La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | FRANCE | N°17/02213

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 septembre 2018, 17/02213


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2018



N° RG 17/02213



AFFAIRE :



Mohammed X...





C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE





Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 29 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 15/01240





Copies exécutoires

délivrées à :



Me Magali Z...

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE





Copies certifiées conformes délivrées à :



Mohammed X...









le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2018

N° RG 17/02213

AFFAIRE :

Mohammed X...

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 29 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 15/01240

Copies exécutoires délivrées à :

Me Magali Z...

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mohammed X...

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Mohammed X...

[...]

[...]

comparant en personne, assisté de Me Magali Z..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[...]

représentée par Mme Barbara Y... (Audiencière) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. Mohammed X... a déposé une demande de retraite personnelle le 16 janvier 2014 auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, afin d'obtenir sa pension à partir du 1er mars 2014.

Le 13 mai 2014, un refus lui a été notifié au motif de l'expiration de son titre de séjour.

Le 28 juillet 2014, M. Mohammed X... ayant déposé un nouveau dossier avec un titre de séjour renouvelé par la préfecture, la caisse lui a notifié l'acceptation de sa demande en fixant le point de départ de la retraite au 1er août 2014.

M. Mohammed X... a saisi la commission de recours amiable le 7 janvier 2015, afin de voir la date d'entrée en jouissance de sa pension fixée au 1er mars 2014.

Dans sa séance du 9 septembre 2015, la commission a rejeté sa demande.

M. Mohammed X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission.

Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. Mohammed X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2017.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer le point de départ de sa retraite au

1er mars 2014, de condamner la caisse à lui verser la somme de 4484,80 15 euros correspondants à ses droits à la retraite pour la période du 1er mars 2014 au 31 juillet 2014 et sollicite en outre la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale dispose, que pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

M. X... fait valoir au soutien de son appel, que son titre de séjour, qui expirait le 28novembre2013, était encore valable pendant trois mois soit jusqu'au 28 février 2014 et que dès lors, il justifie bien de la régularité de son séjour en France lors du dépôt de sa demande le 16janvier2014. Il indique ne pas vouloir supporter les conséquences résultant des délais nécessaires à la Préfecture pour le renouvellement du titre de séjour ainsi que le délai de renouvellement de son passeport qui avait été perdu.

La cour constate qu'il n'est pas contesté que M. X... détenait bien , au moment du dépôt de sa demande, d'un titre de séjour régulier mais qui était en cours de renouvellement.

La CNAV justifie avoir adressé à M. X... un courrier en date du 13 février 2014, sollicitant la production 'd'une copie du passeport ou de la demande de renouvellement du titre de séjour'.

La cour, observe que le libellé de ce courrier succinct ne comporte pas une demande impérative

d'avoir à justifier de la possession du passeport mais qu'en tout état de cause, l'instruction du dossier nécessitait pour sa finalisation, la production soit du passeport, dont M. X... n'était plus en possession soit de la demande de renouvellement du titre de séjour.

Or, la sous préfecture d'Argenteuil indique, dans un courrier du 16 juillet 2014:

'à l'examen du dossier numérisé de M. X..., j'observe que Monsieur a perdu son titre de séjour échu et son passeport, en fin d'année 2013. Pour que mes services soient en mesure d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour, puis de remettre un titre de séjour à M. X... , il convenait pour ce dernier d'obtenir un passeport auprès des autorités marocaines. Le passeport a été établi le 26 août 2014 et a été présenté lors du rendez-vous qui a été accordé à Monsieur un mois plus tard, en sous-préfecture, le 1er octobre 2014. Le titre a été mis en production immédiatement et Monsieur dispose donc d'une carte de résident valable du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2024. Compte tenu des circonstances exceptionnelles (perte du titre du passeport en 2013 et nécessité d'obtenir un nouveau passeport auprès des autorités marocaines) et de la pension vieillesse pour laquelle Monsieur doit être en mesure de faire valoir ses droits, je vous adresse une attestation, en pièce jointe.'

L'attestation en date du même jour, enseigne que ' M. X... a effectué toutes les démarches administratives utiles pour le renouvellement de son titre de séjour en novembre 2013, auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, de même qu'il a effectué dans le même temps, les démarches pour le renouvellement de son passeport auprès des autorités marocaines.'

Contrairement à ses allégations, la CNAV ne démontre pas que les formalités ont été mises en 'uvre tardivement par M. X..., la caisse se contentant de reprendre à son compte le courrier du défenseur des droits en date du 5 septembre 2014, qui indique que le passeport aurait été sollicité auprès du consulat marocain le 19août2014, sans qu'aucune pièce ne soit versée aux débats pour étayer cette affirmation.

Les éléments du dossier démontrent, qu'il n'était pas possible pour M. X... d'obtenir dans le délai d'instruction de sa demande de pension, les documents sollicités auprès de deux administrations différentes, l'établissement d'un passeport nécessitant de surcroît, la production d'autres justificatifs relevant d'autres administrations, en l'occurrence étrangères .

La cour rappelle, que M. X... s'est retrouvé sans ressources à compter du 7 février 2014, le Pôle emploi ayant mis fin au versement de ses allocations chômage à la date de son 65e anniversaire, ce dernier remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein.

Si M. X... a déposé une nouvelle demande pour l'attribution de sa pension le 28juillet2014, il n'a obtenu le renouvellement de son titre de séjour que le 21 octobre 2014 et son passeport le 26août2014. Cette nouvelle demande ne remet pas en cause la date de sa première manifestation, sa situation au regard de la production des documents sollicités, étant inchangée entre le 16 janvier 2014, date du premier dépôt et celle du 28 juillet 2014, qui ne peut dès lors pas être considérée, comme la seule demande de pension conforme, ainsi que le soutient la CNAV.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite doit être fixée au 1er mars 2014, comme indiqué lors du dépôt de la demande du 16 janvier 2014 et de condamner la CNAV à payer à M. X... la somme de 4484,95 euros correspondant aux cinq mensualités de 896,99 euros du 1er mars 2014 au 31juillet2014 outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire :

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale Val-d'Oise en date du 14septembre 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Dit que la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. Mohammed X... doit être fixée au 1er mars 2014.

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à M.MohammedX... la somme de 4484,95 euros correspondant aux cinq mensualités de 896,99 euros du 1er mars 2014 au 31juillet2014.

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à M.MohammedX... la somme 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la procédure est exempte de dépens;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02213
Date de la décision : 20/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/02213 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-20;17.02213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award