La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2018 | FRANCE | N°16/05862

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 12 septembre 2018, 16/05862


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 12 SEPTEMBRE 2018



N° RG 16/05862



AFFAIRE :



François X...





C/

SAS KRONENBOURG, venant aux droits de la société BRASSERIES KRONENBOURG











Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT



N

° Section : E

N° RG : 14/01163



Expéditions exécutoires

Expéditions



délivrées le :

à :

Me Christophe Y...



Me Anne-Sophie Z...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 12 SEPTEMBRE 2018

N° RG 16/05862

AFFAIRE :

François X...

C/

SAS KRONENBOURG, venant aux droits de la société BRASSERIES KRONENBOURG

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 14/01163

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christophe Y...

Me Anne-Sophie Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur François X...

[...]

Représentant : Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, Plaidant, avocat au barreau d'ORLÉANS, substitué par Me Coralie C..., avocat au barreau d'ORLÉANS Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

APPELANT

****************

SAS KRONENBOURG, venant aux droits de la société BRASSERIES KRONENBOURG

N° SIRET : 775 61 4 3 08

[...]

[...]

Représentant : Me Emmanuel A... de la SCP BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire: 201 - Représentant : Me Anne-Sophie Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc B..., président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc B..., Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un contrat de travail prenant effet le 1er mai 2014, M. X... a été engagé par la société Brasseries Kronenbourg en qualité d''Euro 2016 Project Leader', chargé d'activer et de promouvoir les marques au sein des différents réseaux de distribution, à l'occasion de cet événement sportif.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des eaux embouteillées et de la bière.

Le 19 juin 2014, le directeur des ressources humaines adressait à M. X... un mail lui indiquant qu'il était 'dispensé d'activité à compter du vendredi 20 juin 2014 et autorisé à quitter l'entreprise Brasseries Kronenbourg dès le début de l'après-midi'. Le lendemain, le salarié était convoqué, par lettre recommandée, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet 2014.

Par lettre recommandée en date du 26 juin 2014, M. X... reprochait à la société de l'avoir 'congédié par mail' et indiquait 'être contraint de prendre acte de la rupture de fait de son CDD'.

Par lettre du 8 juillet 2014, intitulé 'fin du contrat à durée indéterminée', la société constate la fin de la relation de travail au 30 juin 2014, date de réception de la lettre de prise d'acte, et transmet au salarié les documents de fin de contrat.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société employait habituellement au moins onze salariés.

Prétendant avoir été licencié de fait dès le 19 juin 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir essentiellement des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat et diverses indemnités et rappels de salaire.

Par jugement du 8 décembre 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont 'requalifié' le contrat de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et ont débouté le salarié de toutes ses demandes.

M. X... a relevé appel de cette décision.

Après avoir demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour tenir compte de la communication des pièces 16 à 18, dont il fait état dans ses dernières conclusions, M. X... développe à l'audience du 5 juin 2018 ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- juger que son contrat de travail est à durée déterminée et a été abusivement rompu par la société Kronenbourg,

- en conséquence, condamner cette société à lui verser les sommes suivantes :

- 27 715 € net à titre d'indemnité de fin de contrat,

- 228 000 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat soit le montant des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat,

- 36 150 € au titre du bonus manager sur la période totale du CDD,

- 27 715 € à titre de prime de précarité sur la période totale du CDD,

- 11 538 € au titre de la prime Euro 2016,

- 25 124 € en contrepartie de la clause de non-concurrence,

- 10 000 € de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires et humiliantes de la rupture du contrat,

- 67 250 € au titre de l'intéressement et de la participation du 1er mai 2014 au 30 juin 2016,

A titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'une prise d'acte de sa part à la date du 26 juin 2014, juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer en conséquence les mêmes indemnités,

- en tout état de cause, condamner la société Brasseries Kronenbourg à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant en première instance qu'en appel,

- débouter l'intimée de toutes se demandes et de tout appel incident éventuel,

Aux termes de conclusions écrites soutenues à l'audience du 5 juin 2018, la société Kronenbourg, venant aux droits de la société Brasseries Kronenbourg, demande à la cour d'appel de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions des parties,

MOTIFS :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la communication des pièces 16 à 21 de M. X... ainsi que de ses nouvelles conclusions du 1er juin 2018 :

Considérant qu'à l'appui de cette demande, M. X... prétend ne pas avoir eu le temps de répondre aux objections élevées par la société Kronenbourg pour s'opposer à l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives au contrat à durée déterminée senior et considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Considérant cependant qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour cause grave ;

Considérant qu'en l'espèce, comme le fait observer l'appelant, les conclusions de son adversaire contestent l'application du régime contractuel qu'il avait revendiqué dans ses conclusions signifiées le 12 janvier 2018 ;

Considérant que la signification des conclusions de l'intimée, le 19 avril 2018, trois semaines avant la clôture, lui laissait le temps nécessaire pour répliquer brièvement et ajouter les pièces dont il souhaitait se prévaloir à l'appui de ses prétentions déjà formulées en janvier 2018 ;

Considérant que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et la société Kronenbourg est en droit de s'opposer à ce que les pièces 16 à 21 de M. X... ainsi que ses nouvelles conclusions soient examinées ;

Sur la nature juridique du contrat de travail conclu entre les parties :

Considérant d'abord que les parties conviennent qu'à l'origine, elles avaient l'intention de s'engager pour une durée temporaire liée à l'événement sportif en fonction duquel un contrat de travail était proposé à M. X... ;

Considérant que celui-ci se prévaut d'une promesse d'embauche sous contrat à durée déterminée en date du 22 avril 2014 sur laquelle figurent une durée contractuelle de 29 mois et le terme de l'engagement fixé au 30 septembre 2016 ;

Considérant que, selon lui, le contrat de travail conclu le 30 avril 2014 ne fait que reprendre les conditions déjà déterminées lors de la promesse d'embauche et se justifient par la nature temporaire de l'événement sportif "Euro 2016" ; qu'il se présente d'ailleurs, dans son intitulé, comme un contrat à durée déterminée ;

Considérant cependant que la société Kronenbourg fait justement observer qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée aussi longue de 29 mois, qu'elle avait envisagé un contrat à durée déterminée à objet défini avant d'y renoncer faute d'accord collectif l'autorisant dans sa branche professionnelle et que devant ces difficultés, les parties s'étaient entendues sur un contrat de travail reprenant certaines clauses figurant dans la promesse d'embauche mais ni celle relative à la durée de la mission, ni celle fixant à l'avance le terme du contrat ;

Considérant que M. X... prétend que son contrat de travail relève des dispositions dérogatoires prévues à l'article L.1242-3 du code du travail, pour lequel il remplissait l'ensemble des conditions, mais la société Kronenbourg relève à juste titre qu'un tel contrat n'est autorisé que pour une durée maximale de 18 mois renouvelable une fois ;

Considérant qu'un contrat senior ne peut donc être conclu d'emblée pour une durée supérieure à 18 mois et le contrat litigieux qui ne fait référence ni à l'âge de M. X... ni au fait qu'il était antérieurement à la recherche d'emploi, ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des dispositions favorisant le retour à l'emploi des personnes âgées ;

Considérant qu'en réalité, en dépit de l'intitulé de contrat à durée déterminé sous lequel il est présenté, le contrat de travail signé par les parties le 30 avril 2014 prévoit qu''il sera procédé à la résiliation du contrat pour 'fin de mission' dans le cadre de la législation en vigueur et comporte une clause de rupture de contrat à l'initiative du salarié autorisant une résiliation anticipée ;

Considérant ensuite que le contrat n'indique pas la durée de l'engagement du salarié et ne fixe pas non plus précisément le terme de la mission qui lui est confiée ; que la durée de l'emploi de M. X... n'est donc pas déterminée à l'avance, même si sa mission est limitée au développement commercial à l'occasion d'un événement ponctuel ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et ont débouté M. X... de ses prétentions fondées sur la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ;

Que le jugement sera confirmé, étant observé que la nature juridique retenue ne procède pas d'une requalification du contrat mais de l'interprétation de son contenu ;

Sur les conditions de la rupture du contrat :

Considérant que M. X... soutient qu'un mois et demi après sa prise de fonctions, il a été mis fin, de fait, à son contrat, le 19 juin 2014 ;

Considérant qu'il fait valoir qu'à cette date, il a été dispensé d'activité et prié de quitter aussitôt la société et en justifie par un mail du directeur des ressources humaines en date du 19 juin 2014;

Considérant cependant que si ce message prévenait effectivement le salarié qu'il était 'dispensé d'activité à compter du vendredi 20 juin 2014 et autorisé à quitter l'entreprise dès le début d'après-midi', il ne lui annonçait pas qu'il était immédiatement mis fin à son contrat de travail sans aucune possibilité d'en connaître le motif et de faire valoir ses observations ;

Considérant qu'en effet, dès le lendemain, avant même que le salarié ne fasse savoir à employeur qu'il considérait que son contrat avait été rompu de fait, une lettre recommandée avec accusé de réception le convoquait à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2014 ;

Considérant que l'employeur souligne aussi le fait que la rémunération de M. X... a été maintenue pendant toute la période où il était dispensé d'activité ;

Considérant qu'il ne résulte pas de tous ces éléments une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre immédiatement fin au contrat de travail de M. X... dès le 19 juin 2014 sans attendre l'issue de la procédure de licenciement engagée le lendemain ;

Considérant que le jugement a donc exactement décidé que le contrat n'avait pas été rompu à cette date ;

Considérant que, de son côté, la société Kronenbourg se prévaut d'une lettre recommandée en date du 26 juin 2014 par laquelle le conseil de M. X... indique que son client a été congédié par mail, sans avoir pu faire valoir son point de vue, et se trouve 'contraint de prendre acte de la rupture de fait de son CDD', pour en déduire que le salarié a lui-même rompu son contrat sans attendre l'issue de la procédure de licenciement et pour fixer la fin de la relation contractuelle au 30 juin 2014, date de réception de cette lettre ;

Considérant cependant, que si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de ce contrat de travail, elle ne le prive pas de la possibilité d'en imputer la responsabilité aux torts de l'employeur ;

Considérant que, dans ces conditions, si les premiers juges ont eu raison de fixer à la date du 30 juin 2014 la fin de la relation contractuelle, ils ne pouvaient se dispenser d'examiner les griefs articulés par le salarié contre son employeur ;

Sur l'imputabilité de la rupture :

Considérant qu'en l'espèce, M. X... reprochait à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 20 juin 2014 alors qu'il se tenait à sa disposition et de ne pas lui avoir permis de présenter ses observations ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Kronenbourg, ces griefs sont établis, par les mails échangés entre les parties, et constituent des manquements graves aux obligations de l'employeur qui, en s'abstenant de conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme, s'est mis dans l'impossibilité d'en faire connaître les motifs ;

Considérant qu'au demeurant, l'employeur s'abstient de fournir à la cour le moindre élément susceptible de justifier la mise à l'écart du salarié un mois et demi après son entrée en fonction ;

Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande subsidiaire du salarié tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa prise d'acte serait reconnue produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... demande qu'il lui soit accordé les mêmes indemnités que celles qu'ils revendiquaient pour la rupture anticipée de contrat mais ces indemnités doivent être fixées selon les règles applicables au licenciement ;

Considérant qu'en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité réparant le préjudice en résultant ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de l'âge de M. X..., de sa situation après son départ de l'entreprise mais aussi de sa très faible ancienneté, il lui sera alloué une indemnité égale à 25 000€;

Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires et humiliantes entourant la rupture du contrat de travail :

Considérant que le salarié présente une demande indemnitaire sur ce fondement en considérant avoir été victime d'un congédiement de fait de la part de son employeur mais il a été indiqué qu'en réalité, l'employeur n'avait pas mis fin au contrat à la date du 19 juin 2014 et que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail en date du 26 juin 2014 avait provoqué l'arrêt de la procédure de licenciement qui lui aurait permis d'en connaître les motifs et de faire valoir ses observations ;

Considérant qu'en revanche, c'est à juste titre que M. X... reproche à son employeur de l'avoir mis à l'écart, par un simple mail, dès le 19 juin 2014, sans l'avoir mis en garde antérieurement sur la qualité de son travail, et de ne pas lui avoir permis de présenter ces observations ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts et la société Kronenbourg sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant des conditions humiliantes de son départ de l'entreprise ;

Sur la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence :

Considérant que M. X... demande le paiement de la contrepartie financière prévue à son contrat mais la société Kronenbourg justifie, par une mention expresse figurant dans la lettre recommandée du 3 juillet 2014, avoir levé son obligation de non-concurrence dans le délai de 8 jours suivant la réception de la lettre du 26 juin 2014 par laquelle le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande ;

Sur les autres demandes salariales :

Considérant que M. X... demande en outre le paiement de différentes rémunérations au titre du bonus manager et de la prime Euro 2016 mais le salarié ne peut exiger le paiement des salaires qui lui auraient été versées s'il avait pu poursuivre son activité professionnelle jusqu'à son terme ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'intéressé de cette demande ;

Considérant que, de même, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes rejette ses prétentions en matière d'intéressement et de participation qui ne sont fondées sur aucun élément justificatif;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société Kronenbourg qui succombe en partie devant les prétentions du salarié à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions du 1er juin 2018 et les pièces 16 à 21 communiquées par M. François X... après la clôture ;

Confirme le jugement en ce qu'il retient la qualification de contrat à durée indéterminée et déboute M. François X... de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation ainsi qu'à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

L'infirme en ce qu'il le déboute des autres prétentions indemnitaires du salarié fondées sur les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et la contestation de son bien-fondé ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

Dit que la prise d'acte de la rupture du licenciement par le salarié en date du 26 juin 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Kronenbourg, venant aux droits de la société Brasseries Kronenbourg, à verser à M. François X... les sommes suivantes :

- 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour les conditions humiliantes et vexatoires de son départ de l'entreprise ;

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Kronenbourg, venant aux droits de la société Brasseries Kronenbourg, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc B..., président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05862
Date de la décision : 12/09/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/05862 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-12;16.05862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award