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13/09/2018 | FRANCE | N°16/04707

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 septembre 2018, 16/04707


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2018



N° RG 16/04707



AFFAIRE :



SARL KTS





C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE D'IDF









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15/00646


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Copies exécutoires délivrées à :



Me Yazid X...



UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE D'IDF





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL KTS









le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2018

N° RG 16/04707

AFFAIRE :

SARL KTS

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE D'IDF

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15/00646

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yazid X...

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE D'IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL KTS

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SARL KTS

La Couronne

[...]

représentée par Me Yazid X..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0128 substitué par Me Aurélie Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0128

APPELANTE

****************

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE D'IDF

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[...]

représentée par M. Jean Michel Z... (Autre) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier A..., Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier A..., Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

La société KTS SARL (ci-après, la 'Société' ou 'KTS') exploite un fonds de commerce de restauration rapide à consommer sur place ou à emporter, à Gennevilliers (92).

Le 17 décembre 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile de France (Urssaf) et les services de Police ont procédé à un contrôle inopiné de l'établissement et ont pu constater la présence de quatre personnes en situation de travail: M. Nourredine B... (gérant), M. C... (associé salarié à temps plein), M. MD (salarié à temps partiel) et M. D... (salarié à temps partiel).

Les fonctionnaires de police ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé par minoration d'heures puis, par lettre d'observations du 20 janvier 2014, l'Urssaf a indiqué qu'elle envisageait de procéder à une taxation forfaitaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 17 décembre 2013, pour un montant total de 150123euros.

Après échanges avec la société, l'Urssaf maintenait le redressement envisagé puis adressait à la société KTS, le 7 mai 2014, une mise en demeure de payer la somme de 150123euros à titre de cotisations sociales, en outre celle de 27566euros à titre de majorations de retard.

La Société a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de l'Urssaf qui, par décision du 19 décembre 2014, a rejeté le recours;

La Société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (TASS).

Entre temps, le 12 juin 2014, l'Urssaf avait fait signifier à la Société une contrainte pour le montant de la mise en demeure.

Le 20 juin 2014, la Société avait saisi le TASS.

Le TASS a joint les deux recours et, par jugement en date du 28 juillet 2016, a notamment:

. dit la Société mal fondée en son recours;

. confirmé la décision de la CRA en date du 19 décembre 2014;

. maintenu le redressement opéré;

. dit la Société mal fondée en son opposition à la contrainte;

. validé la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit la somme de 150123euros de cotisations et 27566euros de majorations de retard.

La société KTS a relevé appel de la décision, appel enregistré sous les références RG 16/04707 et 17/05504.

Devant la cour, la Société sollicite de:

. infirmer le jugement entrepris;

. annuler la contrainte du 10 juin 2014 délivrée le 12 juin 2014;

. annuler le redressement opéré;

. condamner l'Urssaf à payer à la société KTS une somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues oralement.

MOTIFS

La Société fait notamment valoir que l'Urssaf n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, faute d'avoir précisé le délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.

La mise en demeure étant nulle, la contrainte l'est aussi.

En tout état de cause, le recours à la taxation forfaitaire est irrégulier. Aux termes de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf n'est autorisée à fixer forfaitairement le montant des cotisations que pour autant que la comptabilité de l'employeur soit absente, incomplète ou irrégulière et c'est à l'Urssaf qu'il incombe de rapporter la preuve de l'absence ou de l'irrégularité de la comptabilité.

Or, en l'espèce, la Société dispose d'une comptabilité «régulièrement établie» par un expert-comptable qui a attesté recevoir régulièrement les documents nécessaires, depuis 2007.

La Société convient ne pas disposer d'une caisse enregistreuse mais souligne tenir un livre de recettes.

La comptabilité a été présentée au cours de la phase de discussion et fait apparaître un ratio chiffre d'affaires/masse salariale cohérent. La Société souligne, à cet égard, que dans le domaine de la restauration rapide, le ratio n'est d'ailleurs pas de 30% comme dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, mais de 25%, alors que les calculs opérés par l'Urssaf aboutiraient à un taux de 40%, même en prenant comme chiffre d'affaires le chiffre retenu par l'Urssaf.

De plus, sur la période contrôlée, la masse salariale a baissé corrélativement au chiffre d'affaires, étant souligné qu'à la fin 2009, l'activité 'pizza' avait été arrêtée.

Les hypothèses de l'Urssaf en termes de nombre de semaines d'ouverture, d'amplitude horaire et de besoins en poste en fonction de l'heure de la journée sont erronées.

Le redressement devait donc, en tout état de cause, être annulé.

L'Urssaf fait notamment valoir que, s'agissant de la mise en demeure, figure expressément une référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, lequel vise le délai d'un mois pour former un recours. La mise en demeure est donc régulière.

Sur le fond, l'Urssaf souligne deux éléments: le comptable de l'entreprise avait été contacté et ses propos étaient contradictoires avec ceux du gérant. En tout état de cause, l'absence de caisse enregistreuse ne permettait pas la tenue d'une comptabilité régulière et le comptable ne pouvait procéder à aucune vérification utile sans avoir les éléments pertinents.

Sur ce

Sur la nullité de la mise en demeure et l'irrégularité subséquente de la contrainte

La lettre valant mise en demeure, en date du 7mai 2014 qui lui a été adressée porte à la fois la mention: «Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Ile de France de votre réclamation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure» (souligné par la cour). La lettre se poursuit en indiquant les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées.

La Société avait donc parfaite connaissance de la voie et des conditions de recours à l'encontre de cette mise en demeure.

Il est, certes, exact qu'aucun délai de paiement n'est expressément formulé.

La cour doit cependant observer que:

. la Société est invité à s'acquitter de la somme réclamée «sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode de paiement habituel»;

. le délai pour payer est nécessairement, au mieux, de un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure (en l'espèce, l'accusé de réception a été signé le 14 mai 2014), puisque toute contestation doit être formée dans le délai d'un mois de cette date;

. la lettre mentionne expressément l'article L. 244-2 «du CSS» dans son objet.

Cet article se lit, dans sa version applicable à l'espèce:

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. (souligné par la cour)

La Société n'est ainsi pas fondée à invoquer qu'elle aurait ignoré le délai dans lequel elle devait s'acquitter de sa dette.

La mise en demeure est donc régulière et la contrainte n'étant pas autrement contestée, sauf en ce qui concerne le montant, doit également être considérée comme régulière.

Sur le montant du redressement

L'observation de la Société qu'elle a soumis les éléments comptables appropriés, qui ne permettraient pas à l'Urssaf de parvenir au montant du redressement que cet organisme a retenu, ne fait pas de sens, s'agissant de travail dissimulé.

Par définition, la dissimulation exclut que les documents comptables, à supposer qu'ils existent, puisse retracer l'activité exacte de la société contrôlée.

La cour doit ici rappeler que si les procès-verbaux de police valent à titre de renseignement, les constatations effectuées par les agents de contrôle de l'Urssaf valent jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, les constations opérées ont permis de révéler que:

. les horaires d'ouverture de l'établissement (11heures à 24 heures) ne correspondent en aucune manière aux horaires de travail des salariés, qui ont indiqué travailler deux heures par jour; sur ce point, si la cour considère que ce type de sandwicherie est effectivement soumis à des variations importantes sur la journée, les horaires affichés excluent que M.Nourredine B... ait pu, seul, réaliser la quantité de travail nécessaire;

. de fait, deux des salariés présents ont indiqué être rémunérés, l'un 170 euros par mois, l'autre 200 euros par mois;

. M. Nourredine B... a lui-même indiqué ne tenir aucune comptabilité des entrées d'argent au quotidien;

. si la somme trouvée sur place suggère une activité modérée, il est impossible de le vérifier puisque M. B... n'utilisait pas de caisse enregistreuse;

. contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, il ne transmet qu'irrégulièrement les éléments de son activité au comptable;

. l'Urssaf a procédé à un calcul sur la base du chiffre d'affaire journalier de l'établissement, tel que déclaré par M. B... (soit 900 euros) et du ratio de 30% retenu dans le secteur HCR, ce qui a fait apparaître une nette minoration d'assiette;

. l'infraction de travail dissimulé entraîne l'annulation des exonérations 'Fillon' pour les années 2010 à 2013, ce qui entraîne les régularisations opérées par l'Urssaf;

. il en va de même pour la réduction relative aux avantages en nature nourriture (secteur HCR) pour l'année 2010.

Il résulte de tout ce qui précède que le redressement est fondé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire:

Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les références RG 16/04707 et RG 17/05504 sous la seule référence RG 16/04707;

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 28 juillet 2016;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier A..., Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04707
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/04707 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.04707 ?
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