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25/09/2018 | FRANCE | N°17/05165

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 septembre 2018, 17/05165


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 58E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 SEPTEMBRE 2018



N° RG 17/05165



AFFAIRE :



Société AIR QUALITY PROCESS





C/

SARL Office Français de Courtage d'Assurances - X...

...







Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 22 Juin 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE CEDEX

N° Chambre : 3

N° Section :

RG : 2015F01531



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marion Y...



Me L... Z...



Me Christophe A...



Me Martine B...







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ SEPTEMBR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 58E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2018

N° RG 17/05165

AFFAIRE :

Société AIR QUALITY PROCESS

C/

SARL Office Français de Courtage d'Assurances - X...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 22 Juin 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE CEDEX

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 2015F01531

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marion Y...

Me L... Z...

Me Christophe A...

Me Martine B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Société AIR QUALITY PROCESS

N° SIRET : 391 29 7 4 47

Parc d'Activités EUROLACQ Avenue de l'Aulouze

[...]

Représentant : Me Marion Y... de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX C... ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 316196, substitué par Me C...

APPELANTE

****************

SARL Office Français de Courtage d'Assurances - X...

[...] - Parc d'Activités de la Vatine

[...]

Représentant : Me L... Z... de la SELARL Z... L..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180041

Représentant : Me Jean-françois M... Jean-François SALPHATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0200

Société D... K... GROUP PLC, nouvelle dénominat. venant aux droits de la Société ACE K... GROUP, compagnie d'assurance de droit anglais dont le siège social est situé [...], [...] et soumise au contrôle de la Prudential Regulation Authority (PRA - 20 Moorgate - Londres [...]) et de la Financial Conduct Authority (FCA - 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres, [...]) dont la succursale pour la France est située [...]

N° SIRET : 450 32 7 3 74

[...]

Représentant : Me Christophe A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17715

Représentant : Me Catherine N... de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086

SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 .05 7.4 60

[...]

Représentant : Me Martine B... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758053

Représentant : Me Patrick MOUREU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L293

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James E...,

FAITS :

La société Air Quality Process (AQP) spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de conditionneurs d'air dans le secteur agro-alimentaire, a souscrit le 1er janvier 2006 par l'intermédiaire de son courtier en assurance, la société Office français de courtage d'assurances (société X...), une assurance de responsabilité civile d'entreprise en première ligne auprès de la société Axa France (l'assureur Axa), et de seconde ligne, auprès de la société ACE K... Group Limited (la société ACE) - devenue D... K... group limited (l'assureur D...).

Par ailleurs, afin de lancer son activité de fabrication et de commercialisation de fromage de Brie de Meaux, la société Fermière Quenaudon a fait édifier un bâtiment et acquis différents matériels dont elle a confié l'assemblage à la société Tuyauterie industrielle agro alimentaire, puis elle a rédigé un cahier des charges sur les conditions climatiques nécessaires à la production de son fromage en regard duquel la société a établi le 12 décembre 2006 un devis de 276100 euros pour la fourniture et l'installation d'une centrale de conditionnement d'air et de climatisation.

Pour l'exécution de son contrat, la société AQP a acquis et fait installer par la société Trane, le groupe de production d'eau glacée et la centrale de traitement d'air, acquis de la société Robin froid un groupe froid et un conditionneur d'air pour le sas d'expédition, sous-traité l'installation électrique à la société Electro industrie, sous-traité l'installation et le raccordement du réseau fluide froid ainsi que les tuyauteries à la société TPM, l'ensemble de l'installation étant réceptionné le 25 mai 2007. La société Fermière Quenaudon a par ailleurs commandé le 22 janvier 2007 à la société SCIO un tank réfrigérant isolé et agité sans groupe de froid et convenu le 6 février 2007 avec Monsieur F... de son appui technique pour assurer la production journalière de lait.

L'installation a connu des défections le 6 juin 2007, pour une panne du groupe froid suite à une fuite de gaz réfrigérant entraînant la perte de fromages, le 1er août 2007, pour une contamination au mucor 'poils de chat' généralisée dans la fromagerie, le 17 octobre 2007, pour une rupture de la chaîne froid et le 28 janvier 2008, pour un dégagement excessif d'ammoniac dans les haloirs, la société Fermière Quenaudon abandonnant son activité de fabrication de fromages en septembre 2008.

La société AQP a dénoncé la succession de ces sinistres à compter du 18 juillet 2007 à son courtier X... qui les a à son tour dénoncés à l'assureur Axa, lequel a pris en charge la défense de la société AQP dans le procès que la société Fermière Quenaudon a engagé à son encontre, et qui s'est terminé par deux arrêts de la cour d'appel de Nancy des 16 mai 2012 et 21 janvier 2015 aux termes desquels, après expertise, la société AQP a été reconnue seule responsabilité des sinistres a été condamnée à payer à la société Fermière Quenaudon, irrévocablement, les sommes de 22761 euros au titre des incidents du 6 juin 2007 et 28 janvier 2008, 684395 euros au titre de la perte d'exploitation, 2019526 euros au titre du manque à gagner, 300000 euros au titre des pertes de la société, 46026 euros au titre de pertes financières et 240540 euros au titre des travaux de remise en état de l'installation.

L'assureur Axa ayant limité sa garantie des condamnations à la somme de 1250000 euros, et la société AQP ayant versé à la société Fermière Quenaudon la somme de 3 296 387 euros de dommages et intérêts, la société AQP a assigné le 7 août 2015 l'assureur Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 3 296 387 euros puis a assigné le 28 août 2015 son assureur de deuxième ligne ACE pour le voir condamner à payer la somme de 2116687,42 euros. Le 17 novembre 2015, la société ACE a à son tour assigné en responsabilité le courtier X....

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 juin 2017 qui a :

- joint les affaires,

- débouté la société AQP de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa au titre de la police d'assurance première ligne et de sa responsabilité contractuelle,

- condamné la société ACE à payer à la société AQP la somme de 195 000 euros au titre de la police d'assurance deuxième ligne,

- débouté la société AQP de sa demande de condamnation de la société ACE au titre de sa responsabilité contractuelle,

- débouté la société AQP de ses demandes à l'encontre de société X...,

- débouté la société AQP de ses autres demandes, en particulier celles relatives à la prise en charge des intérêts d'emprunt s'élevant à 37 362,72 euros au 31 novembre 2016 à l'encontre des sociétés Axa et ACE,

- débouté la société Axa de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société AQP,

- condamné en application de l'article 700 du code de procédure civilela société AQP à verser à la société Axa la somme de 15 000 euros et la société ACE à verser à la société AQP la somme de 15 000 euros,

- condamné la société ACE aux dépens :

- ordonné l'exécution du présent jugement sans constitution de garantie;

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2017 pour la société Air Quality Process;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 23 février 2018 pour la société Air Quality Process aux fins de voir, en application des articles 1103 (anciennement 1134) et 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, L.112-4, L.113-1, L.113-17 et L.520-1 du code des assurances :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AQP de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Axa, ACE et X... à lui régler une somme de 2135735,72 euros,

subsidiairement,

- infirmer le jugement qui en condamnant la société ACE à régler une somme d'un montant de 195 000 euros à la société AQP n'a toutefois pas condamné la société X... à régler à la société AQP une somme de 1940735,72 euros compte tenu de l'absence de remise des conditions particulières par le courtier,

statuant à nouveau,

- débouter la société ACE de son appel incident,

- débouter la société Axa de son appel incident,

- dire que la société Axa a de manière non équivoque renoncé à se prévaloir de ses plafonds de garantie,

- dire nulle et inopposable la clause de déchéance de garantie invoquée par la société ACE,

- dire inopposables les conditions particulières et générales du contrat ACE à la société AQP,

- dire que la société ACE ne peut opposer aucune clause d'exclusion relative à la réfection des travaux réalisés par l'assuré ou un quelconque plafond de 220000 euros relatif aux dommages immatériels non consécutifs.

- dire que le certificat d'adhésion à la garantie seconde ligne ACE ne contient aucune exclusion sur les raisons du règlement de la première ligne Aaxa,

- dire inopposables les conditions particulières, conditions générales, clauses d'exclusion et le plafond de 220000 euros relatif aux dommages immatériels non consécutifs du contrat ACE à la société X... et donc à la société ACE,

à titre subsidiaire :

- dire que la société Axa n'a pas communiqué à l'expert judiciaire Monsieur G... et à la cour le rapport de 2007 de Monsieur F..., les propositions de contrats d'entretien et d'assistance techniques refusées par le maître d'ouvrage mettant en exergue un défaut d'entretien et n'a pas sollicité la désignation d'un sapiteur en technique fromagère,

- dire que la société Axan'a pas développé de moyens juridiques devant la cour d'appel relatifs à la responsabilité du maître d'ouvrage compte tenu des défauts d'exécution et d'entretien,

- dire que la société Axa n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2012,

- dire que la cassation de l'arrêt du 16 mai 2012 était encourue,

- dire que la société Axa n'a pas exercé les recours en garantie à l'encontre des sous-traitants de la société AQP et de leurs assureurs,

- dire que la société Axa concluant à la seule responsabilité de son assuré est responsable de la mauvaise gestion financière du litige et d'une absence de règlement amiable dès le dépôt du rapport de Monsieur G...,

- dire fautive la direction du procès par la société Axa,

- dire que les pertes de chance cumulées de voir condamné le maître d'ouvrage Fermière Queunaudon et d'exercer des recours en garantie à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs sont parfaitement caractérisées.

- dire que les pertes de chance cumulées doivent être estimées à 90% du montant total des condamnations prononcées à l'encontre de la société AQP par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 21 janvier 2015 à hauteur de 3296487 euros,

si la perte de chance invoquée à l'encontre de la société Axa devait par impossible être rejetée, il serait demandé à la Cour de dire et juger que la tardiveté de la déclaration de sinistre n'aurait entraîné aucun préjudice à l'encontre de la société D... et de déclarer inopposable la clause de déchéance.

très subsidiairement,

- dire très subsidiairement que la garantie Axa doit s'appliquer à hauteur de 2400000 euros,

- condamner solidairement les sociétés Axa et ACE à régler à la société AQP une somme d'un montant de 2135735,72 euros correspondant aux sommes réglées directement par elle à la société Fermière Queunaudon,

- condamner solidairement les sociétés Axa et ACE à régler à la société AQP une somme d'un montant de 37362,72 euros à la date du 31 novembre 2016 au titre des intérêts d'emprunt, ce préjudice restant à parfaire à hauteur de 2150 euros par mois jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues,

- condamner solidairement les sociétés Axa et ACE à régler une somme d'un montant de 100000 euros au titre de la perte d'image subie compte tenu compte tenu de la mauvaise gestion du litige ayant abouti à une condamnation de 3290487,00 euros,

si la Cour devait juger opposables les conditions particulières et la clause de déchéance de garantie ACE à la société AQP, condamner la société X... à régler à la société AQP une somme d'un montant de 2135735,72 euros en sa double qualité de souscripteur et de courtier ainsi qu'une somme d'un montant de 37362,72 euros à la date du 31 novembre 2016 au titre des intérêts d'emprunt, ce préjudice restant à parfaire à hauteur de 2150 euros par mois jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues,

si la cour devait déclarer opposables à la société AQP les conditions particulières du contrat ACE renvoyant aux conditions générales des clauses d'exclusion et plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs), il serait demandé la condamnation de la société X... en sa qualité de souscripteur de régler à la société AQP une somme d'un montant de 2135735,72 euros ainsi qu'une somme d'un montant de 37362,72 euros à la date du 31 novembre 2016 au titre des intérêts d'emprunt, ce préjudice restant à parfaire à hauteur de 2.150 euros par mois jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues,

infiniment subsidiairement,

si la Cour devait considérer la position de la société X... concernant l'application du plafond de garantie de la société ACE à hauteur de 220000 euros opposable à la société AQP,

- condamner la société X... à régler la somme complémentaire de 1915735,72 euros à la société AQP ,

- débouter la société AXA France IARD et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société AQP ,

- condamner solidairement les sociétés Axa et ACE ou toute partie succombante à régler à la société AQP une somme d'un montant de 100000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la société d'avocats BC...et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 30 mai 2018 pour la société Axa France Iard aux fins de voir, en application des articles le 1134 du code civil, L.113-17 du code des assurances et 564 du code de procédure civile:

- déclarer irrecevables les demandes formées par X... dans ses conclusions comme n'ayant pas été formées dans des conclusions régulièrement déposées dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile,

- dire totalement et définitivement libératoire l'indemnisation versée le 16 juin 2015 par la société Axa à la société AQP à hauteur de 1154000 euros au titre de la police d'assurance [...],

- dire que la société Axa n'a jamais renoncé aux pleins de garanties stipulés à sa police d'assurance [...],

- dire qu'en exerçant la direction du procès la société Axa n'a nullement renoncé au sens de l'article L.113-17 du Code des assurances aux clauses concernant la nature des risques garantis et le montant de ladite garantie,

- confirmer en conséquence intégralement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AQP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- constater l'absence de gestion fautive par la société Axa du litige ayant opposé son la société AQP à la société Fermière Queunaudon ayant abouté aux 2 Arrêts de la cour d'appel de Nancy des 16 mai 2012 et 21 janvier 2015, et qu'en conséquence, la société Axa n'a fait perdre à la société AQP aucune chance de réduction de l'indemnisation mise à sa charge par lesdits Arrêts,

- confirmer en conséquence intégralement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de plus fort la société AQP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre très subsidiaire,

- constater le mal fondé de la revendication de l'application d'un double plein de garanties au sens des conditions générales et particulières de la police d'assurance Axa [...] applicable au présent litige,

- confirmer en conséquence intégralement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de plus fort la société AQP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater l'absence totale de lien de causalité possible entre la position prise par la société Axa sur ses propres garanties et la nature et le montant des condamnations qui pourraient être prononcés à l'égard de la société D...,

- débouter en conséquence la société D... de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa,

à titre encore plus subsidiaire,

- dire irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile la prétention d'X... de voir dire la société Axa se serait engagée à prendre en charge l'intégralité du sinistre sans limitation de plafond de garantie,

- débouter subsidiairement en tant que de besoin X... de sa demande par adoption des motifs exposés par la société Axa dans les présentes écritures pour s'opposer à la demande de la société AQP de voir juger que celle-ci aurait renoncé aux plafonds de garantie de sa police,

en tout état de cause,

- condamner la société AQP au paiement de la somme de 100000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infirmer le jugement de ce chef,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AQP au paiement de la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant à ce titre, la condamner au paiement de la somme de 15000 euros,

- condamner la société AQP au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'il pourront être recouvrés pour ceux les concernant par le cabinet d'avocat Lexavoue aux offres de droit ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 26 avril 2018 pour la société ACE K... Group Limited, devenue D... K... group limited, aux fins de voir, en application des articles 1134, 1147 et 1165 anciens du code civil, 331 et suivants, 771 et 909 du code de procédure civile, L.112-1, L.112-4, L.112-6, L.113-1, L.124-1-1, L.520-1 du code des assurances:

- déclarer la société X... irrecevable en ses demandes à fin de partage de responsabilité à titre très subsidiaire ainsi qu'en toutes demandes formées ou à venir et même indirectes à l'encontre de la société D...,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AQP de ses demandes formées a l'encontre de la société Axa au titre de ses garanties de responsabilité civile de première ligne comme au titre de sa responsabilité contractuelle, - débouté la société AQP de ses demandes formées à l'encontre de la société D... au titre de sa responsabilité contractuelle, - débouté la société AQP de ses autre demandes formées à l'encontre des sociétés D... et Axa,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société D... à payer la société AQP la somme de 220000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs, sous déduction d'une franchise de 25000 euros, soit 195000 euros, ainsi que le montant des frais de l'article 700 du code de procédure civile mis a sa charge par le tribunal, - débouté la société de son appel en garantie à l'encontre du courtier X..., - condamné la société D... à verser à la société AQP la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société D... de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société D... aux dépens,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- rejeter l'intégralité des demandes formées par la société AQP à l'encontre de la société D...,

- condamner AQP à rembourser a la société D... le montant total de 210000 euros réglé au titre des condamnations prononcees a son encontre en execution du jugement,

à titre subsidiaire,

- limiter l'indemnité d'assurance à régler par la société D... a la somme de 220000 euros au titre de l'application du plafond de garantie relatif aux dommages immatériels non consécutifs pour l'année 2007 et appliquer la franchise de 25000 euros, soit 195000 euros,

- constater que la société D... a d'ores et déjà réglé à la société AQP son plein de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs à hauteur de 220000 euros, sous déduction d'une franchise de 25000 euros, soit 195000 euros, ainsi que le montant des frais de l'article 700 du code de procédure civile mis a sa charge par le tribunal, soit 15000 euros pour un montant total de 210000 euros,

- condamner X... a garantir la société D... à hauteur de la somme de 210000 euros au titre des sommes mises a sa charge par le jugement dont appel, et, plus largement, a hauteur de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à l'encontre de la société D..., au titre de la responsabilité contractuelle de la société X...,

à titre plus subsidiaire,

- condamner la société Axa à garantir la société D... de toute condamnation qui serait prononcée a son encontre au-delà de la somme de 195000 euros du fait de la renonciation de la société Axa à opposer les exclusions et plafonds de garantie stipules dans sa police,

en tout etat de cause,

- rejeter l'intégralité des demandes formées a l'encontre de la société D...,

- condamner in solidum les sociétés AQP et la X... à verser la somme de 50000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 1er juin 2018 pour l'Office français de courtage d'assurances, aux fins de voir, en application des articles 1103 (anciennement 1134) et 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, L.111-2, L.112-2, L.112-4, L.113-1, L.113-17 et L.520-1 du code des assurances, 901 et suivants, 905-2, 911, 908 et 909 du code de procédure civile:

- déclarer la société X... recevable en ses écritures,

- déclarer la société AQP mal fondée en son appel principal

- déclarer la société D... mal fondée en son appel incident provoque dirige a l'encontre de la société X...

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes formulées a l'encontre de la société X...,

- débouter les sociétés D... et AQP de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société X...,

si la cour venait à le reformer, statuant de nouveau :

à titre principal,

- dire que la compagnie Axa s'est engagée à prendre en charge l'intégralité du sinistre,

- dire que si la société Axa doit garantir l'intégralité du préjudice subi par la société AQP, l'appel en garantie de la société AQP à l'encontre de la société X... est sans objet,

- dire que si la société Axa doit garantir l'intégralité du préjudice subi par la société AQP, la demande à l'encontre de la société D... ainsi que l'appel en garantie de la société D... à l'encontre de la société X... est sans objet.

à titre subsidiaire, sur la demande principale de la société AQP,

- dire que la responsabilité de la société X... est recherchée pour ne pas avoir informé la société AQP de l'existence d'un délai de 5 jours pour déclarer le sinistre,

- dire que cette demande n'est pas fondée si la clause de déchéance est réputée nulle et ou si l'information de l'existence de la clause de déchéance est à la charge de la société D... par application de l'article L.112-2 du code des assurances,

- dire que le texte d'ordre public prévu à l'article L.112-4 est clair et ne permet pas une interprétation,

- dire que l'article L.112-4 du code des assurances prévoit que c'est la clause et non la sanction qui doit être en caractères très apparents,

- dire que la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre prévue dans le contrat cadre conclu entre les sociétés D... et X... ne respecte pas les conditions prévues aux articles L112-4 et L113-2 du code des assurances, la clause n'étant pas en caractères très apparents,

- dire que la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre prévue dans le contrat cadre . conclu entre les sociétés D... et X... ne respecte pas les conditions prévues aux articles L112-4 et L.113-2 du code des assurances, la clause n'étant pas claire et figurant dans une rubrique . Divers., renvoyant à un autre contrat, n'indiquant pas les jours ouvrés et ne précisant pas ce que l'assure doit déclarer,

- dire que le contrat . cadre conclu entre les sociétés D... et X... est un contrat de délégation de souscription donnée par la société D... à la société X...,

- dire que les sociétés AQP et D... ont conclu un contrat individuel d'assurance signé le 15 mars 2006,

- dire que la société AQP a la qualité d'assuré,

- dire que l'article L.112-2 fait obligation a la société D... de fournir lors de la souscription du contrat certains documents a l'assuré

- dire que D... a inexecuté son obligation de fournir à la société AQP un projet de contrat ou une notice d'information conformément a l'article L.112-2 du code des assurances,

- dire que la preuve d'une faute de la société X... n'est pas rapportée, D... ne rapportant pas la preuve de la remise des documents prévus a l'article L.112-2 du code des assurances ;

- dire que la société D... a commis une faute ne lui permettant pas de se prévaloir de la déchéance de garantie,

- dire que la société D... ne peut se prévaloir d'autres conditions de garantie que celles figurant au certificat d'assurance remis,

- dire que la société D... en qualité de rédacteur de ce certificat est seul responsable de cette rédaction,

- dire que la société D... devant garantie à la société AQP, cette dernière n'est pas fondée à engager la responsabilité de la société X... a ce titre,

- débouter la société AQP de toutes ses demandes à l'encontre de la société X...,

- dire que le mail adresse par X... à la société D... ne vaut pas reconnaissance d'une limitation de garantie opposable à la société AQP,

- dire que ce mail s'inscrit dans une démarche commerciale usuelle d'un courtier,

- dire que le mail du 28 mai 2015 ne peut être considérée comme un engagement ferme et définitif de la société AQP d'accepter une indemnité plus faible que celle réellement due alors que ce mail était une approche commerciale visant a trouver une solution au litige, comme doit le faire tout intermédiaire,

- dire que ce mail n'ayant abouti a aucune transaction du fait du refus de l'assureur, si offre il y avait, cette offre n'est plus valable du fait de l'échec du rapprochement,

- dire que la société AQP connaissait le montant des garanties souscrites auprès de la société D...,

- dire que la société AQP ne peut réclamer à la société X... plus que la garantie qui lui aurait été due par la société D...,

- dire que le préjudice subi ne pourrait être que du montant de la garantie dont la société AQP a été privée soit, 220000 euros,

- dire qu'un montant de 210000 euros a été réglé par la société D...,

- dire que la société AQP ne rapporte pas la preuve de son préjudice excédant le montant des dommages immatériels non consécutifs,

- dire que seule la société D... peut être tenue a indemniser la société AQP au titre de son contrat ;

- débouter la société AQP de toutes demandes à l'encontre de la société X...,

sur la demande incidente de la société D...,

- dire que cette obligation de déclaration d'un seuil n'est pas a la charge de la société AQP,

- dire que la clause de déclaration annuelle d'un seuil de dépassement ne prévoit pas une déchéance en cas de non-respect,

- dire qu'il n'incombait pas a la société X... de gérer le sinistre postérieurement à la prise en charge par la société Axa de la direction du procès,

- dire qu'il incombait au conseil de la société X... de procéder aux déclarations en fonction de l'évolution du dossier dont il avait la charge et en fonction des éléments connus de lui,

- dire qu'il n'est pas fautif de penser que la société Axa avait accepté de prendre en charge l'intégralité du sinistre,

- dire que la société D... ne rapporte pas la preuve de la faute de la société X... qui l'a informée dans l'année dès qu'elle a su que la société Axa ne prenait pas en charge l'intégralité du sinistre,

- dire que le fait de ne pas avoir informe la société D... en 2013 du dépassement du seuil de 200000 euros n'a aucune conséquence sur la prise en charge du préjudice de la société AQP par la société D... , la décision rendue étant définitive en 2012 et la condamnation de l'assuré est la cause du paiement du sinistre par l'assureur,

- dire que la société D... ne rapporte pas la preuve que si elle avait été informée, elle aurait pu modifier le montant de la condamnation dela société AQP,

-- dire que si la société D... rapporte la preuve d¡|une faute de la société Axa dans la gestion du dossier, son recours a l'encontre de la société Axa doit aboutir et aucun préjudice ne pourrait être à la charge de la société X...,

- dire que, dans le cas contraire, la société D... ne rapporte pas la preuve de son préjudice,

- dire que D... ne rapporte pas la preuve de son préjudice du fait d'inexécution d'obligations contractuelles pesant sur la société X...,

- débouter la société D... de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société X...,

en tout état de cause

- condamner tout succombant à payer la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats MZ...conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* *

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré ainsi qu'aux écritures des parties comme cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la régularité des constitution d'avocat et de notification des conclusions pour la société X...

Considérant que les sociétés D... et Axa concluent à l'irrecevabilité de la constitution d'avocat et des conclusions notifiées le 31 janvier 2018 dans l'intérêt de la société X... sur le fondement, d'une part, de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2018 qui a prononcé la nullité de la constitution de Maître Salphati inscrit au barreau de Paris pour la société X..., et d'autre part, au visa de l'article 909 du code de procédure civile,de la notification tardive des conclusions du second conseil de la société X... après l'expiration du délai de deux mois qui a suivi la notification des conclusions pour les sociétés D... et Axa le 5 octobre 2017;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, et tandis que les causes d'irrecevabilité dont les sociétés D... et Axa se prévalent étaient connues d'elles avant la clôture de l'affaire le 7 juin 2018, il convient de rejeter ces exceptions.

2. Sur la garantie de l'assureur de première ligne Axa

Considérant qu'aux termes de la police d'assurance Axa à laquelle la société AQP a souscrit le 1er janvier 2006, il est stipulé que l'assureur Axa garantitles dommages survenus après livraison dans la limite de deux plafonds, le premier, de 1141843 euros par année d'assurance pour les 'dommages corporels, matériels et immatériels confondus', et le second, de 285420 euros par année d'assurance pour les 'dommages immatériels non consécutifs', la police excluant par ses clauses 172 à 177 du titre III 'le coût de la réparation de la réfection ou du remplacement des travaux défectueux effectués par l'assuré' ainsi que 'tous frais exposés pour la dépose/repose des travaux défectueux';

Considérant que pour voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'assureur Axa à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge par les arrêts des 16 mai 2012 et 21 janvier 2015, la société AQP prétend, en premier lieu, que l'assureur Axa a renoncé de manière non équivoque à tous les plafonds de garantie en se prévalant des termes du courriel que l'inspectrice chargée du suivi du sinistre a adressé au conseil de la société AQP le 11 avril 2013 avec lesquels il indique: 'Je me suis encore longuement entretenu de l'affaire avec Mme H... ce matin (vous avez eu copie des envois de Me I... J...). Je pense avoir été suffisamment claire sur notre position: je suis et je reste aux côtés de ma cliente quel qu'en soit le coût, qui sera supporté intégralement par AXA', la société AQP soutenant que cet engagement répondait à la lettre que son conseil avait adressée à cette inspectrice le 18 mars 2013 dans laquelle il dénonçait le manquement de l'assureur de n'avoir pas conseillé l'exercice d'un pourvoi contre l'arrêt du 16 mai 2012, et menaçait d'agir contre l'assureur Axa s'il ne prenait pas 'la totalité de l'ensemble des préjudices mis à la charge de son assurée (...) souhaitant que [l'inspectrice] revienne sur [sa] position et [fasse connaître à [l'assurée] la prise en charge totale ds préjudices de l'adversaire selon les termes de votyre courriel du 29/08/2012";

Mais considérant que le courriel du 11 avril 2013 de l'inspectrice de la société Axa est précédé d'un rappel sur les conditions dans lesquelles a été 'signifié le plafond de garantie' à l'assurée, et tandis que les termes précités se limitent à un engagement indéterminé et général et ne dénoncent pas la renonciation de l'assureur à ses plafonds de garantie, il convient de confirmer le jugement qui a retenu l'application du premier plafond de garantie dans les conditions expressément dénoncées le 16 juin 2015 par le directeur de l'assureur Axa;

Considérant que la société AQP prétend, en deuxième lieu, qu'en ayant pris la direction du procès, l'assureur Axa a renoncé aux clauses d'exclusion de garantie figurant à son contrat en application des dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances selon lesquelles 'L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès';

Qu'au demeurant et ainsi que le conclut l'assureur Axa, les 'exceptions' de l'article L. 113-17 se rapportent aux garanties souscrites, et ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie convenu entre l'assuré et son assureur, de sorte que le moyen manque en droit, et le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il l'a écarté;

Considérant, en troisième lieu, que la société AQP revendique le bénéfice de l'application du premier plafond de garantie ouvert par année d'assurance en 2008, en plus de la garantie versée au titre des sinistres de 2007 en soutenant que le sinistre survenu le 28 janvier 2008 a une cause technique différente de ceux indemnisés au titre de l'année 2007;

Que toutefois, il résulte de l'expertise comme de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 mai 2012 le sinistre né du dégagement excessif d'ammoniac dans les haloirs survenu le [...] trouve son origine dans les manquements de la société AQP depuis l'exécution du marché en 2017 de sorte que le moyen manque en fait, et que la décision sera aussi confirmée en ce qu'elle a écarté ce chef de demande.

3. Sur la responsabilité de la société Axa dans la direction du procès

Considérant que la société AQP conclut à la responsabilité de l'assureur Axa sur la base de ses manquements dans la conduite de la procédure, devant les premiers juges, lors du déroulement de l'expertise, devant la cour d'appel de Nancy et enfin, en raison de sa carence dans le pourvoi contre l'arrêt du 16 mai 2012;

Mais considérant qu'aucun des détails de l'argumentation de la société AQP aux pages 15 à 33 de ses conclusions,auxquels la cour renvoie, ne contredit le fait que les prestations de la société AQP ont été recherchées par la société Fermière Quenaudon pour sa spécialisation reconnue dans la conception, la fabrication et l'installation de conditionneurs d'air dans le secteur agro-alimentaire, ni que la société AQP a personnellement choisi les entreprises pour sous-traiter certaines de ses prestations, et alors d'une part, que dans son arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Nancy a reconnu la seule responsabilité de la société AQP en considération de son savoir-faire après avoir examiné le rapport d'expertise et motivé le rejet des responsabilités du maître de l'ouvrage ainsi que des sous-traitants et des fournisseurs Trane, Electro et TPN, et d'autre part, que la société AQP n'a pas émis lors du procès, et en sa qualité de dominus litis, de demandes qui n'ont pas été satisfaites par son assureur Axa, il ne peut être déduit la preuve de la perte de chance de voir reconnaître la responsabilité du maître de l'ouvrage ou la garantie des sous-traitants et des fournisseurs, aussi bien lors du déroulement de la procédure que par la voie d'un pourvoi, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de ce chef;

Et considérant qu'en suite de ce qui est retenu ci-dessus, et alors que les garanties plafonnées ont été mobilisées à première demande, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes subséquentes de condamnation de l'assureur Axa à supporter les intérêts sur les emprunts souscrits par la société AQP.

4. Sur la garantie de l'assureur de deuxième ligne

Considérant que pour voir infirmer le jugement qui a limité sa demande de garantie au plafond de l'assureur de deuxième ligne ACE, devenu D..., la société AQP soutient que les clauses particulières qui la stipulent ne lui sont pas opposables en relevant, d'une part, que celles-ci ne lui ont pas été transmises et que d'autre part, que le courtier X... a souscrit aux conditions particulières de la police de l'assurance de deuxième ligne le 29 mai 2005, et tandis que la société AQP n'a souscrit aux conditions particulières du contrat d'assurance de première ligne que le 7 mars 2006, l'assureur ACE n'a pu connaître les conditions de plafond de l'assureur Axa et ne peut par conséquent s'en prévaloir; qu'enfin, la détermination du plafond de l'assureur de deuxième ligne doit être déterminé d'après celui retenu par l'assureur de première ligne;

Considérant au demeurant, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'il résulte de l'article L. 112-1, troisième alinéa, du code des assurances que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, sont également opposables à l'assuré pour compte, la cour relevant, surabondamment, que le certificat d'adhésion de la société AQP à l'assurance de deuxième ligne mentionne la limitation de 220000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs, et que cette stipulation est reprise dans une lettre du 28 mars 2006 par laquelle le courtier X... informe aussi la société AQP que 'les montants de garanties' s'appliquaient 'après épuisement de la franchise et du montant garantie de la police AXA' et que le contrat d'assurance de deuxième ligne '[intervenait] après application d'une franchise spécifique de 25000 euros par sinistre';

Qu'enfin, les premiers juges ont à bon droit retenu que les assurances en ligne sont des contrats distincts pour lesquels chaque assureur peut refuser sa garantie pour des motifs qui lui est propre, de sorte que suivant le principe de l'effet relatif des contrats, et si l'assureur Axa a pu renoncer à appliquer son plafond au titre des dommages immatériels non consécutifs et faire bénéficier à la société AQP le plafond de garantie de dommages corporels, matériels et immatériels, l'assureur de deuxième ligne n'était pas tenu de renoncer à son propre plafond de garantie et tandis qu'il n'est pas démontré que l'assureur ACE ait renoncé au plafond applicable en matière de dommages immatériels non consécutifs stipulé au contrat;

Considérant que pour sa part, l'assureur D... conteste le jugement qui a retenu sa garantie en soutenant que les dispositions précitées de l'article L.112-1 sont tout autant applicables à la déchéance du recours de l'assurée de ne pas l'avoir informé du sinistre dans le délai de 5 jours ainsi que cela est stipulé aux conditions particulières de la police, ce dont il est résulté un préjudice pour lui, alors qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer le déroulement du procès pour lequel sa garantie est mise en oeuvre;

Mais considérant, ainsi que les premiers juge l'ont relevé, que cette clause de déchéance ne figure pas sur le certificat d'assurance que l'assureur a transmis à la société AQP, et tandis que l'assureur est mal fondé à invoquer le manquement de l'assuré à une obligation personnelle dont la mise en oeuvre de la garantie dépend, les juges ont a bon droit écarté le moyen;

Considérant par ces motifs, qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société ACE devenue D... à payer à la société AQP la somme de 195 000 euros au titre de la police d'assurance deuxième ligne.

5. Sur la responsabilité du courtier X...

- dans ses relations avec l'assureur ACE, devenu D...

Considérant que pour voir infirmer le jugement qui a écarté la responsabilité du courtier X... dans la garantie du sinistre mise à sa charge, l'assureur ACE, devenu D... se prévaut du manquement de X... à l'obligation aux conditions particulières du contrat selon lesquelles 'le souscripteur (X...) s'engage à informer annuellement ACE EUROPE de tous sinistres atteignant la première ligne de plus de € 50.000 euros (valeur portée à 200000 euros en 2008)', et alors qu'en ne déclarant le sinistre à l'assureur ACE que le 16 avril 2015, soit près de huit ans après qu'il soit survenu, plus de trois ans après que l'applicabilité de la police de première ligne Axa a été confirmée par la cour d'appel retenant la responsabilité de la société AQP, et plus de deux ans après que la potentielle condamnation pouvant être mise à la charge de cette dernière ait été estimée supérieure à 200.000 euros par un expert judiciaire, il en est résulté un préjudice pour l'assureur ACE qui n'a pu exercer sa faculté que lui réservaient les conditions particulières du contrat de diriger le procès dans la limite de sa garantie;

Mais considérant ainsi que cela est retenu ci-dessus, que le traitement judiciaire du sinistre n'est affecté d'aucun aléa dans l'appréciation de la responsabilité de la société AQP et dans l'évaluation des préjudices, ce dont il résulte que la garantie de l'assureur de deuxième ligne était nécessairement engagée dans la limite des plafonds aussi reconnue ci-dessus, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui écarté le recours;

- dans ses relations avec la société AQP

Considérant qu'en suite de ce qui est retenu ci-dessus, il ne se déduit aucune faute du courtier dans ses obligations à l'égard de la société AQP dont les garanties ont été utilement mobilisées dans les limites des plafonds auxquels elle a souscrit, de sorte que là encore, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à être garantie de la somme de 2116687,42 euros restée à sa charge.

6. Sur les demandes de dommages et intérêts pour porcédure abusive, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société AQP succombe dans son action, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens; qu'en cause d'appel, il est équitable de laisser à chacune des parties, la charge de ces propres irrépétibles et de condamner la société AQP aux dépens appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la société Air Quality Process aux dépens de l'appel;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Denis Ardisson, pour le Président empêché, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05165
Date de la décision : 25/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/05165 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-25;17.05165 ?
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