COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° RG 16/07069
N° Portalis DBV3-V-B7A-Q7OR
AFFAIRE :
SASU SOCIETE 7 MM
C/
Association GROUPE ESSEC
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 12/13316
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe X...
Me Martine Y... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SASU SOCIETE 7 MM
RCS de PARIS 504 283 193
[...]
représentée par son président en exercice, Monsieur Jean-François Z...
Représentant : Me Christophe X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16477
Représentant : Me Christian COLOMBIER de la SCP BCF & Associés, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
1/ ASSOCIATION GROUPE ESSEC
[...]
[...]
prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Martine Y... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656614
Représentant : Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R095
INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT
2/ Monsieur Philippe Pierre A...
né le [...] à Neuilly sur Seine (92200)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Nathalie FRANCK, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0336
INTIME - ordonnance de désistement partiel rendue le 05 janvier 2017
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 18 septembre 2007, ESSEC Management Education (EME) devenu à présent ESSEC Executive Education (EEE), la société TRIM-TAB et M. Z... ont défini les termes de la mission de développement de programmes de formation dans les Dom-Tom confiée à ce dernier par EME.
Invoquant plusieurs causes d'inexécution du contrat imputables à EEE, M. Z..., agissant alors en qualité de gérant de la société 7MM, a notifié la rupture du contrat aux torts de l'association Groupe ESSEC et/ou EEE par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2012, l'association Groupe ESSEC/ EEE a contesté que la rupture du contrat lui soit imputable et rappelé à M. Z... qu'il était tenu de respecter un délai de préavis de six mois aux termes du contrat.
Les 4 et 8 décembre 2012, la société 7MM a assigné l'association EEE et l'association ESSEC devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de ses préjudices.
L'assignation délivrée à l'association EEE a été annulée par le juge de la mise en état et la société 7MM a assigné M A... en qualité de dirigeant de 'l'association de fait EEE'.
Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal a :
déclaré la société 7MM recevable en ses demandes formées à l'encontre de l'association Groupe ESSEC,
déclaré la société 7MM irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de M. A...,
débouté la société 7MM de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de l'association Groupe ESSEC,
condamné l'association Groupe ESSEC à payer à la société 7MM la somme totale de 270941,31 euros au titre des factures impayées émises entre le 18 juillet 2012 et le 12 mai 2015, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 janvier 2013 sur la somme de 60 568,61 euros, à compter du 6 juin 2013, sur la somme de 132 517,60 euros et à compter du 2 juillet 2015 sur le surplus,
débouté la société 7MM du surplus de ses demandes,
débouté l'association Groupe ESSEC de ses demandes de dommages et intérêts pour cause de rupture brutale du contrat du 18 septembre 2007 et pour cause de procédure abusive,
débouté M. A... de ses demandes de dommages et intérêts pour cause de préjudice moral et financier et pour cause de procédure abusive,
dit que la société 7MM et l'association Groupe ESSEC conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés,
débouté la société 7MM et l'association Groupe ESSEC de leur demande respective formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société 7MM aux dépens exposés par M. A...,
condamné la société 7MM à payer la somme de 4 000 euros à M. A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 29 septembre 2016, la société 7MM a interjeté appel et, après s'être désistée de son recours en tant que formé à l'encontre de M. A..., demande à la cour, aux termes de conclusions du 7 mai 2018, de :
constater que l'association Groupe ESSEC était redevable envers la société 7MM de la somme de 249 497,33 euros TTC le 27 septembre 2012, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de ses relations contractuelles avec l'association Groupe ESSEC,
juger que ce non paiement de factures de la société 7MM à hauteur de 249 497,33 euros TTC est, à lui seul, de nature à justifier l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles à l'association Groupe ESSEC, après mise en demeure infructueuse,
juger, en outre, qu'il est justifié de la violation par l'association Groupe ESSEC des prérogatives pédagogiques dont bénéficiait la société 7MM, violation pleinement démontrée,
juger qu'il est également justifié la violation par l'association Groupe ESSEC de l'exclusivité dont bénéficiait la société 7MM,
constater le caractère proportionné des réponses de la société 7 MM face aux violations de l'association Groupe ESSEC,
juger que les fautes prétendues de la société 7MM ne peuvent en tout état de cause suffire à lui rendre imputable la rupture du contrat, au regard de la nature et de l'ampleur des manquements avérés de l'association Groupe ESSEC, tel que le non-paiement de créances non discutées,
réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la société 7MM avait provoqué la rupture des relations contractuelles de par ses propres actions,
juger la rupture du contrat de mission du 18 septembre 2007 exclusivement imputable à l'association Groupe ESSEC,
constater l'existence d'une indemnité contractuelle de rupture au titre du contrat de mission du 18 septembre 2007,
condamner l'association Groupe ESSEC à verser à la société 7MM une somme de 645792 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuelle prévue par l'article V.5 du contrat de mission du 18 septembre 2007,
juger que l'attitude déloyale de l'association Groupe ESSEC envers la société 7MM résulte des pièces produites,
juger que la société 7MM est légitimement fondée à se prévaloir d'un préjudice moral distinct à ce titre,
condamner l'association Groupe ESSEC à verser à la société 7MM une somme de 430 000 euros à titre de dommages et intérêts,
constater l'existence de factures impayées,
constater que l'attestation du Commissaire aux Comptes de l'association Groupe ESSEC est trompeuse, plus de 100 000 euros de factures n'y figurant pas alors que la société 7MM les avait envoyées en recommandé,
juger que cette attestation est corrélativement dépourvue de toute force probante,
confirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné l'association Groupe ESSEC à payer à la société 7MM la somme de 270 941,31 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2013 sur la somme de 132 517,60 euros, à compter du 16 janvier 2013 sur la somme de 60 568,61 euros et à compter du 2 juillet 2015 pour le surplus,
rejeter l'appel incident de l'association Groupe ESSEC à ce titre,
juger que l'association Groupe ESSEC a empêché la société 7MM et plus particulièrement M. Jean-François Z... d'exercer certaines de ses missions pédagogiques,
condamner corrélativement l'association Groupe ESSEC à payer à la société 7MM la somme de 11 960 euros TTC correspondant aux factures n° 2012-09-11 et 2012-09-12 émises au titre de ces fonctions pédagogiques, outre intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2013,
condamner en outre l'association Groupe ESSEC à payer à la société 7MM la somme de 103335.26 euros correspondant aux dernières factures émises,
juger irrecevable la demande de l'association Groupe ESSEC au titre de la brusque rupture des relations contractuelles,
constater que la société 7MM a respecté le préavis contractuel,
constater que l'association Groupe ESSEC ne démontre pas une volonté de nuire sanctionnable de la société 7MM,
rejeter l'appel incident de l'association Groupe ESSEC à ce titre,
confirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts reconventionnels de l'association Groupe ESSEC,
condamner l'association Groupe ESSEC à la somme de 30 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 14 février 2018, l'association Groupe ESSEC demande à la cour de :
juger mal fondé l'appel interjeté par la société 7MM,
confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société 7MM de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de l'association Groupe ESSEC,
confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société 7MM du surplus de ses demandes à l'encontre de l'association Groupe ESSEC,
réformer le jugement en ce qu'il déclare la société 7MM recevable en ses demandes formées à l'encontre de l'association Groupe ESSEC,
réformer le jugement en ce qu'il condamne l'association Groupe ESSEC à payer à la société 7MM la somme totale de 270 941,31 euros au titre des factures impayées émises entre le 18 juillet 2012 et le 12 mai 2015, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 janvier 2013 sur la somme de 60 568,61 euros, à compter du 6 juin 2013 sur la somme de 132 517,60 euros et à compter du 2 juillet 2015 sur le surplus,
réformer le jugement en ce qu'il déboute l'association Groupe ESSEC de ses demandes de dommages et intérêts pour cause de rupture brutale du contrat du 18 septembre 2007 et pour cause de procédure abusive,
réformer le jugement en ce qu'il déboute l'association Groupe ESSEC de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
juger que la société 7MM ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, soutenant sans l'établir venir aux droits de la société TRIM-TAB et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
juger que la rupture du contrat avec l'association Groupe ESSEC est intervenue sans respect par la société 7MM de la période de préavis,
juger que la société 7MM a fait preuve d'une particulière malveillance et d'une intention de nuire à l'encontre de l'association Groupe ESSEC,
juger que les fautes caractérisées et répétées de la société 7MM engagent de plein droit sa responsabilité à l'égard de l'association Groupe ESSEC,
juger que l'association Groupe ESSEC n'est pas redevable de payer à la société 7MM la somme totale de 270 941,31 euros à la société 7MM au titre des factures impayées émises entre le 18 juillet 2012 et le 12 mai 2015, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 janvier 2013 sur la somme de 60 568,61 euros, à compter du 6 juin 2013 sur la somme de 132 517,60 euros et à compter du 2 juillet 2015 sur le surplus,
en conséquence :
condamner la société 7MM à verser à l'association Groupe ESSEC la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de contrat,
condamner la société 7MM à verser à l'association Groupe ESSEC la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements préjudiciables de la société 7MM et de sa volonté de nuire à l'encontre du Groupe ESSEC,
en tout état de cause : condamner la société 7MM, à régler à l'Association Groupe ESSEC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Par ordonnance du 5 janvier 2017 le conseiller de la mise en état a donné acte à la société 7MM de son désistement partiel d'appel à l'encontre de M. A... et constaté l'extinction de l'instance entre ces deux parties.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2018.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé pour l'essentiel que la situation conflictuelle ayant conduit la société 7MM à prendre acte de la rupture du contrat de mission du 18 septembre 2007 n'était pas seulement imputable au comportement de l'association Groupe ESSEC, le comportement de M. Z... y ayant tout autant contribué et que la société 7MM n'était donc pas fondée à voir imputer la résiliation du contrat de mission du 18 septembre 2007 aux torts exclusifs du Groupe ESSEC.
- Sur la recevabilité des demandes à l'égard du groupe ESSEC
Ainsi que l'a jugé à raison le tribunal, l'acceptation de la substitution de la société TRIM-TAB par la société 7MM pour l'exécution du contrat de mission du 18 septembre 2007 résulte de façon non équivoque des faits et actes intervenus entre les parties à compter du mois de mai 2008.
Sur la résiliation du contrat de mission
Les parties ne font pour l'essentiel que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il sera ajouté à ces motifs pertinents que le seul défaut de paiement des factures adressées le 21 juin 2012 puis le 18 juillet 2012 à l'ESSEC, aujourd'hui invoqué par la société 7MM comme suffisant à permettre la rupture du contrat, ne saurait constituer un motif justifiant la résiliation par la société 7MM, le 27 septembre 2012, du contrat dans le contexte conflictuel dans lequel évoluaient alors les parties, sachant que l'association Groupe ESSEC lui avait demandé des justificatifs supplémentaires au soutien desdites factures.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que la société 7MM n'était pas fondée à voir imputer la résiliation du contrat de mission du 18 septembre 2007 aux torts exclusifs de l'association Groupe ESSEC et l'a déboutée de sa demande d'indemnité contractuelle non applicable et non exigible et de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
Le Groupe ESSEC reproche à 7MM de ne pas avoir respecté le préavis de 6 mois qui s'imposait contractuellement en cas de rupture, quelle qu'en soit la cause.
Il est exact que le contrat du 18 septembre 2007 prévoyait ce préavis.
Cependant, et ainsi que l'a observé le tribunal, le Groupe ESSEC ne produit aucune pièce permettant de considérer que, pendant ce préavis de 6 mois, 7MM aurait refusé d'exécuter une prestation contractuelle et si le Groupe ESSEC faisait état dans son courrier du 11 octobre 2012 d'une difficulté qui serait survenue le 28 septembre 2012 ayant nécessité son intervention urgente auprès d'un prestataire en Guadeloupe, il ne produit toujours pas en cause d'appel la moindre pièce pour justifier de cette intervention et en préciser la nature.
Faute de rapporter la preuve que 7MM n'aurait pas respecté le préavis de 6 mois, c'est à raison que le tribunal l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Enfin, le fait qu'il ait été fait partiellement droit aux demandes de 7MM suffit à justifier le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par le Groupe ESSEC pour procédure abusive.
Sur le paiement des factures
Le montant des factures dont la société 7MM sollicite le paiement est à nouveau contesté en appel par le Groupe ESSEC.
Ce dernier ne fait cependant état d'aucun élément nouveau conduisant à considérer comme fondées ses protestations s'agissant des factures dont le tribunal a jugé qu'elles correspondaient à des prestations effectivement effectuées par 7MM.
C'est en effet aux termes d'une exacte analyse des pièces produites que les premiers juges ont contrôlé le bien fondé des seules factures n° 2012 710, 905, 907 à 910 et 2013 101 à 105 pour un montant de 203 908,53 euros TTC. La pièce n°19 produite par le Groupe ESSEC révèle que ces factures n'ont pas été payées.
C'est encore à raison que le tribunal a débouté 7MM de sa demande en paiement des factures 2012 911 et 912 puisque M Z... n'a pas effectivement assumé la responsabilité pédagogique des programmes en cause.
En conséquence, c'est la somme de 203 908,53 euros qui est due par l'intimée à titre principal.
S'agissant des intérêts de retard et frais de recouvrement sollicités par 7MM, il convient de rappeler que la pénalité de retard prévue par l'article L.441-6 du code de commerce ne constitue pas un intérêt conventionnel, mais résulte de la seule application de la loi qui prévoit le paiement d'intérêts moratoires, de plein droit, même s'ils n'ont pas été prévus par le contrat signé par les parties, en cas de retard de paiement par le débiteur et que la loi impose depuis le 1er janvier 2013, à tout professionnel réglant une facture avec du retard de verser à son créancier une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par décret à 40 euros.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que de ces chefs le Groupe ESSEC était tenu au paiement de la somme de 67 032,78 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé s'agissant des sommes dues par l'intimée à 7MM, soit la somme de 270 941,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 60 568,61 euros à compter de la mise en demeure reçue le 16 janvier 2013 par le Groupe ESSEC, sur la somme de 132 517,60 euros à compter de la mise en demeure reçue le 6 juin 2013 et sur le surplus à compter du 2 juillet 2015 date des conclusions de 7MM contenant demande additionnelle en paiement.
La société 7MM demande en appel la condamnation complémentaire de l'ESSEC à lui verser la somme de 103 335,26 euros au titre des pénalités et frais de recouvrement ayant couru à compter du 20 décembre 2015.
Sa demande n'est fondée qu'en ce qui concerne le paiement des pénalités de retard (intérêts au taux de 10,75 % l'an) sur la somme en principal de 203 908,53 euros pour la période s'étant écoulée du 20 décembre 2015 jusqu'à la date du jugement, la facturation de frais de recouvrement pendant l'instance judiciaire étant injustifiée et seuls les intérêts au taux légal courant au delà de la date de la décision sur les condamnations prononcées.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et indemnités de procédure.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu d'allouer au Groupe ESSEC une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne l'association Groupe ESSEC à verser à la société 7MM les pénalités de retard contractuelles au taux de 10,75 % l'an ayant couru sur la somme de 203 908,53 euros du 20 décembre 2015 au 2 septembre 2016,
Déboute la société 7MM du surplus de sa demande en paiement au titre des pénalités et frais de recouvrement,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,