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05/07/2018 | FRANCE | N°15/02497

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 05 juillet 2018, 15/02497


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUILLET 2018



N° RG 15/02497



AFFAIRE :



Michel X...





C/



SAS COLLIERS INTERNATINAL FRANCE









Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/2604

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean-claude Y...

la Z...



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2018

N° RG 15/02497

AFFAIRE :

Michel X...

C/

SAS COLLIERS INTERNATINAL FRANCE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/2604

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-claude Y...

la Z...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Michel X...

[...]

représenté par Me Jean-claude Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R135

APPELANT

****************

SAS COLLIERS INTERNATINAL FRANCE

[...]

représentée par Me Romain A... de la Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène B..., Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Hélène B..., Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine C..., Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Le 9 décembre 2002 à effet du 6 janvier 2003, M. X... était embauché par le groupe Amadeus en qualité de consultant, département commercial, statut cadre. Il était ensuite promu directeur commercial puis nommé membre du comité de direction. Il était contractuellement rémunéré d'une partie fixe outre une partie variable. Le 6 novembre 2009, l'employeur proposait à M. X... une révision de sa rémunération que le salarié refusait le 27 novembre 2009.

Le 23 juillet 2012 , M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui verser ses commissions depuis 2008, de ne plus lui définir d'objectifs et pour avoir recruté M. D... sans l'en informer. Il quittait le 31 juillet l'entreprise. Il était embauché dans une autre entreprise le 3 septembre 2012 et saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre le 27 septembre 2012 pour demander que sa prise d'acte prenne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer paiement des primes, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre a:

dit que la prise d'acte prend les effets d'une démission

en conséquence, débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture

débouté M. X... de ses demandes de rappel de commissions au titre des années 2008 à 2011 ainsi que de paiement d'une prime semestrielle pour 2012

débouté M. X... de sa demande d'indemnité de procédure

débouté la SAS Colliers International France de sa demande reconventionnelle en remboursement du préavis contractuel

condamné M. X... à verser à la SAS Colliers International France la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. X... aux dépens.

Le 10 juin 2015, M. X... formait régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses conclusions du 9 février 2018 soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X... demande à la cour de :

dire que les manquements de la SAS AOS France devenue SAS Colliers International France à ses engagements contractuels justifient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail laquelle produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

en conséquence

fixer son salaire fixe et variable à la somme de 16904 euros sur l'année 2011

condamner la SAS Colliers International France à lui payer:

- 156 963 euros au titre des primes de 2008 à 2011 outre 15 696 euros au titre des congés payés y afférents

- 42 306 euros au tire de la prime au 1er semestre 2012 outre 4 230 euros au titre des congés payés y afférents

- 50 712 euros au tire de l'indemnité compensatrice de préavis outre 5 071 euros au titre des congés payés y afférents

- 53 528,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 1 073,82 euros au tire des frais (juillet 2012)

- 202 848 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

dire que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal

débouter la SAS Colliers International France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

condamner la SAS Colliers International France aux dépens.

Dans ses écritures du 27 avril 2018 également développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SAS Colliers International France venant aux droits de la SAS AOS France sollicite de la cour de:

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préavis non effectué par le salarié

en conséquence

débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes

condamner M. X... à lui verser la somme de 39584,10 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution du préavis

condamner M. X... à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

sur l'exécution du contrat de travail:

sur les primes variables:

Suivant contrat du 9 décembre 2002, M. Michel X... était embauché par la société Amadeus en qualité de consultant, département commercial, sa rémunération étant constituée d'une partie fixe répartie sur 12 mois (91470 euros) et d'une prime semestrielle d'atteinte d'objectifs brute de 15244 euros pour un objectif de chiffre d'affaires de 1 million d'euros avec 40% de marge brute.


La société Amadeus ayant été reprise par la société AOS France, celle-ci lui a fait une proposition de modification de sa rémunération reçue le 20 décembre 2006 que le salarié reconnaît avoir acceptée (page 17 de ses conclusions), portant sa rémunération à compter du 1er janvier 2006 à 113994 euros la partie fixe sur 12 mois et une partie variable correspondant à un pourcentage de son salaire annuel fixe basé sur 3 paramètres, et pour 2006 ayant été retenus:

les résultats d'AOS France (Net Income AOS France tel que défini dans le budget)

le montant de la contribution nette par employé AOS France et l'évolution de revenu net AOS France

vos performances individuelles liées aux objectifs définis annuellement par votre manager, ces paramètres seront adaptés chaque année et vous seront communiqués par votre manager.

Le 6 novembre 2009, la société AOS France proposait à M. X... un avenant à son contrat de travail portant sur un projet de modification de la structure de la rémunération des salariés se décomposant ainsi:

une rémunération annuelle fixe sur 12 mois

une prime annuelle variable brute dès lors qu'auront été atteints et constatés les objectifs qualitatifs et quantitatifs précis, le versement de cette partie variable de sa rémunération s'effectuerait en mars de l'année d'après, étant précisé qu'il serait subordonné à sa présence dans l'entreprise au 31 décembre de l'année concernée.

M. X... refusait de donner son accord pour cette modification (pièce 27).

Michel X... affirme que s'il a accepté la modification proposée le 15 décembre 2006, celle-ci n'a cependant jamais été appliquée par l'employeur puisque le calcul du variable devait se faire sur un pourcentage appliqué sur le salaire fixe et non plus sur la marge brute comme précédemment et reproche à l'employeur, malgré son refus, de lui avoir appliqué discrétionnairement son propre système de rémunération, définissant seul les paramètres permettant de calculer la partie variable de son salaire. Il verse les mails qu'il a adressés au secrétariat général de l'entreprise courant 2012 pour protester contre les primes variables fixées pour les commerciaux de son équipe, sans qu'il ne mentionne une critique concernant ses propres primes. D'ailleurs, son entretien d'évaluation pour l'année 2011 ne fait état d'aucune remarque de sa part à ce sujet. Il affirme alors que de 2003 à 2007, la part variable de sa rémunération a ainsi été fixée en lui appliquant un pourcentage de 1,91 à 1,92 % du total marge brute et qu'il a été rempli de ses droits. Il reproche à son employeur de ne pas avoir maintenu ce calcul pour les parts variables des années suivantes et de l'avoir modifié à sa guise et dit que l'employeur doit lui verser un rappel de salaire d'un montant total de 199270 euros outre les congés payés y afférents pour la période 2008 à son départ de l'entreprise en juillet 2012.

La SAS AOS France expose que M. X... était membre du comité de direction qui définissait chaque année les objectifs de l'ensemble des salariés de l'entreprise et qu'il était donc parfaitement informé des objectifs qui étaient discutés dans cette assemblée et qui lui étaient assignés personnellement; il transmettait ensuite à l'ensemble de son équipe des décisions prises sur lesquelles figurait également les siens (pièces 21 à 27 et 33 à 37); elle reproche à M.X... de contester la base de sa rémunération variable sur les marges brutes alors qu'il effectue, dans le cadre de sa réclamation, son calcul à partir de ce critère et applique un pourcentage d'1,92 % qui ne ressort d'aucun document contractuel. Elle relève également que M. X... savait que pour les dossiers relevant de l'accomplissement d'un travail collectif, les primes étaient attribuées à chacun des salariés en fonction des pondérations validées par eux (pièce 20 de l'employeur);

La cour en conclut que dès lors que M. X... réclame le versement de primes sur un calcul qui ne résulte pas de l'accord des parties et que les attestations qu'il verse aux débats n'apportent aucun élément sur le calcul des dites commissions, le salarié ne justifie pas du montant des primes réclamées par lui dont il convient de le débouter.

sur la rupture du contrat de travail:

Michel X... fonde sa prise d'acte:

sur l'absence de versement de la somme de 199270 euros outre les congés payés y afférents pour la période 2008 à son départ de l'entreprise en juillet 2012 au titre des primes variables,

sur l'absence de définition des objectifs par l'employeur,

sur la tentative de l'employeur d'obtenir une attestation inexacte de M. E...

sur le recrutement de M. D....

Si la cour n'a pas fait droit à la demande du salarié concernant sa réclamation au titre des primes variables 2008-2012, il convient d'examiner les trois autres manquements reprochés.

En ce qui concerne la définition des objectifs, M. X... verse l'avenant à son contrat de travail du 15 décembre 2006 qui définit pour 2006 les paramètres retenus et qui ajoute pour la fixation du variable «ces paramètres seront adaptés chaque année et vous seront communiqués par votre manager»; il affirme que le 19 janvier 2009 (pièce 31), l'employeur s'était engagé à définir les critères de calcul du variable en indiquant «comme demandé, une mise à jours de votre contrat de travail est en cours de rédaction avec objectifs et critères de déclenchement des bonus acceptés» mais il n'a pas signé cet avenant de sorte que la modification réclamée n'était pas entrée en vigueur. Il verses ses mails de février, avril et mai 2012 (pièces 35 à 38) desquels il ressort des discussions entre les parties pour fixer les primes des commerciaux de son équipe ou pour connaître les montants versés depuis 2009 et n'attestent nullement qu'il a vainement protesté contre l'absence communication des critères de déclenchement de ses bonus comme mentionné par lui dans ses écritures.

La SAS Colliers International France verse alors les «nouvelles règles de rémunération 2009» (pièce 24), son mail adressé à ses commerciaux le 20 janvier 2010 pour leur communiquer les objectifs 2010 (pièce 25), les objectifs individuels 2010 portant mention des siens (pièce 26), les objectifs commerciaux 2011 portant mention des siens (pièce 27 à 29), le mail du 13 mars 2012 de Mme F... lui demandant «aurais-tu la dernière version des objectifs commerciaux 2012'» et sa réponse le 14 mars 2012 «voici le dernier doc validé le 5 janvier 2012» (pièce 32) de sorte qu'il en ressort que, contrairement à ce que soutient M. X..., les objectifs étaient définis par l'employeur et il en avait connaissance annuellement de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché à la SAS Colliers International France de ce chef.

En ce qui concerne la tentative d'obtenir une attestation de M. E..., M. X... verse le mail de cet ancien salarié qui verse le modèle d'attestation que lui a demandé Mme F... de recopier et celle qu'il a finalement rédigée en septembre 2014; ce fait ne concerne nullement la relation M. X... / SAS AOS France et se trouve bien postérieure à ladite relation de sorte qu'il est inopérant.

Enfin, en ce qui concerne le recrutement de M. D... sans qu'il en soit prévenu, pour lui confier la «responsabilité grand compte qui relève à 100 % de mes prérogatives, ce qui constitue une atteinte intolérable à mes fonctions et celle de mon équipe de nature à me déstabiliser et altérer le climat de confiance»; la SAS Colliers International France verse le contrat de travail signé avec ce salarié le 5 juillet 2012 pour un début de fonction au 27 août 2012 en qualité de responsable grands clients; M. X... n'explicite pas dans ses conclusions ce que cette embauche pouvait avoir de péjoratif pour lui et ne prouve pas qu'il n'a appris l'existence de ce recrutement qu'a posteriori, en conséquence de quoi, la cour ne peut en conclure que la SAS Colliers International France a commis un manquement à son égard.

Il en résulte qu'aucun des griefs mentionnés par M. X... à l'encontre de la SAS Colliers International France n'est fondé de sorte que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte prenait les effets d'une démission du salarié.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS Colliers International France:

Elle réclame la condamnation de M. X... à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, celui-ci ayant quitté l'entreprise dans les jours qui ont suivi sa démission, sans effectuer le préavis de 3 mois dont il était redevable envers son employeur;

Michel X... s'y oppose en affirmant que la SAS Colliers International France ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue et que d'ailleurs, elle lui a transmis sans aucune réserve le certificat de travail le 31 juillet 2012.

Il n'est pas contesté que, de par son statut, M. X... était soumis à un préavis de 3 mois en cas de départ volontaire de l'entreprise; il n'a pas respecté cette obligation puisque, à la suite de la lettre de prise d'acte de la rupture du 23 juillet 2012 reçue par l'employeur dans les jours suivants, il a quitté son poste de travail immédiatement et ce n'est pas parce que l'employeur a respecté ses obligations en lui délivrant, à son départ, le certificat de travail que celui-ci n'a subi aucun préjudice et que le salarié était dispensé de ses propres obligations.

Au contraire, c'est le non-respect par le salarié de ses obligations qui a entraîné un préjudice pour l'employeur qui a subi un brusque départ de son directeur commercial, sans que son successeur ne soit même recherché, M. D... ayant été recruté sur un autre poste et une nouvelle directrice a été embauchée le 8 octobre 2012 sans aucune passation de pouvoir entre les deux salariés, ce qui a entraîné des difficultés pour l'employeur qu'il convient de réparer par la condamnation de M. X... à régler l'indemnité réclamée, dont le montant n'est pas contesté par le salarié, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.

L'appelant qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Colliers International France la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement sauf en celle de ses dispositions ayant débouté la SAS Colliers International France de sa demande au titre de l'indemnité de préavis

et statuant à nouveau de ce chef

Condamne M. X... à payer à la SAS Colliers International France la somme de 39584,10 euros au titre de l'indemnité de préavis

Condamne M. X... aux dépens d'appel

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Colliers International France.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène B..., président, et MmeClaudine AUBERT, greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02497
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/02497 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;15.02497 ?
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