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03/10/2018 | FRANCE | N°16/00973

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 03 octobre 2018, 16/00973


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 03 OCTOBRE 2018



N° RG 16/00973



AFFAIRE :



Geoffroy X...





C/



SAS ITALTEL FRANCE S A S









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 19 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 15/02129


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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SELARL SOPHIE Y...



AARPI Z... AVOCATS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 03 OCTOBRE 2018

N° RG 16/00973

AFFAIRE :

Geoffroy X...

C/

SAS ITALTEL FRANCE S A S

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 19 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 15/02129

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL SOPHIE Y...

AARPI Z... AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Geoffroy X...

Tomberg 70

[...] (BELGIQUE)

Représenté par Me Sophie Y... de la SELARL SOPHIE Y... SELARL, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS ITALTEL FRANCE S A S

Immeuble Le Doublon

[...]

Représentée par Me Thomas A... C... Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, substitué par Me Sophie B..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 octobre 2007 ayant pris effet le 15 décembre 2007, M. X... a été engagé par la société Italtel France S A S en qualité d'ingénieur solution, statut cadre, niveau III, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 5 666, 66 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2014, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Italtel France S A S à laquelle il reprochait essentiellement la modification de ses fonctions ainsi que de la structure de sa rémunération, la définition d'objectifs irréalisables, le retard dans le versement de ses salaires et une mise à l'écart.

La société Italtel France S A S employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 15 juillet 2015, pour demander que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 janvier 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'une démission,

- condamné la société Italtel France S A S à verser à M. X... les sommes suivantes :

- 2 008 € brut au titre de la rémunération variable 2012 et 200,80€ brut correspondant aux congés payés y afférents,

- 2 008 € brut au titre de la rémunération variable 2013 et 200,80€ correspondant aux congés payés y afférents,

- 1 004 € brut au titre de la rémunération variable 2014 et 100,40 € brut correspondant aux congés payés y afférents,

- 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Italtel France S A S la remise d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à la décision,

- débouté M. X... du surplus de ses demandes,

- débouté la société Italtel France S A S de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments ayant un caractère de salaire, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen à 5 666,66 €,

- laissé les éventuels dépens à la charge des parties pour ce qui les concerne.

M. X... a régulièrement relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2016.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 juin 2018, M. X... demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre principal, condamner la société Italtel France S A S au versement des sommes suivantes:

- 20 966,42 € à titre à titre de complément de salaire sur la période de juin 2011 à juin 2014 et 2 096,64 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 7 000 € au titre de la rémunération variable 2012 et 700 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 7 000 € au titre de la rémunération variable 2013 et 700 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 5 250 € au titre de la rémunération variable 2014 et 525 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 20 012,46 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et 2 001,24 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 9 087 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 80 050 € au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 20 012 € à titre d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait que M. X... n'était pas fondé à inclure dans la rémunération brute moyenne une rémunération variable au titre de l'année 2015, condamner la société Italtel France S A S au versement des sommes suivantes :

- 18 700, 00 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et 1 870 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 8 491,02 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 74 800 € au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-18 700 € à titre d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait que M. X... n'était pas fondé à bénéficier d'une revalorisation de son salaire mais fondé à inclure dans sa rémunération mensuelle brute moyenne son variable au titre de 2014, condamner la société Italtel France S A S au versement des sommes suivantes :

- 18 312,48 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et

1 831,24 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 8 315,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 73 250 € au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 18 312 € à titre d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait que M. X... n'était pas fondé à bénéficier d'une revalorisation de son salaire non plus qu'une rémunération variable au titre de l'année 2014, condamner la société Italtel France S A S au versement des sommes suivantes :

- 17 000 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et 1700 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 8 315,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 68 000 € au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 17 000 € à titre d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- en tout état de cause condamner la société Italtel France S A S au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document commençant à courir un mois après la notification de la décision à intervenir,

- condamner la société Italtel France S A S aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 juin 2018, la société Italtel France S A S demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- en conséquence, constater l'absence de tout manquement à ses obligations,

- dire et juger que la prise d'acte de M. X... produit les effets d'une démission,

- statuant à nouveau, dire et juger qu'aucun rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2012 à 2014 et des congés payés afférents n'est dû à M. X...,

- en tout état de cause, débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

MOTIFS :

Vu la lettre de prise d'acte,

Vu les conclusions des parties,

Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail:

Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que si les faits invoqués rendent impossible le maintien du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ;

Considérant qu'en l'espèce, la lettre du 2 juillet 2014 par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail reproche à son employeur d'avoir modifié ses fonctions à compter de l'année 2011, le fait qu'à compter de 2008, il a été affecté dans un bureau sans fenêtre et qu'à compter de 2012, il n'a reçu aucun, voire peu de projets à prendre en charge au titre de ses nouvelles attributions, la modification unilatérale la structure de sa rémunération variable et l'absence de communication des éléments ayant servi à la détermination de son montant, le défaut de versement de la prime variable et du salaire qui lui étaient dus, le retard dans le paiement de son salaire et l'absence de règlement des cotisations de retraite complémentaire comme il s'y était engagé ;

Considérant que M. X... se plaint d'abord du fait qu'au début de l'année de 2011, la société Italtel France S A S l'a rattaché au service 'project Management' en le présentant comme 'directeur des projets spéciaux' sans que son salaire soit revalorisé pour autant et en lui retirant la partie technique qui lui était jusqu'alors confiée ;

Considérant cependant qu'il n'est pas justifié que le changement de titre du salarié répondant, selon son employeur, 'plus précisément au contenu de ses activités depuis son embauche dans le but de 'mieux détailler ce qui a constitué l'activité couverte par son poste de travail chez Italtel France S A S dès le début' se soit accompagné d'une véritable modification de ses attributions professionnelles comme il le prétend ;

Considérant surtout que ces faits remontant au début de l'année 2011 n'ont manifestement pas rendu impossible le maintien du contrat de travail qui s'est prolongé jusqu'au mois de juillet 2014;

Considérant que le salarié déplore aussi le fait qu'à compter de 2008, il a été affecté à un bureau sans fenêtre mais il résulte d'attestations d'anciens collègues de travail qu'alors que 'la place attribuée à M. X... se trouvait dans un open space équipé d'une grande fenêtre, il s'est installé dans le seul bureau individuel qui restait, sans fenêtre mais avec une grande baie vitrée donnant sur le couloir' ;

Considérant qu'en tout état de cause, ces conditions de travail n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié qui a d'ailleurs occupé un autre bureau avec fenêtre à partir de 2012 ; qu'il ne peut donc s'agir du véritable motif de la prise d'acte ;

Considérant ensuite que M. X... invoque une mise à l'écart en raison de l'absence de fourniture de travail ;

Considérant cependant que pour illustrer ce fait, il remonte là aussi à l'année 2012 où aucune prestation ne lui aurait été demandée pour son principal client mais la société Italtel France S A S justifie, au contraire, du maintien d'un volume d'activité confié à M. X... pour les années 2012 à 2014 même si la conjoncture était moins favorable et fait observer que, durant toutes ces années, elle lui a financé diverses formations professionnelles, ce qui contredit l'accusation d'une mise à l'écart ;

Considérant que sur la modification prétendue de la rémunération variable, M. X... soutient qu'à compter de 2012, l'employeur a imposé un seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable dépendant exclusivement de l'atteinte de l'objectif de l'entreprise alors qu'auparavant cette partie de sa rémunération était uniquement fonction de ses résultats individuels;

Considérant toutefois que l'article 6 du contrat de travail de l'intéressé prévoit que M. X... bénéficiera d'une rémunération variable qui fera l'objet d'un plan de rémunération définissant les objectifs annuels assignés au salarié ainsi que les modalités de calcul de cette rémunération mais ne lui garantit pas une relation exclusive avec ses résultats individuels ;

Considérant qu'au demeurant, la société Italtel France S A S fait observer à juste titre que les plans annuels de rémunération étaient élaborés en fonction de trois facteurs objectifs indépendants de sa volonté et tenant aux résultats opérationnels d'une part et à la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs individuels fixés au salarié ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces critères ne présentent pas le caractère d'une condition potestative rendant nulle la clause de rémunération variable ;

Considérant que l'employeur souligne aussi le fait que chaque année, les plans de rémunération rappelaient son pouvoir d'adaptation des modalités de calcul de la rémunération variable à son activité et/ou à l'évolution de la société ;

Considérant qu'ainsi, si le principe de la rémunération variable constituait un droit acquis pour le salarié, ses modalités de calcul ne l'étaient pas ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la détermination des objectifs dont dépend la rémunération variable relevait du pouvoir de la direction et que le salarié ne pouvait donc faire grief à son employeur de manquer à ses obligations contractuelles en faisant évoluer chaque année les objectifs assignés au salarié qui n'étaient pas nécessairement individuels;

Considérant qu'au demeurant, là encore, la modification prétendue des objectifs assignés au salarié pour bénéficier de la rémunération variable remonte à l'année 2012 et ne l'a pas empêché de poursuivre son contrat de travail jusqu'au mois de juillet 2014 ; qu'ainsi, ce changement intervenu plus de deux ans avant la prise d'acte, n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail ;

Considérant que le salarié invoque aussi le caractère irréaliste des objectifs fixés et l'absence de communication de ces objectifs avant le début de chaque exercice ;

Considérant qu'il soutient en effet que ses objectifs individuels 2012, 2013 et 2014, uniquement d'ordre commercial, n'étaient pas en ligne avec son poste de travail et ne pouvaient être atteints alors que l'activité de la société Italtel déclinait ;

Considérant toutefois que la société Italtel France S A S justifie du fait que le seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable correspondait, pour les deux premières années en cause, à un objectif de résultats inférieur à celui retenu par le plan industriel validé par les autorités judiciaires à l'occasion de la procédure collective du groupe Italtel ouverte en Italie et qu'en 2014, la rémunération variable de M. X... dépendait uniquement de ses propres performances ;

Considérant qu'il n'est donc pas non plus établi que l'employeur ait assigné au salarié des objectifs irréalistes ;

Considérant que s'agissant de la fixation tardive des objectifs, la société Italtel France S A S fait observer que tous les salariés ont accès au serveur de l'entreprise qui les informe des objectifs assignés et des résultats attendus pour l'année en cours et qu'il est d'usage dans l'entreprise de leur communiquer verbalement le montant des objectifs à atteindre ;

Considérant que si ces explications ne permettent pas de s'assurer que le salarié ait bien eu connaissance avant chaque début d'exercice des objectifs assignés, il demeure que, là aussi, les retards dénoncés par le salarié pour la fixation des objectifs 2012, 2013 et 2014 ne l'ont pas empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu'en juillet 2014 ;

Considérant que M. X... soutient également que l'employeur ne lui a pas versé l'intégralité de la prime variable qui lui était due en 2012, 2013 et 2014 mais ne justifie ni de l'atteinte des objectifs auxquels cette rémunération était subordonnée ni du caractère irréaliste des éléments de calcul servant à en déterminer le montant et justifiant, selon lui, la prise d'acte ;

Considérant qu'en réalité, cette question a déjà été à l'origine, en 2011, d'un différend entre les parties qui ont préféré conclure une transaction et la nouvelle contestation par le salarié des conditions d'application de la rémunération variable pour les années suivantes n'a pas rendu impossible la poursuite de son contrat de travail jusqu'en juillet 2014 ;

Considérant que, de même, M. X... reproche à son employeur de lui avoir versé avec retard son salaire notamment celui de septembre 2011 mais les relevés de compte produits par la société Italtel France S A S démontre l'exécution ponctuelle de son obligation du paiement du salaire, le décalage dénoncé étant dû à l'utilisation par l'intéressé d'un compte en ligne ouvert à l'étranger; qu'en tout état de cause ces retards de quelques jours n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail par l'intéressé puisque les dates de ces incidents sont antérieures de plusieurs années à la prise d'acte ;

Considérant qu'enfin, M. X... se prévaut au soutien de sa prise d'acte de l'absence de paiement par l'employeur des cotisations de retraite complémentaire par capitalisation, mais en réalité, comme le retient à juste titre le conseil de prud'hommes, la société n'a jamais souscrit un contrat de retraite complémentaire par capitalisation au profit du salarié mais lui a fait bénéficier du régime complémentaire de prévoyance et de couverture maladie applicable à sa catégorie professionnelle;

Considérant que la rédaction maladroite de l'article du contrat de travail ayant fait croire au salarié qu'il disposait d'un avantage retraite alors qu'il s'agissait d'un complément de prévoyance, résulte d'une simple erreur matérielle non créatrice de droit ;

Considérant qu'il ne s'agit donc pas d'un manquement de l'employeur à son obligation contractuelle et de toute façon, l'inexécution alléguée remonte à la signature du contrat de travail et n'a jamais empêché le salarié de poursuivre son contrat de travail jusqu'au mois de juillet 2014;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte qui devait dès lors produire les effets d'une démission ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble des prétentions tirées d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que, de même, M. X... sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail qui n'est fondée sur aucun élément distinct de ceux déjà invoqués à l'appui de la prise d'acte ;

Sur les demandes de complément de salaire et de rémunération variable :

Considérant que M. X... soutient d'abord que, compte tenu des fonctions de directeur des projets spéciaux qu'il occupait depuis juin 2011, son salaire devait être revalorisé de 10 % ;

Considérant cependant qu'il a été précédemment constaté que, contrairement à ce que prétendait le salarié, le changement de titre pour désigner son poste de travail ne s'est traduit par aucune modification de ses attributions professionnelles qui sont restées les mêmes et l'employeur souligne le fait qu'il s'est, pour cette raison, toujours opposé aux demandes du salarié souhaitant une revalorisation de son salaire ;

Considérant qu'en dehors des allégations du salarié, il n'existe aucun élément objectif dont il pourrait être déduit l'accord des parties sur une augmentation de salaire de 10 % intervenue à l'occasion de ce changement de titre ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les prétentions salariales de M. X... sur ce fondement ;

Considérant ensuite que le salarié revendique le versement du montant maximum de la rémunération variable pour les années 2012 à 2014, soit 7 000 € par an, au motif que les objectifs assignés pour ces années lui ont été communiqués tardivement et que les conditions permettant d'en déterminer le montant lui ont été cachées ou n'étaient pas vérifiables ;

Considérant que, pour les années 2012 et 2013, la société Italtel France S A S rappelle que le salarié avait accès aux objectifs assignés et aux résultats en cours et en a été informé verbalement mais, comme l'ont énoncé à juste titre les premiers juges, cela ne suffit pas à établir que les critères et chiffres servant de base au calcul de la rémunération variable de M. X... lui aient été communiqués en début d'exercice ;

Considérant ensuite que la société ne verse aux débats aucun élément permettant de savoir si les conditions de calcul de cette rémunération variable pouvaient être effectivement vérifiées par le salarié ;

Considérant que dès lors, faute pour l'employeur d'avoir précisé à l'avance au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, le conseil de prud'hommes a justement décidé que M. X... avait droit à la même rémunération variable ;

Considérant qu'en revanche, c'est à tort qu'il a limité le montant de cette rémunération variable à celle obtenue en 2011 alors qu'elle devait être payée intégralement au salarié ;

Que M. X... est en droit d'obtenir la somme de 7000 € correspondant au montant maximal de la prime prévue pour chacune de ces deux années augmentée des congés payés y afférents ;

Considérant que la société Italtel France S A S sera tenue des intérêts légaux sur ces sommes et devra remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ;

Considérant que, pour l'année 2014, la situation est différente puisque le plan de rémunération produit aux débats précise expressément que 'la rémunération variable ne sera pas payée en cas de démission avant la fin de l'année' ;

Considérant qu'en l'espèce, la prise d'acte du 2 juillet 2014 produisant les effets d'une démission, la société Italtel France S A S n'était pas tenue de verser à son salarié une rémunération variable pour 2014;

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Considérant qu'enfin, chacune des parties succombant en partie à ses contestations, il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que la condamnation prononcée sur ce fondement par les premiers juges sera en revanche confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives au paiement des rémunérations variables 2012 à 2014 ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Porte la condamnation de la société Italtel France S A S au titre de la rémunération variable due à M. X... aux sommes suivantes :

- 7 000 € au titre de l'année 2012 et 700 € correspondant aux congés payés y afférents ;

- 7 000 € au titre de l'année 2013 et 700 € correspondant aux congés payés y afférents ;

avec intérêts au taux légal ;

Ordonne à la société Italtel France S A S la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte;

Déboute M. X... de sa demande en paiement de la rémunération variable 2014 ;

Rejette sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de l'employeur au titre de son exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00973
Date de la décision : 03/10/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/00973 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-03;16.00973 ?
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