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20/09/2018 | FRANCE | N°17/01390

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 septembre 2018, 17/01390


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2018



N° RG 17/01390



AFFAIRE :



Mohamed X...





C/

Société CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE





Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 16-01839/N





Copies exécutoi

res délivrées à :



Mohamed X...



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE





le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2018

N° RG 17/01390

AFFAIRE :

Mohamed X...

C/

Société CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 16-01839/N

Copies exécutoires délivrées à :

Mohamed X...

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Mohamed X...

[...]

5020 JEMMAL - TUNISIE

comparant en personne

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[...]

représentée par Mme Barbara Y... (Audiencière) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. Mohamed X... est bénéficiaire d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le

1er juin 2007.

Le bénéfice de cette allocation a été suspendu à compter du 1er octobre 2009 avant d'être supprimé à compter du 1er juillet 2012.

La commission de recours amiable, dans sa séance du 4 juillet 2013, a rejeté le recours de M.X... au motif que ce dernier s'était soustrait à tout contrôle, refusant catégoriquement de rencontrer l'enquêteur de la caisse.

Saisi par M. Mohamed X... , le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, dans son jugement du 10 janvier 2017, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2013 ayant refusé de le rétablir dans ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2009.

M. Mohamed X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2017.

Il demande à la cour le rétablissement du paiement de son allocation depuis la date de sa suspension soit le 1er octobre 2009 et sollicite une réparation matérielle de 3000 euros par année de rétention des ressources et une indemnité de 75'000 euros pour 'le délaissement que la CNAV lui a infligé'.

La caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Il ressort des dispositions des articles L.815-1, L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale que le versement de l'allocation supplémentaire est soumis à des conditions d'âge, de ressources et de résidence, que cette allocation peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal sur le territoire français. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile du versement des prestations.

En application de l'article R. 815-39, les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.

M. X... fait valoir au soutien de son appel, que l'enquête administrative diligentée à son domicile déclaré [...] chez Mme B., n'était pas justifiée voire abusive, ses séjours en Tunisie restant occasionnels et alors qu'il établit disposer de sa résidence habituelle en France. Il expose qu'au regard de sa situation matérielle précaire, il a droit au bénéfice de cette prestation qui constitue l'essentiel de ses ressources.

La cour constate, comme la Caisse, que les lettres adressées par M. X..., tant à CNAV qu'aux tribunaux, sont postées de Tunisie et indique une adresse dans ce pays. C'est d'ailleurs à cette adresse, qu'il a été convoqué à l'audience du 18 juin 2018 devant la cour.

La caisse a, dès lors, diligenté une enquête et l'agent assermenté n'a pu rencontrer l'assuré à son adresse de Rueil Malmaison malgré un avis de passage et une convocation envoyée en recommandé avec accusé de réception, qui est revenue avec la mention 'non réclamée' le 3 avril 2012.

La gardienne de l'immeuble a indiqué qu'elle ignorait qui était M. X....

M. X... a adressé un courrier posté de Tunisie le 6 mars 2012, refusant de rencontrer l'agent de la Caisse.

Alors que M. X... peut justifier de l'effectivité de sa résidence sur le territoire français par tous moyens, la cour constate qu'il n'a versé aucun élément, si ce n'est un avis d'imposition qui est inopérant en l'espèce pour démontrer, qu'il a bien séjourné pendant plus de six mois sur le territoire français pour chaque année depuis 2009.

La cour conclut que c'est à juste titre, que l'allocation a été suspendue à compter du 1er octobre 2009 puis supprimée.

Les demandes subséquentes de l'appelant deviennent désormais sans objet.

Le jugement entrepris sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en toutes ses dispositions ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01390
Date de la décision : 20/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/01390 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-20;17.01390 ?
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