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14/09/2018 | FRANCE | N°17/068481

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1a, 14 septembre 2018, 17/068481


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 34B

1ère chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2018

No RG 17/06848

AFFAIRE :

Consorts E... B...
C/
SCP B... AVOCATS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No RG : 13/16896

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Philippe Y...

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE S

EPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Claude, Marie, Georgette, Odette F... veuve E... B.....

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 34B

1ère chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2018

No RG 17/06848

AFFAIRE :

Consorts E... B...
C/
SCP B... AVOCATS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No RG : 13/16896

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Philippe Y...

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Claude, Marie, Georgette, Odette F... veuve E... B...
née le [...] à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame Z..., Marie, Louise, Christiane E... B...
née le [...] à PARIS (75015)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Thierry, Antoine, Marie E... B...
né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame Sabine, Marie, Christine E... B...
née le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Charles E... B...
né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 06 septembre 2017 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 2 - chambre 1) le 23 février 2016

****************

SCP B... AVOCATS
[...]
[...]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1758340, Me Jean-René A... de l'ASSOCIATION A... AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2014 qui a statué ainsi:

- rejette les demandes de Mme Claude F... , de Mlle Z... E... B... , de M. Thierry Antoine E... B... , de Mme Sabine E... B... , de M. Charles E... B... ,

- condamne Mme Claude F... , Mlle Z... E... B... , M. Thierry Antoine E... B... , Mme Sabine E... B... , M. Charles E... B... aux dépens,

- rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 février 2016 qui a statué ainsi:

- confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2014,

Y ajoutant,
- dit que la demande en résiliation de l'accord donné à l'usage du nom de B... est recevable,

- la rejette,

- condamne in solidum Claude F... et, Z..., Thierry, Sabine et Charles B... à payer à la SCP B... avocats la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum Claude F... et, Z..., Thierry, Sabine et Charles B... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître A... D... selon l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2017 qui a statué ainsi:

- casse et annule, sauf en ce qu'il dit recevable la demande en résiliation de l'accord donné à l'usage du nom de B..., formée par Mme F... , Mme Z... E... B... , M. Thierry E... B... , Mme Sabine E... B... et M. Charles E... B... et en ce qu'il la rejette, l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris,

- condamne la société civile professionnelle B... avocats aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme F... , Mme Z... E... B... , M. Thierry E... B... , Mme Sabine E... B... et M. Charles E... B... la somme globale de 3 000 euros.

La Cour a relevé qu'aux termes de l'article 8 de la loi no66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction issue de la loi no72-1151 du 23 décembre 1972, la raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots « et autres », que le nom d'un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot « anciennement » et que, toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.

Elle a également relevé que, selon le même texte, dans sa rédaction issue de la loi no2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, la dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : « société civile professionnelle » ou des initiales : « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée et que le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

Elle a constaté que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, conformément à l'accord donné par le bâtonnier du B... et compte tenu des règles alors applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en [...] , la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui, qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP B... avocats faisait donc un usage licite de sa dénomination, selon l'autorisation que le bâtonnier du B... lui avait donnée, mais que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination « B... avocats », sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants-droit.

Elle a jugé qu'en appliquant ainsi, à la dénomination de la société civile professionnelle B... avocats, l'article 8 de la loi du 29 décembre 1966, dans sa rédaction issue de la loi no2011-331 du 28 mars 2011, en ce qu'elle ne prévoit plus que cesse la faculté conférée à une société civile professionnelle de conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé, lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, en son sein, avec l'ancien associé dont le nom était maintenu, condition qui était énoncée par l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi no72-1151 du 23 décembre 1972, alors que, l'accord de Bernard E... B... ayant été donné sous l'empire de ce texte, le régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige opposant les consorts E... B... et la société civile professionnelle B... avocats quant au droit revendiqué par cette dernière de conserver le nom de son ancien associé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 20 septembre 2017 par Mme F... , Mme Z... E... B... , M. Thierry E... B... , Mme Sabine E... B... et M. Charles E... B... .

Vu les dernières conclusions en date du 13 février 2018 de Mme F... , Mme Z... E... B... , M. Thierry E... B... , Mme Sabine E... B... et M. Charles E... B... qui demandent à la cour de:

- déclarer Madame Claude F... , Mademoiselle Z... E... B... , Monsieur Thierry E... B... , Madame Sabine E... B... , Monsieur Charles E... B... recevables et bien fondés en leur appel,

En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts B... tendant à voir interdire sous astreinte à la SCP actuellement dénommée B... avocats de continuer à faire usage de cette dénomination et à la voir condamnée à payer à chacun d'eux la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à publier à ses frais le jugement à intervenir dans trois organes de presse de leur choix,

Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la cession d'un nom patronymique ne saurait être tenue pour valable que si elle est exprimée de manière catégorique quant à son étendue,

- dire que s'agissant de la durée de l'autorisation d'utiliser le nom « du B... », on ne saurait prétendre que l'omission volontaire et renouvelée des mots « en cas de décès » à partir de 2002, ne saurait être considérée comme dénuée de signification et infirmer le jugement sur ce point en limitant à la stricte « cessation d'activité » l'autorisation donnée par le bâtonnier du B... d'utiliser son nom,

- constater que le bâtonnier du B... n'a pas, ou n'a pas valablement, donné son accord à la SCP à l'utilisation de son patronyme,

Subsidiairement,
- prononcer la résiliation de la convention qui résulterait d'un tel accord, eu égard d'une part à l'omission de la mention « anciennement » dans le libellé de la désignation de la société civile professionnelle dénommée du B..., depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011,

En conséquence et en tout état de cause,
- faire défense à la SCP actuellement dénommée « B... avocats » de continuer à faire usage de cette dénomination, sur quelque objet que ce soit, à partir du trentième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'une pénalité de dix mille (10 000) euros par jour de retard que la cour se réservera de liquider,

Subsidiairement,
- enjoindre sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir à la SCP B... avocats de faire précéder le patronyme B... de l'adverbe « anciennement »,

En toute hypothèse,
- condamner la SCP B... à payer à Madame Claude F... , Mademoiselle Z... E... B... , Monsieur Thierry E... B... , Madame Sabine E... B... et Monsieur Charles E... B... la somme de trente mille (30 000) euros à chacun d'eux en réparation de son préjudice moral,

- ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication des décisions à intervenir par Madame Claude F... , Mademoiselle Z... E... B... , Monsieur Thierry E... B... , Madame Sabine E... B... et Monsieur Charles E... B... dans trois organes de presse de leur choix un extrait ou un résumé de l'arrêt à intervenir, le coût global de ces publications devant être mis à la charge de la SCP actuellement dénommée « B... avocats », sans que ce coût global puisse dépasser 100 000 euros hors taxes,

- condamner la SCP actuellement dénommée « B... avocats » à payer à Madame Claude F... , Mademoiselle Z... E... B... , Monsieur Thierry E... B... , Madame Sabine E... B... et Monsieur Charles E... B... la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SCP actuellement dénommée « B... avocats » en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Philippe Y..., avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2018 de la SCP B... Avocats qui demande à la cour de:

- dire et juger que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2017 a définitivement statué sur la licéité de l'usage du nom de B... par la SCP concluante dans le cadre des dispositions législatives applicables au moment du décès de Bernard B... ,

- en conséquence, dire et juger les appelants tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes,

- les en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2014,

- condamner solidairement Madame Claude F... , veuve de Bernard E... B... , Mademoiselle Z... E... B... , Monsieur Thierry E... B... , Madame Sabine E... B... et Monsieur Charles E... B... à verser à la SCP B... Avocats la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner, sous la même solidarité, en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2018.

****************************

FAITS ET MOYENS

Le bâtonnier Bernard B... a constitué en 1957 une association d'avocats transformée ensuite en une société civile professionnelle (SCP) dénommée «SCP B..., I..., E..., K...», devenue la«SCP B...-I...».

Le 1er juillet 1997, par suite du rapprochement avec les cabinets d'avocats C..., L... et M..., la SCP «B..., C..., L... et Associés» a été créée.

Une assemblée générale de la SCP tenue le 22 juillet 1997 a adopté la 5ème résolution suivante :
« Les associés adoptent définitivement la raison sociale : « Société civile professionnelleB..., C..., L... et Associés».
A titre personnel, Monsieur Bernard B... réitère son accord à l'utilisation de son nom par la SCP et ce même après son départ de la société en cas de cessation d'activité ou après son décès.
...».

A compter du 1er janvier 2002, par suite du départ et de l'arrivée d'associés, l'article 3 des statuts de la SCP a été modifié et la SCP a été dénommée "B...", puis, à compter du 1er avril 2004, a pris la dénomination "B... Avocats".

L'article 3 des statuts, mis à jour le 1er janvier 2004, énonce :
« (...) Monsieur le Bâtonnier du B... confirme aux membres de la SCP son accord personnel et celui des membres de sa famille pour que la SCP conserve une dénomination incluant le nom de « B... » et ce, même après la cessation d'activité de Monsieur le Bâtonnier Bernard B... en sa qualité d'avocat.
... ».

Les statuts de la B... Avocats ont été mis à jour au 30 juin 2009, sans modification de cet article 3.

Maître Bernard E... B... est décédé le [...] , sans signer ces nouveaux statuts.

Après son décès, Mme Claude F... , sa veuve, et ses enfants Mme Z... B... , M. Thierry Antoine B... , Mme Sabine B... , M. Charles B... (les consorts B... ) ont souhaité que la B... Avocats cesse de porter le nom de "B..." et soit désormais dénommée par référence aux autres associés.

Par lettre du 13 juillet 2010, les gérants de la SCP B... Avocats ont refusé cette modification.

Les parties ont échangé des courriers.

Une tentative de médiation a échoué.

Par acte du 14 février 2013, les consorts B... ont assigné la SCP B... Avocats devant le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de leurs dernières conclusions précitées, les consorts B... exposent les qualités et la carrière de Maître Bernard E... et précisent que, si la SCP a été dénommée B... à compter du 1er janvier 2002, il a été, alors âgé de 82 ans, progressivement marginalisé au sein de celle-ci.

Ils rappellent la résolution adoptée le 22 juillet 1997 et l'article 3 des statuts de la SCP, narrent leurs démarches entreprises après son décès pour que la SCP cesse de porter son nom et relatent la procédure.

Les consorts B... décrivent les conséquences de la cassation intervenue et affirment qu'ils sont recevables à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de l'existence et l'objet de l'accord donné par le bâtonnier du B... à l'usage de son nom compte tenu du changement de législation intervenu en 2011, ces questions n'ayant pas fait l'objet d'un chef spécifique du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation.

Ils ajoutent qu'ils peuvent formuler des prétentions nouvelles dans les conditions prévues par les règles applicables devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé.

Ils exposent les dispositions applicables lorsqu'une personne choisit son nom pour désigner une entreprise et que celui-ci se détache de sa personne pour devenir objet d'une propriété incorporelle.

Ils déclarent, citant un arrêt «Bordas», qu'en droit commun, le nom se détache de la personne pour s'appliquer à l'entreprise et devenir objet de propriété incorporelle mais indiquent que ces règles ne sont pas transposables à l'utilisation par une société civile professionnelle d'avocats du nom d'un de ses associés.

Ils rappellent les dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1972, en vigueur lors du décès du bâtonnier du B....

Ils infèrent du verbe «peut» que si le nom de l'associé pouvait être conservé, l'accord de ceux qui, titulaires de ce nom, avaient qualité et pouvoir de le donner était requis et citent un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 1997.

Ils rappellent les nouvelles dispositions de l'article 8 précité issues de la loi du 28 mars 2011 et en infèrent qu'elles suppriment les deux limitations précédemment apportées à l'utilisation du nom d'un associé après son décès soit la nécessité de faire précéder son nom de l'adverbe «anciennement» - ce que la SCP n'avait pas fait - et la subordination de l'utilisation du nom de l'associé ayant cessé ses fonctions à la présence dans la société d'un associé ayant exercé la profession avec lui.

Ils soutiennent que cet article ne dispense pas la SCP de recueillir l'accord de l'associé cessant ses fonctions et que la seule question est de déterminer si cet accord est nécessairement inclus dans la convention par laquelle il donne, sous l'empire de la loi nouvelle, à la société le droit d'utiliser son patronyme comme raison sociale.

Ils font valoir que, quel que soit son régime juridique, l'accord donné par le bâtonnier du B... ne valait pas transmission en cas de décès.

Ils font état de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2017.

Ils affirment que la cour n'est pas liée par l'interprétation de la cour d'appel de Paris quant à l'existence et à la portée de l'accord donné par lui.

Ils rappellent que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs ayant justifié les dispositions annulées ne subsiste et en concluent qu'ils peuvent soumettre à la cour de renvoi l'ensemble des moyens qu'ils avaient précédemment invoqués même si les motifs rejetant ces moyens n'ont pas été critiqués à l'appui du pourvoi et qu'ils peuvent soumettre des prétentions nouvelles conformément aux règles applicables devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé.

Ils ajoutent que l'autorité de chose jugée attachée aux chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui ont échappé à la cassation est limitée à ce qui est énoncé dans son dispositif et ne s'étend pas à ses motifs.

Ils ajoutent enfin que la mention, dans le motif de censure, que «l'accord de Bernard E... B... a été donné sous l'empire de ce texte» prend seulement acte de l'appréciation souveraine de la cour d'appel de Paris et ne lie pas la cour de renvoi.

Ils soutiennent que Bernard E... B... n'a pas donné son accord pour l'utilisation de son nom après son décès.

Ils rappellent que les statuts de la SCP dans leur version de 2002 prévoient qu'elle pourra conserver la dénomination B... même après la cessation de son activité mais relèvent qu'ils ne prévoient pas explicitement cette possibilité après son décès.

Ils observent que dans les statuts adoptés en juillet 1997, il avait autorisé la prolongation de l'usage de son nom «en cas de cessation d'activité ou après son décès».

Ils rappellent que le nom patronymique est un attribut de la personne et par principe incessible et inaliénable et en concluent, citant des arrêts, que toute exception à ce principe doit être interprétée restrictivement.

Ils soulignent que celui qui se prévaut d'une exception à ce principe doit en rapporter la preuve et, donc, qu'il appartient à la SCP d'apporter la preuve de la volonté de Bernard E... B... de lui transmettre son nom, même après son décès.

Ils estiment que cette volonté doit de surcroît être certaine et dépourvue d'ambiguïté et être exprimée comme telle sans pouvoir faire l'objet de spéculations au gré du témoignage des tiers.

Ils considèrent que l'omission, à compter de 2002, de la mention d'un éventuel décès, a un sens, celui qui cesse son activité d'avocat mais continue à vivre pouvant surveiller l'usage qui est fait de son patronyme et pouvant s'assurer du respect des valeurs qu'il incarne, ce que ne peut faire celui qui est mort.

Ils déclarent qu'une telle omission par des juristes avertis, recopiant par ailleurs en 2002 les termes des statuts précédents à cette exception près, ne saurait être le fruit d'une inattention.

Ils en concluent que Bernard E... B... n'a pas voulu que ses héritiers soient engagés par un accord dont les effets se prolongeraient après son décès.

Ils ajoutent que l'expression « cessation d'activité » fait référence à la seule activité d'avocat et non à toute cessation d'activité, supposant ainsi qu'elle est compatible avec la poursuite d'une autre activité, ce qu'exclurait le décès de l'intéressé.

Critiquant le jugement, ils reprochent au tribunal d'avoir omis que, dans la rédaction de 1997, Bernard E... B... donnait son accord « à titre personnel » sans invoquer l'accord de sa famille et envisageait expressément « son départ de la société en cas de cessation d'activité ou après son décès » alors que dans la rédaction de [...] il exprimait « son accord personnel et celui des membres de sa famille » en envisageant exclusivement sa « cessation d'activité en sa qualité d'avocat ».

Ils contestent que la « cessation d'activité » inclue l'hypothèse du décès celui qui décède cessant effectivement son activité, mais celui qui cesse son activité ne décédant pas pour autant.

Ils affirment que ces modifications doivent s'interpréter les unes au regard des autres et qu'il apparaît bien qu'en 2004 il a voulu exprimer que lui et sa famille étaient d'accord pour que la SCP conserve la dénomination incluant le nom B... tant qu'il demeurait en vie, et quand bien même aurait il cessé son activité d'avocat, mais que ni lui ni sa famille ne pouvaient s'engager au-delà.

Ils estiment que cette différence quant à l'étendue des autorisations consenties « après son décès » [...] et « après [sa] cessation d'activité » en 2002, s'explique par les contextes dans lesquels elles ont été accordées.

Ils exposent qu'en 1997, la raison sociale du cabinet était composée des noms de trois bâtonniers ou anciens bâtonniers, dont la notoriété de chacun rejaillissait ainsi sur les autres, de sorte que chacun d'eux avait intérêt à l'autorisation ainsi donnée par les autres ce qui n'était plus le cas en 2002.

Ils exposent également que Mme Sabine B... , sa fille, était associée de la SCP en 1997 et affirment qu'en autorisant l'utilisation de son nom par la SCP après son décès, il entendait conforter la position de sa fille au sein de la structure, ce qui n'était plus le cas en 2002, Mme Sabine B... ayant quitté le cabinet à la fin de l'année 1999.

Ils déclarent que les statuts n'ont été modifiés qu'en 2002 car son départ n'a donné lieu qu'à un constat de retrait, ainsi que celui d'autres associés « mineurs », sans modification des statuts qui n'ont été modifiés qu'à l'occasion du départ des associés Bernard C... et Yves L... dont les noms figuraient dans la raison sociale.

Ils réfutent l'interprétation par la SCP de l'arrêt «Dhotel» et estiment qu'il interdit de confondre les hypothèses de cessation d'activité et de décès.

Ils ajoutent que cette thèse n'explique pas pourquoi il a paru nécessaire de préciser cette hypothèse en 1997, les statuts ayant été établis et signés trois semaines après le prononcé de cet arrêt.

Ils concluent donc que s'il avait entendu donner son accord à l'utilisation de son nom par la SCP après son décès, Bernard E... B... aurait dû l'exprimer expressément, comme en 1997.

Ils concluent également que l'autorisation donnée par lui en 2002 était limitée dans le temps et excluait clairement, par l'omission de cette hypothèse, la possibilité d'user de son nom « après son décès ».

Ils affirment enfin que, si même ces statuts devaient être interprétés comme portant autorisation d'utiliser le nom B... après son décès, il devrait être constaté qu'il aurait nécessairement entendu subordonner son accord à celui des membres de sa famille qu'il affirmait représenter et relèvent que cet accord n'a pas été recueilli.

Ils soutiennent qu'en toute hypothèse, son accord ne peut être interprété qu'au regard de la loi en vigueur au moment où il a été formulé.

Ils affirment que, même si la loi du 28 mars 2011 était immédiatement applicable à l'utilisation par une SCP, dans sa dénomination, du nom de l'un de ses anciens associés, elle ne peut venir régir que les effets futurs d'une situation régulièrement née sous l'empire du droit antérieur.

Ils estiment ainsi qu'elle ne peut régir l'utilisation future dans sa dénomination du nom d'un de ses anciens associés par une SCP que dans la mesure où la SCP faisait une utilisation régulière de ce nom sous l'empire de la loi antérieure qui seule peut régir, dès lors que le départ ou le décès de cet associé est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, l'acquisition de ce droit.

Ils en concluent que la SCP ne peut prétendre que la loi du 28 mars 2011, postérieure au décès de M. Bernard E... B... , soit seule appliquée.

Ils ajoutent que l'application de la loi du 28 mars 2011 demeure subordonnée, dans la mesure même où elle viendrait soumettre les SCP aux règles issues de la jurisprudence «Bordas», à l'accord de l'associé titulaire du nom patronymique litigieux.

Ils affirment que cet accord doit, pour être donné en toute connaissance de cause de ses effets, être recueilli sous l'empire de la loi nouvelle.

Ils font valoir que, décédé avant la loi nouvelle, le bâtonnier du B... n'a pu donner valablement son accord à la SCP pour l'utilisation de son nom que sous l'empire de la loi antérieure, qui seule peut donc régir la portée et l'interprétation de cet accord.

Ils estiment donc qu'en toute hypothèse, il n'a pu donner cette autorisation que dans les termes de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966, en sa rédaction antérieure à la loi du 28 mars 2011, qui subordonnait cette utilisation à l'adjonction de l'adverbe « anciennement » au nom de l'associé n'exerçant plus au sein de la société.

Ils soulignent qu'avant la loi du 28 mars 2011, il était impossible de céder l'usage « post mortem » de son nom sans la mention « anciennement » ce qui rend sans valeur les attestations affirmant une volonté contraire de sa part.

Ils soutiennent qu'au-delà du débat sur l'existence et la portée de son accord quant à l'usage de son nom par la SCP, aucun accord n'a pu intervenir relativement à l'usage de son nom comme « dénomination sociale » puisque, de son vivant, les sociétés civiles professionnelles étaient dotées d'une « raison sociale », nécessairement composée du nom de tout ou partie de ses associés en exercice.

Ils affirment que, quels que soient les termes employés par les statuts, Bernard E... B... n'a pu donner son accord par anticipation à une faculté ouverte aux sociétés civiles professionnelles près de deux ans après son décès.

Ils en concluent que l'accord qu'il aurait donné à la SCP d'utiliser son nom ne peut produire que les effets prévus par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, en sa rédaction applicable à la date à laquelle cet accord a été formulé.

Ils estiment ainsi que l'utilisation de son nom doit être précédée du terme « anciennement » et ne peut perdurer qu'autant qu'existe au nombre des associés une personne au moins qui ait exercé comme associé de son vivant.

En réponse à la SCP, ils affirment que rien n'exclut l'usage de l'adverbe « anciennement » lorsque la raison sociale du cabinet d'avocats comporte le nom d'un seul associé, exerçant ou ayant cessé d'exercer et que rien n'empêchait la B... Avocats d'utiliser « anciennement B... Avocats » comme raison sociale.

Ils ajoutent qu'elle ne peut invoquer un usage - au surplus non opposé dans le cadre d'un différend - quant à l'absence d'utilisation de l'adverbe anciennement dans la mesure où la méconnaissance des anciennes dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 résultait nécessairement du fait qu'elle était couverte par l'accord de l'avocat concerné ou de ses héritiers ce qui n'est pas le cas.

Ils ajoutent enfin que l'argument tiré de la désuétude ne saurait être retenu, l'abrogation d'une loi par désuétude n'existant pas conformément à l'article 1 du code civil.

Ils relèvent au surplus que la SCP reconnaît que le terme « anciennement » est encore utilisé par au moins un cabinet d'avocat.

Ils font enfin valoir que son argument tiré de ce que l'emploi de l'adverbe « anciennement » irait à l'encontre de l'évolution législative est inopérant en ce qu'il est contraire à l'arrêt de la Cour de cassation qui a censuré les juges du fond pour avoir fait une application anticipée de la loi du 28 mars 2011.

Ils font donc valoir que la B... Avocats devait, dès le décès de Bernard E... B... , faire précéder le nom de ce dernier du terme « anciennement ».

Ils en concluent qu'elle a violé les limites de l'accord donné par lui à l'utilisation de son nom, ce d'autant qu'à tout le moins, depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, la SCP B... ne peut ignorer qu'elle se trouve de la sorte en contradiction avec les règles applicables.

Les consorts B... soutiennent qu'ils peuvent demander la résiliation du contrat.

Ils déclarent qu'ils ne réitèrent pas leur demande de résiliation de l'accord donné par leur auteur dans les termes qu'ils ont précédemment soumis à la cour d'appel de Paris, et qui a donné lieu à une décision de rejet désormais irrévocable, mais qu'ils formulent une nouvelle demande de résiliation qui n'est plus fondée, comme la précédente, sur la seule non utilisation du mot anciennement « entre le décès du bâtonnier du B... [...] et l'entrée en vigueur de la loi de mars 2011 » mais sur la non-utilisation de cet adverbe d'août 2009 jusqu'à ce jour, soit notamment depuis l'entrée en vigueur de la loi de mars 2011, depuis l'introduction de l'instance - dont la seule existence interdisait à la SCP de prétendre ignorer leur volonté - et à tout le moins depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.

Ils estiment que cette demande n'est pas fondée sur la même cause que celle qui a été rejetée par la cour d'appel de Paris, dont la décision reposait sur l'affirmation qu'était « insuffisamment grave » pour justifier la résiliation de cet accord « le fait qu'entre le décès du bâtonnier du B... en [...] et l'entrée en vigueur de la loi de mars 2011, la SCP n'ait pas inclus le mot "anciennement" dans sa raison sociale ».

Ils invoquent la prolongation de ce comportement contraire à la loi, comme aux limites nécessaires de l'accord qui aurait été donné par Bernard E... B... à l'utilisation de son nom.

Ils contestent donc qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attaché à ce chef de l'arrêt qui a été exempté de la cassation.

Ils ajoutent que cette demande, formulée pour la première fois devant la cour de renvoi, est recevable, comme l'était leur première demande de résiliation formulée devant la cour d'appel de Paris et jugée comme telle par elle.

Ils font valoir qu'elle tend aux mêmes fins que leur demande initiale, puisqu'elle tend également à voir faire interdiction à la SCP B... de continuer à utiliser le patronyme de leur auteur.

Ils l'estiment donc recevable en application des articles 565 et 563 du code de procédure civile.

Ils affirment qu'elle est fondée, l'usage fait par la SCP de leur nom patronymique « B... » au-delà des limites de l'autorisation donnée par leur ayant-cause et sans leur accord personnel ayant été et demeurant une source de confusion évidente pour eux, chacun d'eux semblant donner, contre son gré, un assentiment à une SCP d'avocats avec laquelle il n'a aucun lien.

Ils sollicitent en outre la réparation de leur préjudice.

Subsidiairement, ils demandent à la SCP de faire précéder dans sa dénomination sociale le nom de B... de l'adverbe « anciennement », ainsi que le requiert l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction régissant les effets de l'accord qui aurait été donné par Bernard E... B... à l'utilisation de son nom par la SCP.

Aux termes de ses écritures précitées, la SCP B... Avocats expose que Bernard E... B... , avocat hors du commun, a été très soucieux de la pérennisation de la structure et souligne que 10 des 16 associés du cabinet en 2018 travaillaient avec lui au moment de sa disparition.

Elle décrit l'évolution des statuts.

Elle conteste que Bernard E... B... ait été progressivement marginalisé et relate la procédure.

La SCP invoque les limites de la saisine de la cour d'appel et l'irrecevabilité des demandes des consorts E... B... .

S'agissant des demandes relatives à l'accord donné par Bernard E... B... , elle soutient qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que la question de la validité de son accord sur l'utilisation de son patronyme ne peut être discutée, le chef de l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté la demande de résiliation de l'accord donné étant irrévocable.

Elle rappelle les articles 624 et 638 du code de procédure civile et fait valoir, citant des arrêts, que les juges du fond peuvent se référer aux motifs d'une précédente décision lorsqu'ils éclairent la portée du dispositif et en sont le soutien nécessaire.

Elle estime qu'il convient de tenir compte des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation pour éclairer la portée de son dispositif.

Elle en conclut que la cour de renvoi est liée par l'appréciation portée par la cour d'appel de Paris quant à l'existence et la portée de l'accord donné par M. Bernard E... B... à l'utilisation par la SCP de son nom après son décès.

Elle fait valoir que la Cour de cassation ne peut rendre irrévocable un chef de dispositif ayant rejeté la demande de résiliation d'un accord dont il ne serait pas acquis qu'il a été donné et reconnu valable.

Elle en conclut que la portée et l'autorité de la chose irrévocablement jugée s'attachant au dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation doivent être appréciées au regard des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui en sont le soutien nécessaire et qui permettent d'établir la question tranchée et, donc, l'étendue de la saisine de la cour de renvoi.

Elle déclare que l'examen du bien fondé de la demande de résiliation nécessitait que la cour d'appel de Paris se prononce préalablement sur la question de l'existence et de l'objet de l'accord litigieux.

Elle souligne que la cour a considéré que la SCP pouvait continuer à faire usage de son nom, sans distinguer les causes de la cessation d'activités et affirme qu'elle n'a pu statuer sur la demande de résiliation de l'accord donné qu'en raison de sa validité.

Elle fait donc valoir que les motifs relatifs à la validité de l'accord donné par lui constituent avec les motifs relatifs à l'absence de « faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation de l'accord donné à l'usage du nom » le soutien nécessaire du chef de dispositif ayant rejeté la demande de résiliation.

Elle en infère que la cour d'appel a tranché la question de l'existence, de l'objet et de la pérennité de l'accord donné par le bâtonnier du B....

Elle en conclut que le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation a nécessairement pour effet de limiter la saisine de la cour d'appel de renvoi à la seule question de la forme sous laquelle ce nom peut être utilisé par la SCP, actuellement dénommée « B... Avocats ».

Elle excipe également des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation qui a relevé que l'accord de Bernard E... B... avait été donné sous l'empire de l'ancien texte et reproché à la cour d'appel d'avoir commis une erreur de droit transitoire.

Elle soutient donc que la question de la validité de l'accord donné par Bernard E... B... sur l'utilisation de son patronyme ne peut être à nouveau discutée.

Elle estime qu'il produit toujours les effets que lui conférait l'article 8 en vigueur lorsqu'il a été donné, de sorte que son nom peut être utilisé par la SCP tant qu'existe au nombre des associés « une personne au moins qui ait exercé la profession en son sein, avec » lui.

Elle considère que la seule question en débat est donc celle de la forme sous laquelle le nom « B... » peut être utilisé, c'est-à-dire s'il doit être obligatoirement, ou non, précédé de l'adverbe « anciennement ».

S'agissant de la demande subsidiaire relative à la résiliation de la convention résultant de l'accord, elle estime que la chose demandée, formée entre les mêmes parties, est la même et est également fondée sur la même cause.

Elle rappelle la définition de la cause et, citant des arrêts, invoque le principe de la concentration des moyens aux termes duquel le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Elle observe que les consorts E... B... ont sollicité, dans leurs conclusions récapitulatives déposées devant la cour d'appel de Paris, de voir, « subsidiairement, prononcer la résiliation de la convention qui résulterait d'un tel accord, eu égard à l'omission de l'expression « anciennement » dans le libellé de la désignation de la Société Civile B... , conformément à la loi applicable jusqu'au 28 mars 2011 et rappelle leurs moyens et les motifs de la cour d'appel.

Elle rappelle que ce chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel est irrévocable et leur fait grief de le remettre en question alors que la « cause de la demande » correspond, dans les deux cas, à la « non-utilisation du mot anciennement » dans la dénomination sociale de la SCP depuis le décès du bâtonnier intervenu en [...] , indépendamment de la durée pendant laquelle s'est ensuite poursuivie cette utilisation, comme de l'adoption de la loi du 28 mars 2011.

Elle estime qu'il leur incombait donc d'invoquer, à l'appui de leur demande de résiliation, et fût-ce à titre subsidiaire, le moyen selon lequel la non-utilisation du mot « anciennement » restait fautive après l'adoption de la loi du 28 mars 2011.

Elle conclut que l'autorité de la chose irrévocablement jugée attachée au chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2016, ayant rejeté « la demande en résiliation de l'accord donnée à l'usage du nom de B... », fait obstacle à ce que soit introduite, devant la cour de renvoi, une demande identique fondée sur la même cause, à savoir la « non utilisation du mot anciennement » dans la dénomination sociale de la SCP B... depuis le décès de Bernard E... B... en [...] .

Elle estime vain le recours aux articles 563 et 565 du code de procédure civile.

Elle conclut donc que la saisine de la cour d'appel de renvoi est circonscrite aux demandes des consorts E... B... tendant à ce qu'il lui soit enjoint de faire précéder le patronyme B... de l'adverbe « anciennement », de les indemniser et d'ordonner la publication de l'arrêt.

Elle s'oppose à la demande tendant à faire précéder le patronyme B... de l'adverbe anciennement.

Elle estime que l'accueil de cette demande serait contraire à sa volonté et fait état d'un cynisme des consorts E... B... , cette désignation étant de nature à décrédibiliser totalement la structure fondée par leur époux et auteur, vis-à-vis de sa clientèle.

Elle considère donc que cette demande ne tend en réalité qu'à contourner l'accord donné par lui, en interdisant, de facto, définitivement à la SCP B... l'usage de ce patronyme alors que c'est pour éviter cela qu'il a consenti à ce qu'elle conserve l'usage de son nom.

Elle soutient que dès lors que l'associé y consent expressément, sa volonté doit prévaloir et la mention « anciennement » devient sans objet.

Elle réfute toute atteinte à l'ordre public.

Elle fait valoir qu'une application littérale de l'article 8 de la loi no66-879 du 29 novembre 1966, en sa rédaction antérieure à la loi du 28 mars 2011 s'avère impossible, lorsque la raison sociale d'une SCP se compose de l'unique nom de l'associé qui cesse son activité.

Elle affirme que cette hypothèse n'a pas été appréhendée par la loi du 23 décembre 1972 ayant modifié la rédaction de l'article 8 précité, ce qui a amené le barreau de Paris à développer, dans ce cas spécifique, l'usage constant de supprimer l'adverbe « anciennement », afin de ne pas vider ces dispositions de leur substance.

Elle invoque donc l'usage professionnel qui complète la loi, qui ne peut être mise en oeœuvre qu'en l'utilisant.

Elle se réfère à la version initiale de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 qui prescrivait que la raison sociale d'une SCP soit constituée du nom de chaque associé, de sorte que celle-ci était le résultat d'une obligation légale et non de la volonté des associés et qui ne permettait pas de conserver le nom d'un associé qui cessait son activité et à sa modification par la loi du 23 décembre 1972.

Elle soutient que le législateur n'a pas appréhendé les difficultés pouvant être posées par la situation nouvelle permettant d'utiliser, dans la raison sociale d'une SCP composée de plusieurs associés, le nom d'un seul d'entre eux, et non plus de tous.

Elle indique qu'à partir de 1972, lorsqu'un associé quittait une structure dont la raison sociale était composée notamment de son nom et donnait son accord à l'utilisation de son patronyme après son départ, il suffisait, en théorie, de retirer son nom de la nouvelle raison sociale, tout en y accolant la mention « anciennement », suivie de la précédente raison sociale, la pérennité de la structure n'étant pas alors compromise.

Elle indique toutefois qu'en pratique, l'utilisation de l'adverbe « anciennement » est tombée en désuétude au barreau de Paris, une seule SCP précédemment composée de plusieurs associés utilisant une dénomination suivie de l'adverbe « anciennement ».

Elle souligne que la question de l'absence d'utilisation, par désuétude, du terme « anciennement » aux SCP composées de plusieurs associés n'est pas en discussion en l'espèce, celle-ci concernant l'hypothèse particulière où, la raison sociale est uniquement composée du nom de l'associé cessant son activité.

Elle affirme qu'alors, la mention de l'adverbe « anciennement » s'avère impossible et, donc, que l'usage qui s'est développé au barreau de Paris a permis la mise en œoeuvre des dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1972 qui s'avérait en tout état de cause impossible lorsque la raison sociale de la SCP était composée de l'unique nom de l'associé retrayant.

Elle fait valoir qu'imposer l'utilisation de l'adverbe « anciennement » reviendrait à vider la loi de sa substance, en interdisant son application à ce cas particulier, aucune SCP ne pouvant raisonnablement être dénommée « SCP anciennement X ... ».

Elle fait également valoir qu'une telle décision irait à l'encontre de l'évolution de la législation applicable aux sociétés civiles professionnelles et déclare que la loi du 28 mars 2011 a résolu cette difficulté, en modifiant la rédaction de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1996.

Elle relève que, comme les sociétés civiles de droit commun et les sociétés commerciales, les sociétés civiles professionnelles disposent désormais, non plus d'une raison sociale mais d'une dénomination sociale, et de la possibilité d'y maintenir le nom des associés ayant cessé leur activité, sans restriction ni limitation de durée.

Elle déclare que cette finalité est clairement affirmée par les travaux parlementaires relatifs à l'article 8 précité, qu'elle cite, et précise que ces nouvelles dispositions ont ainsi appliqué aux sociétés civiles professionnelles la théorie dite du « détachement » de la personne physique du nom patronymique inclus dans une dénomination sociale, consacrée par l'arrêt Bordas.

Elle excipe également d'articles.

Elle ne conteste pas qu'à cette procédure, s'appliquent les dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1972 mais estime que cette loi s'insère dans cette évolution.

Elle rappelle que dix des associés encore présents dans la SCP ont exercé la profession avec Bernard E... B... et, donc, conformément à l'article 8 alinéa 1er de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction applicable en la cause.

Elle soutient que, dans la mesure où la raison sociale de la SCP était composée en 2009, lors du décès de Bernard E... B... , de son seul patronyme, il ne saurait lui être enjoint d'adjoindre l'adverbe « anciennement » pour adopter la dénomination « SCP anciennement B... » et ce, conformément à l'usage du barreau de Paris ayant permis une application raisonnée de l'article 8 alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 à ce cas particulier.

Elle réitère qu'en décider autrement reviendrait à vider ces dispositions de leur substance, en interdisant définitivement à la SCP B... l'usage de ce patronyme, en violation de l'accord donné par lui à cet effet et irait en outre à l'encontre de l'évolution législative précitée.

La SCP conclut de ces développements que la demande en dommages et intérêts formée par les consorts E... B... pour « préjudice moral » est sans fondement.

Elle ajoute qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral justifiant l'octroi à chacun d'eux de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et relève qu'ils sollicitaient, en première instance, le paiement d'une somme d'un euro.

Elle fait également valoir que le nom de famille ne confère pas en soi un monopole d'usage à son titulaire qui n'est pas en mesure d'invoquer une propriété incorporelle et que celui-ci doit donc démontrer l'existence d'un intérêt légitime.

Elle affirme, citant des arrêts, que cet intérêt suppose que soit rapportée la preuve d'un risque de confusion préjudiciable.

Elle réfute tout risque de confusion.

Elle affirme que l'usage qui en est fait par la SCP n'est pas « au-delà des limites de l'autorisation donnée par leur ayant-cause et sans leur accord personnel », l'accord donné par Bernard E... B... à la SCP, autorisant l'utilisation de son nom à la suite de sa cessation d'activité, provoquée par son décès, étant aujourd'hui"aujourd'hui définitivement acquis.

Elle déclare également que cette utilisation ne nécessite nullement l'accord personnel de chacun des héritiers et en infère que le prétendu préjudice moral résultant d'une apparence d'assentiment à celle-ci, contre leur gré, est inexistant.

Elle conteste également tout risque de confusion concernant Mme Sabine E... B... qui, au surplus, a intégré le cabinet Fairway en tant qu'associée.

Elle ajoute que « B... » ne constitue qu'une partie du nom patronymique de Bernard E... B... .

Elle soutient, en toute hypothèse qu'aucun préjudice moral ne saurait résulter de la simple application de la loi, le nom B... continuant d'être utilisé légalement, fût-ce avec la mention «anciennement», dans la dénomination sociale du cabinet, tant qu'il existera, au nombre des associés, une personne au moins ayant exercé la profession, au sein de la SCP, avec Bernard E... B... .

Très subsidiairement, s'il est jugé que l'arrêt rendu par la Cour de cassation n'a pas définitivement statué sur l'usage licite du nom de B..., elle invoque la validité de l'accord de Bernard E... B... et l'autorisation d'utiliser son patronyme après son décès.

Elle reprend les termes du jugement.

Elle soutient qu'au regard du régime juridique résultant de l'article 8 de la loi no66-879 du 29 novembre 1966, dans sa rédaction issue de la loi no72-1151 du 23 décembre 1972, l'accord donné par lui emporte le droit, pour la SCP, de conserver le nom « B... » dans sa dénomination sociale du cabinet tant qu'il existera, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la SCP, avec lui.

Elle considère que l'accord donné par Bernard E... B... valait pour toute cessation d'activité, y compris celle intervenant pour cause de décès, malgré l'omission, à compter des statuts de 2002, de cette hypothèse spécifique.

Elle affirme que la rédaction des statuts à compter de 2002 résulte de l'application pure et simple de la jurisprudence « Dhotel », celui-ci n'interdisant nullement de confondre les hypothèses de cessation d'activité et de décès.

Elle cite son attendu de principe et estime qu'en précisant que cet accord devait émaner « de celui qui cesse son activité ou de ses héritiers », la cour a clairement distingué deux hypothèses soit celle dans laquelle l'accord est donné par l'avocat lui-même, au plus tard au moment de cette cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, y compris le décès, et celle dans laquelle un accord des héritiers de l'intéressé est nécessaire en l'absence d'une manifestation de la volonté de l'avocat préalablement à sa cessation d'activité.

Elle fait donc valoir qu'aux termes de cet arrêt, l'accord donné de son vivant par l'avocat associé d'une SCP suffit en lui-même à liciter la conservation de son nom dans la dénomination sociale d'une SCP, sans besoin d'être corroboré par celui de ses héritiers.

Elle conteste qu'il n'ait pas voulu que son accord prolonge ses effets après son décès et observe qu'il aurait pu faire modifier les statuts dès après le départ de sa fille, effectif au 26 octobre 1999.

Elle affirme qu'il a tiré toutes les conséquences de l'arrêt «Dhotel» qui, en présence d'un accord préalable à sa cessation d'activité, excluaient la nécessité de faire une référence redondante à l'hypothèse d'un éventuel décès.

Elle rappelle sa compétence et estime qu'il ne concevait pas de cesser son activité de sorte que dans son esprit, la « cessation d'activité » englobait l'hypothèse de son décès.

Elle estime que la dernière formulation de l'accord donné dans les statuts de 2004 démontre clairement qu'au regard de son âge, il se plaçait nécessairement dans la perspective de son décès qui marquerait la fin de son activité professionnelle, puisqu'il assurait la SCP de son accord, mais également, en tant que de besoin, de celui des membres de sa famille.

Elle infère de cette indication qu'il avait recueilli l'accord de sa famille et qu'il souhaitait que son nom reste celui de la structure après son décès, afin qu'il perdure à travers elle.

Elle affirme qu'il envisageait son cabinet comme une entreprise pérenne et se prévaut d'attestations d'associés, qui ne font plus aujourd'hui partie de la SCP aux termes desquelles il souhaitait que son cabinet garde son nom même après son décès.

La SCP se réfère à ses développements précédents sur la nécessité d'employer l'adverbe « anciennement ».

Elle s'oppose à la demande subsidiaire en résiliation de la convention résultant de son accord en l'absence de manquement grave.

Elle réitère que l'usage fait par elle de son nom correspond à sa volonté.

Elle ajoute que, sauf à sous-entendre que leur auteur aurait volontairement menti, les consorts B... ne peuvent soutenir qu'il aurait donné son autorisation « sans leur accord personnel », alors même que les statuts le mentionnent.

Elle réfute, au vu des développements précédents, toute violation des termes de l'accord consenti par lui à l'utilisation de son nom après son décès par la SCP.

Elle réitère que cet usage est conforme à la pratique du barreau de Paris.

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Sur l'étendue de la saisine de la cour

Considérant que la portée de la cassation est, selon l'article 624 du code de procédure civile, «déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce»;

Considérant que la Cour de cassation a cassé l'arrêt prononcé par la cour d'appel sauf en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation de l'accord donné à l'usage du nom de B...;

Considérant que le rejet de la demande tendant à la résiliation de l'accord donné est donc, sous réserve des développements ci-dessous, définitif;

Considérant, d'une part, que si les motifs n'ont pas autorité de la chose jugée, la portée du dispositif ayant autorité de la chose jugée peut être déterminée en se référant aux motifs qui en sont le soutien nécessaire;

Considérant que l'examen par la cour d'appel du bien fondé de la demande de résiliation nécessitait qu'elle se prononce préalablement sur la question de l'existence et de l'objet de l'accord donné par Bernard E... B... ;

Considérant que la validité de l'accord donné par lui pour l'utilisation de son nom après son décès constitue donc le soutien nécessaire du chef du dispositif ayant rejeté la demande de résiliation de celui-ci;

Considérant qu'il résulte du corps de son arrêt qu'elle s'est effectivement prononcée sur celui-ci;

Considérant, d'autre part, que la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, «confirmé le jugement» qui avait rejeté la demande des consorts B... qui invoquaient l'absence d'accord donné par celui-ci à l'usage de son nom et, subsidiairement, l'absence d'accord à l'utilisation de son nom après son décès;

Considérant, enfin, que la Cour de cassation a indiqué, dans son arrêt, quel'accord de Bernard E... B... avait été donné sous l'empire de la loi du 23 décembre 1972; qu'elle a donc pris en compte l'existence de cet accord;

Considérant, par conséquent, que la question de la validité et de l'étendue de l'accord donné par Bernard E... B... ne peut être remise en cause devant la cour de renvoi;

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Considérant que, dans leurs écritures déposées devant la cour d'appel de Paris, les consorts B... ont sollicité, subsidiairement, la résiliation de la convention «eu égard à l'omission de l'expression « anciennement » dans le libellé de la désignation de la Société Civile B... , conformément à la loi applicable jusqu'au 28 mars 2011 »; qu'ils lui reprochaient de ne pas avoir respecté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, l'obligation d'utiliser l'adverbe «anciennement»;

Considérant que la cour d'appel a rejeté cette demande en considérant que l'absence d'inclusion du terme «anciennement» «entre le décès du bâtonnier B... en [...] et l'entrée en vigueur de la loi de mars 2011» ne constituait pas une faute suffisamment grave;

Considérant que cette décision est définitive;

Considérant que les consorts B... se prévalent désormais de l'absence d'utilisation de l'adverbe «anciennement» jusqu'à aujourd'hui;

Considérant que si la demande est fondée également sur l'absence d'utilisation de l'adverbe, elle vise un manquement d'une durée supérieure; que les faits invoqués ne sont ainsi pas identiques; qu'elle n'est donc pas fondée sur une même cause;

Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée au rejet définitif de la demande de résiliation fondée sur l'absence d'utilisation du terme «anciennement» jusqu'en 2011 ne rend pas irrecevable une demande de résiliation fondée sur la prolongation durant plusieurs années de cette absence d'emploi;

Considérant, d'autre part, que cette demande tend aux mêmes fins que la demande initiale soit à interdire à la SCP d'utiliser le patronyme «B...»;

Considérant que la demande est recevable;

Sur le fond

Considérant que l'accord de Bernard E... B... a été donné sous l'empire de la loi no72-1152 du 23 décembre 1972;

Considérant que le régime juridique fixé par cette loi est seul applicable au droit revendiqué par la SCP intimée;

Considérant que l'article 8 de cette loi disposait que, sous réserve d'autres conditions réunies en l'espèce, le nom d'un ancien associé pouvait être conservé dans la raison sociale «à condition d'être précédé du mot "anciennement"»;

Considérant que la SCP B... devait donc, en application de cette disposition, faire précéder le nom de B... du terme «anciennement»;

Considérant que tel n'a pas été le cas;

Considérant que la volonté présumée de Bernard E... B... ne peut prévaloir sur une disposition légale et justifier le non respect de celle-ci;

Considérant que l'article 8 précité ne subordonnait pas l'emploi du terme «anciennement» à la mention de plusieurs associés dans la raison sociale de la SCP; qu'il s'appliquait donc lorsque la raison sociale de la SCP était constituée d'un seul nom; qu'il est donc applicable en l'espèce;

Considérant que la circonstance que la raison sociale de la SCP se compose de l'unique nom de l'associé ayant cessé son activité ne rend nullement impossible l'utilisation de cet adverbe; que l'impossibilité d'appliquer la loi, à la supposer exonératoire, n'est pas établie; que cette occurrence ne justifie donc pas la violation de cette celle-ci;

Considérant que l'usage invoqué du barreau de Paris ne peut prévaloir sur des dispositions claires d'une loi non susceptibles d'interprétation;

Considérant que l'évolution de la législation ne peut davantage justifier le non respect du régime juridique applicable;

Considérant qu'il appartenait donc à la SCP B... de respecter le régime juridique applicable à l'autorisation donnée par Bernard E... B... et, donc, de faire précéder son nom de l'adverbe «anciennement»;

Sur la demande de résiliation

Considérant que, même d'une longue durée, le manquement précité n'est pas tel - en l'absence notamment de preuve d'une confusion - qu'il justifie la résiliation de l'accord donné;

Sur la demande d'adjonction du terme «anciennement»

Considérant que, conformément à l'article 8 de la loi du 23 décembre 1972 dans sa rédaction applicable lors de l'autorisation donnée par Bernard E... B... , la SCP B... devra faire précéder le patronyme «B...» de l'adverbe «anciennement»;

Considérant qu'une astreinte est nécessaire afin d'assurer le respect de cette décision; qu'elle sera fixée conformément au dispositif;

Sur les autres demandes

Considérant que les consorts B... ne justifient pas avoir subi un préjudice moral du fait du manquement retenu;

Considérant que l'ensemble des éléments de la cause ne justifie pas l'accueil de leur demande de publication;

Considérant que la SCP devra leur payer la somme unique de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que la demande de celle-ci aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Statuant dans les limites de la cassation intervenue,

Déclare recevable la demande de résiliation,

La rejette,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts B... tendant à faire défense à la SCP «B... Avocats» de continuer à faire usage de cette dénomination,

Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant:

Condamne la SCP B... Avocats à faire précéder le patronyme B... de l'adverbe «anciennement»,

Dit qu'à défaut d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, la société devra, à l'expiration de ce délai, s'acquitter d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard,

Condamne la SCP B... Avocats à payer aux consorts B... la somme unique de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SCP B... Avocats aux dépens dont distraction au profit de Maître Y....

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1a
Numéro d'arrêt : 17/068481
Date de la décision : 14/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles RG 17/06848 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Raison sociale de la SCP d’avocats - Noms patronymiques des associés - Retrait de l'associé – Autorisation de conserver son nom dans la raison sociale - Conditions - obligation d'adjonction de l'adverbe anciennement (oui). La cour retient qu’en application des dispositions de l’article 8 de la loi n°72-1152 du 23 décembre 1972 applicable à la cause, il appartenait à la SCP d’avocats de respecter le régime juridique applicable à l’autorisation donnée par l’associé retiré et, donc, de faire précéder son nom de l’adverbe «anciennement».


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2018-09-14;17.068481 ?
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