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05/07/2018 | FRANCE | N°16/02600

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 05 juillet 2018, 16/02600


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80B



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUILLET 2018



N° RG 16/02600



AFFAIRE :



Gwenaëlle X...





C/

Me Christophe BASSE - Mandataire liquidateur de Société IFOROP (INSTITUT DE FORMATION DE L'OUEST PARISIEN)

...

Société AGS CGEA IDF OUEST



Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation pari

taire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 12/00611



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Y... C... de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Stéphane Z... de la S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2018

N° RG 16/02600

AFFAIRE :

Gwenaëlle X...

C/

Me Christophe BASSE - Mandataire liquidateur de Société IFOROP (INSTITUT DE FORMATION DE L'OUEST PARISIEN)

...

Société AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 12/00611

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Y... C... de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Stéphane Z... de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN

Me Hubert D... de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

SA TOTAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame Gwenaëlle X...

née le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)

de nationalité Française [...]

Représentant : Me Y... C... de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J095

APPELANTE

****************

Me BASSE Christophe (SELARL C. BASSE) - ès-qualités de Mandataire liquidateur de Société IFOROP (INSTITUT DE FORMATION DE L'OUEST PARISIEN)

[...]

Représentant : Me Stéphane Z... de la SELARL AXLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de ROUEN

SA TOTAL

[...]

Non comparant, non représenté

INTIMEES

****************

Société AGS CGEA IDF OUEST

[...]

Représentant : Me Hubert D... de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine A..., Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

L'Iforop (Institut de Formation de l'Ouest Parisien) était une association spécialisée dans la formation professionnelle :

- formations linguistiques (toutes langues),

- formation sécurité et prévention des risques,

- bureautique,

- formation de demandeurs d'emploi handicapés (loi février 2005).

Elle proposait de la formation sur mesure, en mode projet, dans une logique partenariale dans le cadre de contrats de sous-traitance.

Mme X... a été embauchée par l'Iforop en contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 (nombre de journées fixé à 87).

Précédemment, Mme X... avait informé l'Iforop qu'elle connaissait la société Total SA auprès de laquelle elle avait déjà effectué des missions lorsqu'elle exerçait les fonctions de responsable gestion administrative et commerciale auprès de son précédent employeur, la société BLS (Business Langage Sicills).

Le contrat de travail du 1er juillet 2005 a été renouvelé du 2 janvier 2006 au 31 décembre 2006 (nombre prévisionnel de journées fixé à 160). Le 2 janvier 2007, les relations contractuelles entre Mme X... et l'Iforop se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La rémunération mensuelle brute était fixée à 2 862,50 euros pour un horaire hebdomadaire de 23 heures de travail effectif, ce qui correspondait à un horaire forfaitaire de 100 heures mensuelles. Il était mentionné que cet horaire était susceptible de modifications selon les nécessités du service.

Le 12 décembre 2011, la société Total informait le délégué général de l'Iforop qu'elle ne souhaitait plus la présence de Mme X... chez elle et lui demandait de prendre les dispositions nécessaires pour la poursuite de leur prestation.

Le 23 décembre 2011, la société Total confirmait à Mme X... que son attitude avait mis un terme à leur relation de confiance, qu'elle entendait poursuivre la prestation de services avec l'Iforop avec une nouvelle personne et l'informait qu'une autre mission lui serait confiée par l'Iforop.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2011, l'Iforop adressait à Mme X... une proposition de reclassement en tant que conseillère de formation, sous la subordination du secrétaire général de l'Iforop. Le 6 janvier 2012, Mme X... refusait cette proposition.

Le 31 janvier 2012, l'Iforop convoquait Mme X... à un entretien préalable pour le 7 février 2012. Le 10 février 2012, l'Iforop notifiait à Mme X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 12 mars 2012, Mme X... saisissait la juridiction de réclamations contre la société Total SA et l'association Iforop.

Le 19 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et autorisé la poursuite de l'activité de l'association Iforop. Me Basse a été disigné mandataire liquidateur de l'association Iforop.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 7 avril 2016, qui, après avoir indiqué que le 23 mai 2013 Mme X... avait régularisé un protocole d'accord avec la société Total SA et s'était désistée de son instance et son action à l'égard de la société Total (jugement du 11 mai 2015), a :

- dit et jugé que Mme X... ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- dit et jugé que le licenciement notifié à Mme X... est justifié et légitime,

en conséquence,

- débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les organes de la procédure de l'association Iforop de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X... aux entiers dépens.

Vu la notification de ce jugement à la date du 14 avril 2016.

Vu l'appel interjeté par Mme X... à la date du 28 avril 2016.

Vu les dernières conclusions déposées par Mme X... et soutenues à l'audience par son avocat qui demande de:

- constater l'existence d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée,

- fixer en conséquence la créance de Mme X... au passif de l'association Iforop à hauteur de 60912,05 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des années 2007 à 2011 et à hauteur de 6091,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- dire et juger le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse,

- fixer en conséquence la créance de Mme X... au passif de l'association Iforop à hauteur de 10400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS,

- dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts légaux à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner l'Iforop à payer à Mme X... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées par Me Basse, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Iforop, et soutenues à l'audience par son avocat qui demande de:

- confirmer le jugement entrepris, et débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,

à titre principal, vu la transaction que Mme X... a régularisée avec la Société Total SA, la débouter de l'ensemble de ses demandes, celles-ci ayant déjà été indemnisées,

subsidiairement, et en tout état de cause :

- dire et juger que Mme X... ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents à ce titre,

subsidiairement, et en tout état de cause,

- dire et juger que Mme X... ne peut prétendre au règlement d'heures supplémentaires,

subsidiairement, et en tout état de cause,

- dire et juger que le licenciement notifié à Mme X... est parfaitement justifié et légitime et la débouter de sa demande de dommages et intérêts,

infiniment subsidiairement, et en tout état de cause,

- déduire de toute somme qui pourrait être inscrite au passif de la procédure collective d'Iforop la somme de 68000 euros reçue par Mme X... de la SA Total dans le cadre de la transaction régularisée entre elles,

en tout état de cause,

- condamner Mme X... à payer aux organes de la procédure de l'association Iforop la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X... aux entiers dépens.

Vu le courrier de Maître B..., représentant la société Total SA, daté du 10 janvier 2018, indiquant que celle-ci n'est plus concernée par la procédure eu égard au protocole transactionnel conclu avec Mme X... et dont a pris acte le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Vu les dernières conclusions déposées par l'AGS IDF OUEST, et soutenues à l'audience par son avocat qui demande de:

- confirmer l'entier jugement,

en conséquence,

- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

- limiter à six mois de salaire la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrepétibles de procédure,

- dire et juger que la demande qui tend à assortir la demande des intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 , L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,

en tout état de cause,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Vu la lettre de licenciement.

SUR CE,

Sur les effets de la transaction régularisée entre la société Total SA et Mme X... sur le présent litige

Aux termes du protocole d'accord régularisé le 23 mai 2013 avec la société Total SA, MmeX... ne s'est 'engagée à se désister d'instance et d'action' qu''à l'égard de la société Total SA'; l'article 2 ajoute que 'Mme X... fera en sorte dans la poursuite de la procédure judiciaire à l'encontre de son employeur l'Iforop que la société Total SA ne puisse être inquiétée ou mise en cause d'une quelconque façon' ;

Si le protocole rappelle que dans le cadre de la procédure prud'homale Mme X... avait initialement formulé des demandes de condamnation solidaire au titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour des sommes respectives de 60912,05 euros et 6091,20euros bruts et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 10400euros, soit les mêmes chefs de demandes et mêmes montants que ceux réclamés dans le cadre de la présente instance, il était aussi mentionné dans le même protocole qu'une demande de dommages et intérêts avait été également été formée pour prêt de main-d'oeuvre illicite et délit de marchandage pour la somme de 138 000 euros, demande qui n'est pas reprise par Mme X... dans le cadre de la présente instance ; la somme de 68000 euros a été allouée à Mme X... par la société Total SA à titre transactionnel, sans reconnaissance de responsabilité et a fortiori sans distinguer entre les chefs de demandes invoqués par Mme X... ;

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux prétentions du mandataire liquidateur de l'association Iforop, auxquelles s'associe l'AGS, visant à débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre au vu ladite transaction 'ces demandes ayant déjà été indemnisées' ; pour les mêmes raisons, cette il ne peut être déduit de toute somme qui pourrait être inscrite au passif de la procédure collective d'Iforop, la somme de 68000 euros reçue par Mme X... de la société Total SA dans le cadre de la transaction régularisée entre elles ;

Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein

En application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

L'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ;

Il incombe dès lors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue , d'autre part, de ce que Madame X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler;

Aux termes du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre Mme X... et l'Iforop le 2 janvier 2007, Mme X... occupait les fonctions de conseillère pédagogique linguistique avec 'un horaire hebdomadaire de 23 heures de travail effectif, ce qui correspond à un horaire forfaitaire de 100 heures mensuelles', cet horaire était 'susceptible de modifications selon les nécessités du service' ;

Le contrat ne prévoyait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Pour contester la présomption de travail à temps complet qui s'applique dans ces conditions, les intimées invoquent des plans de charge prévisionnels ; cependant, il n'est produit sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, qu'un planning prévisionnel visant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pour le mois d'avril 2008, lequel fait apparaître 120 heures de travail, et pour avril 2009, outre des factures et des 'récapitulatifs mensuels' présumés être établis postérieurement aux prestations réalisées ;

En outre, il ressort des bulletins de salaires et du tableau récapitulatif établi par l'Iforop que Mme X... a, dès le mois de janvier 2007 travaillé 136 heures, puis 127 heures en février 2007, 128 heures en mars 2007, etc. et que son amplitude horaire mensuelle était importante et changeait mensuellement ; elle ne pouvait ainsi connaître avec exactitude et à l'avance son temps de travail de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein ;

Au regard de ces éléments et alors que Mme X... n'étaye pas sa demande de prise en compte de 5 heures supplémentaires par semaine, contestées par les intimés qui justifient du paiement des seules heures complémentaires réalisées, le rappel de salaire sera alloué sur une base de 35 heures hebdomadaires ;

En conséquence, la créance de Mme X... au passif de l'association Iforop sera fixée à la somme de 28 666 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des années 2007 à 2011 et à hauteur de 2 866 euros bruts pour les congés payés y afférents ;

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

En l'espèce, l'association Iforop a notifié le 10 février 2012 à Mme X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

La lettre de licenciement souligne que 'par un courrier du 12 décembre 2011, Total nous a fait savoir que si le renouvellement de notre contrat pouvait être envisagé pour l'année 2012, il ne pouvait être question que vous demeuriez son interlocuteur pour Iforop' , ajoutant qu' 'ainsi, le client pour lequel vous travaillez pour l'essentiel depuis plusieurs années a manifesté son souhait de ne plus travailler avec vous, dans des termes ne laissant aucune place au caractère définitif de sa décision à cet égard' et que 'face à une telle situation, nous vous avons adressé une proposition de reclassement à un autre poste en qualité de conseillère formation, par courrier du 21 décembre 2011", '(...) Vous avez refusé la proposition de reclassement (...) Et nous n'avons pas d'autre tâche à vous confier (...) Nous n'avons dès lors d'autre alternative que de prononcer votre licenciement' ;

Ce faisant l'employeur n'a pas reproché, même indirectement, à Mme X... d'avoir voulu défendre ses droits, mais pris acte de la décision de la société Total SA puis a recherché une solution de nouvelle activité pour sa salariée que cette dernière a refusée ; le motif invoqué par l'employeur n'est donc ni irrecevable ni illicite ;

L'appelante reconnaît dans ses écritures que l'association Iforop ne s'est pas engagée sur la voie d'un licenciement disciplinaire ; la seule mention dans la lettre de licenciement de la circonstance que 'la société Total ne veut plus avoir de contact avec vous du fait que vous avez adopté un comportement sur lequel je ne reviens pas' ne révèle pas de contradiction de l'employeur à cet égard ;

Le fait que l'association Iforop ait tenté de confier une nouvelle tâche à Mme X... ne saurait lui être valablement reproché et ne suffit à établir l'absence de motif de licenciement, le refus du nouveau poste proposé ayant contraint à la rupture de la relation de travail ;

Ces éléments, quand bien même le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert par jugement du 19 juillet 2012 une procédure de liquidation judiciaire et autorisé la poursuite de l'activité de l'Iforop, qui employait près de 50 salariés, jusqu'au 19 octobre 2012, puis le 16 octobre 2012 a rendu un jugement de cession, ne suffisent à établir que le licenciement a un motif économique;

Il ressort des échanges produits que l'employeur a apporté des réponses précises aux précisions demandées par Mme X... dans le cadre de la proposition du poste de conseillère formation, les questions posées portant sur la durée du temps de travail, soit un poste à temps plein, et sur les offres de formations et les objectifs de chiffre d'affaires, la salariée préférant finalement décliner cette proposition ;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement notifié à Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a statué en ce sens;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il a été fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et fixé la créance de Mme X... au passif de l'association Iforop à titre de rappel de salaires, de sorte que sa procédure n'est pas abusive ;

Il convient donc de débouter Me Basse, ès qualités, de sa demande formée à ce titre ;

Sur l'intervention de l'AGS

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA IDF OUEST) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure ;

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Sur les autres demandes

Compte tenu de la procédure collective, les sommes allouées ne seront pas productives d'intérêts ;

L'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par Mme X... dans la limite de 1 500 euros ;

Me Basse, ès qualité sera débouté en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamné aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que Mme X... ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et a rejeté sa demande de rappel de salaire,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme X... en contrat de travail à temps plein,

Fixe en conséquence la créance de Mme X... au passif de l'association Iforop aux sommes de:

- 28 666 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des années 2007 à 2011 et à hauteur de 2 866 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Me Basse, ès qualités aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et par Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02600
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/02600 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.02600 ?
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