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05/07/2018 | FRANCE | N°16/02495

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 05 juillet 2018, 16/02495


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUILLET 2018



N° RG 16/02495



AFFAIRE :



Abdelaziz X...





C/



SAS LA RATIONNELLE









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 14 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 15/00281


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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Olivier Y...

Me Nicolas Z...



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2018

N° RG 16/02495

AFFAIRE :

Abdelaziz X...

C/

SAS LA RATIONNELLE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 14 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 15/00281

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier Y...

Me Nicolas Z...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Abdelaziz X...

[...]

comparant en personne, assisté de Me Olivier Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619

APPELANT

****************

SAS LA RATIONNELLE

A... Claude Monet

[...]

représentée par Me Nicolas Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine B..., Magistrat honoraire chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine B..., Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

M. Abdelaziz X... a été engagé par la société La Rationnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet le 20 octobre 2003 en qualité d'assistant technique et il occupait, en dernier lieu, les fonctions d'inspecteur.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 29 novembre 2013.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de saint Germain en Laye en date du 14 avril 2016 qui a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

Vu l'appel interjeté par M. X... par déclaration au greffe de la cour le 19 avril 2016,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. X... qui demande :

- en ce qui concerne le licenciement : que soit constatée sa nullité, et à défaut l'absence de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société La Rationnelle à lui verser la somme de 72835,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en ce qui concerne les heures supplémentaires : la condamnation de la société La Rationnelle à lui verser la somme de 67 418 euros et 6 741,80 euros au titre des congés payés y afférents, 30000euros à titre de dommages-intérêts et 24 278,46 euros au titre du travail dissimulé,

- en ce qui concerne les astreintes : la condamnation de la société à verser 24 278,46 euros,

- en ce qui concerne les autres demandes : la condamnation à lui verser 227,03 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et 24 278,46 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin dire que les sommes allouées produiront intérêts et que les intérêts seront capitalisés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société La Rationnelle qui demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation du salarié à lui verser 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

SUR CE,

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

S'agissant des heures supplémentaires : s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

A ce propos, sur les cinq dernières années de son contrat de travail, M. X... demande une somme de 67 418 euros (ainsi que 6 741,80 euros au titre des congés payés y afférents) ainsi qu'une indemnité au titre du travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Il soutient que chaque semaine, il effectuait 9,40 heures supplémentaires de travail et il comptabilise, de manière globale, pour l'année 2011 : 535 heures supplémentaires, pour l'année 2012 : 512 heures supplémentaires et pour l'année 2013 : 422 heures supplémentaires.

Il explique que ces heures ont été réalisées soit dans le cadre de ses missions, soit dans le cadre du remplacement des gardiens des clients hors contrat.

Il produit en premier lieu, des tableaux établis de manière manuscrite pour les années considérées faisant état chaque jour du nombre d'heures de travail effectuées en complément dans le cadre de ses missions normales et en second lieu, des documents relatifs au remplacement des salariés absents.

A la lecture des documents considérés, il apparaît d'une part, qu'il avait été nécessaire de pourvoir, certains jours, au remplacement de salariés absents sans que l'on puisse déduire de cette situation que M. X... soit intervenu, à ce titre, personnellement, sa tâche consistant à pourvoir les absences par la désignation de salariés ; d'autre part, la cour observe que ces documents ne comportent aucune indication sur les horaires des prestations de remplacement. Compte tenu de leur imprécision, ces documents ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié sur les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du remplacement de salariés absents.

En second lieu, pour les heures supplémentaires réalisées par M. X... dans le cadre de ses missions habituelles, il produit pour les années 2011, 2012 et 2013 un décompte quotidien de la durée de sa journée de travail. Ces pièces sont de nature à étayer la demande.

En réplique, la société La Rationnelle verse aux débats le relevé des heures de travail enregistrées par le système de géolocalisation mis en place pour l'année 2013 après avoir été déclaré auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) et après avoir recueilli un avis favorable du Comité d'entreprise.

S'agissant de M. X..., il ressort de l'examen de ce document que notamment pour l'année 2013, il est retenu pour la première semaine du mois de janvier 34,56 heures de travail au lieu de 39 heures évoquées par lui, pour la deuxième semaine 31,52 heures et non 42 heures mentionnées par lui, pour la première semaine du mois de février : 31 heures au lieu de 43 heures invoquées ; pour le mois de mars : il apparaît que M. X... se trouvait en congés payés et ne pouvait, dès lors, prétendre avoir effectué des heures supplémentaires durant cette période ; en outre, la cour observe que le salarié se trouvait en congés payés du 29 au 31 juillet 2013 et encore au mois d'août de telle sorte qu'aucune heure supplémentaire n'avait pu être réalisée au cours de ces périodes.

Pour les années antérieures : plusieurs témoins (MM. C..., D... et E...) ayant exercé, comme M. X..., la fonction d'inspecteur et dont aucun élément et / ou indice ne permet de mettre en doute la sincérité des faits relatés, précisent avoir, de manière générale, pu exercer leurs missions dans le cadre de l'horaire contractuel de travail sans se trouver dans l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires.

En définitive, au regard de ces témoignages et des constatations matérielles incontestables opérées, il apparaît que la demande de M. X... formée au titre des heures supplémentaires est mal fondée.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation formée à ce titre et a, également, débouté l'intéressé de sa demande subséquente d'indemnité au titre du travail dissimulé et sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

S'agissant des astreintes : M. X... réclame à ce titre une somme de 24 278,46 euros pour réparer le préjudice lié aux astreintes.

Selon l'article L 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Au soutien de sa demande il invoque un document intitulé - Organisation technique & commerciale - le désignant en qualité d'interlocuteur technique pouvant être joint du lundi au vendredi de 8 H à 20 H et le samedi matin de 8 H à 13 H.

En réalité, il apparaît qu'un planning des permanences était organisé entre les salariés de la société La Rationnelle pour les interventions urgentes de sorte que les astreintes invoquées par le salarié n'avaient pu conduire, en réalité, à aucune intervention de sa part, ce qui est confirmé par le témoignage de plusieurs de ses collègues (MM. D..., E... et F...).

C'est, dès lors, à juste titre que les prétentions formées par M. X... au titre des astreintes ont été rejetées par les premiers juges dont la décision sera confirmée.

S'agissant de la discrimination syndicale : aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. X... soutient qu'à la suite de son adhésion au syndicat SUD au début de l'année 2012 et pour avoir accepté de délivrer des attestations à des collègues dans le cadre de procédure les opposant à la société La Rationnelle, il a fait l'objet de reproches et sanctions injustifiés, de brimades et de refus de primes et il demande une somme de 24 278,46 euros en réparation du préjudice lié à cette discrimination syndicale.

A titre préalable, il convient d'observer que pour établir la matérialité de son appartenance au syndicat précité, le salarié produit une carte qui lui a été délivrée par le dit syndicat le 20 février 2013 mais il ne ressort d'aucune pièce que cette affiliation ait, par la suite, fait l'objet d'une diffusion au sein de la société La Rationnelle de sorte qu'il ne peut résulter de cet unique document quel'employeur ait pu avoir connaissance du lien de M. X... avec une organisation syndicale.

Par ailleurs, il doit être observé qu'aucune précision n'est donnée sur les attestations qui auraient été fournies par le salarié en faveur de ses collègues.

En tout état de cause, sur les faits de discrimination, le salarié évoque un avertissement (le 11 avril 2013), un rappel à l'ordre (le 13 mai 2013), un avertissement (le 4 juin 2013), la convocation à un entretien pour faire le point (le 14 juin 2013) et un avertissement (le 16 juillet 2013). S'il résulte des éléments versés aux débats que M. X... a contesté ces sanctions, il n'a, toutefois, pas demandé leur annulation et dans ces circonstances, la cour ne constate aucun lien entre leur délivrance et une appartenance syndicale et / ou une intervention dans une procédure ; en tous cas, la seule chronologie des faits examinés ne permet de faire aucun lien avec l'adhésion du salarié à un syndicat.

Par ailleurs, M. X... évoque des brimades sur la matérialité desquelles aucune preuve n'est fournie.

Sur le refus de primes : aucune indication n'est donnée sur la et / ou les primes qui n'aurai(en)t pas été octroyée(s) à l'intéressé depuis la fin du mois de février 2013. En tous cas, les bulletins de paie délivrés au cours de l'année 2013 révèlent le versement chaque mois d'une prime d'expérience alors que les clauses du contrat concernant la rémunération ne prévoyaient le versement d'aucune autre prime, même s'il apparaît que le 25 mai 2005, une 'prime exceptionnelle' lui avait été attribuée.

Les faits examinés ne laissent supposer aucune discrimination.

En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

S'agissant de la nullité du licenciement : en l'absence de toute discrimination, il y a lieu de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation du licenciement.

S'agissant du motif du licenciement : l'appréciation de l'insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur. En tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers manquements du salarié : sites mal tenus et prestations insuffisantes et parfois non effectuées ; manque de contrôle des prestations effectuées et de leur qualité ainsi que des litiges avec les clients ; manque de contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien sur les différents sites ; absence de contrôle du travail des salariés se trouvant sous sa responsabilité.

Il était rappelé à M. X... que, le 24 juin 2013, au cours d'un entretien dont il ne conteste pas la tenue, lui avait été rappelée la nécessité, au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant, d'améliorer la qualité de son travail.

Le 17 octobre 2013, un contrôle de qualité avait mis à jour plusieurs anomalies alors que le 30 septembre précédent la société France Habitation avait indiqué 'Votre préposé M. X... promet également des améliorations rapides mais les anomalies s'accumulent (absence de salarié, mauvaise exécution des tâches, oubli répétitif, manque de constance dans le travail)'.

La matérialité de ces défaillances était confirmée par le rapport d'évaluation établi par ce client, conformément à la certification ISO 9001, pour l'année 2013 attribuant la note de 3/10 à M.X....

En définitive, au regard de ce qui précède, les manquements imputés au salarié sont établis dans leur matérialité, et compte tenu des avertissements qui lui avaient été précédemment notifiés pour des faits identiques, il apparaît que le licenciement mis en oeuvre a reposé sur un motif réel et sérieux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement : M. X... réclame à ce titre la somme de 227,03 euros.

Il résulte toutefois des éléments versés aux débats que le salaire de référence s'était élevé à 3 777, 58 euros et non à 4 046,41 euros comme évoqué par le salarié dont la demande de rappel d'indemnité de licenciement doit, dès lors, être déclarée non fondée.

La décision de première instance sera confirmée.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

M. X... qui succombe dans la présente instance sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A ce titre il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société La Rationnelle les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 14 avril 2016,

Y ajoutant,

Déboute la société La Rationnelle et M. Abdelaziz X... de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Abdelaziz X... aux dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et MmeClaudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT

FAITS ET PROCÉDURE,

MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Arrêt prononcé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président, et signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02495
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/02495 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.02495 ?
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