des impayés soit majorée des intérêts de retard tels que prévus à l'article 14 du contrat de prêt 2009 et à l'article 13 du contrat de prêt 2010,à parfaire au jour du complet paiement,

-ordonner que ces intérêts impayés dus depuis au moins une année entière produiront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154) et des articles 14 du contrat de prêt 2009 et 13 du contrat de prêt 2010,

10. En tout état de cause :

-débouter la commune de Sassenage de l'intégralité de ses demandes,

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la commune de Sassenage aux entiers dépens de première instance,

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions favorables à la société Dexia et à la Caisse française de financement local,

-condamner la commune de Sassenage à verser à la société Dexia et à la Caisse française de financement local la somme de 60.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Stéphane Y..., AARPI Avocalys, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 février 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre préliminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger', 'jugeant'qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyensdéveloppés dans le corps des conclusions,et qui ne doivent pas à ce titrefigurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur l'intervention de la CAFFIL :

La recevabilité de l'intervention de la CAFFIL n'est à aucun moment remise en cause par la commune appelante.

La société de crédit foncier CAFFIL,venant aux droits de Dexia municipal Agency, en tant que prêteur ab initio, finance les prêts accordés par la société Dexia Crédit local, puis maintenant par la société SFIL, qui a été substituée à Dexia sans qu'il y ait de cession de créances de Dexia à SFIL ou CAFFIL. La gestion et le recouvrement des prêts inscrits au bilan de CAFFIL au 1er février 2013, a simplement été confiée à la société SFIL pour l'avenir.

Il suffit de constater que la société CAFFIL n'a fait, tout en concluant séparément, que s'associer aux demandes de la société Crédit local, qu'elle a entièrement reprises sur le fond.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la CAFFIL.

Sur la nullité des contrats de prêt :

+Sur la recevabilité de l'action en nullité :

1/Sur la prescription :

Le délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité pour dol des conventions souscrites par la ville de Sassenage ne court que du jour où le dol allégué a été découvert en application du nouvel article 1144 du code civil, et plus généralement du jour où le titulaire d'un droit aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer cette action, selon les termes de l'article 2224 du même code sur la prescription civile. Il est rappelé que sur le fondement de l'article 1304 alinéa 2 ancien applicable à l'espèce, la prescription d'une action en nullité pour vice du consentement court à compter du jour de la conclusion du contrat lorsque celui-ci contient des éléments suffisants pour éclairer le consentement du co-contractant.

Il est constant que les prêts souscrits le 30 novembre 2006 ont reçu effet au plus tôt le 1er janvier 2007 par la volonté du prêteur la société Dexia Crédit local, aucun intérêt ne commençant à courir sur ces contrats avant cette date et l'échéance annuelle d'intérêts étant payable à terme échu.Les prêts du 30 novembre 2006 ont fait l'objet d'un refinancement dès le mois de mars 2007,à effet du 1er avril 2007, très peu de temps après le début de la première phase de deux ans à taux fixe, de sorte que le taux ne s'estpasdégradé, la seconde phase n'ayant jamais été atteinte. L'action intentée par assignation du 19 décembre 2011, soit moins de cinq ans après la date d'effet des deux prêts de 2006, la conclusiondes deux prêts de 2007,n'est pas prescrite.

2/Sur le défaut d'intérêt à agir relatif aux prêts de 2006 et 2007 :

La commune soutient que le remboursement des prêts de 2006par anticipation et pour refinancement par d'autres prêts en 2007 puis en 2009 et 2010, ne la prive pas de la faculté d'agir en nullité des prêts consentis en 2006 et 2007, tandis que les sociétés intimées invoquent son défaut d'intérêt à agir en nullité de ces prêts en raison de l'extinction de leur cause et de leur substitution par les deux prêts de 2009 et 2010.

En application de l'article 1338 ancien du code civil, applicable à la cause, 'la confirmation, la ratification ou l'exécution volontaire de l'acte vicié emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte.'

Les prêts conclus en 2009 et 2010 avaient pour objet de refinancer les prêts accordés en 2007, qui eux-mêmes se substituaient à ceux souscrits en 2006. Les prêts litigieux tendaient tous au réaménagement de la même dette.

Les premiers juges ont pu estimerque la conclusion des prêts de 2009 et 2010, alors que la commune n'ignorait pas le vif débat sur les prêts dits 'toxiques',marqué notamment par la publication le 7décembre 2009 de la Charte Gissler adoptée sous l'égide des pouvoirs publics, et par les nombreux articles de presse relatifs au débat sur les ' emprunts toxiques' publiés à compter d'octobre 2009 caractérisait le défaut d'intérêt à agir de la commune de renoncer à agir en nullité à l'encontre de la banque au titre des deux prêts, réaménagés une première fois.

En toute hypothèse, la communeadmet par la production du compte-rendu du conseil municipal du 4 octobre 2011 cité par le jugement, avoir souhaité par une réaction immédiate à la dégradation du taux de change euro-franc suisse à la fin de l'année 2010, parer, en signant un nouveau prêt à taux structuré comportant une première phase d'intérêts à taux fixe,aux conséquences dommageables immédiatesde la dégradation : elle obtenait simultanément le gel du taux fixe de 3,49 % pour toute l'année 2010.

Il doit donc être considéré que par le remboursement anticipé, en 2007 puis en 2009 et 2010,des quatre prêts de 2006 et 2007, la commune a éteint les dettes relatives à ces prêts, la société prêteuseétant fondéeà la dispenser concomitamment, au vu du maintien de l'engagement des fonds, du versement del'indemnité de résiliation anticipée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité des prêts souscrits en 2006 et en 2007.

+ Sur les demandes de nullité :

La commune reproche à la société Dexia Crédit local des manoeuvres consistant en des pratiques illicites et des réticences dolosives, dans la proposition en 2009 et en 2010 de contrats de prêt comportant des risques illimités en les présentant comme des solutions sécurisées et en dissimulant leurs risques.

Les manoeuvres dolosives reprochées à l'une des parties doivent être déterminantes du consentement de l'autre partie, et procéder d'une intention délibérée de tromper.

1/ Sur la nature juridique des prêts litigieux :

La commune soutient aujourd'hui que la véritable nature des prêts litigieux était une opération complexe associant à la stipulation d'intérêts soit une option de change sur devises pour le prêt de 2010, soit une option sur l'évolution du CMS 30 pour le prêt de 2009, par lesquelles la ville devenait sans le savoir acteur des marchés financiers.

Elle ajoute que Dexia par l'intermédiaire d'une documentation trompeuse, a mis en avant le caractère sécurisé du prêt et a affirmé que le cours du franc suisse, valeur-refuge, était stable, alors que les marchés financiers faisaient une analyse contraire, confirmée par l'appréciation postérieure de cette devise face à l'euro.

Pour leur part, les intimées opposent que les contrats litigieux demeurent des prêts par nature malgré leur formule de taux et ne constituaientpas des services d'investissement. Elles dénient avoir été tenues des obligations du prestataire de services d'investissement à l'égard de la commune.

Depuis le milieu des années 1990, une part croissante de l'endettement des collectivités locales, qui bénéficiaient de la liberté contractuelle depuis la loi de décentralisation de 1982, a été contractée sous forme d'emprunts structurés qui intègrent dans un même acte un emprunt et une stipulation d'intérêts par référence à un ou plusieurs instruments financiers dérivés comprenant des indices sous-jacents.

En contrepartie d'une prise de risque financier, ces produits permettaient à l'emprunteur de bénéficier durant les premières années de remboursement de l'emprunt d'un taux 'bonifié' plus intéressant que les taux fixes du marché.

En l'espèce, le taux d'intérêtsdu prêt de 2009est déterminé par rapport à l'évolution du CMS 30 ans, tandis que celui du prêt de 2010 comprend une barrière sur taux de change, la formule de structuration du taux d'intérêts spéculant sur la parité de deux devises, l'euro et le franc suisse. En contractant notamment ce dernier prêt, la commune prenait un risque certain lié à la fluctuation des cours de change, ce d'autant que la formule de taux intégrait un effet de levier en prévoyant que dans le cas de franchissement de la barrière, le taux de variation du cours de change entre l'euro et le franc suisse entraînerait un effet multiplicateur du taux d'intérêts.

Ceci explique que dans la Charte de bonne conduite de 2009, les établissements bancaires se sont engagés à ne plus proposer certains produits structurés, dont ceux se référant à la valeur relative de devises,considérant la nécessité de limiter les risques 'liés à la difficulté pour les collectivités locales d'anticiper leur évolution'.

Cependant les contrats litigieux, et notamment le contrat de prêt de 2010,comportaient des risques certains d'endettement excessif pour la commune du fait de l'insertion d'une clause d'intérêts à taux variables structurés, ils ont toujours été souscrits par cette dernière pour luipermettre de satisfaire à sa politique d'investissements locaux et ils s'analysent essentiellement en des contrats de prêt dont les caractéristiques et les risques n'en font pas des contrats financierspar nature, l'obligation principale de l'emprunteur demeurait celle de restituer les fonds prêtés.

C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté, au motif que les contrats concernés ne constituent pas des instruments financiers par nature, la réglementation du code monétaire et financier et notamment l'article L 321-1 de ce code, définissant les instruments financiers, et a refusé de considérer le banquier Dexia Crédit Local comme un prestataire de services d'investissement, tenu à l'égard de son client d'un devoir d'information et de conseil et d'une obligation de mise en garde renforcés

2/ Sur le dol :

Pour écarter le grief de dol, le tribunal a justement estiméque ce grief ne pouvait être émis qu'en ce qui concerne le prêt de 2010, le taux d'intérêt du prêt de 2009 ne s'étant jamais dégradé et demeurant fixe depuis laconclusion du contrat.

S'agissant du prêt de 2010, le jugement a retenu que la commune avait connaissance des risques que lui faisait encourir la stipulation d'intérêts structurés puisque cette stipulation et le sous-jacent convenu étaient déjàprésents dans le précédent contrat de prêt souscriten 2007.

A cet égard, il est souligné que le prêt souscrit le 6 mars 2007 a été imposé à la commune comme une urgence au vu de l'atteinte de la barrière fixée de 1,43 francs suisses pour un euro au début de l'année 2007, et a abouti à très bref délai,- moins de troismois après la prise d'effet du précédent prêt de novembre 2006. à repousser la barrière de taux à 1,40 francs suisses pour un euro. Il est permis de douter que la commune ait disposé du temps nécessaire pour examiner les avantages et les inconvénients de cette nouvelle formulation à laquelle elle était vivement incitée par son propre partenaire au financement de ses investissements locaux.

Les circonstances de la conclusion du prêt du 6 mars 2007 ne sont pas de nature à démontrer la connaissance par la commune des risques encourus par elle.

Enl'espèce, la cour relève que la société Dexia, engagée depuis plusieurs années auprès de la commune de Sassenage,n'avait aucunement intérêt à provoquer délibérément la faillite de cette dernière, notamment parce qu'elle n'aurait plus eu alors la capacité de la rembourser. La commune ne rapporte pas au demeurant la preuve de manoeuvres caractérisées ou de réticences dolosives de la banque destinées à vicier son consentement.

La commune de Sassenage ne démontre pas davantage l'intention de nuire des intimées.

L'existence d'un dol n'étant pas établie, les demandes de nullité des contrats de 2009 et 2010, et notamment de ce dernier, sont rejetées.

Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Dexia crédit local et CAFFIL :

+Sur le caractère averti ou non de la commune emprunteuse :

Il convient tout d'abord de rechercher si la ville appelante peut être considérée comme un emprunteur averti, ce qu'a retenu le tribunal.

La considération générale selon laquelle les collectivités territoriales sont des personnes morales disposant de la liberté d'emprunter dans l'intérêt général de leurs administrés, dans le respect de contraintes budgétaires et comptables précises, n'est pas de nature à laisser présumer de leur caractère averti, qui s'apprécie in concreto. Dans le même sens, la circulaire des ministères de l'économie et du budgetdu 25 juin 2010 mentionne que les gestionnaires locaux ne relèvent pas nécessairement de la catégorie des emprunteurs avertis.

Dans la charte dite 'Gissler' du 7 décembre 2009,les établissements bancaires ont reconnu le caractère de non-professionnel financier des collectivités locales.

La charte de bonne conduite dite 'Gissler' du 7 décembre 2009 liait la partie signataire Dexia Crédit Local, qui s'y est engagée, comme les autres établissements bancaires signataires, à ne plus proposer certains produits structurés, considérant la nécessité de limiter les risques liés à 'la difficulté pour les collectivités locales d'anticiper leur évolution'.

Parmi ces produits figuraient ceux comportant des références à la valeur relative de devises, comme c'est le cas en l'espèce pour le prêt du 20 octobre 2010.

La cour relèveque la société Dexia Crédit local partie prenante aux débats préalables ainsi qu'à la signature de cette charte, et a pris l'engagement avec de nombreux autres établissements bancaires de ne plus faire souscrire par les collectivités publiques que des prêts structurés fondés sur des indices sous-jacents moins risqués que ceux utilisés dans les prêts litigieux, a proposé à la commune de reconduire un prêt qu'elle s'interdisait par ailleurs de commercialiser à compter de la prise de cet engagement.

Le fait que la commune de Sassenage ait passé un appel d'offres pour un contrat de swap basé sur la valeur relative des taux bancaires ne saurait être reproché à la commune, alors qu'il serait aisé d'y voir le reflet du conseil donné par la société Dexia Crédit Local à son maire, qui ne manifestait pas uneconnaissance particulière de ce type de prêts.

Il convient égalementde relever que c'est l'établissement prêteur qui a pris l'initiative de refinancer les contrats de prêt à échéances très rapprochées 2006-2007-2009-2010, dans le but d'en minimiser la dégradation et de dissimuler à la commune le risque pris.

Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la cour rejettera comme non fondée la déduction opérée par les premiers juges du caractère avisé ou averti de la commune comme découlant du réaménagement-éclair du prêt de novembre 2006 par celui de mars 2007, en réalité instamment recommandé et piloté par la banque.

Il est constaté que la commune de Sassenage n'avait jamais conclu avant l'année 2004 de contrats de prêts structurés, n'ayant jusqu'alors souscrit que des conventions à taux fixe ou variables indexées sur l'évolution d'un simple indice tel l'Euribor : àla fin de l'année 2006, la commune avait passé avec la société Dexia Crédit local deux prêts à taux fixe, trois prêts à taux variable et un seul prêt structuré 'Overtec'.

Le prêt à taux structuré est en effet de nature beaucoup plus complexe qu'un prêt à taux variable, les sous-jacents y inclus pouvant être très divers et emporter chaque fois une nouvelle complexité ainsi que des risques particuliers plus ou moins importants, que seule une compréhension complète des paramètres et des enjeux de la formule de taux permet d'appréhender.

Or lacommune de Sassenage n'avait pas d'expérience particulière en la matière.

La cour relève au surplus que la ville de Sassenage a conclu un contrat écrit de partenariat avec la société Dexia Crédit Local le 28 janvier 2000, afin d'obtenir l'assistance de la société prêteur pour, selon la définition adoptée par le contrat, 'en fonctiondes objectifs de la commune, prendre les meilleures décisions possibles pour la gestion de la dette'.

Ce contratprévoyait outre une réunion en chaque début d'année pour définir ces objectifs, la réalisation par DCL d' 'un suivi des marchés financiers, afind'aider la ville de Sassenage à atteindre ses objectifs'. Jointe à la confiance suscitée par la réputation acquise par la société Dexia Crédit local de prêteur historique des collectivités locales, ce contrat d'assistance de la commune emprunteur était de nature à laisser croire aux représentants de celle-ci, que toute convention qui lui serait proposée correspondrait à ses intérêts.

La commune ne conteste paspar ailleurs être assistée depuis 2003 par un cabinet d'experts financiers 'Finance Active'qui lui fournissait des informations et analyses complémentaires relatives aux offres de prêt. Elle était en outre dotée par ce cabinet d'un logiciel lui permettant d'opérer un suivi des évolutions des taux des marchés'.

Or la circonstance que l'emprunteur ait à ses côtés une personne avertie ne peut faire de lui un emprunteur averti . En effet, si elle était avertie, la communen'aurait pas besoin d'être conseillée.

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, développée en faveur des personnes physiques, que l'intervention d'un tiers averti dans l'opération de prêt n'est pas de nature à dispenser la banque d'exécuter elle-même son obligation de mise en garde.

La commune de Sassenage est une commune moyenne, qui comptait à peine plus de 10.500habitants en 2007, au moment où elle a conclu les premiers emprunts fondés sur la valeur relative des devises euros/ francs suisses.

Le fait que la moyenne de la population descommunes françaises s'établisse à 1.700 habitants ne permet pas de caractériser l'importance de la population de cette commune de l'Isère, située dans la banlieue de Grenoble. Son activité industrielle est en revanche certaine, puisqu'elle bénéficie de l'implantation d'une usine de la société Air Liquide.

S'agissantdelacompétencedespersonnesquiadministraientlavilleàl'époquede conclusionduprêt, le fait que le maire, M. B..., soit vice-président du conseil général de l'Isère n'est nullement un critère de sa connaissance des mécanismes financiers des prêts structurés, et il n'est pas prétendu que son maire-adjoint chargé des finances disposerait d'une équipe rompue aux aspects spéculatifs de ces prêts.

La société Dexia ne verse aux débats pas d'élément en sens contraire.

La banque Dexia Crédit local, partenaire historique des collectivités territoriales, ne peut pour tenter de se dérober à son devoir d'information et de conseil, cette dernière obligation découlant du contrat de partenariat conclu avec la ville, affirmer qu'elle n'est qu'un des partenaires bancaires de la ville. Il ressort en effet des circonstances de la cause qu'elle est le banquier principal de la ville de Sassenage, et que les prêts litigieux ont été souscrits sur ses seuls conseil et préconisations.

En conséquence, la commune de Sassenage, censée conseillée par labanque Dexia elle-même, ne pouvait être qualifiée d'emprunteur averti.

+Sur les obligations pré-contractuelles de la banque Dexia Crédit local :

La demande subsidiaire à l'action en nullité de la commune est une demande en responsabilité de la banque fondée sur le préjudice subi par la commune de Sassenage du fait de la dégradation du taux structuré des intérêts des prêts.

Tout d'abord, il importe de relever que le taux du prêt conclu en décembre2009 à effet du 31 décembre 2009 nes'étant pas dégradé, aucun préjudice n'a été occasionné à la commune du fait de son exécution.

Le préjudice né du manquement d'un établissement de crédit à son obligation d'information et de mise en garde ne peut être invoqué que si le risque existait de façon certaine au moment de la conclusion du contrat et s'il s'est réalisé.

La commune n'est donc pas fondée à alléguer avoir subi un préjudice du fait de la signature du prêt du 16 décembre 2009 etl'examen de la demande en responsabilité de l'établissement prêteur ne sera examinée qu'en ce qui concerne le prêt référencé [...] signé le 20 octobre 2010, mettant en place un prêt d'un montant de 4.284.738,52 € pour une durée de 32 ans, comportant une clause de stipulation d'intérêts indexée sur l'évolution relative de deux taux de change, celui de la monnaie suisse prise comme monnaie de référence, et l'euro pris comme monnaie de paiement.

Les établissements bancaires sont en principe tenus d'informer leurs clients sur les risques présentés par les contrats de prêts, dont ils énoncent expressément les avantages.

En applicationde l' article 1134 (devenu 1103) du code civil applicable à la cause, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt, lui permettant de prendre la mesure exacte de la portée de ses engagements, de leurs avantages comme de leurs inconvénients.

Il a été vu quela commune de Sassenage, au regard de sa population, du défaut de disposition par son maire, non contredit,d'une équipe rompue aux transactions financières qui peuvent être nécessitées par sa politique d'investissements locaux,pour lesquels le maire a reçu mandat de l'ensemble des électeurs de sa commune, dont les habitants sont mûs par un intérêt collectif local, et également au regard de la conclusion avec la société Dexia un contrat de partenariat comportant un engagement dela banque devant permettre à la ville de gérer le mieux possible sa dette et atteindre ses objectifs, la commune doit être considérée comme un emprunteur non averti, n'étant en aucun cas un professionnel des investissements financiers, ni des prêts à taux structuré.

L'article L 132-1 du code de la consommation devenu L 212-2 du même code,et l'article L 211-4nouveau sur la présentation des contrats,lui sont doncapplicables.

La société Dexia Crédit local était tenue d'informer sa cliente sur les risques comportés par la clause accessoire de stipulation d'intérêts, liés à une évolution notable du cours de change Euro/CHF. Or ce risque n'a pas été porté àla connaissance de la commune par des simulations adaptées..

Vis à vis de cet emprunteur la banque était tenue d'une obligation de mise en garde à raison du risque d'endettementexcessif né de l'octroi du crédit concerné.

Enl'espèce, le contrat de 2010, en spéculant sur les risques de change, comportait desrisques manifestes au regard de l'indice de référence et du multiplicateur contenu dans sa formule de taux.L'obligation de mise en garde devait porter sur les risques essentiels que faisait peser sur le coût du prêt la variation soudaine par rapport à l'euro, monnaie de paiement, de la valeur de la monnaie de compte qui est le franc suisse.

Or l'argumentaire de la proposition de prêtétait fondé sur la stabilité historique de la parité entre les deux monnaies,Dexia fournissant une présentation de ce type de prêt par référence à des données passées ou présentes, mais ne faisant aucunement mention de l'évolution future des marchés, dont elle ne pouvait pourtant, en tant qu'établissement bancaire, qu'être informée.

L'opération était présentée comme accroissant le niveau de stabilité et de sécurité de la convention, puisque le taux d'intérêt était adossé à la parité des taux de change de deux devises dont l'une était consacréecomme 'valeur-refuge'.

L'information, qui se voulait rassurante, sur ce type de prêt,exploitait l'évidente asymétrie d'informations financières existant entre les co-contractants, au préjudice des emprunteurs. Il est soulignéque contrairement aux emprunts précédents refinancés, le prêt de 2010 ne comportait pas de première phase à taux bonifié, le prêt étant dès sa première phase assorti d'un taux d'intérêt structuré, ce qui a d'ailleurs conduit la commune à négocier la reconduite du taux bonifié du précédent prêt pour l'année 2010, et le différé d'un an de l'application de la clause d'intérêts structurés.

La motivationdu tribunal selon laquelle la commune pouvait être considérée comme avertie uniquement du fait de l'interventionavant la signature du prêt litigieux, de la charte de bonne conduite dite Gissler du 7 décembre 2009 et de la circulaire des ministères de l'économie et du budget relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, ne peut qu'être écartée.

En effet la parution de ces deux documents constatant l'état de dépendance des communes et l'ascendant financier pris par les établissements préteurs sur leurs maire et conseil municipal était plutôt destinée à susciter de la part des établissements préteurs une modération et un retour à l'équilibre des conventions conclues et non à l'information, de toute façon tardive, des collectivités territoriales.

Dans le cadre de l'octroi d'un prêt, le dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation de vérification portant, d'une part sur les capacités de remboursement de son client, et, d'autre part, sur le projet qu'il envisage de financer, afin d'être en mesure de l'alerter sur le risque de ne pouvoir faire face à ses obligations de remboursement, et de devoir affronter un endettement excessif.

La vérification de la capacité de remboursement de l'emprunteur doit s'effectuer à la date de l'octroiduprêt,maisaussiauregarddudéroulementpossibleducontratdeprêtetà l'expiration de celui-ci.

Or en 2013, la commune devait faire face à une réclamation d'intérêts annuels à 11,43 %, puis en 2015 à un taux d'intérêts de plus de 15 %, puis de 18,30% en 2016...

Aujourd'hui, la commune n'a plus de capacité d'investissement propre, les intérêts des prêts consentis par la société Dexia Crédit local captant toutes ses disponibilités financières.

Le préjudice né du manquement par l'établissement de crédit à son obligation d'information et de mise en garde consiste en la perte d'une chance pour l'emprunteur de ne pas contracter et ainsi d'éviter d'avoir à supporter les aspects défavorables de la convention dont il n'a pas été informé et qui le placent dans une situation d'endettement excessif.

La perte de chance qui ne recouvre jamais l'intégralité de la perte matérielle invoquée, ne saurait être compensée par l'intégralité du surcoût de l'indemnité de remboursement ou des intérêts financiers du prêt entraîné en l'espècepar la dégradation du taux, dûe aufranchissement du point de barrière contenu à la stipulation d'intérêts. Seul un préjudice actuel et certain doit être pris en considération.

La commune a pu être convaincue par la confiance qu'elle portait à son prêteur historique, issu de l'ancienne Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, avec lequel elle avait au surplusconclu un contrat de partenariat visant à faciliter ses investissements locaux.

Sila prudence aurait pu la conduire à s'abstenir de conclure un acte complexeet opaque, alors que le prêt fondésur la même indexation des taux en 2006 avait déjà dû être interrompu puis remplacéprécipitamment pouréviter un début de dégradation, il n'en reste pas moins que l'ascendant financier de la banque, qui a pressé la commune de conclure un nouveau prêt en 2007 trois mois seulement après le premier, joint au défaut de mise en garde de la banque dès la souscription des prêts de 2006-2007, - dont le prêt de 2010 n'est qu'un avatar même si juridiquement il y a eu novation, - l'ont entraînée à signer le contrat proposé en 2010, qui différait au moins d'un an la dégradation du taux du prêt.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et circonstances, la cour retiendra une perte de chance pour la commune de ne pas contracter le prêt du 20 octobre 2010, de 30 %.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a estimé que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde vis à vis de la commune.

Afin de pouvoir déterminer le préjudice résultant de la perte de chance subie par la commune, il est nécessaire d'examiner la validité des stipulations relatives au taux d'intérêt et à l'indemnité de remboursement anticipé. Ces demandes ont. nécessairement une incidence que le surcoût auquel la commune a été exposée.

Sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts :

La commune invoque la nullité des taux d'intérêts contractuels des deux contrats de prêt de 2009 et de 2010 :

-pour défaut de mention du taux effectif global ( TEG) dans les télécopies ayant précédé laconclusion de ces contrats,

-pour défaut de mention du TEG porté aux contrats de prêt, du taux et de la durée de la période,

-pour calcul des TEG selon un taux d'intérêt contractuel annuel sur une base de 360 jours et non de 365 jours.

Or, ainsi que l'a rappelé le jugement entrepris, la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 valide les stipulations d'intérêts contenues dans certains contrats de prêts structurés conclus avant son entrée en vigueur, que la régularitéde ces prêts soit remise en cause pour défaut de mention dans le contrat du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, ou encore de la mention d'un taux effectif global erroné, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée. Les prêts consentis en 2009 et en 2010 entrent dans le champ d'application de cette loi.

La commune soutient que l'application de cette loi de validation exceptionnellement rétroactive doit être écartée comme violant les droits fondamentaux des collectivités territoriales protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Toutefois ladécision entreprise a à juste titre rappelé qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme, appliquant l'article 34 de la CESDH,qu'une personne morale participant à l'exercice de la puissance publique, et dotée de prérogatives de puissance publique, telle une collectivité locale, n'étant pas une organisation non-gouvernementale, ne peut ni saisir la Cour européenne des Droits de l'homme, ni invoquer devant les juridictions nationales la non-conventionnalité de la loi du 29 juillet 2014.

Il est rappelé que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 juillet 2014, a reconnu au regard de l'exposé des motifs du projet de loi de validation - visant à prévenir les conséquences financières pouvant excéder dix milliards d'euros, résultant pour les établissements de crédit ayant accordé à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des solutions retenues par le tribunal de Nanterre dans deux jugements de février 2013 et mars 2014, relatifs à des contrats ne mentionnant pas le taux effectif global ou mentionnant un taux jugé erroné, - l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général dont il n'appartient pas à la juridiction saisie d'apprécier la réalité économique.

Quant au calcul des TEG selon un taux d'intérêt contractuel annuel sur une base de 360 jours et non de 365 jours, qui figure effectivement à l'article 7 du contrat de prêt de 2010, il y a lieu de considérer que le taux effectif global d'un prêt entrant dans le champ des opérations de crédit régies par le code de la consommation t doit être calculé sur la base de l'année civile, le calcul du taux effectif global sur une année de 360 jours pour le prêt litigieux aboutit à l'affichage d'un taux effectif global erroné, lequel est couvert par la loi de validation du 29 juillet 2014.

C'est à bon droit que le jugement entrepris a refusé d'écarter l'application de la loi du 29 juillet 2014 en l'espèce.

Sur la nullité des clauses relatives à l'indemnité de remboursement anticipé des deux prêts:

Les clauses de remboursement anticipé libellées de façon identique dans chacun des contrats de prêt de 2009 et 2010, se donnent pour objet 'd'assurer l'équilibre financier du contrat entre les deux parties' en cas de résiliation anticipée par l'emprunteur.

Ellessont 'établies par Dexia Crédit local en tenant compte des conditions prévalant sur les marchés financiers dix jours ouvrés avant la date du remboursement anticipé', dans les termes suivants :

'Le jour de fixation, Dexia Crédit local demande préalablement à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l'indemnité à régler par la partie débitrice à l'occasion du remboursement anticipé du prêt.

L'indemnité de remboursement anticipé retenue est la moyenne arithmétique de ces deux indemnités.'

La commune de Sassenage demande principalement que ces clauses soient annulées comme potestatives, ou biendéclarées non écrites comme étant abusives.

C'est à bon droit que le jugement entrepris a estimé que le montant de la clausecontestée n'est certes pas déterminé à l'avance, mais qu'il est fonction de l'évaluation d'organismes tiers aux parties et des conditions prévalant sur les marchés financiers, ce qui exclut qu'il soit dépendant 'd'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties (en l'espèce, le prêteur)de faire arriver ou d'empêcher', caractéristique de la condition potestative nulle au sens des articles 1170 et 1174 du code civil anciens applicables à la cause.

La clause d'indemnité de remboursement anticipé n'est donc pas une condition potestative ; la demande d'annulation est rejetée.

La clause de remboursement anticipé n'est pas davantage une clause abusive, au sens de l'ancien article L132-1du code de la consommation, qui répute abusive les clauses ayant pour objet ou pour effet dans les contrats entreprofessionnels et non-professionnels ou consommateurs, de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

En effet, la clause de remboursement anticipé a au contraire pour objet d'assurer l'équilibre financier du contrat entre les parties, et d'indemniser le prêteur du manque à gagnerqu'il subit du fait de la résiliation anticipée du contrat par l'emprunteur.

Il est constant que la clause de résiliation anticipée constitue une modalité d'exécution du contrat, existant dans tous les contrats de prêt, en cas d'utilisation par la commune de sa faculté de résiliation, qu'elle peut choisir de ne pas exercer.

Son montant, s'il n'est pas déterminé à l'avance en raison de la nature particulière du contrat de prêt conclu par Dexia avec la commune, est déterminable, et dépend directement de la nature du contrat signé.

Il n'en reste pas moins quela spécificité des contrats de prêt de 2009 et 2010 est susceptible de peser lourdement sur le montant final de l'indemnité de résiliation anticipée, notamment en cas de dégradation du taux des prêts, la fixation résultant des modalités d'évaluation déterminées par la banque risquant d'aboutir à un montant si important que la clause y afférente deviendrait d'une mise en oeuvre impossible, la clause rendant la commune définitivement prisonnière du prêt souscrit.

La banque Dexia a déjà donné des appréciations indicatives à la commune sur le montant des indemnités de remboursement anticipé, qui avoisineraient selon la commune les 10.090.000 € en 2011 pour les deux contrats litigieux.

La cour relève que l'indemnité contractuelle ayant vocation à réparer le manque à gagner subi par leprêteur du fait de la résiliation, est susceptible de s'analyser en une clause pénale.

Une telle clause peut être soumise au pouvoir d'appréciation souverain des juridictions en cas de caractère manifestement excessif. En toute hypothèse, cette appréciation ne pourrait intervenir qu'au moment où l'emprunteur exercera sa faculté de résiliation.

La commune prétend encore que les clauses de remboursement anticipé créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui engageraitla responsabilité des intimées sur le fondement de l'article L 442-6-1 2°du code de commerce.

Ce texte qui vise exclusivement un partenariat commercial entre les co-contractants 'producteur, commercial, industriel ou artisan' et son partenaire commercial, telles les relations entre producteurs et distributeurs dans la grande distribution, n'est pas applicable à la commune, qui ne peut aucunement être qualifiée de commerçante.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire nulle ou réputée non écrite la clause relative à l'indemnité de remboursement anticipé, ou à voir engager la responsabilité de la société prêteuse pour avoir conclu avec la commune une indemnité de remboursement anticipé créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6-1 2° du code de commerce.

Sur le caractère usuraire du taux effectif global :

La commune invoque l'article L 313-3 du code de la consommation, devenu L 314 -6 du même, qui définit ainsi le prêt usuraire :

'Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier', en prétendant que serait usuraire le taux effectif global de 6,34% stipulé dans le contrat de prêt du 20 octobre 2010.

La banque argue de ce que ce TEG estsupérieur au taux d'usure fixé pur les prêts à taux variable et à plus de deux ans pourle 3ème trimestre 2010.

Ilconvient de préciser que le taux effectif global au prêt doit être apprécié du point de vue de la réglementation relative à l'usure, au moment où ce prêt a été consenti.

En l'espèce, seul est en cause le prêt du 20 octobre 2010, alors que ce contratne fait que stipuler un passage à taux fixe de l'échéance du 31 décembre 2010 du prêt auquel il se substitue, sans modifier ni le taux fixe lui-même ni le taux structuré prévus au contrat précédent.

En conséquence le taux effectif global à 6,34 % du prêt consenti en 2007 n'étant pas critiqué, la demande en réduction du taux contractuel du prêt de 2010 ne pourra prospérer, le caractère usuraire du prêt devant être apprécié en 2007.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande.

Sur la réparation du préjudice né de laperte de chance :

Il convient de rappeler que le préjudice de perte de chance doit être réparé à la mesure de la chance perdue de ne pas avoir contracté.

La perte de chance s'appréciera en un pourcentage des pertes avérées consécutives à la conclusion du contrat, et non par rapport à l'indemnité de remboursement anticipé estimée à la date des conclusions de l'appelante, car cela aboutirait à indemniser un préjudice seulement éventuel.

Il y a lieu de prendre en considération le surplus d'intérêtsauquel s'est vue exposer la commune en comparaison du coût qu'elle aurait du assumer si le taux ne s'était pas dégradé.

La communea été autorisée en 2015 par la chambre Régionale des comptes à ne régler que les échéances en capital de sa dette du fait de l'instance en cours et les intérêts de celle-ci n'ayant pas été réglés depuis celle échue le31 décembre 2011, le jugement rappelle que la réclamation de la société Dexia Crédit Local est de 2.763.299,11 € au titre des échéances d'intérêts de 2011 à 2015 inclus compte tenu du jeu de la stipulation d'intérêts structurés, pour le prêt consenti en 2010.

La cour a retenuun préjudice de perte de chance de 30 % de ce surcoût dû à la dégradation du taux, soit la somme de 828.089,73 € arrondie à l'unité supérieure, pour les échéances 2011 à 2015 inclus.

La demande relative au remboursement du surcoût des intérêts duprêt, dont l'exécution se poursuit,est accueillie dans la mesure de la perte de chance reconnue pour toute la durée du contrat, de ne pas régler un surplus d'intérêts d'emprunt. Elle s'étend aux échéances d'intérêts à échoir qui seront demandées à la commune, au-delà du taux bonifié, jusqu'au terme du contrat.

La condamnation à dommages-intérêts prononcée au bénéfice de la communeportera intérêts au taux légal, les intérêts dûs au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts.

Sur la compensation :

La compensation judiciaire sollicitée par la communeest ordonnée entre les créances réciproques.

Sur le surplus des demandes :

La commune sera déboutée de sa demande très subsidiaire fondées sur le dol délictuel, devenue sans objet, et la banque verra rejeter le surplus de ses demandes reconventionnelles.

Sur les demandes accessoires :

L'équité et la solution du litige commandentd'allouer à la commune de Sassenage par condamnation in solidum des deux intimées,une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié. Les sociétés intimées seront déboutées de leur prétention du chef de l'article 700 ducode de procédure civile.

Parties succombantes, les sociétés Dexia Crédit Local et CAFFIL supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la commune de Sassenage de son action en responsabilité contractuelle s'agissant du prêt consenti le 20 octobre 2010 ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne in solidum les SA Dexia Crédit local et CAFFIL à payer à la commune de Sassenage la somme de 828.090 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice contractuel à nature de perte de chance évaluée à 30 %, au titre des échéances annuelles d'intérêts de 2011 à 2015 incluse, outre les sommes correspondant à 30 % du surcoût des intérêts échus et à échoir découlant de la hausse du franc suisse par rapport au taux bonifié à compter du 31 décembre 2016jusqu'au terme du prêt du 20 octobre 2010 ;

Assortit cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques,

Déboute les parties de toutes plus amples demandes ;

Condamne in solidum les SA Dexia Crédit local et CAFFIL à payer à la commune de Sassenage une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les SA Dexia Crédit local et CAFFIL aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04149
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/04149 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;16.04149 ?
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