La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2018 | FRANCE | N°16/02460

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 septembre 2018, 16/02460


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2018



N° RG 16/02460



AFFAIRE :



Isabelle X...,

es qualités de tutrice de son fils Simon X...



C/



Y... ASSURANCES



...





Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 02

N° RG : 13/04153r>






Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Franck Z...,

Me Xavier A... de la SELARL CAUSIDICOR



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après pro...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N° RG 16/02460

AFFAIRE :

Isabelle X...,

es qualités de tutrice de son fils Simon X...

C/

Y... ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 02

N° RG : 13/04153

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck Z...,

Me Xavier A... de la SELARL CAUSIDICOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame Isabelle X..., agissant ès qualités de tutrice de son fils majeur protégé Simon X..., né le [...] au MANS (72), selon jugement du juge des tutelles près le tribunal d'instance du MANS en date du 15 mars 2012, demeurant [...]

née le [...] au Mans (72)

[...]

Représentant : Me Franck Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160137

Représentant : Me Sophie DUGUEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229

APPELANTE

****************

1/ Société d'assurances mutuelle MY...ASSURANCES

Siren n° 775 665 631

[...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Xavier A... de la SELARL CAUSIDICOR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 - N° du dossier MCS 8631

INTIMEE

2/ CPAM DE LA SARTHE

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2018, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Le 26 août 1999, alors qu'il était âgé de 5 ans, comme étant né le [...], Simon X... sortait du garage de ses parents en bicyclette lorsqu'il a été percuté par le véhicule conduit par Mme Christine B... et assuré auprès de la Y.... Le jeune Simon a été très grièvement blessé lors de l'accident, souffrant notamment d'un traumatisme crânien ayant entraîné un coma profond et des lésions du tronc cérébral.

Plusieurs expertises amiables et contradictoires ont été diligentées et un rapport a notamment été déposé le 12 septembre 2007 par les docteurs C..., D..., H... et E....

Par ordonnance du 14 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a désigné le docteur F... en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 11 avril 2011.

Par acte en date du 9 janvier 2012, les consorts X... ont assigné la Y... en présence de la CPAM de la Sarthe devant le tribunal de grande instance de Nanterre en liquidation de leurs préjudices.

Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit que le droit à indemnisation de M. Simon X..., à la suite de l'accident de la circulation survenu le 26 août 1999, était entier,

- dit que les procès-verbaux transactionnels régularisés par M. et Mme X..., en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Simon X..., étaient nuls à défaut d'avoir été autorisés par le juge des tutelles,

- condamné la Y... à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme Isabelle X..., en qualité de tutrice de son fils majeur protégé, à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

*

préjudices patrimoniaux :

dépenses de santé avant consolidation restant

à la charge de la victime148 504,34 euros

frais divers 18 442,93 euros

tierce personne extérieure temporaire 74 164,11 euros

tierce personne familiale temporaire 186 156,00 euros

tierce personne extérieure future (arrérages échus) 1 211 726,50 euros

tierce personne familiale future (arrérages échus) 105 840,00 euros

frais d'aide ménagère futurs (arrérages échus) 43 554,00 euros

dépenses de santé après consolidation restant à charge

(arrérages échus)188 257,79 euros

préjudice scolaire 30 000,00 euros

incidence professionnelle 150 000,00 euros

aménagement de la résidence principale 198 856,42 euros

renouvellement des installations domotiques 159 950,45 euros

renouvellement du mobilier de la pièce de vie

de la tierce personne3 039,00 euros

aménagement de la résidence secondaire 25 000,00 euros

véhicule aménagé et frais annexes 343 864,27 euros

*

préjudices extra patrimoniaux :

déficit fonctionnel temporaire 145 200,00 euros

souffrances endurées 100 000,00 euros

préjudice esthétique temporaire 45 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent 698 250,00 euros

préjudice esthétique permanent 80 000,00 euros

préjudice d'agrément50 000,00 euros

préjudice sexuel 80 000,00 euros

préjudice d'établissement 80 000,00 euros

- condamné la Y... à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme Isabelle X..., es qualité de tutrice de son fils majeur protégé, à compter du 1er mars 2016 :

une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne future de 297 876,00 euros

une rente annuelle viagère au titre de l'aide ménagère de 6 180 euros,

ces rentes étant payables trimestriellement à terme échu, revalorisables conformément à la loi du 5 juillet 1985, et pouvant être suspendues en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours,

une rente annuelle viagère de 17 129 euros au titre des aides techniques,

une rente annuelle viagère de 7 200 euros au titre des frais pharmaceutiques et petits consommables,

une rente annuelle viagère d'un montant de 25 507 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

une rente viagère annuelle de 3 024,28 euros au titre du renouvellement des installations domotiques,

ces rentes étant payables mensuellement à terme échu et revalorisables conformément à la loi du 5 juillet 1985,

- reçu Mme Marion X... en son intervention volontaire,

- condamné la Y... à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

- à Mme Isabelle X..., la somme de 80 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence,

-

à M. Bertrand X..., les sommes de 80 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et 10 817,27 euros au titre de son préjudice économique,

- à M. et Mme X..., la somme de 26 264,11 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- à Mlle Marion X..., la somme de 40 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence.

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la Y... à payer aux consorts X... la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée en capital à à M. Simon X... ainsi que des indemnités allouées à ses proches et en totalité en ce qui concerne les rentes, l'indemnité relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Sarthe,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 5 avril 2016 Mme X... en qualité de tutrice de son fils majeur protégé Simon, a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 13 mars 2018 de :

- fixer les indemnités revenant à M. Simon X... ainsi :

* au titre des préjudices patrimoniaux:

dépenses de santé actuelles à charge232 673,78 euros

dont 74 599,63 euros réglés directement par la Y... aux prestataires

dépenses de santé actuelles prises en charge

par la CPAM 72 1 164 741,68 euros

frais divers 18 442,93 euros

aide à domicile actuelle 2 961 937,82 euros

dont aide humaine 2 158 537,82 euros

réglée directement par la Y... aux prestataires 955 012,07 euros

dont présence de sécurité 803 400,00 euros

aide à domicile future 26 853 074,85 euros

dont aide humaine 18 065 216,01 euros

dont présence de sécurité 8 787 858,84 euros

préjudice scolaire 340 000,00 euros

dépenses de santé futures à charge1 725 911,91 euros

réglé directement par la Y... aux prestataires 32 146,79 euros

dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM 72 529 044,57 euros

perte de gains professionnels futurs 1 223 162,68 euros

incidence professionnelle 500 000,00 euros

aménagement de logement 657 705,42 euros

véhicule adapté 850 489,64 euros

* au titre des préjudices extra patrimoniaux :

déficit fonctionnel temporaire 145 200,00 euros

souffrances endurées 100 000,00 euros

préjudice esthétique temporaire 45 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent 698 250,00 euros

préjudice esthétique permanent 80 000,00 euros

préjudice d'agrément 200 000,00 euros

préjudice sexuel 80 000,00 euros

préjudice d'établissement 80 000,00 euros

en tant que de besoin,

- désigner un expert ayant pour mission de se prononcer sur la nécessité d'une présence humaine de sécurité au chevet de Simon X..., en sus de l'aide humaine prodiguée par les intervenants extérieurs,

- juger que l'offre provisionnelle formulée par la Y... en mai 2010 est tardive et que l'offre définitive formulée le 9 septembre 2011 est incomplète, comme ne respectant pas le formalisme imposé par les articles R211-40 et L211-16 du code des assurances en ce qu'elle ne ventile notamment pas les débours définitifs de la CPAM de la Sarthe,

- juger que l'offre formulée par l'assureur Y... le 9 septembre 2011 est incomplète dès lors que tous les éléments indemnisables du dommage ne sont pas repris dans cette offre, et notamment le préjudice scolaire, le préjudice esthétique temporaire, l'incidence professionnelle, le renouvellement des aménagements du logement,

- juger que l'offre formulée par l'assureur Y... le 9 septembre 2011 est manifestement insuffisante dès lors que 'les indemnités notamment proposées en indemnisation des postes 'aide humaine actuelle', 'dépenses de santé futures', 'frais de véhicule adapté', 'aide humaine future', 'déficit fonctionnel temporaire total'' (sic),

- constater que la Y... n'a jamais formulé d'offre indemnitaire au profit des parents et de la soeur de la victime au titre de leurs préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels, ni aucune offre indemnitaire à Mme et M. X... au titre de leur préjudice matériel, ni d'offre au titre du préjudice économique subi par M. X...,

- juger que l'offre formulée par la Y... le 9 septembre 2011 doit en conséquence être assimilée à une absence d'offre,

- juger que le montant des indemnités allouées aux consorts X... (en ce compris le montant définitif des débours de la CPAM de la Sarthe et provisions non déduites) portera intérêt au double du taux légal à compter du 26 avril 2000 (soit huit mois après la survenance de l'accident) jusqu'au jour où la décision à intervenir sera définitive,

- dire et juger que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance le 9 janvier 2012,

- ordonner la capitalisation de tous les intérêts,

- condamner la Y... à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires une indemnité égale à 15 % de l'indemnité allouée à Simon X... ainsi qu'à ses parents et à sa soeur Marion X...,

- condamner la Y... à verser aux consorts X... une indemnité d'un montant de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer les condamnations à intervenir en denier ou quittances,

- condamner la Y... aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 26 août 2016, la Y... prie la cour de :

- fixer les postes de préjudices de M. Simon X... comme suit :

dépenses de santé actuelles 1 388 466,52 euros

frais divers 70 035,75 euros

tierce personne temporaire 1 207 080,91euros

dépenses de santé futures :

- jusqu'au 31 décembre 2014 584 980,26 euros

- à compter du 1er janvier 2015, rente annuelle de 4 800 euros

renouvellement matériel médical:

- jusqu'au jugement3 825,21 euros

- à compter du jugement : rente annuelle de 5 423, 24 euros

frais de logement adapté215 859,20 euros

frais de véhicule adapté :

- jusqu'au jugement 35 000,00 euros

- à compter du jugement : rente annuelle de 5 833 euros

tierce personne échue (hors mémoires et rentes aide parentale et

aide ménagère 873 536,70 euros

tierce personne à compter du jugement :

rente annuelle de 161 083,00 euros

rente annuelle aide ménagère4 380,00 euros

perte de gains professionnels futurs et préjudice scolaire69 701,00 euros

préjudice scolaire et universitaire 30 000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire46 200,00 euros

souffrances endurées 60 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent 427 500,00 euros

préjudice esthétique permanent et temporaire 50 000,00 euros

préjudice d'agrément 30 000,00 euros

préjudice sexuel 30 000,00 euros

préjudice d'établissement 35 000,00 euros

- dire que les règlements en rente s'opéreront selon indexation fixée à l'article L161-23-1 du code de la sécurité sociale (applicable aux accidents de la circulation), à terme échu, et qu'ils seront suspendus au 31ème jour en cas d'hospitalisation,

- prononcer les condamnations en deniers ou quittances,

- débouter l'appelant de sa demande de doublement des intérêts et de condamnation au profit du fonds de garantie automobile,

- limiter la somme à allouer au titre des frais irrépétibles à une somme inférieure à 5 000 euros,

- condamner l'appelant aux dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé détaillé de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2018.

SUR QUOI, LA COUR :

Le droit à indemnisation intégrale de Simon X... n'a jamais été contesté.

Simon X..., consolidé le 29 septembre 2009, présente une tétraplégie spastique, avec nécessité d'une assistance respiratoire, gastrotomie d'alimentation et état pauci-relationnel à raison des séquelles neuro-encéphaliques consécutives au traumatisme. Les préjudices subis ont été évalués par les experts comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 26 août 1999 au 29 septembre 2009,

- déficit fonctionnel permanent 95 %,

- souffrances endurées 7 / 7,

- préjudices esthétiques temporaires et permanent 7/ 7,

- préjudice d'agrément complet et définitif,

- préjudice sexuel complet et définitif,

- préjudice d'établissement complet et définitif.

Le tribunal a retenu que, faute d'avoir été autorisées par le juge des tutelles, les transactions signées par M. et Mme X... pour le compte de leur fils devaient être annulées et les versements opérés considérés comme des provisions. Ces dispositions ne sont pas discutées par la Y... qui s'en remet à justice sur ce point, en sorte que les dispositions du jugement prononçant l'annulation des transactions signées seront confirmées.

Liminairement, il sera précisé que pour certains postes, partiellement pris en charge par la Y..., seul un solde sera fixé, la reconstitution du préjudice entier n'offrant aucun intérêt en l'absence d'imputation de créance de tiers payeur à opérer.

Les sommes seront fixées sans déduction des provisions versées, dont le montant de 1597 358,94 euros, récapitulé dans les écritures de la Y... n'est pas contesté.

Conformément à la demande de la victime, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, qui apparaît le plus adapté au contexte économique, social et financier actuel.

Seuls sont en débat les préjudices subis par Simon X....

I - préjudices patrimoniaux :

- dépenses de santé avant et après consolidation prises en charge par la CPAM de la Sarthe :

Selon courrier du 18 novembre 2015, ces dépenses ont été intégralement réglées par la Y... le 12 juillet 2013, pour les montants de :

dépenses de santé avant consolidation1 164 786,68 euros

frais futurs529 044,57 euros

- dépenses de santé restées à charge avant consolidation :

- frais de transport non pris en charge par la CPAM :

Mme X... reconnaît que, sur une somme de 63 385, 52 euros, 51 388, 44 ont été pris en charge par la Y..., et réclame un solde de 11 997, 08 euros, établi par factures. La Y... fait état d'un règlement à hauteur de 7806 euros dont elle ne justifie cependant pas. Le jugement sera confirmé en ce qu'a été allouée la somme de 11 997,08 euros

- frais d'ostéopathie :

Est réclamée une somme de 492 euros au titre de frais exposés en 2004 et 2005. La Y... fait état d'un accord des parents de la victime, résultant d'une lettre de la Macif du 31 janvier 2007, pour que ces frais soient inclus dans la rente mensuelle servie par la Y... et convenue avec la Macif, mandataire de M. et Mme X... jusqu'à fin 2008. Les factures sont produites, mais la Y... n'établit pas l'accord dont elle se prévaut, et le jugement sera confirmé sur la somme allouée de 492,00 euros

- matériel médical :

Est réclamée la somme de 107 062, 07 euros après déduction de la prise en charge de la CPAM, et des sommes versées par la Y... pour 23 211, 09 euros.

Il résulte néanmoins d'un courrier de la Macif, alors mandataire de M. et Mme X..., à la Y... du 5 janvier 2004 qu'une somme de 99 636,01 euros lui a bien été versée au titre des aides techniques, et qu'en outre un second fauteuil roulant électrique a été réglé pour la somme totale de 28 368 euros (pièce 101 Y...), en sorte que les versements effectués par la Y... au titre de ce poste de préjudice seront chiffrés à 128 004 euros.

Le total des dépenses après déduction de la part CPAM étant de 130 273, 07 euros, le solde restant dû sera fixé à 2 269,07 euros

- maintenance du matériel médical :

En l'absence de toute preuve du règlement de la somme demandée de 7 913,76 euros, et le principe de cette dépense n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé pour la somme de 7 913,76 euros

- petits consommables :

Le montant de ces frais soit 30 609, 40 euros n'est pas contesté, mais la Y... fait valoir qu'elle les a réglés dans le cadre de versements provisionnels plus globaux. Les consorts X... admettent avoir perçu à ce titre une rente pour la somme totale de 24 000 euros, mais indiquent néanmoins dans leur tableau de synthèse en page 8 de leurs écritures que le solde en leur faveur est nul. En l'état de ces contradictions, la cour retiendra que cette somme a été réglée.

Le montant des dépenses de santé restées à charge avant consolidation sera donc fixé à la somme de 22 671,91 euros

- frais divers :

Ne sont pas discutés :

les frais de télévision83,30 euros

les frais de copie du dossier médical64,80 euros

Ainsi que justement sollicité par la Y..., les frais de travailleuse familiale et d'aide ménagère seront examinés dans le cadre des demandes relatives à la tierce personne. Il en sera de même pour les frais afférents au recrutement des infirmières de nuit.

Les frais d'honoraires du médecin conseil, dont il est justifié et qui n'ont pas été pris en charge par la Macif seront admis pour 5 800 euros

Les pièces produites par la Y... ne permettent pas d'établir que ces sommes ont été réglées.

Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 5 948,10 euros

- tierce personne avant consolidation :

Aux termes de l'expertise du 12 septembre 2007, la paralysie est complète pour les quatre membres, le tronc, la musculature du cou et de la nuque. Il n'y a aucune motricité volontaire sauf au niveau de la face (Simon peut ouvrir la bouche, et sourire). La communication se fait par des expressions du visage, et des bruits de bouche. Il est alimenté par gastrostomie, et ses déplacements exigent un lève-malade, et le concours de deux personnes. L'évacuation vésicale se fait six fois par jour par sondage, dont une fois la nuit, l'évacuation rectale est faite une fois par jour.

La mère de Simon a la qualification d'infirmière mais n'exerçait pas lors de l'accident.

Les besoins en aide humaine avaient été chiffrés ainsi dans le cadre des expertises amiables :

- les jours où Simon n'est pas en hôpital de jour, soit pendant les vacances et les fins de semaine, présence permanente d'une infirmière, plus 4 h par jour pour les activités ludiques ou autres d'une personne n'ayant pas cette qualification,

- lorsque Simon est en hôpital de jour, présence de l'infirmière 17 heures 30,

- pour la toilette et les transferts, une seconde personne pouvant avoir la qualification d'aide soignante, 2 heures par jour,

- aide ménagère 6 h par semaine,

- à raison de deux fois huit jours par an, pendant les absences des parents de Simon, tierce personne complémentaire la nuit, en complément de l'infirmière.

L'expert judiciaire, le docteur F..., a retenu, dans le dernier état de ses conclusions, et après réponse aux dires des parties (p 76, 77 et 84 de son rapport) :

- les jours d'hôpital de jour, 18 heures dont 16 par une personne pouvant ne pas être infirmière, à la condition qu'elle soit formée aux soins, et 2 par une infirmière,

- les fins de semaine ou jours fériés, 24 heures dont 21 par une personne formée, 3 heures par une infirmière, plus 2 heures 'occupationnelles',

- aide soignante complémentaire pour transferts 2 heures 15 par jour,

- aide ménagère 1 heure par jour,

- périodes de répit parental : il n'y a pas lieu de retenir une présence non spécialisée 'de sécurité' 12 heures par nuit en plus de la personne formée aux soins.

La cour constate que les évaluations des experts tant amiables que judiciaire sont proches, et, au regard de l'importance du handicap de Simon, adoptera celle du docteur F....

Le tribunal, après avoir relevé que l'expert n'avait émis aucune réserve sur l'organisation de la prise en charge de Simon X... à cette période, et qui avait fait l'objet d'un accord entre ses parents et l'assureur, a jugé que les réclamations ne s'inscrivant pas dans cette prise en charge devaient être rejetées, précisant que la Y... avait réglé les sommes de 808 533,34 euros et 152 819,61 euros directement aux sociétés prestataires ADMR et Seredomia.

Le tribunal a alloué les sommes de :

tierce personne avant octobre 2002

(paiement du prestataire par Y... après cette date)33 737,79 euros

tierce personne hors prestations ADMR entre octobre 2002 et octobre 200628 103,47 euros

intervenants ponctuels entre le 1er juillet 2008 et le 31 août 20091 597,14 euros

factures additionnelles Seredomia de janvier à septembre 2009rejet

aide ménagère entre octobre 2006 et septembre 200910 728,71 euros

tierce personne 'familiale' jusqu'au 1er décembre 2008152 406,00 euros

tierce personne 'familiale' du 1er décembre 2008 au 29 septembre 200933 750,00 euros

Les consorts X... réclament :

aide humaine avant octobre 200233 737,19 euros

factures additionnelles Seredomia de janvier à septembre 200961 317,31 euros

prestataires ponctuels entre septembre 2002 et septembre 200922 318,21 euros

aide humaine 'familiale' 31 039 h x 33,14 euros1 028 632,46 euros

aide ménagère 2 585 h - 1 992 h

(prise en charge par Y...) = 595 h x 12,45 euros =7 407,75 euros

La Y... expose avoir réglé les sommes suivantes, outre celles citées par le tribunal :

tierce personne avant octobre 2002

(paiement du prestataire par Y... après cette date)33 737,79 euros

tierce personne hors prestations ADMR entre octobre 2002 et octobre 200628 103,47 euros

tierce personne parentale jusqu'au 1er décembre 2008147 656,00 euros

tierce personne parentale jusqu'au 29 septembre 200918 550,00 euros

aide ménagère jusqu'au 13 octobre 200618 351,85 euros

Elle offre au titre des frais d'aide ménagère du 13 octobre 2006 au 29 septembre 2009, la somme de 10 728,71 euros

***

L'indemnisation au titre de la tierce personne ne pouvant être minorée lorsque l'aide est fournie par un membre de l'entourage, rien ne justifie de distinguer entre l'aide apportée par les parents de Simon X..., et celle de professionnels. Par ailleurs, la réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à l'engagement effectif des dépenses y afférentes, et à leur justification.

- aide humaine avant le retour à domicile soit de décembre 2000 à début septembre 2002 :

Il résulte de la lettre de la Macif du 5 janvier 2004 détaillant les fonds remis à M. et Mme X... en paiement d'un état de frais établi pour leur compte le 16 décembre 2003 que cette somme de 33 737,79 euros a été payée.

Le jugement sera donc infirmé en ce que cette somme a fait l'objet d'une condamnation.

- aide humaine entre le retour à domicile, le 9 septembre 2002, et la date de la consolidation, soit le 29 septembre 2009 :

Pendant toute cette période, Simon a été pris en charge en hôpital de jour pendant la semaine et hors vacances scolaires et jours fériés.

Le calcul du nombre de jours de présence complète au domicile et de présence en hôpital de jour proposé par les consorts X... ne fait l'objet d'aucune observation et sera donc retenu pour 1 071 jours pour le nombre de jours en hôpital de jour et 1 512 jours pour le nombre de jours de présence complète au domicile.

Sur la période considérée, et au vu du devis ADMR accepté par Y... au titre de l'année 2002/2003, sera retenu un taux horaire lissé de 25 euros de l'heure pour les prestations infirmières. Au vu des relevés CESU relatifs à l'aide ménagère, sera retenu le taux horaire lissé de 10 euros. Le tarif horaire lissé de la tierce personne spécialisée aide soignante sera évalué à 16 euros de l'heure au regard de la formation particulière que nécessite l'assistance respiratoire de l'enfant.

Le coût journalier de l'aide humaine pour les jours avec hôpital de jour peut être évalué ainsi :

16 h x 16 euros = 256 euros

2 h x 25 euros = 50 euros

2 h 15 x 16 euros = 36 euros

1 h à 10 euros

soit 352 euros

Le coût jusqu'à consolidation est de : 1 071 jours x 352 euros = 376 992 euros

Le coût journalier de l'aide humaine pour les jours de présence complète à domicile s'établit à :

21 h + 2 h 15 + 2 h = 25 h 15 x 16 euros = 404 euros

3 h x 25 euros = 75 euros

1 h à 10 euros

soit au total 489 euros

Le coût jusqu'à consolidation pour les jours de présence complète sera donc évalué à :

489 euros x 1 512 jours = 739 368 euros

Le besoin total en aide humaine avant consolidation pourrait donc être évalué à

376 992 + 739 368 + 33 737,79 =1 150 097,79 euros

La Y... proposant cependant, dans le dispositif de ses écritures (p 59)

la somme de 1 207 080,91 euros

c'est cette dernière somme qui sera retenue.

Les demandes formées par les consorts X... au titre de sommes exposées à la suite de prétendues défaillances des sociétés prestataires ont été justement rejetées, en l'absence de toute preuve que ces dépenses s'inscrivent dans les besoins évalués par les experts, et qui n'ont jamais été contestés.

Il est établi que la Y... a réglé directement en premier lieu à l'ADMR la somme totale de 808 533,34 euros, puis à la société Seredomia celle de 149 275,89 euros (décompte Seredomia pièce X... 14-14), ainsi que la somme de 33 737,79 euros.

En ce qui concerne la tierce personne assurée par les parents, il résulte des pièces de Y..., et il n'est pas contesté par Mme X..., qu'une rente a été servie à ce titre, sans que le moindre justificatif permettant le chiffrage exact de ce qui a été versé ne soit possible pour la cour. Aucune pièce ne démontre ainsi le paiement effectif au titre de la tierce personne assurée par les parents de Simon de la somme alléguée par Y... de 166 206 euros. En effet, son raisonnement, selon lequel la preuve de ce paiement résulterait d'une assignation des consorts X... du 24 novembre 2011, qu'ils ne produisent pas, ou encore de procès verbaux de transaction signés en novembre 2007 ne saurait être admis, en l'état de la prudente réserve de Mme X..., et en l'absence de toute quittance signée, ou de toute autre preuve du versement effectif de la rente alléguée.

Seront, dès lors, seules retenues les sommes de 808 533,34 euros, 149 275,89 euros (pièce 14-14 X...) et 33 737,79 euros, soit la somme totale de 991 547,02 euros, en sorte que le solde revenant à Simon X... est de 215 533,89 euros

sauf à imputer sur ce poste les règlements opérés par la Y... au titre de la rente servie aux parents au titre de la tierce personne 'familiale' jusqu'au 29 septembre 2009.

- tierce personne après consolidation :

Le tribunal a alloué les sommes de 1 317 566,51 euros

au titre de la tierce personne échue au 28 février 2016, sur la base des dépenses effectives, et d'un taux horaire évalué de la tierce personne familiale de 15 euros de l'heure.

Il a fixé, à compter du jugement deux rentes au titre de l'assistance par aide soignante et infirmière, d'une première part, et au titre de celle d'une aide ménagère, d'une seconde part. Il a par ailleurs rejeté la demande au titre d'une aide humaine dite 'de sécurité'.

Mme X... demande que le préjudice soit totalement évalué et propose à cet effet de retenir, jusqu'à la fin de l'hospitalisation de jour de Simon, soit le 30 septembre 2015, 836 jours avec hospitalisation de jour, et 1 355 jours de présence totale au domicile. Au delà de cette date, et à compter du 1er octobre 2015, elle demande que soit seulement retenue l'évaluation fixée par les experts pour les jours de présence totale au domicile.

Elle détaille ses demandes comme suit :

- aide humaine du 30 septembre 2009 au 30 septembre 20151 691 431,14 euros

- aide humaine du 1er octobre 2015 au 1er juin 2018875 077,12 euros

- aide humaine à compter du 1er juin 2018 : 15 498 707,75 euros

La Y... maintient les termes de son offre du 9 septembre 2011, et propose, pour la période comprise entre le 30 septembre 2009 et le 30 avril 2011,

la somme de 269 147,60 euros

au titre de la tierce personne extérieure, et au titre de la tierce personne familiale,

celle de 1 855 euros

Entre le 1er mai 2011 et le 30 septembre 2015, elle conteste le décompte des jours d'hospitalisation de jour sur la base des factures de transport, l'indemnisation des soins infirmiers comme déjà réparés au titre des frais médicaux et pris en charge par la CPAM, et observe que la prestation compensatrice du handicap (PCH) doit être déduite.

Elle offre en conséquence une somme de 629 239,50 euros

dont à déduire la PCH.

Elle offre, à compter du 1er octobre 2015, une somme annuelle de 161 083,00 euros

et demande qu'une rente de même montant soit fixée à compter de l'arrêt à intervenir.

Au titre de l'aide ménagère, elle offre, sur la base de 12 euros de l'heure, pour la période entre le 30 septembre 2009 et le 1er juin 2016 la somme de 27 844,27 euros

et à compter de l'arrêt une rente trimestrielle à terme échu de 1 095,00 euros

Il n'y a pas lieu de distinguer entre tierce personne professionnelle et tierce personne familiale. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il n'y a pas lieu non plus à déduction de la PCH, qui ne fait l'objet d'aucun recours subrogatoire prévu par la loi. Enfin, il résulte en effet du décompte de la CPAM de la Sarthe, entièrement soldé par Y... pour la somme totale de 1 164 741,68 + 529 044,57 euros = 1 693 786,25 euros, que les soins infirmiers à domicile ont été intégrés aux dépenses de santé futures. Cette circonstance ne fait cependant pas disparaître la nécessité d'une assistance par une aide soignante, et il sera en conséquence appliqué le tarif retenu pour l'aide soignante à l'horaire de soins infirmiers déterminé par l'expert judiciaire. S'agissant d'un tarif 'prestataire', prenant en compte les congés et remplacements, il n'y a pas lieu de l'appliquer sur 412 jours.

arrérages échus au 1er octobre 2018 :

- du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2015 :

Au regard du manque de fiabilité du décompte des jours de présence au Centre de l' Arche produit par les consorts X..., mis en évidence par l'examen des factures de transport, le nombre de jours de présence totale au domicile sera fixé ainsi :

Sur 6 ans, il y a eu 16 semaines de congés, soit 16 x 7 jours x 6 ans = 672 jours

Sur les 36 semaines restantes sur 6 ans, soit sur 216 semaines, il y a 432 samedis et dimanches,

En comptant 4 jours fériés hors des périodes de vacances et fins de semaines, seront décomptés 24 jours, en sorte que le nombre de jours de présence totale au domicile sera évalué à 1 128.

Le nombre de jours avec hospitalisation de jour sera donc évalué à (2190 - 1128) = 1 062.

Au regard des prix dont il est justifié, sera retenu un tarif horaire lissé de 20 euros pour la tierce personne aide soignante.

La somme due au titre des jours avec hospitalisation de jour sera donc évaluée à :

20 h 15 x 20 euros x 1062 = 430 110 euros

Celle due au titre des jours de présence totale au domicile sera évaluée à :

28 h 15 x 20 euros x 1 128 = 637 320 euros

La somme due au titre de l'aide ménagère sera fixée à :

2190 x 12 euros = 26 280 euros

Il y a lieu d'ajouter les frais d'annonces en vue du recrutement des aides à domicile, pour le montant justifié de 442,73 euros.

La somme due pour la période considérée est donc de

26 280 + 637 320 + 430 110 + 442,73 = 1 094 152,73 euros

- du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2018 :

Simon vit entièrement à domicile depuis le 1er octobre 2015, en sorte que doit être pris en compte l'horaire fixé par l'expert y correspondant. Sera retenu un tarif horaire lissé de 24 euros pour la tierce personne aide soignante.

365 jours x 3 x 28 h 15 x 24 euros = 742 410 euros

aide ménagère : 365 x 3 x 12 = 13 140 euros

La tierce personne échue au 30 septembre 2018 sera donc fixée à 1 849 702,73 euros

tierce personne à échoir à compter du 1er octobre 2018 :

Ainsi que justement observé par le tribunal, une indemnisation sous forme de rente est plus conforme à l'intérêt de la victime, ainsi soustraite aux aléas d'un placement financier et assurée de ressources régulières, et au principe indemnitaire, le préjudice étant subi tout au long de sa vie.. Il sera fixé, au regard des factures les plus récentes produites, à 25 euros l'heure.

Cette rente viagère annuelle sera de :

28 h 15 x 25 euros x 365 jours = 257 781,25 euros

aide ménagère : 365 x 12 = 4 380 euros

soit la somme totale de 262 161,25 euros

Elle sera payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. Elle pourra être suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement en institution supérieur à 45 jours eu égard à la nature et à la gravité des préjudices subis par la victime et à l'organisation de la tierce personne

La demande formulée par la victime tendant à la fixation du capital représentatif de la rente allouée à compter du 1er janvier 2018 apparaît sans objet en l'absence d'imputation de créances de tiers payeurs.

- présence humaine 'de sécurité' :

La cour n'a rien à rajouter aux motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal et confirmera le rejet de cette demande, sans que la nécessité d'une expertise sur ce point soit établie.

- dépenses de santé après consolidation à charge :

- frais de transport : il est admis par les consorts X... qu'ils ont été intégralement réglés par l'assureur. Le jugement sera infirmé en ce qu'une condamnation de 32 146,19 euros a été prononcée.

- aides techniques :

Les parties s'accordent sur la méthode consistant à calculer, à partir des coûts d'acquisition de chaque matériel et de sa fréquence de renouvellement, un coût annuel à compter de la date de consolidation et cette méthode sera retenue par la cour. Pour des raisons de simplification, la solution adoptée par le tribunal et consistant à prendre pour point de départ la date de consolidation sera confirmée.

Il est expressément fait référence au tableau figurant au jugement, sauf à y rajouter le stimulateur phrénique pour la somme de 40 668 euros, renouvelable tous les 15 ans, pour un coût annuel de 2 711,20 euros, et à préciser, en ce qui concerne la maintenance des fauteuils roulants électriques, qui ne résulte que d'un devis, que l'indemnisation d'un préjudice ne peut être subordonnée à l'engagement par la victime de la dépense permettant de le réparer, et qu'il n'existe aucune incohérence avec les sommes retenues avant consolidation, qui sont du même ordre de grandeur.

Le coût de renouvellement échu au 1er octobre 2018 peut dès lors être fixé, comme demandé par la victime, à :

20 948,20 euros x 9 ans = 188 533,80 euros

Le coût de renouvellement à échoir à compter du 1er octobre 2018 sera réparé par une rente annuelle viagère, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, de 20 948,20 euros

payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

- petits consommables paramédicaux :

La liste établie par l'ancien médecin traitant de Simon au Centre de l' Arche ne peut être sérieusement contestée et la somme mensuelle de 779,46 euros sera retenue.

Le coût échu au 1er octobre 2018 sera fixé à 779,46 x 12 x 9 = 84 181,68 euros

Le coût à échoir après le 1er octobre 2018 sera indemnisé par une rente viagère annuelle indexée de : 779,46 x 12 = 9 353,52 euros

- préjudice scolaire et universitaire :

Ce préjudice a été justement réparé par la somme à confirmer

de 30 000,00 euros

- pertes de gains professionnels futurs :

Il est incontestable que Simon X... est définitivement privé de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle.

L'analyse de Mme X... tendant à fixer le revenu perdu à une moyenne entre les revenus de son époux et ceux de sa fille a été justement écartée, en raison des facteurs individuels qui jouent un rôle aussi important que le niveau socio-économique de la famille. Si la proposition de la Y... est en effet insuffisante, il ne peut néanmoins être retenu un revenu net moyen de 25 507 euros, qui apparaît hypothétique. Le revenu perdu de façon certaine par Simon X... sera fixé à 18 000 euros par an, à compter de l'âge de 23 ans, comme demandé par la victime.

Simon ayant eu 23 ans le 2 décembre 2016, les pertes de gains après consolidation échues au 30 septembre 2018 seront fixés à 18 000 + (18 000 / 12 x 10) = 15 000,00 euros

Pour les motifs précédemment exposés, ce préjudice sera réparé, à compter du 1er octobre 2018 par une rente annuelle viagère de 18 000,00 euros

sans qu'il y ait lieu à fixation d'un capital représentatif en l'absence de toute imputation à opérer au titre d'une créance de tiers payeur.

Elle sera payable mensuellement et revalorisée le 1er janvier de chaque année conformément à à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

- incidence professionnelle :

La victime, atteinte dès son plus jeune âge, n'a aucune perspective professionnelle. Sa perte de revenus professionnels est intégralement indemnisée au titre de la perte de gains professionnels. Le préjudice qui serait constitué par des incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle n'est ainsi pas caractérisé.

- frais de logement adapté :

- résidence principale :

La Y... expose qu'un accord avait été trouvé avec les consorts X... sur une indemnisation de 190 859,20 euros, consigné sur un document du 16 décembre 2003, et repris dans un courrier de la Y... du 5 janvier 2004.

L'accord du 16 décembre 2003 n'est pas produit. En revanche, il résulte bien du courrier de la Macif du 5 janvier 2004, que la somme de 190 859,20 euros a été payée, puisqu'elle figure dans le décompte des sommes versées à la Macif au profit des consorts X... dans le cadre du mandat consenti par ces derniers à leur assureur.

Il résulte du rapport d'expertise amiable relatif à l'aménagement du domicile que les travaux nécessaires ont été évalués par le laboratoire d'accessibilité et d'autonomie (M. G...) à la somme de 198 856,42 euros.

Ce poste de préjudice sera donc fixé à 198 856,42 euros

dont à déduire la prise en charge versée de 190 859,20 euros, en sorte que reste due la seule somme de 7 997,22 euros

En ce qui concerne les frais de maintenance de la domotique, la Y... objecte que ces équipements ont été conçus en considérant que le handicap de Simon était évolutif, et que tel n'est pas le cas, en sorte que ces frais ne sont pas dûs, et que, de surcroît, la maison initialement aménagée en 2002 a été revendue.

Le tribunal a cependant justement retenu que le déménagement de la famille dans une autre maison, aménagée de manière similaire, n'avait pas fait disparaître le préjudice lié à la maintenance de la domotique, lequel est indépendant du point de savoir si la dépense correspondante a été ou non effectivement engagée. Rien ne laisse penser que cet aménagement ne serait pas adapté à l'état de santé actuel de Simon.

Etant rappelé que l'aménagement de la maison a été réalisé en septembre 2002, le coût échu au 1er octobre 2018 de la maintenance de la domotique peut être évalué à :

3 024,28 euros x 15 ans (à compter de septembre 2003, soit au terme de la première année de maintenance) = 45 384,20 euros

Le coût à échoir sera de :

3 024,28 x 47,230

(euro de rente pour un jeune homme de 24 ans au 1er octobre 2018) =142 836,74 euros

soit au total 188 200,94 euros

Surcoûts fiscaux, énergétiques et d'assurance :

En l'absence de tout élément sur les effets et motivations du déménagement de la famille à La Milesse, en ce qui concerne ces points, et de toute indication sur la date de ce déménagement, la consistance de la nouvelle habitation et ses charges, ce préjudice n'est pas suffisamment établi, et cette demande sera rejetée.

Renouvellement du mobilier de la pièce de vie de la tierce personne :

L'absence de factures de renouvellement de ce mobilier ne fait pas obstacle à la réparation de ce préjudice pour la somme seulement sollicitée par la victime de 4 940,75 euros

- résidence secondaire :

Les parties s'accordent sur la somme à confirmer de 25 000,00 euros

au titre des aménagements proprement dits.

La demande au titre des frais de logement à l'extérieur de la tierce personne a été justement rejetée, puisque cette résidence secondaire comporte une pièce de vie à cet usage.

- frais de véhicule adapté :

Le tribunal a justement retenu que seul devait être indemnisé le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule adapté, et le coût de son aménagement. En effet, il résulte des écritures de Mme X... que chacun des parents disposait lors de l'accident de son propre véhicule, et la circonstance que M. X... ait bénéficié d'un véhicule de société est indifférent. La Y... souligne par ailleurs à juste titre que le véhicule dédié au transport de Simon est utilisable pour les besoins de la famille, en sorte qu'il doit être tenu pour établi qu'en l'absence d'accident la famille X... aurait acquis au moins un véhicule, alors surtout que leurs habitations successives se trouvent dans de petites agglomérations peu desservies par les transports en commun.

Les parties s'accordent sur une durée d'amortissement de 6 ans, et le surcoût d'utilisation a été justement évalué par le tribunal à 1 025 euros par an, Mme X... ne justifiant pas du surcoût de 1 400 euros qu'elle réclame devant la cour.

Le préjudice sera évalué comme suit:

surcoût initial et aménagement (tel qu'évalué par M. G...) en juillet 2002 : 30 456, 00 euros

renouvellement annuel jusqu'au 1er octobre 2018 :

30456 / 6 x 10 ans et 2 mois = 50760 + 846 = 51 606 euros

renouvellement à compter du 1er octobre 2018 : 30 456/ 6 x 47,230 (euro de rente pour un jeune homme de 24 ans au 1er octobre 2018) = 239 739,48 euros

surcoût d'utilisation à compter du 1er octobre 2018 (aucune demande à ce titre n'étant faite pour la période antérieure) : 1 025 x 47,230 = 48 410,75 euros.

Ce poste de préjudice sera donc fixé à 370 212,23 euros.

II - préjudices extra patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire :

Sans méconnaître l'extrême gravité du préjudice de Simon X..., ce poste de préjudice sera réparé sur la base de 900 euros par mois sur 121 mois,

soit la somme de 108 900, 00 euros

- souffrances endurées :

La cour fait sienne l'appréciation selon laquelle les souffrances de Simon ont été majeures compte tenu du traumatisme de l'accident, des multiples hospitalisations et interventions chirurgicales, de la trachéostomie et de la gastrostomie, de la rééducation, et de la séparation d'avec ses parents pour de longues périodes.

Leur indemnisation sera néanmoins fixée à la somme de 80 000,00 euros

- préjudice esthétique temporaire :

Il ne saurait se confondre avec le préjudice esthétique permanent, puisqu'il est limité dans le temps. Sa réparation sera fixée, compte tenu de sa durée de plus de 10 ans, à la somme de 30 000,00 euros

- déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice a été justement évalué et la somme allouée sera confirmée pour le montant de 698 250,00 euros

- préjudice esthétique permanent :

Il est lui aussi tout à fait exceptionnel et a été justement évalué par la somme à confirmer de 80 000,00 euros

- préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice a été justement réparé par la somme à confirmer

de 50 000,00 euros

- préjudice sexuel :

Ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 60 000,00 euros

- préjudice d'établissement :

Ce poste de préjudice a été justement réparé par la somme à confirmer

de 80 000,00 euros

- Sur la demande de doublement des intérêts pour insuffisance des offres indemnitaires :

Il n'est pas contesté que l'offre du 9 septembre 2011 a été formulée dans les délais utiles.

Son examen révèle qu'elle aborde poste par poste les différents préjudices subis en récapitulant tant les sommes offertes que celles déjà réglées, pour un montant non négligeable de 2 480 407,62 euros, sans omettre de rappeler les transactions opérées au profit des victimes indirectes.

La circonstance que les débours définitifs de la CPAM de la Sarthe, qui a été depuis lors intégralement réglée, n'aient pas été indiqués, est indifférente. L'incidence professionnelle a été jointe à la proposition au titre des pertes de gains professionnels, et le préjudice esthétique temporaire joint au préjudice esthétique définitif, et ne peuvent être ainsi considérés comme omis. Par ailleurs l'omission du préjudice scolaire ne peut être considérée comme substantielle au regard de la gravité du préjudice en son ensemble, non plus que celle du préjudice exceptionnel résultant du trouble dans les conditions d'existence des membres de la famille, ou celle du préjudice matériel des parents, postes pour lesquels il n'est pas démontré que la Y... disposait dès cette date de tous les éléments utiles. Le seul fait que les montants offerts aient été moindres que les sommes allouées par le tribunal de grande instance puis la présente cour ne suffit par ailleurs pas à rendre cette offre manifestement insuffisante. Le jugement sera dès lors confirmé sur le rejet de la demande de doublement des intérêts, ainsi que sur celui de la demande tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.211-14 du code des assurances au profit du Fonds de Garantie Automobile.

- Sur les autres demandes :

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le tribunal, et du présent arrêt pour le surplus.

Ils seront capitalisés dans les conditions légales.

La Y... supportera les dépens de la présente instance, et contribuera aux frais irrépétibles exposés par Mme X... à hauteur de 2 000 euros. L'indemnité de procédure allouée par le tribunal sera confirmée, ainsi que la charge des dépens de première instance.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Sarthe.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans la limite des appels,

Dit n'y avoir lieu à expertise sur la tierce personne dite 'de sécurité',

Confirme le jugement déféré sur les postes de préjudice suivants :

préjudice scolaire et universitaire30 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent698 250,00 euros

préjudice esthétique permanent80 000,00 euros

préjudice d'agrément50 000,00 euros

préjudice d'établissement80 000,00 euros

Infirmant sur le surplus des postes de préjudices subis par Simon X... et statuant à nouveau,

Les fixe ainsi :

dépenses de santé restées à charge avant consolidation : solde restant dû après prise en charge par la Y... de 158 613,41 euros22 671,91 euros

frais divers5 948,10 euros

tierce personne avant consolidation1 207 080,91 euros

dont à déduire la somme de 991 547,02 euros, en sorte que le solde revenant à Simon X... est de 215 533,89 euros

sauf imputation de versements de la Y... au titre de la rente tierce personne 'familiale' jusqu'au 29 septembre 2009,

tierce personne après consolidation :

- arrérages échus au 30 septembre 20181 849 702,73 euros

- à échoir à compter du 1er octobre 2018 :

rente annuelle viagère payable mensuellement à terme échu de 262 161,25 euros

dépenses de santé à charge après consolidation :

renouvellement aides techniques après consolidation :

- avant le 1er octobre 2018188 533,80 euros

- après le 1er octobre 2018 : rente annuelle viagère payable mensuellement à terme échu de 20 948,20 euros

petits consommables paramédicaux après consolidation:

- avant le 1er octobre 201884 181,68 euros

- à compter du 1er octobre 2018: rente viagère annuelle payable mensuellement à terme échu de 9 353,52 euros

pertes de gains professionnels après consolidation :

- avant le 1er octobre 201815 000,00 euros

- après le 1er octobre 2018 : rente annuelle viagère payable mensuellement à terme échu de 18 000,00 euros

adaptation du logement :

- résidence principale :

- agrandissement et domotique : solde restant dû après prise en charge par Y... de 190 859, 20 euros7 997,22 euros

- maintenance de la domotique188 200,94 euros

- renouvellement du mobilier de la pièce

de vie de l'aide à domicile4 940,75 euros

- résidence secondaire25 000, 00 euros

adaptation du véhicule 370 212,23 euros

déficit fonctionnel temporaire 108 900,00 euros

souffrances endurées 80 000,00 euros

préjudice esthétique temporaire30 000,00 euros

préjudice sexuel60 000,00 euros

Dit que la rente au titre de la tierce personne pourra être suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement en institution supérieur à 45 jours,

Dit que toutes les rentes allouées sont payables mensuellement à terme échu et revalorisables le 1er janvier de chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,

Condamne la société Y... à payer, en derniers ou quittance, lesdites sommes à Mme Isabelle X... ès qualités de tutrice de M. Simon X..., après déduction des provisions versées, indépendamment de la créance des tiers payeurs,

Fixe ainsi ladite créance :

dépenses de santé prises en charge par la CPAM de la Sarthe

avant consolidation1 164 786,68 euros

frais futurs pris en charge par la CPAM de la Sarthe529 044,57 euros

Rejette les demandes au titre de l'incidence professionnelle et des surcoûts liés aux aménagements de l'habitation,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le tribunal, et du présent arrêt pour le surplus,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions légales,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,

Condamne la société Y... à payer à Mme Isabelle X... ès qualités de tutrice de son fils Simon X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La condamne également aux dépens d'appel,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Sarthe.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02460
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/02460 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;16.02460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award