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19/07/2018 | FRANCE | N°17/04845

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 juillet 2018, 17/04845


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 00414



CONTRADICTOIRE



DU 19 JUILLET 2018



N° RG 17/04845



N° Portalis DBV3-V-B7B-R332







AFFAIRE :



Fernando X...



C/



Me Véronique Y... - Mandataire liquidateur de SELAS ALLIANCE



Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST









Décision déférée à la cour: Jugem

ent rendu le 07 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : Encadrement

N° RG : 16/00318







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 20Juillet 2018 à :

- Me Khéops Z...

- Me Ghislaine A...

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 00414

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUILLET 2018

N° RG 17/04845

N° Portalis DBV3-V-B7B-R332

AFFAIRE :

Fernando X...

C/

Me Véronique Y... - Mandataire liquidateur de SELAS ALLIANCE

Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : Encadrement

N° RG : 16/00318

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 20Juillet 2018 à :

- Me Khéops Z...

- Me Ghislaine A...

- Me Hubert G...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 21 juin 2018, puis prorogé au 17 juillet 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:

Monsieur Fernando X...

né le [...] à BRAGANCA (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[...]

Représenté par Me Khéops Z..., constituée/plaidant, avocat au barreau de MELUN

APPELANT

****************

Me Véronique Y...

Mandataire liquidateur de SELAS ALLIANCE

[...]

N° SIRET : 830 051 512

[...] / FRANCE

Représentée par Me Grégory B..., avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, substituant Me Ghislaine A..., constituée/ plaidant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201

L'Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[...]

Représentée par Me Aurélie C..., avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Me Hubert G... de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société KSM, entreprise de sécurité privée employant 62 salariés et ayant son siège social [...], était déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 mai 2015, avec une fixation de la date de cessation des paiements au 6 novembre 2013, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture.

Par jugement du 9 juin 2015 le tribunal ordonnait la liquidation judiciaire de la société, désignant la SCP BTSG comme mandataire liquidateur, laquelle a été ensuite remplacée à compter du 1er juillet 2017 par la SELAS Alliance représentée par Mme Y....

Par lettre du 26 juin 2015 le mandataire liquidateur la société licenciait M. X..., ex-gérant de droit de la société jusqu'en janvier 2013, pour motif économique, sous réserve de sa qualité de salarié, estimant que M. X... avait continué à gérer de fait la société, et avait placé Mme D... comme gérante de droit, du fait de son interdiction de gérer une entreprise de sécurité et de gardiennage prononcée par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités de sécurité.

Le 9 février 2016 M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement pour non respect de l'obligation de reclassement.

Par jugement du 7 septembre 2017, dont M. X... a interjeté appel, le conseil jugeait que M. X... n'était pas salarié et le déboutait de toutes ses demandes, tout en le condamnant à payer au mandataire liquidateur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil condamnait en outre M. X... à payer à l'AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par écritures soutenues oralement à l'audience du 19 mars 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

M. X... sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et maintenant ses demandes de première instance, sollicite la fixation au passif de la liquidation de la société KSM de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selas Alliance es qualité de mandataire liquidateur de la société KSM, ci-après le mandataire liquidateur, conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au débouté de M. X... en toutes ses demandes, sollicitant en outre en appel le paiement des mêmes sommes prononcées en première instance, soit celle de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest conclut dans le même sens que le mandataire liquidateur, sollicitant en outre au titre de l'appel la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X... fait valoir qu'il a cédé toutes ses parts sociales de la société KSM à Mme D... par acte de cession du 2 janvier 2013, cette dernière devenant gérante à sa place.

Afin d'assurer, selon lui, une continuité entre les clients de la société et Mme D..., M. X... s'est fait embaucher à compter du 1er juillet 2013 par la [...] plein, moyennant un salaire de 12 738,86 euros brut/mois incluant une prime d'ancienneté de 1158euros.

Il soutient que le mandataire liquidateur, en le licenciant et en lui faisant bénéficier du PSE, a de fait reconnu sa qualité de salarié.

Enfin, il précise qu'au moment de la cession de ses parts sociales la société était prospère au 31décembre 2012, mais que des difficultés économiques sont survenues pour plusieurs raisons, au vu du rapport de l'administrateur judiciaire : des redressements fiscaux en 2008 et 2013, des charges de sous-traitance en augmentation, le licenciement de l'ancien DRH pour faute lourde en septembre 2014 suite à une mauvaise gestion des plannings et un recours excessif à la sous-traitance, la perte d'un client la société Vipparis.

Il rappelle les raisons de cette cession : le Conseil National des Activités Privées ayant prononcé à son égard une interdiction de gérer pendant 2 ans une entreprise de sécurité et de gardiennage.

Il produit un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 juin 2014 ayant annulé cette décision d'interdiction.

Le mandataire liquidateur soutient que c'est en réalité M. X... qui était le gérant de fait de la société depuis la cession de ses parts en janvier 2013 et que la gérante de droit Mme D... a été incapable de répondre aux questions pratiques de l'administrateur judiciaire sur le fonctionnement de l'entreprise, ni sur le sort des véhicules automobiles de l'entreprise (une voiture et plusieurs scooters).

Il indique que le montant du salaire de M. X... était disproportionné par rapport à celui de la gérante (rémunérée 2 504 euros par mois) et aux capacités de la société déjà en difficultés en 2013, alors que la proximité des deux se matérialise par le fait qu'ils habitent à la même adresse ([...]), comme cela ressort de l'attestation de Mme D... en date du 10 octobre 2017, laquelle indique habiter à cette adresse.

Il fait observer que devant le conseil M. X... a produit des bulletins de paie (établis certainement pour les besoins de la cause) différents de ceux présentés à l'administrateur, les mentions du poste -directeur général puis directeur commercial- et le salaire - 12 738,86 euros brut/mois puis 14186euros bruts - étant différents, de même que son adresse - [...] puis [...].

*

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est effectuée.

Dans l'espèce il importe de rechercher, indépendamment de l'apparence (le versement d'une rémunération, avec remise de bulletins de salaires, le contrat de travail écrit), si la situation concrète de M. X... correspondait à la situation d'un salarié dans un contrat de travail, nonobstant le fait qu'il ait été l'ancien gérant détenant l'intégralité des parts sociales de la société.

Compte-tenu de l'existence d'un contrat de travail écrit, il appartient au mandataire liquidateur d'établir que M. X... n'était pas salarié.

Les éléments suivants sont produits par le mandataire liquidateur :

* Divers courriers signés par M. X..., postérieurement à la cession de ces parts sociales à Mme D... intervenue le 2 janvier 2013, attestent qu'au-delà de ses fonctions purement commerciales, il assurait la gestion complète de l'entreprise, tant au niveau du paiement et des contacts avec les créanciers de la société que de la gestion du personnel :

- Une lettre du 23 janvier 2013 qu'il adresse à l'URSSAF pour négocier un étalement de paiement de cotisations sociales d'un montant de 122 691 euros, qu'il signe « le PDG» , une lettre du 12 février 2014 dans laquelle il adresse à l'URSSAF un premier chèque d'acompte de 10 850 euros et qu'il signe comme DG.

- Une lettre qu'il adresse le 13 décembre 2013 au service des impôts, dans laquelle il sollicite un étalement de paiement de la dette fiscale de 81 850 euros suite au contrôle fiscal de 2013, et qu'il signe DG.

- Une lettre du 30 octobre 2013 (faisant 3 pages) qu'il adresse à un salarié de la société qui a fait une prise d'acte le 1er octobre 2013, pour contester les griefs invoqués à l'appui de cette prise d'acte, et que M. X... signe le DG.

- Les lettres du 26 juin et du 29 octobre 2014 aux termes desquelles M. X... indique à deux salariés la procédure suivie pour valider ou non leur transfert, et qu'il signe DG.

- Deux lettres du 29 août 2014 adressées à deux salariés pour leur notifier leur licenciement économique, et qu'il signe DG.

- Une lettre du 2 octobre 2014 dans laquelle il répond à un salarié au sujet de sa contestation de solde de tout compte, et qu'il signe DG.

- Deux lettres des 19 juin (convocation à entretien préalable) et 8 juillet 2014 (notification de licenciement) qu'il adresse au même salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif personnel, et qu'il signe DG.

* Une offre de prestations de services avec une société cliente SCI Tour la Villette, signée le 30 janvier 2014 par M. X... en qualité de PDG de la société KSM.

* Cinq chèques adressés aux créanciers (trésor public, Urssaf) et datés entre le 16 janvier et 13août 2014, qui portent la signature de M. X....

* Un courriel de deux salariés de la société adressé le 22 mai 2015 à M. E... au sujet de la procédure de redressement judiciaire et indiquant qu'ils n'ont jamais vu Mme D... et que cette dernière ne leur a été présentée comme gérante que dans une note de service du 11 mai 2015 relative à leur information sur la procédure.

* Lors de la procédure de vérification de créances Mme D... a été dans l'incapacité de faire des contestations éventuelles, indiquant par écrit la 19 juin 2016 au mandataire qu'elle n'avait pas l'historique des dossiers, alors qu'elle était censée connaître un temps soit peu la société dont elle était la gérante de droit depuis 2 ans.

Au delà de ces éléments, il apparaît aussi un contexte laissant présumer la poursuite de la gestion de la société par M. X... : il est le créateur de la société en 2000 dont il était le gérant jusqu'en janvier 2013, époque à laquelle il a vendu ses parts sociales à Mme D..., dont rien ne permet d'établir qu'elle détenait des compétences en gestion et qui est une personne très proche de M. X... puisqu'ils ont habité entre 2013 et 2016 au moins dans le même domicile [...] (vu les bulletins de salaire initialement produits par M. X... et ceux de Mme D..., tels qu'annexés au bilan économique et social de l'administrateur judiciaire).

Par ailleurs, des éléments de fraude sont relevés dans ce bilan et transparaissent des autres pièces produites :

- le salaire exorbitant versé à M. X... alors que depuis 2013 la situation financière de la société était inquiétante (augmentation du passif, baisse du chiffre d'affaires), la distorsion entre son salaire et celui de Mme D..., qui est 6 fois plus élevé que celui de la gérante de droit,

- le fait que la société loue un local à la SCI Fabio, dont M. X... était le gérant associé, à un prix exorbitant par rapport au prix du marché (loyer trimestriel de 20 585 euros pour un local de 80 m2), alors que ces loyers ont toujours été acquittés, vu l'absence de déclaration au passif les concernant ; de ce fait M. X... a continué à percevoir des paiements préférentiels au détriment des créanciers, comme le soutient valablement le mandataire liquidateur.

- peu de temps après la déclaration de cessation des paiements signée par Mme D... le 13avril 2015, l'assistante de direction de la société, Mme F..., a demandé au cabinet comptable de la société de rectifier l'emploi et l'adresse du domicile de M. X... sur les 13derniers mois, ainsi que cela ressort de la lettre du comptable et des courriels de MmeF... à lui adressés le 12 mai 2015.

- des salariés de la société ont dénoncé, par courriel du 20 mai 2015, le fait que le gérant avait désigné lui-même l'un de ses proches, Mme F..., comme représentant des salariés sans procéder à une élection.

La circonstance selon laquelle M. X... aurait bénéficié, selon un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 juin 2014, de l'annulation des décisions d'interdiction de gérer pendant 2 ans une entreprise de sécurité et de gardiennage, n'a pas d'incidence sur la présente procédure ; au demeurant, cette annulation n'est intervenue qu'en raison d'un vice de procédure, et M. X... n'établit pas avoir depuis 2014 obtenu d'autorisation de diriger une entreprise de sécurité et de gardiennage, laquelle nécessite des gages de compétences et de probité.

En conséquence, l'ensemble de ces éléments conduit la cour à confirmer l'analyse faite à la fois par le conseil et le mandataire liquidateur, selon laquelle M. X... a continué à gérer de fait la société après décembre 2012, laissant Mme D... dans l'ombre jusqu'à la déclaration de cessation des paiements en avril 2015, faisant d'elle une gérante "de paille" qui n'a jamais eu de pouvoir de gestion et de direction dans la société entre 2013 et 2015.

Dès lors la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts au profit du mandataire liquidateur et de l'AGS pour procédure abusive, sans qu'il y ait lieu d'ajouter de somme à ce titre en appel.

La cour confirmera aussi la condamnation prononcée au bénéfice de la Selas Alliance es qualité de mandataire liquidateur de la société KSM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche il n'y a pas lieu d'ajouter à son bénéfice de somme à ce titre en appel.

M. X... sera condamné à payer à l'AGS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 septembre 2017 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la Selas Alliance es qualité de mandataire liquidateur de la société KSM de ses demandes supplémentaires pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X... à payer à l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04845
Date de la décision : 19/07/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°17/04845 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-19;17.04845 ?
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