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28/06/2018 | FRANCE | N°17/00566

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 28 juin 2018, 17/00566


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2018



N° RG 17/00566



AFFAIRE :



X..., Linda, Nopoko Bebgnesda Y... épouse Z...



C/



Alain, Paul, Pierre Z...









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Novembre 2016 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de NANTERRE

1ère section

N° C

abinet : 1A

N° RG : 12/10672



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Abdelkarim A...

Me Sophie E...





















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2018

N° RG 17/00566

AFFAIRE :

X..., Linda, Nopoko Bebgnesda Y... épouse Z...

C/

Alain, Paul, Pierre Z...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Novembre 2016 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de NANTERRE

1ère section

N° Cabinet : 1A

N° RG : 12/10672

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Abdelkarim A...

Me Sophie E...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame X..., Linda, Nopoko Bebgnesda Y... épouse Z...

née le [...] à OUAGADOUGOU, KADIOGO (BURKINA FASO)

[...]

Représentant : Me Abdelkarim A..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1134

APPELANTE À TITRE PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

****************

Monsieur Alain, Paul, Pierre Z...

né le [...] [...]

[...]

Représentant : Me Sophie E..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

Représentant : Me Franck ASTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

INTIMÉ À TITRE PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,

Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette B...,

Le délibéré prévu pour le 7 juin 2018 a été prorogé au 28 juin 2018

FAITS ET PROCEDURE,

Madame X... Y... et Monsieur Alain Z... se sont mariés le 22 décembre 2006 à Chevreuse (Yvelines), avec un contrat de mariage préalable de séparation de biens.

Un enfant est né de cette union : Andréa-D..., le [...], actuellement âgée de 12 ans et demi.

À la suite de la requête en divorce du 12 octobre 2012 de Monsieur Z..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de non-conciliation du 21 mars 2013 :

-fixé la résidence séparée des époux,

-attribué à Madame Y... la jouissance du bail du domicile conjugal et des meubles le meublant,

-fixé à 2.334 euros la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur Z... à Madame Y... au titre du devoir de secours, avec indexation,

-attribué à Madame Y... la jouissance du véhicule automobile BMW à charge pour Monsieur Z... d'en régler les frais d'entretien, l'assurance et le coût du parking,

-dit que provisoirement, Monsieur Z... réglera les éventuelles dettes du couple,

-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,

-fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

-dit que le droit de visite d'hébergement du père s'exercera librement et, sauf meilleur accord toujours possible entre les parents, selon les modalités suivantes :

*en période scolaire : les deuxième et quatrième fins de semaines de chaque mois du vendredi soir 19 h au dimanche soir 19 h,

*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié pendant les années impaires,

-à charge pour lui d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère,

-fixé à 1.300 euros la contribution mensuelle due par Monsieur Z... à Madame Y... pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation, et l'y a condamné,

-dit qu'au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Monsieur Z... réglera en outre le prix de l'école privée de l'enfant, et l'y a condamné,

-condamné Monsieur Z... à payer à Madame Y... 3.500 euros à titre de provision ad litem.

Le 18 novembre 2013, Monsieur Z... a assigné Madame Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par ordonnance de mise en état du 29 juillet 2014, une expertise médico-psychologique a été ordonnée, et confiée au Docteur C....

Par ordonnance du 8 septembre 2015, l'accord des époux sur l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père chaque samedi de 13 h à 19 h a été entériné.

Par jugement du 8 novembre 2016, le juge aux affaires familiales a :

-prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Y...,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame Y... et de Monsieur Z...,

-déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire de Madame Y... non chiffrée,

-constaté que Madame Y... et Monsieur Z... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

-fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame Y...,

-dit que Monsieur Alain Z... exerce, pendant six mois, un droit de visite sur l'enfant, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association APCE, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,

-dit que Monsieur Z... peut sortir des locaux de l'association avec l'enfant sur autorisation des accueillants,

-dit qu'à l'issue d'un délai de six mois, le père exercera son droit de visite les samedis des semaines paires de 13 h à 19 h, en dehors des périodes d'absence de l'enfant,

-fixé à 2000 euros la contribution mensuelle que doit verser le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation, outre la prise en charge directe des frais de scolarité, avec indexation et l'y a condamné,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

-dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Le 19 janvier 2017, Madame Y... a interjeté un appel total de cette décision.

A sa demande, Andréa-D... a été entendue par le conseiller de la mise en état le 9 novembre 2017, avec son conseil, conformément à l'article 388-1 du code civil. Le compte rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l'entremise de leur conseil, celles-ci ayant été avisées de la possibilité de transmettre à la cour une note en délibéré.

Le 10 novembre 2017 le greffe a envoyé un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au motif qu'il avait dépassé le délai pour conclure.

Par ordonnance du 28 novembre 2017, le magistrat de la mise en l'état a déclaré irrecevable les conclusions déposées par l'intimé le 19 octobre 2017 et le 6 décembre 2017.

Monsieur Z... a déféré cette ordonnance.

Par arrêt du 8 mars 2018 la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 28 novembre 2017, y ajoutant, débouté Monsieur Z... de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2017, Madame Y... demande de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à Madame Y..., et statuant à nouveau,

-prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z...,

-débouter Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires, en conséquence,

-ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil, en marge des actes de naissance des époux, et de l'acte de mariage,

-nommer tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-condamner Monsieur Z... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 euros,

-dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

-maintenir la résidence habituelle d'Andréa-D... au domicile de sa mère,

-dire que Monsieur Z... bénéficiera d'un droit de visite, une fin de semaine sur deux du samedi 13 h à 19 h,

-fixer la contribution mensuelle de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 2.800 euros, et dire qu'elle sera versée selon les modalités déjà définies par l'ordonnance de non-conciliation,

-dire que les frais de transport de l'enfant aller-retour au Burkina Fasso une fois par an aux fins de rendre visite à sa famille maternelle seront supportés par Monsieur Z...,

-condamner Monsieur Z... à payer à Madame Y... 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2017.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur le divorce

Madame Y... fait valoir que les fautes invoquées par Monsieur Z... ne peuvent être retenues, mais qu'il a, en revanche, manifestement manqué à ses obligations de loyauté et de secours envers son épouse.

Madame Y... soutient que l'attestation du fils de Monsieur Z..., retenue par le premier juge, devait appeler des réserves, qu'elle conteste toutes les allégations «infondées» de Monsieur Z..., expliquant qu'il lui a imposé pendant des années de garder leur union secrète, et qu'ensuite, la famille de Monsieur Z... l'a rejetée ainsi qu'Andréa-D....

Madame Y... explique que la fratrie et l'entourage de Monsieur Z... manifestaient à son égard leur mépris, en la chargeant de sobriquets faisant référence à sa condition, à son origine ou à son handicap, sans aucune réprobation de la part de Monsieur Z..., et que c'est dans ce contexte qu'est intervenu l'incident, ou «la scène de ménage», en juin 2016, relaté par Monsieur Z... dans ses conclusions, achevant de la convaincre de l'absence de totale affection de Monsieur Z... à son égard. Elle reproche enfin à Monsieur Z... de se consacrer prioritairement à son travail et à ses activités de loisirs, de ne s'occuper que sporadiquement de l'enfant, et de ne pas avoir respecté ses obligations financières mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation.

L'article 242 du code civil dit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

1 ' Sur la demande en divorce de Madame Y...

Force est de constater que Madame Y... ne produit aucun document à l'appui de ses griefs dirigés contre Monsieur Z... :

-deux factures de réparation d'une automobile payées par Madame Y... ne pouvant constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage,

-et les commandements de payer et mise en demeure adressées à Madame Y... pour des loyers et charges impayées des 18 septembre 2013, 17 décembre 2013 et 26 avril 2016 concernant des loyers postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation qui n'ont pas, dans ces conditions, à être mis à la charge de Monsieur Z....

De la même façon, aucun document n'est produit sur les reproches relatifs au comportement de Monsieur Z... à l'égard de son épouse.

Ainsi, en l'absence de démonstration de l'existence des griefs reprochés à Monsieur Z..., la demande en divorce de Madame Y... dirigée contre lui sur le fondement de l'article 242 du code civil est rejetée.

2 ' Sur la demande en divorce de Monsieur Z...

Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant d'une part que Madame Y... a empêché Monsieur Z... de voir leur fille, faits pour lesquels elle a été condamnée pour non représentation d'enfant le 2 décembre 2013 après des constats d'huissier des 3 mai, 21 juin, 6 août 2013, et une plainte du 24 juin 2013, d'autre part que les captures d'échanges sms avec son épouse établissent qu'elle l'a insulté régulièrement en des termes particulièrement grossiers («trou du cul») en octobre 2012, mars et mai 2013 alors que les échanges concernaient l'enfant, qu'elle lui demandait de l'argent, puis a fait savoir que «l'enfant n'était pas à vendre avec des chèques sans provision», qu'il «est vieux, fauché et tordu».

Ce comportement injurieux de Madame Y... à l 'égard de Monsieur Z... conduit à confirmer le jugement déféré qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., pour les motifs sus décrits qui constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, comme l'a justement retenu le premier juge.

Sur la prestation compensatoire

Madame Y... soutient qu'il est évident que la rupture du mariage créera une disparité dans les niveaux de vie, de nature à lui ouvrir le droit à une prestation compensatoire, qu'en effet, elle est handicapée à 80 %, se trouve dans l'impossibilité de travailler, et ne dispose d'aucun capital ni d'aucune rente, ne vivant que de la pension que lui verse Monsieur Z... pendant la procédure de divorce. Elle explique avoir été contrainte de chercher un emploi en qualité d'aide handicapée dans une école pour lequel elle ne perçoit que la somme de 670,38 € nets par mois depuis mai 2013, et qu'elle ne pourra prétendre après son divorce qu'à l'allocation adulte handicapé dès lors qu'elle ne peut pas travailler.

Elle ajoute enfin que Monsieur Z... qui est médecin spécialiste, réalise un bénéfice annuel déclaré de plus de 75.000 €, et perçoit des revenus hospitaliers annuels entre 25.000 et 30.000 €, et qu'il dispose également d'un patrimoine immobilier sur lequel il se tait.

Suivant l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et de leur situation respective en matière de pension de retraite.

Selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Celles-ci sont limitativement prévues par la loi.

Les pièces produites aux débats permettent de dresser la situation suivante de leurs ressources, leurs charges et de leurs patrimoines.

Madame Y..., âgée actuellement de 46 ans, s'est mariée avec Monsieur Z..., âgé actuellement de 69 ans, le 22 décembre 2006, soit depuis environ 10 ans au moment du jugement de divorce, 6 ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, et onze ans et demi jusqu'au présent arrêt prononçant le divorce.

Alors qu'il n'est pas fait état de problème de santé de Monsieur Z..., Madame Y... justifie souffrir depuis plusieurs années d'une ostéonécrose de la tête fémorale liée à une dépanocytose. Elle a subi une intervention chirurgicale le 4 mai 2015, entraînant la pose d'une prothèse totale de la hanche, suivie d'un repos strict de plus de six semaines, puis d'une rééducation. Le 15 octobre 2015, elle était encore en hôpital de jour, le médecin certifiant qu'elle souffre de douleurs osseuses de sièges multiples notamment au tibia droit et d'une asthénie chronique en rapport avec la dépanocytose.

Le 24 octobre 2013, la Mdph a accepté la demande de reconnaissance de son statut d'handicapé, après avoir reconnu que son taux d'incapacité était de plus de 80 %. Elle lui a accordé le versement de l'allocation d'adulte handicapé, dite AAH, du 1er mai 2013 au 30 avril 2018, mais a refusé, en revanche, de lui accorder «un complément de ressources» parce que sa capacité de travail est supérieure à 5 %.

Les revenus actuels de Madame Y... sont constitués, selon notamment son avis d'impôt 2014 le plus récent, sur les revenus 2013, par des salaires d'un emploi qu'elle exerce à temps partiel, aucun contrat de travail n'étant produit, ainsi que par l'AAH dont le montant est inférieur à environ 900 €, mais non justifié par Madame Y... qui ne communique aucun document sur le montant de l'AAH qu'elle perçoit depuis 5 ans, ni sur la décision récente de la Mdph qui a dû examiner à nouveau sa situation.

Ainsi, il est justifié qu'elle a perçu, en 2013, un salaire mensuel net imposable d'environ 425 €, auquel s'ajoute l'AAH chaque mois, ce qui représente au total environ 1.300 € par mois.

Aucune information n'est communiquée sur la qualification professionnelle de Madame Y....

Il est en revanche établi notamment par une attestation qu'elle s'est principalement occupée de l'enfant depuis sa naissance, tant sur le plan scolaire qu'extra-scolaire, Monsieur Z... voyageant beaucoup.

Les revenus de Monsieur Z... qui est docteur en médecine «en rééducation et réadaptation fonctionnelles», exerçant en libéral notamment pour effectuer des expertises dans le monde entier, et comme salarié à temps partiel (trois demi journées par semaine) au sein de la Polyclinique d'Aubervilliers (cf l'avenant au CDI du 5 juillet 2010), sont constitués par ses salaires et ses revenus non commerciaux professionnels, dits RFNP.

Le seul avis d'impôt produit concerne l'année 2011 pour les revenus 2010. Il en ressort qu'il a perçu un total de revenus de 58.671 € comprenant des salaires de 29.275 € nets imposables, des RFNP de 29.294 €, et des revenus de capitaux mobiliers de 102 €, qui représentent en moyenne 4.889 € par mois.

Il résulte de trois bilans et comptes de résultats de l'activité d'expert en libéral exercée par Monsieur Z... des années 2010, 2012 et 2016, produits par Madame Y..., que cette activité est florissante, et permet à Monsieur Z... de dégager des revenus confortables alors qu'une partie de ses charges : sociales personnelles, frais de réception, pour un véhicule automobile Mercedes Benz, et de voyages ' est déduite de son chiffre d'affaires.

Ainsi, ce chiffre d'affaires était de 125.484 € en 2010, de 161.207 € en 2012, et de 139.360 € en 2016.

Les bénéfices ont été de 29.294 € en 2010, comme déjà indiqué précédemment, de 75.766 € en 2012, et de 57.597 € en 2016.

Selon ces éléments, Monsieur Z... a perçu en 2016 en moyenne 4.800 € par mois de son activité expertale, auxquels s'ajoutent ses salaires versés par la Polyclinique d'Aubervilliers d'environ 2.440 € par mois, ce qui représentent au total 7.240 € par mois.

Aucune information n'est communiquée, ni pièce produite, sur les droits à retraite de chacun des époux, étant toutefois précisé qu'eu égard à l'absence de travail salarié exercé par Madame Y... depuis plusieurs années, notamment en raison de son handicap, et au fait que Monsieur Z... a toujours travaillé en qualité de médecin pendant le mariage, celui-ci percevra des pensions de retraite dont le montant total sera plus élevé que celui de Madame Y....

Il n'est ni invoqué, ni justifié, d'un patrimoine indivis des époux, que ce soit mobilier, ou immobilier.

Madame Y... déclare ne pas avoir de patrimoine propre.

Il n'est pas plus justifié de l'existence d'un patrimoine propre immobilier de Monsieur Z....

Madame Y... démontre seulement que Monsieur Z... détient :

-une épargne retraite Aviva de 18.450 € au 31 décembre 2014,

-une «Norwich Strategie retraite» de 1.070 € au 31 décembre 2013,

ces information étant toutefois anciennes.

Enfin, les charges fixes justifiées de Madame Y... comprennent outre ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :

-le loyer d'un appartement situé à Sèvres d'environ 1.687 € TCC, étant précisé que sa dette locative s'élevait à 3.545 € au 26 avril 2016 (cf le commandement de payer de cette date),

-l'impôt 2016 sur les revenus 2015 de 2.280 €,

-la taxe d'habitation 2016 de 1.950 €.

Il n'est justifié d'aucune charge pour Monsieur Z... qui doit cependant se loger, et pourvoir à ses dépenses courantes d'entretien, d'alimentation et d'habillement. Il verse également régulièrement sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui est d'un montant élevé.

Il résulte de ces éléments que les choix professionnels effectués par Monsieur Z... pour poursuivre sa carrière professionnelle dans la médecine, à titre salarié et libéral, l'obligeant à effectuer de nombreux déplacements en France et à l'étranger, ont conduit Madame Y..., en accord avec Monsieur Z..., à ne pas travailler pendant le mariage, ou très peu, eu égard à son état de santé déficient, pour élever leur enfant unique.

Ainsi, e u égard à la durée du mariage des époux relativement limitée, de leurs âges, de l'état de santé déficient de Madame Y... depuis plusieurs années, des conséquences des choix professionnels faits par Madame Y... pendant la vie commune pour l'éducation d'Andréa D... et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Madame Y..., qui a peu travaillé, ou à temps partiel, et pour des rémunérations inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Madame Y....

Le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de Monsieur Z.... Il convient dans ces conditions de la fixer à 15.000 €, en infirmant le jugement de ce chef. Monsieur Z... est condamné à payer cette somme à Madame Y....

Sur le droit de visite et d'hébergement

Madame Y... déclare dans ses dernières écritures ne pas s'opposer au droit de visite et d'hébergement de l'enfant tel que proposé par le père, à savoir, un samedi sur deux, de 13 h à 19 h.

Seule la recherche du meilleur intérêt d'Andréa-D... âgée de 12 ans et demi, selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation du droit de visite et d'hébergement de son père. Le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement le droit de visite et d'hébergement, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du code civil :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,

2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,

3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12,

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Madame Y..., seule partie dont les conclusions peuvent être prises en compte dans la présente instance, propose d'étendre le droit de visite de Monsieur Z... à une fin de semaine sur deux du samedi 13 h à 19 h, alors que le jugement déféré avait prévu qu'à l'issue des six mois du droit de visite médiatisée «le père exercera son droit de visite les samedis des semaines paires de 13 h à 19 h, en dehors des périodes d'absence de l'enfant», ce qui signifiait deux samedis par mois.

Dans l'intérêt de l'enfant qui n'a exprimé le peu de contact avec son père que depuis 2013, au cours de son audition, il convient de faire droit à cette proposition, en infirmant donc le jugement déféré, pour permettre une reprise de contact progressive d'Andréa D... et de son père.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.

Il convient de se reporter aux développements précédents sur les ressources et les charges des parties.

Les besoins d'Andréa D... sont ceux d'enfants de son âge qui sont scolarisés en école privée dont le coût de la scolarité est payé par Monsieur Z... conformément au jugement déféré. Madame Y..., chez qui la résidence principale de l'enfant est fixée, pourvoit à ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement.

Il n'est pas contesté qu'Andréa D... à de nombreuses activités extra-scolaires (cf son compte rendu d'audition devant le magistrat de la cour d'appel). Mais Madame Y... ne produit aucun document justifiant des frais d'inscription, et des dépenses engagées de ce chef.

Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux justifiés par Madame Y..., il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fixé à 2000 euros la contribution mensuelle que doit lui verser le père pour l'entretien et l'éducation d'Andréa D..., avec indexation.

Enfin, Madame Y... n'étant pas totalement dépourvue de ressources, et percevant une contribution mensuelle confortable pour l'enfant, il y a lieu de rejeter sa demande de prise en charge du coût des voyages d'Andréa D... au Burkina Fasso, pays d'origine de la mère,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les frais irrépétibles exposés dans cette instance. Elle est déboutée de ce chef.

Enfin, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil,

INFIRMANT partiellement le jugement du 8 novembre 2016,

FIXE à la somme de 15.000 € la prestation compensatoire en capital due par Monsieur Alain Z... à Madame X... Y... et au besoin l'y condamne,

DIT qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit de visite de Monsieur Alain Z... s'exercera une fin de semaine sur deux du samedi 13 h à 19 h,

SUSPEND le droit d'hébergement de Monsieur Alain Z... envers sa fille Andréa-D...,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt.

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Claude CALOT, Présidente, et par Madame Claudette B..., Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/00566
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°17/00566 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;17.00566 ?
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