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27/09/2018 | FRANCE | N°16/08338

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 27 septembre 2018, 16/08338


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 76B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2018



N° RG 16/08338 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RDQX



AFFAIRE :



Nacer X...





C/

SARL AGENCE DE F... E... C......







Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le Juge de l'exécution du TGI de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/06289
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES



SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE,



SCP Y... & ASSOCIES, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 76B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N° RG 16/08338 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RDQX

AFFAIRE :

Nacer X...

C/

SARL AGENCE DE F... E... C......

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le Juge de l'exécution du TGI de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/06289

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE,

SCP Y... & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Nacer X...

né le [...] à T AZBENT (ALGÉRIE)

Chez l'Equipe Saint Vincent

[...]

Représentant : Me Stéphane Z... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003055

APPELANT

****************

SARL AGENCE A... F... E... C... agissant poursuite et diligence de son gérant domicilié [...]

Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 508631

SCP FRANÇOIS EYMRI ET D... B...

N° SIRET : 402 06 5 5 51

[...]

Représentant : Me Michel Y... de la SCP Y... & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1322953

Syndicat des copropriétaires [...] en cours de liquidation représenté par son liquidateur, la SARL AGENCE DE F... dont le siège est [...], inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 728.205.246, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 508631

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte d'huissier de justice en date du 4 novembre 2013, M. X... a donné assignation à la société à responsabilité limitée E... A... C... (agence de Cerney) et la société civile professionnelle François Eymri et D... B..., notaires associés, à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir constater que la SCP a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité, de voir constater que la saisie-conservatoire pratiquée le 20 juillet 2006 est irrégulière, subsidiairement caduque, de voir ordonner à la SCP de restituer à M. X... 16.545,88 € et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant notification du jugement à intervenir, de voir condamner les défendeurs à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 décembre 2014, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise a :

-rejeté la demande présentée par M. X... en irrégularité de l'hypothèque légale inscrite par le syndic E... C... et publiée le 20 juillet 2006,

-débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société E... A... C...,

-condamné M. X... à payer à la société E... A... C... la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de la SCP,

-réservé les demandes au titre de l'indemnité de procédure formulées par la SCP et M. X...,

-dit que le présent dossier sera transmis par les soins du secrétariat-greffe au greffe de la chambre civile compétente du tribunal de grande instance de Pontoise,

-condamné M. X... aux dépens,

-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le 24 novembre 2016, M. X... a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident transmises le 31 mars 2017, la SCP Eymri et B..., intimée,demande à la cour de éclarer l'appel de M. X... en date du 24 novembre 2016 irrecevable comme tardif, au motif qu'il n'a pas été formé dans le délai de quinze jours prévu à l'articleR. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution,car le jugement a été notifié le 10 janvier 2015tandis que l'appel a été interjeté le 24 novembre 2016.

Dans ses conclusions en réponse sur incidenttransmises le 31 janvier 2018, M. X..., appelant, fait valoir qu'aucun des documents mis en avant par la SCP ne prouve qu'il a reçu le jugement, en sorte que le délai d'appel ne peut lui être opposé.

Dans ses conclusions au fond transmises le 19 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X..., appelant, demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et statuer à nouveau comme suit :

-constater que la cour est bien compétente pour connaître des demandes en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée, contre n'importe quelle partie fût-ellenotaire,

-constater qu'aussi bien le syndic que le syndicat des copropriétaires n'ont pas qualité à agir depuis le 30 juillet 2010,

-constater, par ailleurs, que l'hypothèque du 20 juillet 2016 est plutôt provisoire, conformément à l'article 2412 du code civil, caduque, et subsidiairement irrégulière,

-constater enfin, que la SCP de notaires a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité,

En conséquence,

-condamner solidairement la SCP Emry- B..., le syndic et le syndicat des copropriétaires à à restituer à M. X... ses 16.545,88 € avec intérêts au taux légal et anatocisme, et ce sous une astreinte de 500 € par jour de retard, suivant la notification du l'arrêt à intervenir,

-condamner, chacun des trois adversaires à dédommager M. X... à hauteur de 10.000 €,

-les condamner, également, à lui payer solidairement - pour les procédures de première instance et d'appel - la somme de 6.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les trois adversaires aux entiers dépens de première instance et d'appel 'ces derniers, de 3.000 €, seront accordés à Me Z... avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. X... fait valoir :

-que le premier juge s'est fondé sur des articles relatifs à la vente d'immeuble en déclarant que le syndicat a pratiqué une hypothèque légale, alors quel'hypothèque pratiquée en l'espèce est 'plutôt'provisoire ;

-que le juge ne pouvait se déclarer incompétent pour examiner la responsabilité du notaire, car ce dernier est attrait dans cette affaire en tant que partie dans l'exécution forcée d'une décision de justice, et de tiers saisi ;

-que le syndic et la société E... A... C... n'ont pas qualité à agir car l'ordonnance d'expropriation a mis fin à l'existence du syndicat ;

-que preuve n'est pas rapportée de ce que l'hypothèque inscrite le 20 juillet 2006 est légale, car ne sont pas rapportées les preuves que la mise en demeure prévue par l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 a été notifiée à l'appelant, que le montant payé au syndic est uniquement celui indiqué au moment de l'hypothèque, que les dépens ne peuvent réellement faire partie de l' hypothèque, que M. X... n'a pasété informé dela sûreté; qu'il en résulte que l'hypothèque provisoire est caduque conformément à l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution .

Dans ses conclusions au fond transmises le 9 février 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP François Eymri et D... B..., intimée, demande à la cour de :

-lui donner acte qu'elle renonce à sa demande tendant à voir déclarer tardif l'appel interjeté par M. X..., le 24 novembre 2016,

-confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 19 décembre 2014 en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

-dire et juger le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise pour connaître des demandes et de l'action en responsabilité engagée par M. X... contre la SCP,

Subsidiairement,

-débouter M. X... de toutes ses demandes dirigées contre la SCP, faute de rapporter la preuve d'une faute de celle-ci dans le cadre de ses fonctions qui serait directement à l'origine d'un préjudice indemnisable,

-dire et juger irrecevable et infondée sa demande de restitution sous astreinte, par la SCP, de la somme de 16.545,88 € ,

-le débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'indemnisation pour « procédure abusive et vexatoire »,

-condamner M. X... à payer à la SCP la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel Y... qui pourra les recouvrer directement.

Au soutien de ses demandes, la SCP François Eymri et D... B... fait valoir :

-que c'est à bon droit que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent, en vertu de l'article L; 213-6 du code de l'organisation judiciaire, pour statuer sur l'action en responsabilité de l'appelant dirigée contre le notaire, qui n'est en l'espèce nullement mis en cause en qualité de tiers saisi ;

-que le notaire n'a commis aucune faute ; que l'appelant est mal fondé à faire grief à l'étude notariale d'avoir payé, le 4 juin 2013, le montant dû au titre de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, laquelle était garantie par une inscription d'hypothèque légale, révélée par l'état hypothécaire sollicité par l'étude ;

-que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, dans la mesure où la somme versée a servi à régler ses dettes à l'égard de la copropriété.

Dans leurs conclusions au fond transmises le 8 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société E... A... C... et le syndicat des copropriétaires des [...], intimés, demandent à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,

-condamner M. X... à verser à la société E... A... C... la somme de 2.500 € , et ausyndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes,la société E... A... C... et le syndicat des copropriétaires des [...] font valoir :

-que la société E... A... C... a qualité à agir car, si l'ordonnance d' expropriation a mis fin àl'existence du syndicat, la copropriété a continué de fonctionner après l'ordonnance d'expropriation afin de régler les créanciers notamment ;

-que, concernant l'hypothèque légale, elle a été régulièrement inscrite le 20 juillet 2006 en vertu de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'argument tiré de l'absence de mise en demeure est inopérant, aucune mise en demeure n'étant nécessaire en cas de mutation ;

-que l'appelant ne peut prétendre avoir subi un préjudice alors qu'il n'a pas satisfait aux condamnations qui ont été mises à sa charge ;

-que l'action de M. X... empêche la société E... A... C... de procéder à la répartition des fonds entre les anciens copropriétaires expropriés et le syndicat des copropriétaires a dû entreprendre des démarches afin d'intervenir utilement en cause d'appel.

La clôture a été prononcée le 27 mars 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 avril 2018 .

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire il est souligné que la SCP Eymeri et B... a, par conclusions, renoncé à l'incident d'irrecevabilité d'appel qu'elle avait initialement formulée contre M. X....

Sur la compétence du juge de l'exécution pour connaître de l'action indemnitaire de M. X... contre le notaire :

C'est à bon droit que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle de la SCP Eymeri et B..., notaires.

Par une motivation que la cour adopte entièrement, le premier juge a rappelé que le juge de l'exécution doté d'une compétence spéciale et exclusive par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ne connaissait que des de mandes de dommages-intérêts fondée sur l'exécution ou l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée. Or en l'espèce, le notaire a après consultation de l'étathypothécaire concernant M. X..., procédé au dédommagement des divers créanciers hypothécaires.

Aucune mesure d'exécution, ni mesure provisoire telle qu'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, n'est en cause ici. Le notaire n'est nullement mis en cause en qualité de tiers saisi en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires.

Tenudans son office professionnel d'obtenir la mainlevée des inscriptions d'hypothèques, que ce soit à l'occasion d'une vente ou d'une expropriation, il n'a nullement à se faire juge des inscriptions figurant à l'état hypothécaire.

Lejugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré que l'action en paiement de dommages-intérêts intentée par M. X..., ne relevant pas des attributions du juge de l'exécution, est irrecevable devant ce magistrat.

Surla nature de l'hypothèque inscrite par le syndicat des copropriétaires :

Sur ce point M. X... commet un contre-sens juridique certain lorsqu'il affirme que l'hypothèque inscrite par le syndicat des copropriétaires ne serait pas 'légale' mais irrégulière et qu'étant en réalité 'plutôt provisoire', elle constituerait une sûreté judiciaire provisoire dont les règles d'autorisation et la procédure de vérification n'auraient pas été respectées.

Il est en effet constantque l'hypothèque conférée de plein droit par la loi au syndicat des copropriétaires a été formaliséebien avant la décision d'expropriation, et que l'étude notariale avait régulièrement sollicité du conseil du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le décompte actualisé de la dette de l'appelant vis à vis du syndicat des copropriétaires.

Le montant de la somme dûe par M. X... au syndicat des copropriétaires s'élevait bien à 16.545,88 € , en vertu de plusieurs décisions de justice exécutoires.

Les développements de M. X... sur la nature provisoire ou définitive d'une inscription d'hypothèque judiciaire sortent manifestement du cadre du litige et s'avèrent sans objet, étant rappelé à M. X... que comme tout justiciable, il est tenu au respect des décision de justice et s'exposeau recouvrement des condamnationsqui ont pu être rendues à son encontre.

Le montant de l'indemnité d'expropriation étant suffisant pour désintéresser tous les créanciers, il n'y avait pas lieu à consignation dans les termes de l'article R13-65 du code de l'expropriation, dans la mesure où il n'y avait pas d'obstacle au paiement.

Sur la demande de 'restitution'sous astreintede la somme de 16.545,88 € règlée au syndicat des copropriétaires et la demande de réparation formée à l'encontre de chacun des trois intimés

La demande de restitution sous astreinte, fantaisisteau vu de ce qui précède, estirrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'étude notariale, qui n'est pas détentrice de la somme dont M. X... demande la restitution.

Elle est évidement mal fondée à l'égard du syndicat des copropriétaires comme de son syndic.

La demande de réparation présentée à l'encontre des trois intimés, en outre à tort ' pris solidairement', n'est pas davantage justifiée.

Ces demandes ne peuvent qu'êtrerejetées.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande d'allouer à la SCP Emri et B..., et au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à son liquidateur, au titre des frais de procédure qu'ils ont été encore contraints à engager en réponse à une des nombreuses instances engagées abusivement par M. X..., les sommes qui seront respectivement indiquées au dispositif du présent arrêt.

Succombant en son recours, M. Nacer X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute M. Nacer X... de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. G... à verser à la SARL E... A... C... Agence de F... une somme de 1.500 €, et au syndicat des copropriétaires en liquidation du [...], une somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Nacer X... à verser à la SCP Eymeri et B..., notaires associés à Eaubonne (95), une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Nacer X... aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08338
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/08338 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;16.08338 ?
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