COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2018
N° RG 18/02141
AFFAIRE :
Jean-Marie X...
C/
EPIC RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP
Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 09 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 15-00982/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Y... F...
la G... Z... AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean-Marie X...
EPIC RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Monsieur Jean-Marie X...
[...]
comparant en personne, assisté de Me Y... F..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1992
APPELANT
****************
EPIC RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP
[...]
[...]
représentée par Me Catherine I... G... Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 - N° du dossier 2017170
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. Jean-Marie X... est employé à la Régie autonome des transports parisiens (ci-après dénommée 'RATP') depuis le 12octobre 1987. Il a occupé, jusqu'en 1996, le poste d'agent de station.
Depuis le 15 octobre 1999, M. X... est reconnu travailleur handicapé à la suite d'un accident du travail survenu deux ans auparavant. Il a alors bénéficié d'un reclassement professionnel et a été orienté, dans un premier temps, sur le poste d'opérateur de maintenance (1997 à 2001), puis, depuis 2002, sur celui d'assistant budgétaire au sein du département matériel roulant bus, poste qu'il exerçait au moment des faits.
Le 9 janvier 2015, M. X... a déclaré auprès de la caisse de coordination aux assurances sociales (ci après désigné 'la Caisse' ou 'CCAS') un accident dont il aurait été victime le 27novembre2013 dans les termes suivants : «Au cours de la matinée du mercredi 27novembre2013, alors que j'étais sur mon poste de travail au Contrôle de Gestion du Département MRB à Championnet, [...] suite au stress engendré par celui-ci, j'ai ressenti à plusieurs reprises des douleurs thoraciques inhabituelles, accompagnées de crispations dans la mâchoire. Ce même jour en fin de matinée, j'ai obtenu un RDV pour une consultation en urgence au centre médical de Championnet avec le Docteur A..., médecin généraliste (voir certificat du 19/11/2014), puis celui- ci s'est entretenu dans l'après-midi avec le cardiologue du centre médical, le Docteur J... (voir certificat du 18/11/2014), celui-ci m'a fait appeler sur mon poste de travail pour une consultation en urgence, à la suite de laquelle il a diagnostiqué un angor instable, puis m'a fait hospitalisé dans le service des soins intensifs de cardiologie de l'hôpital Georges B... de PARIS où l'on m'a posé un stent actif En conséquence, je demande la reconnaissance en accident du travail de mon problème de santé évoqué ci-dessus, intervenu sur mon poste de travail » (sic).
Il joignait à sa déclaration plusieurs documents médicaux au nombre desquels :
-un certificat médical initial établi le 8 janvier 2015 par le Dr C... faisant état de « douleurs thoraciques à l'effort, constrictives, révélant un angor instable traité par angioplastie et stent actif», entraînant un arrêt de travail rétroactif du 27 novembre 2013 au 15 janvier 2014 (souligné par la cour) ;
- un bulletin de situation, accompagné d'un compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital européen Georges B..., établi le 29 novembre 2013, qui constatait «un angor instable dans un contexte de sténose serrée de l'artère inter ventriculaire antérieure moyenne »;
- plusieurs arrêts de travail pour maladie, un premier établi le 9 janvier 2014 par le DrD... pour la journée du 9 janvier 2014, un second établi le 15 janvier 2014 par le DrJ... pour la période du 15 au 30 janvier 2014 (qu'il indiquait être un arrêt de travail initial), prolongé le 29 janvier 2014, puis régulièrement jusqu'au 14 janvier 2015.
Par courrier du 23 janvier 2015, M. X... a adressé à la Caisse des pièces complémentaires concernant son poste de travail et ses activités.
Par courrier du 22 janvier 2015, l'employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 27 novembre 2013 à M. X... indiquant, notamment, que les tâches de son salarié étaient régulières, n'avaient jamais été modifiées et qu'il n'était soumis à aucune contrainte de temps organisant ainsi ses journées de travail comme il le souhaitait. Il précisait que lors de ses absences, qu'elles soient de courte ou de longue durée, une personne le remplaçait sur l'essentiel de ses tâches tandis que les autres étaient soit supprimées soit, pour celles sans impératifs, reportées à son retour. L'employeur précisait enfin que la hiérarchie de M. X... redéfinissait très régulièrement le contenu des taches confiées au salarié, et que celui-ci n'avait d'ailleurs jamais formulé de demande particulière.
Par courrier du 22 janvier 2015, la Caisse a informé M. X... du recours à un délai complémentaire d'instruction et, le 13 mars 2015, lui a notifié sa décision de ne pas reconnaître son accident comme relevant de la législation sur les risques professionnels. Elle relevait que les éléments fournis lors de l'enquête administrative n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un fait accidentel survenu le 27 novembre 2013 en lien avec la lésion invoquée sur le certificat médical initial établi le 8 janvier 2015.
Par courrier du 16 mars 2015, reçu le 19 mars suivant, M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Le 26mai2015, il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, de la décision implicite de rejet de la CRA, lequel par jugement du 9 mai 2016, confirmait la décision de la Caisse de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail l'accident allégué du 27novembre2013, déclaré le 9 janvier 2015.
M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 juin 2016 et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2017, date la laquelle l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Elle a été réinscrite au rôle de la 5ème chambre le 3 mai 2018 après réception, par le greffe, des conclusions de l'appelant et les parties ont été convoquées à l'audience du 29maisuivant.
Reprenant oralement les conclusions déposées à l'audience, M. X... demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de:
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- annuler la décision de la Caisse qui a refusé la prise en charge de l'accident survenu le27novembre2013 au titre de la législation relative aux accidents professionnels;
- condamner la CCAS de la RATP à lui payer les sommes de:
. 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
. 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner la CCAS de la RATP aux entiers dépens de première instance.
Pour sa part, la RATP, prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales, reprenant ses écritures, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire bien fondée la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels rendue par la CCAS le 13 mars 2015 et de condamner M.Jean-Marie X... à lui verser la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour précise que la présente instance s'inscrit dans le cadre d'une contestation plus générale de M. X... de ses conditions de travail, celui-ci ayant saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur notamment pour harcèlement moral.
Sur le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels
M. X... considère que la Caisse aurait dû reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie puisqu'il considère acquis qu'elle s'est révélée au temps et au lieu de travail et qu'elle trouve son origine exclusivement dans un stress au travail.
Il explique qu'à la suite d'une réorganisation de l'unité de contrôle de gestion, il a été transféré dans un bureau initialement prévu pour deux salariés et, alors qu'il avait bénéficié jusqu'à cette date d'un bureau ergonomique en 'L , celui qui lui a été nouvellement attribué, tout en longueur, a eu pour effet de l'obliger à se mouvoir en permanence de chaque côté de son bureau pour y trouver et y soulever ses dossiers. Le manque de place le contraignait également à longer les murs pour se déplacer ce qui a eu pour conséquence d'aggraver son état de santé en lui occasionnant un état de stress constant. Malgré les divers avis du médecin du travail, il indique que son poste de travail n'a jamais été aménagé.
M. X... fait valoir en outre qu'il était soumis à une pression constante, notamment en termes de délais, la RATP ayant décidé, dans un plan d'entreprise, d'augmenter son chiffre d'affaires de 10%. Il estime que le stress et le surmenage ainsi que le climat délétère entretenu par sa hiérarchie et un environnement inadapté sont à l'origine de son accident du travail.
Pour sa part, la RATP conteste la caractère professionnel de la pathologie invoquée par M.X..., relevant que la déclaration d'accident n'a été faite que 14 mois après la date à laquelle il se serait produit, que celui-ci n'est attesté par aucun témoin et que la nature même des lésions de M. X... exclue tout lien avec le travail. Elle expose en outre que son salarié n'était soumis à aucune contrainte de temps et que s'il se plaint de l'absence d'aménagement de son poste de travail, ses plaintes sont très antérieures à la date supposée de l'accident.
Sur ce
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d'un accident du travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assurée démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. De même, la présomption d'imputabilité des lésions n'existe que dans la mesure où elles se sont manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin ou encore s'il y a persistance des symptômes depuis le fait accidentel, ces textes étant la transposition de l'article L.411-1précité.
Au préalable, la cour relève que les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS invoqués par M. X..., n'instituent nullement, par dérogation au droit commun de la sécurité sociale, une prise en charge automatique et définitive d'un accident survenu au temps et au lieu de travail au titre de la législation professionnelle mais sont la reprises des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'article 75 dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent,
l'article 77 disposant pour sa part :
L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au
service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et non contestées des parties, que M.X... n'a procédé à la déclaration d'un accident de travail que très tardivement, en l'occurrence le 9 janvier 2015 pour un événement qui serait survenu le 27 novembre 2013, soit 14 mois plus tôt. Entre l'événement invoqué et le premier arrêt de travail, M. X... a poursuivi son activité sans évoquer auprès de quiconque un fait accidentel. C'est aujourd'hui de manière inopérante qu'il explique que son employeur aurait refusé d'établir une déclaration, aucun élément n'étant fourni pour étayer cette affirmation. La cour souligne d'ailleurs qu'ayant déjà bénéficié d'une prise en charge au titre d'un accident de travail survenu en 1997, il avait connaissance de la procédure à suivre et notamment de la possibilité de déclarer lui-même un accident, comme il l'avait fait à l'époque. Il s'en est pourtant abstenu dans le cas présent.
Entre l'événement invoqué et la déclaration d'accident, M. X... n'a bénéficié que d'arrêts de travail, non continus, pour maladie. Le premier a ainsi été établi le 9 janvier 2014, date du premier certificat médical, le deuxième le 15 janvier 2014 et le dernier, qui a été régulièrement prolongé, le 29janvier2014.
Il n'est pas contestable, par ailleurs, qu'aucun témoin n'atteste de la survenue d'un fait soudain (autre que la plainte de douleur) et que M. X... n'apporte aucun élément extrinsèque de nature à attester d'un événement survenu le 27 novembre 2013, de sorte qu'exceptées ses propres déclarations, la matérialité d'un fait accidentel n'est confirmée par personne. D'ailleurs, ni dans la déclaration d'accident de travail, ni dans ses écritures de première instance ou d'appel, M.X... ne relate un événement précis survenu ce jour là, et, s'il fait mention d'« une poussée de stress à son poste de travail » et de l'absence d'aménagement de son poste de travail, la cour ne peut que constater qu'aucun de ces deux événements n'est survenu à la date indiquée. Il en est de même de l'évocation d'un avertissement injustifié, dont l'entretien s'est en réalité déroulé le 24 octobre 2013.
S'agissant du stress au travail, M. X... ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier qu'il lui avait été donné un travail précis à réaliser, en urgence, et à une date rapprochée de l'accident invoqué. S'il indique qu'un « plan Entreprise » prévoyait, pour la période 2008/2012, une augmentation de la productivité de 2% par an, la cour ne peut que constater que l'assuré ne verse qu'une plaquette informative indiquant que la RATP «souhaitait atteindre un objectif de 5% d'augmentation de chiffre d'affaires à 2012 » sans qu'aucun élément ne démontre que cet objectif avait une incidence sur sa charge personnelle de travail. Il ne produit d'ailleurs aucun compte rendu d'entretien annuel qui aurait pu permettre de constater si ses objectifs avaient évolué et dans quelles proportions. En tout état de cause, la fiche de poste de M. X... enseigne qu'il était essentiellement chargé de la facturation des carburants et de l'analyse de la consommation énergétique ainsi que l'analyse du kilométrage des bus, ce qui, compte tenu des outils informatiques mis à sa disposition, n'est pas un poste susceptible d'être fortement influencé par une augmentation de l'activité de la RATP.
Au contraire, il ressort de l'enquête administrative que les tâches de M. X... étaient constantes, qu'elles n'avaient pas évolué au moment de l'accident supposé et que le calendrier de restitution de son travail n'avait pas été modifié. Il n'est pas davantage contesté que s'agissant de la deuxième quinzaine de chaque mois, les tâches confiées à M. X... n'étaient pas soumises à délai et qu'il pouvait donc s'organiser comme il le souhaitait.
M. X... n'établit donc pas l'existence de conditions inhabituelles de travail au moment des faits invoqués étant relevé que le certificat médical initial ne fait lui-même aucune référence à un événement particulier.
S'agissant du défaut d'aménagement de son poste de travail, qui consiste, aux termes des avis d'aptitude, à avoir un bureau ergonomique, la cour constate que, si tant est que cela puisse être la cause d'un stress aigu, il s'agit d'avis donnés les 8 janvier et18 février 2013 et le 11 février 2014 et non le 27 novembre 2013 ou dans un temps proche de celui-ci.
En outre, les divers certificats médicaux versés aux débats ne font de lien entre la pathologie et le travail qu'en retranscrivant les propos du patient. Ils font d'ailleurs référence à une pathologie et non une lésion et mentionnent, en outre, des antécédents et des facteurs de risques totalement étranger au travail.
C'est ainsi que:
- le rapport d'hospitalisation du 29 novembre 2013 enseigne que M. X... souffrait d'un angor stable « chez un patient présentant des facteurs de risque cardio-vasculaires», sans aucune mention de lien avec le travail ;
- le médecin du travail, le Dr E..., le 16 décembre 2013, ne faisait mention que d'une possibilité d'un lien avec le travail « s'il était soumis à un stress dû aux contraintes organisationnelle et d'obligations de résultats », ce qui, rappelons-le, n'a pas été démontré ; il indiquera d'ailleurs, dans un autre certificat médical, établi le 19 mai 2014, qu'« il [M. X...] relie lui-même tous ses symptômes au travail », (souligné par la cour) sans confirmer pour autant cet auto-diagnosticalors même qu'il précisait « qu'il [existait] aussi des facteurs de risques pathogènes»;
- le Dr C..., cardiologue, dont l'avis avait été demandé par le médecin du travail, constatait « une douleur thoracique brutale, inhabituelle, transitoire mais récidivante (...) Diagnostic d'angor instable dans un contexte de sténose (..) Accentuation de l'agoraphobie depuis deux ans et hypertension artérielle » (souligné par la cour), ce qui ne traduit pas une lésion intervenue suite à un événement soudain mais à l'évolution d'une pathologie dont il n'est pas précisé l'origine. Si le médecin évoque effectivement un accident du travail, la cour constate qu'il le justifie par le seul fait que « la douleur soudaine et imprévisible est intervenue sur le lieu du travail », ce qui ne répond pas à la définition légale de l'accident du travail telle que rappelée précédemment;
- enfin, le certificat médical établi le 19 septembre 2016 par le Dr J..., s'il indique « l'évolutivité de la sténose est possiblement en rapport avec une poussée hyertensive du fait du stress au travail » (sic), la cour constate qu'aucun élément n'est évoqué pour confirmer cette hypothèse, étant rappelé que M. X... n'était soumis à aucun stress particulier.
La cour relève également que le premier arrêt de travail délivré le 9 janvier 2014, est un arrêtdetravail pour maladie délivré « en rapport avec une affection visée aux articles L.324-1 etR.613- 69 du code de la sécurité sociale» c'est-à-dire avec une affection de longue durée, ce qui sera également mentionné dans le second arrêt du 15 janvier 2014.
En réalité, ce que M. X... qualifie d'accident est la manifestation d'une douleur et non la survenue d'un fait précis. Si la souffrance est bien apparue au temps et au lieu de travail, pour être admise au titre des risques professionnels, elle doit être rattachée à un fait précis et soudain. Or, les éléments analysés ci-dessus n'apportent pas cette démonstration, aucun événement particulier n'étant survenu le 27novembre 2013, ou dans un temps très voisin, les faits qu'il décrit suggérant d'ailleurs l'existence d'une affection au long cours, ce que confirment les premiers arrêts de travail. De même, les lésions évoquées n'apparaissent pas comme la conséquence soudaine et concomitante d'un fait précis. Tout au plus révèlent-t-elles une angoisse, non consécutive à un fait accidentel, et pas davantage liée à un fonctionnement anormal des relations de travail, ou au comportement de ses collègues ou de sa hiérarchie.
C'est donc à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré le 27novembre2013 au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il ne soit utile d'évoquer et d'analyser les autres pièces versées par M. X... qui concernent soit un syndrome du canal carpien, étranger à l'instance en cours, soit des faits intervenus postérieurement au 27novembre 2013.
En conséquence également, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. X... sera rejetée.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X..., qui succombe à l'instance, doit être condamnée à verser à la RATP la somme de 2000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens de sorte que la demande de M. X... de condamner la RATP à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine;
Y ajoutant,
Condamne M. Jean-Marie X... à verser à l'EPIC régie autonome des transports parisiens, prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales, la somme de 2000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande du même chef;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la procédure est exempte de dépens;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,