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28/06/2018 | FRANCE | N°16/05128

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2018, 16/05128


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre







ARRÊT N° 00373



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2018



N° RG 16/05128









AFFAIRE :



Comité d'entreprise DE LA SOCIETE CHUBB FRANCE



C/



SAS DELTA TELESURVEILLANCE TSC



SAS DELTA TELESURVEILLANCE TSL



SARL VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES



SAS VULCAIN PREVENTION INCENDIE



SAS CEMIS SYST

EME DE SECURITE INCENDIE



SAS FRANCAISE DE PREVENTIQUE



SAS SAMMIEE



SAS CPSA



SAS SECURITEX DETECTION INCENDIE



SAS SICLI HOLDING



SASU SICLI OPERATIONS FRANCE



SCS CHUBB FRANCE



SAS UTC FIRE SAFETY



SASU VENDOME



SAS A.I.TEC



SAS DELTA SECURI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRÊT N° 00373

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2018

N° RG 16/05128

AFFAIRE :

Comité d'entreprise DE LA SOCIETE CHUBB FRANCE

C/

SAS DELTA TELESURVEILLANCE TSC

SAS DELTA TELESURVEILLANCE TSL

SARL VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES

SAS VULCAIN PREVENTION INCENDIE

SAS CEMIS SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

SAS FRANCAISE DE PREVENTIQUE

SAS SAMMIEE

SAS CPSA

SAS SECURITEX DETECTION INCENDIE

SAS SICLI HOLDING

SASU SICLI OPERATIONS FRANCE

SCS CHUBB FRANCE

SAS UTC FIRE SAFETY

SASU VENDOME

SAS A.I.TEC

SAS DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING

SAS DELTA SECURITY SOLUTIONS

SAS DELTA SECURFLAM

Comité d'entreprise DE L'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS

SYNDICAT DE LA METALLURGIE ILE DE FRANCE CGC

SYNDICAT DE LA METTALURGIE DES NORD ET EST DE SEINE

SYNDICAT CGT CHUBB

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 18Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 16/05117

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 04 Juillet 2018 à :

- Me Véronique H...

- Me Francis X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 27 mars 2018, puis prorogé au 15 mai 2018, au 21 juin 2018 et au 28 juin 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:

Le Comité d'entreprise DE LA SOCIETE CHUBB FRANCE

Parc Saint Christophe - Avenue de l'Entreprise

[...]

Représenté par Me Céline COTZA de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 ; et par MeVéronique H... de la Y..., constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

APPELANT

****************

La SAS DELTA TELESURVEILLANCE TSC

N° SIRET : 323 479 030

[...]

La SAS DELTA TELESURVEILLANCE TSL

N° SIRET : 320 975 691

[...]

[...]

La SARL VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES

N° SIRET : 389 515 388

[...]

La SAS VULCAIN PREVENTION INCENDIE

N° SIRET : 680 500 873

[...]

[...]

La SAS CEMIS SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

N° SIRET : 302 433 354

[...]

[...]

La SAS FRANCAISE DE PREVENTIQUE

N° SIRET : 351 364 542

[...]

La SAS SAMMIEE

N° SIRET : 529 195 471

[...]

La SAS CPSA

N° SIRET : 499 825 941

[...]

La SAS SECURITEX DETECTION INCENDIE

N° SIRET : 402 846 133

[...]

[...]

La SAS SICLI HOLDING

N° SIRET : 351 96 7 9 22

[...]

[...]

La SASU SICLI OPERATIONS FRANCE

N° SIRET : 799 157 789

ZI La Saunière -an 1

[...]

La SCS CHUBB FRANCE

N° SIRET : 702 000 522

Parc Saint Christophe - Avenue de l'Entreprise -

[...]

La SAS UTC FIRE SAFETY

N° SIRET : 434 009 767

Parc Saint Christophe - avenue de l'entreprise -

Pôle Magellan 1

[...]

La SASU VENDOME

N° SIRET : 417 820 545

[...]

La SAS A.I.TEC

[...]

La SAS DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING

N° SIRET : 400 869 848

[...]

[...]

La SAS DELTA SECURITY SOLUTIONS

[...]

[...]

La SAS DELTA SECURFLAM

N° SIRET : 075 850 412

[...]

Représentées par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107 ; et par Me Francis X..., constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118

INTIMÉES

****************

Le Comité d'entreprise DE L'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS

N° SIRET : 973 51 0 0 19

[...]

[...]

Représentant : Me Judith Z... de la SELARL DELLIEN Associés, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R260 ; et par Me Véronique H... de la Y..., constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Le SYNDICAT DE LA METALLURGIE ILE DE FRANCE CGC

[...]

Le SYNDICAT DE LA METTALURGIE DES NORD ET EST DE SEINE

Bourse du travail

[...]

Le SYNDICAT CGT CHUBB

[...]

[...]

67412 ILLKIRCH

Représentés par Me Céline COTZA de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 ; et par MeVéronique H... de la Y..., constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2017, Madame Sylvie BORREL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Caroline DE GUINAUMONT

****************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupe industriel UTC FIRE&SECURITY, conglomérat industriel américain, est organisé autour des cinq secteurs d'activités suivants:génie climatique, aéronautique civile et militaire constituant sa première activité, ascenseurs-escalators et tapis roulants, système de navigation aérienne et la sécurité, étant précisé que s'agissant du secteur sécurité-incendie concerné par le présent litige, l'ensemble des sociétés françaises assignées, et notamment la société CHUBB France, sont détenues à 100% par la société SICLI HOLDING dont le siège est [...].

Il existe un comité d'entreprise européen rassemblant les sociétés européennes du groupe UTC relevant du secteur d'activité incendie et sécurité.

Souhaitant assurer une représentation du personnel efficace, les organisations syndicales et le comité d'entreprise de la société CHUBB France ont sollicité, lors des réunions du comité des 16 octobre et 20/21 novembre 2014, la mise en place d'un comité de groupe, ce qui a été refusé par la société CHUBB FRANCE, malgré le fait que l'inspecteur du travail appuyait la démarche des syndicats et du comité d'entreprise dans un courriel du 1er février 2016.

Par ailleurs, le cabinet d'expertise Alter avait en mars 2015 déjà affirmé la pertinence de la constitution d'un comité de groupe à l'occasion de l'analyse du projet de licenciement économique collectif envisagé au sein de l'UES Delta.

Autorisé à assigner à jour fixe par une ordonnance sur requête en date du 1er juillet 2016, le comité d'entreprise de la société CHUBB FRANCE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise les 19 sociétés du groupe UTC FIRE & SECURITY aux fins de faire constater que la société SICLI HOLDING est une société dominante au sens de l'article L 2331-1 du code du travail, que la société CHUBB avec les autres sociétés ci-dessus visées et assignées sont des filiales de la société SICLI HOLDING, et de faire enjoindre à la société SICLI HOLDING de mettre en place un comité de groupe.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire du comité d'entreprise de l'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS, avoir mis hors de cause la société D'EXPLOITATION FLEURY LEGRAND (qui a été dissoute) et la société COMPAGNIE CENTRALE SICLI (pas indiquée comme partie sur la première page du jugement, car cette société a absorbé la société SICLI SYSTEMES MAINTENANCE mentionnée en première page, et vient donc aux droits de cette dernière ), a dit que la société SICLI HOLDING n'était pas une société dominante et débouté les comités d'entreprise de leurs demandes, laissant les dépens à la charge du comité d'entreprise de la société CHUBB FRANCE.

Le comité d'entreprise CHUBB FRANCE a interjeté appel du jugement le 16 novembre 2016 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2017 de la 6ème chambre de la cour d'appel, tandis que le comité d'entreprise de l'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS a déposé entre temps le 26décembre 2016 un mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité ou QPC, transmis le 28 mars 2017 à la Cour de Cassation.

Par arrêt du 28 juin 2017 la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu à transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel, formulée ainsi dans le mémoire distinct:

"L'article L.2331-4 du code du travail posant des exceptions à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe est-il inconstitutionnel dès lors que le législateur aurait dû en donner une définition précise et a ainsi méconnu l'étendue de ses compétences et son objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, violant l'alinéa 8 de préambule de la Constitution de 1946".

La Cour de Cassation a jugé que cette QPC n'était pas sérieuse, estimant que les renvois de l'article L.2331-4 du code du travail au règlement CE n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, étaient clairs, disant :

"L'article 52 de la directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement Européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dispose que les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive sont à lire

selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII; qu'il s'en déduit que l'article L.2331-4 du code du travail, en renvoyant, pour la mise en place du comité de groupe, à l'article 3&5, points a) et c) du règlement CE n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, lequel article vise dans son point c) la directive 78/660/CEE du Conseil, n'encourt pas les griefs d'inconstitutionnalité visés dans la question prioritaire".

Par conclusions écrites signifiées avant l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2017 et soutenues oralement à l'audience du 19 décembre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

Les syndicats appelants, maintenant leurs demandes de première instance, concluent à l'infirmation du jugement, priant la cour :

- de juger que la société SICLI HOLDING est une société dominante et que les 19 sociétés sont ses filiales, et d'enjoindre à la société SICLI HOLDING de constituer un comité de groupe,

- de condamner les intimées à payer solidairement, au comité d'entreprise de la société CHUBB FRANCE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec distraction au bénéfice de Maître H... également avocat du comité d'entreprise de la société CHUBB FRANCE.

Le comité d'entreprise de la société CHUBB FRANCE conclut dans les mêmes termes que les syndicats, sollicitant la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui payer la somme de 8000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec distraction au bénéfice de Maître H....

Le comité d'entreprise de l'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS, intervenant volontaire, conclut dans les mêmes termes que les syndicats, sollicitant la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement et au débouté des comités d'entreprise et des syndicats, sollicitant leur condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les syndicats appelants font valoir que la société dominante n'est pas nécessairement celle qui se situe au plus haut niveau de l'organigramme, et il est indifférent qu'elle soit détenue par d'autres sociétés, puisqu'il importe seulement que son siège soit en France.

Ils estiment que la mise en place d'un comité de groupe suppose la réunion de deux conditions, l'existence d'une société dominante située sur le territoire français et de sociétés filiales également situées sur le territoire français.

Ils soulignent qu'il ne faut pas confondre la notion de groupe (avec obligation de comptes consolidés) et celle de comité de groupe.

La société SICLI HOLDING ne serait pas selon eux une simple société de participation financière, du fait de ses participations à 100% au capital social des 17 autres sociétés filiales, car elle s'immiscerait dans la gestion de ses filiales, et notamment la société CHUBB FRANCE (ex du rachat de la société Vulcain par la société SICLI HOLDING qui a donné lieu à une information des institutions représentatives du personnel en 2016 et 2017).

Il existerait aussi une cohérence économique entre les différentes filiales, opérant dans le même secteur de la sécurité/gardiennage et la sécurité incendie.

Le comité d'entreprise de l'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS soutient que selon le rapport de l'expert comptable, les principales entités intégrées au périmètre groupe sont soumises à des restructurations impactant l'emploi, de sorte que le refus de constituer un comité de groupe apparaîtrait comme une aberration sociale, puisque le niveau décisionnel de la stratégie du groupe en Europe (concernant la société CHUBB FRANCE et les sociétés composant l'UES) ne trouve pas sa correspondance en termes de représentation du personnel à un niveau adapté.

Les sociétés intimées soutiennent essentiellement deux arguments :

- la société SICLI HOLDING n'est pas une société dominante car serait détenue par deux autres sociétés situées au Luxembourg et au Pays-Bas, elles-même détenues par d'autres sociétés, donc avec un siège social à l'étranger ;

- elle serait une société de participation financière, ayant pour objet la participation ou la prise d'intérêts dans toutes opérations industrielles ou commerciales pour son compte ou pour le compte de tiers, elle n'exercerait aucun contrôle sur les filiales qu'elle détient, argument retenu par le tribunal.

***

Il convient préalablement de préciser que les parties approuvent la mise hors de cause de la société COMPAGNIE CENTRALE SICLI (non indiquée comme partie sur la première page du jugement), étant précisé que cette société a absorbé la société SICLI SYSTEMES MAINTENANCE, laquelle est bien mentionnée en première page, et vient donc aux droits de cette dernière. Cette société SICLI SYSTEMES MAINTENANCE n'est d'ailleurs plus représentée en appel.

C'est également le cas de la société STE D'EXPLOITATION FLEURY LEGRAND, mise hors de cause par le jugement.

***

Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Le comité de groupe peut à ce titre se faire assister d'un expert comptable désigné au niveau de la société dominante et qui intervient dans la holding et les sociétés contrôlées (C.trav., art. L.2334-4).

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Lui sont communiqués, les avis rendus dans le cadre de la procédure de consultation annuelle des comités d'entreprises à propos des orientations stratégiques (C.trav., art. L.2332-51).

Le comité de groupe permet donc la représentation des travailleurs au niveau d'un groupe de sociétés et leur information sur les orientations stratégiques d'une filiale, choix qui se prennent au niveau de la holding qui décide des choix stratégiques du groupe (projet d'investissement, fusion, réorganisation, introduction d'une nouvelle technologie ou décision de mutations technologiques) qui peuvent aller jusqu'à des licenciements économiques.

En l'espèce, il s'agit de déterminer si, d'une part la société SICLI HOLDING est une société dominante au sens de l'article L 2331-1 du code du travail à l'égard des 17 autres sociétés intimées du groupe CHUBB, et d'autre part si, bien que répondant aux critères posés par l'article précité pour être présumée comme une société dominante, elle ne serait pas considérée comme telle, en application de l'article L 2331-4 du code du travail, si elle est une société de participation financière, dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres entreprises sans ingérence directe ou indirecte dans la gestion de ces entreprises.

Se pose la problématique de l'articulation entre ces deux articles, car le fait pour la société SICLI HOLDING de détenir, en tant que société holding, des participations à 100% dans ces 17 sociétés filiales (comme détaillé plus bas), peut faire présumer qu'elle donne les grandes directions de la politique de développement de ses sociétés et participe aux décisions les plus importantes, comme le prévoit l'article L. 233-3 du code de commerce (mentionné plus bas).

Or, selon les dispositions de l'article L 2331-1 du code du travail :

I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :

- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise,

- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise,

- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.

Par ailleurs, l'article L. 233-3 du code de commerce dispose que :

I "- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III.- Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale."

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'existence d'un comité de groupe dépend du contrôle final de la société dominante sur chacune des sociétés filiales, c'est-à dire la possibilité, en raison des majorités détenues de nommer les organes sociaux et donc de déterminer les décisions de l'entreprise contrôlée.

Le contrôle est également dépendant du représentant légal de chaque société, qui est en l'espèce M.A..., pour 14 des 17 sociétés françaises du groupe.

En outre, comme le soutiennent valablement les syndicats et le comité d'entreprise de l'UES, la société SICLI HOLDING est la seule associée commanditée de la société en commandite simple CHUBB FRANCE, de sorte que c'est la société SICLI HOLDING qui désigne seule le gérant de la société CHUBB FRANCE, décision qui influe nécessairement sur la gestion de cette société (selon l'extrait Kbis M. A... était en outre le co- gérant de la société CHUBB FRANCE).

En l'espèce, il est acquis, au vu de l'organigramme produit par les 18 sociétés intimées (daté du 2 mai 2016) et des extraits Kbis de ces sociétés, que la société par actions simplifiée SICLI HOLDING, dont le siège social se situe à Cergy et dont le président est M. A... selon l'extrait Kbis du 8 juin 2016, détient la majorité du capital des 17 autres sociétés intimées, lesquelles ont toutes leur siège social en France, soit :

- 100% du capital des sociétés par actions simplifiées UTC FIRE SAFETY EMEA (avec pour activité les prestations de services administratives, financières, juridiques, commerciales, comptables et informatiques: des activités dites de support) et SICLI OPERATIONS FRANCE

(dont les activités sont la fabrication, la vente de tout matériel de sécurité et de lutte contre l'incendie, recyclage et dénaturation), ayant pour gérant respectif Mme B... et C...;

- 100% du capital de la société par actions simplifiées VENDOME dont l'activité est mise en sommeil et le président est M. A....

- 100% du capital de la société par actions simplifiées AITEC, dont l'activité est la commercialisation, l'installation et la maintenance de tous systèmes concourant à la sécurité des personnes et des biens, et de tous produits électriques et électroniques, et qui a pour gérant M. A....

- 99,9% du capital de la société en commandite simple CHUBB FRANCE, dont l'activité est la fabrication de matériel électrique, et qui possède deux gérants, M. A... et M. D..., selon l'extrait Kbis du 11 mai 2016; cette société a deux filiales, l'une algérienne, l'autre allemande, non dans la cause.

- premier sous-groupe dit Vulcain : 100% du capital des 6 sociétés par actions simplifiées suivantes :

* société VULCAIN PREVENTION INCENDIE, dont l'activité est le commerce de gros, de fournitures et équipements industriels divers, avec pour président M. E... jusqu'en janvier 2018 puis M. F....

* société CEMIS SYSTEME DE SECURITE INCENDIE, dont les activités sont les études installation maintenance réparation de tous matériels et accessoires destinés à la détection incendie et à la sécurité des biens et des personnes, la fabrication, le montage, la réparation des tous matériels et accessoires electromécaniques et électroniques, l'achat,la vente et l'importation/exportation, commission et consignation de ces matériels, avec pour président M. A...;

* société SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTIQUE, dont l'activité est l'achat, la vente,l'importation/exportation la maintenance concernant les extincteurs, les activités de sous-traitance et d'intermédiaire, avec pour président M. A...;

* société SOCIETE ET AGENCE DE MATERIEL ET DE MAINTENANCE INCENDIE D'ELECTRONIQUE ET D'ELECTRICITE, dont l'activité est la réparation et maintenance d'extincteurs et de tous matériels de lutte contre l'incendie, le désenfumage, l'exlectricité générale et industrielle, le président étant M. A...;

* société CPSA, dont l'activité est la réparation et maintenance d'extincteurs et de tous matériels de lutte contre l'incendie, le désenfumage, l'exlectricité générale et industrielle, le président étant M. A...;

* société SECURITEX DETECTION INCENDIE, dont l'activité est le négoce de matériels de détection, de protection et d'intervention contre l'incendie, le président étant M. A...

- second sous-groupe dit Delta Security: 100% du capital de la société DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING (avec pour président M. A...), laquelle détient 94,5% du capital de la société DELTA SECURITY SOLUTIONS (avec pour président du conseil d'administration et administrateur M. A...) , laquelle détient 100% du capital des 4 sociétés suivantes :

* société DELTA SECURFLAM, dont les activités sont la fabrication, la vente et l'entretien de matériel contre l'incendie et la protection, avec pour président M. A...;

* société DELTA TELESURVEILLANCE TSC, dont les activités sont le gardiennage, la télé-surveillance, et le traitement de l'information et la télécommunication, avec pour président M. A...;

*société DELTA TELESURVEILLANCE TS, dont les activités sont la télé-surveillance et activités connexes, le gardiennage et le transport de fonds, avec pour président M. A...;

* société VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES dont l'activité est la télé-surveillance et les gérants M. G... et M. A....

L'ensemble de ces 17 sociétés constitue un ensemble économique cohérent, opérant dans le même secteur de la sécurité/gardiennage/télésurveillance et la sécurité incendie, avec intégration des matériels et des services associés.

Des convergences se sont développées entre ces différentes sociétés, comme l'utilisation de services partagés (intégration de l'activité incendie de Delta, harmonisation sociale, regroupement des services payes et achats, contrôle de la sous- traitance...), à compter de 2017 entre la société CHUBB FRANCE d'une part, et les sociétés du sous- groupe DELTA SECURITY, mais aussi de la société AITEC (activités multi marques et intra- groupe) d'autre part, comme cela ressort de l'information du comité d'entreprise le 23 juillet 2015 et le 23 juin 2016.

Selon la lettre interne de la société CHUBB FRANCE en date de juillet 2017, la société AITEC regroupe depuis janvier 2017 une partie des activités des sociétés DELTA SECURFLAM, DELTA SECURITY SOLUTIONS et AITEC, soit les trois activités incendie multi marques du groupe.

Il résulte des textes susénoncés et de ces éléments sur l'organisation du groupe et des 17 sociétés, que la société SICLI HOLDING est présumée détenir le contrôle des 17 sociétés susvisées et exercer sur ces dernières une influence dominante, en raison de la détention directe ou indirecte de la totalité ou quasi totalité de leur capital, lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, outre le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

L'article L 2331-4 du code du travail est applicable à toutes les sociétés d'un groupe qui ont leur siège social en France, indépendamment du fait que la société holding supposée dominante, ici la société SICLI HOLDING, soit contrôlée par deux sociétés situées à l'étranger, en l'espèce la société CHUBB INTERNATIONAL(située aux Pays-Bas, pays où l'impôt sur les sociétés est plus bas qu'en France) à hauteur de 69,25 % et la société UTC F&S Luxembourg à hauteur de 30,75 %.

Comme le soutiennent valablement les syndicats, la société dominante n'est pas nécessairement celle qui se situe au plus haut niveau de l'organigramme, à savoir au niveau des deux sociétés étrangères susmentionnées.

Il appartient donc aux sociétés intimées de rapporter la preuve contraire que la société SICLI HOLDING n'exerce pas cette influence dominante, à savoir ne s'immisce pas directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, et qu'elle est seulement une pure société de participation au sens de l'article L 2331-4 du code du travail.

L'argument principal des sociétés est en effet de soutenir que la société SICLI HOLDING serait une société de participation financière au sens des directives européennes, ne pouvant donc être une société dominante selon l'article L 2331-4 du code du travail.

Les Syndicats soutiennent qu'en France cette notion de société de participation financière n'existe que pour les professions libérales, de sorte que la société SICLI HOLDING n'est pas une société de participation financière au sens du droit français.

L'article L 2331-4 du code du travail dispose que ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, à savoir les sociétés de participation financière, dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres entreprises, la gestion et la mise en valeur de ces participations, sans que ces sociétés ne s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises.

Dans son arrêt du 28 juin 2017 la Cour de Cassation a jugé que les renvois de l'article L 2331-4 du code du travail au règlement CE n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, étaient clairs, disant :

"L'article 52 de la directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement Européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dispose que les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive sont à lire

selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII; qu'il s'en déduit que l'article L.2331-4 du code du travail, en renvoyant, pour la mise en place du comité de groupe, à l'article 3&5, points a) et c) du règlement CE n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, lequel article vise dans son point c) la directive 78/660/CEE du Conseil, n'encourt pas les griefs d'inconstitutionnalité visés dans la question prioritaire".

Or, les points a) et c) du règlement CE n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, qui donnent la définition des sociétés de participation qui ne sont pas considérées comme des sociétés dominantes, se déclinent comme suit :

- au point a) les établissements de crédit et autres étabissements financiers ou sociétés d'assurances, ce qui ne correspond pas aux activités de la société SICLI HOLDING;

- au point c) les sociétés de participation financières visées par l'article 5 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil, qui certes a été abrogée mais qui est reprise par la directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII de cette directive.

L'article 5 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil précisait que les sociétés de participation financière au sens de la directive étaient exclusivement les sociétés dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres entreprises, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises.

L'article 5 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE a été transposé à droit constant (reprise des mêmes dispositions) dans l'article 2 paragraphe 15 de la directive 2013/34/UE, selon l'annnexe VII susvisée.

Il existe en l'espèce un faisceau d'indices qui permet d'affirmer que la société SICLI HOLDING n'est pas une "pure" société de participation financière au sens de la combinaison des directives européennes susvisées auxquelles se réfère l'article L 2331-4 du code du travail.

En effet, l'influence de la société SICLI HOLDING sur les 17 autres sociétés du groupe, découle déjà du fait que M. A..., président de la société SICLI HOLDING, est également président des sociétés du sous-groupe dit Vulcain et du sous-groupe dit Delta Security, mais aussi dirigeant des sociétés VENDOME, AITEC et co-gérant de la société CHUBB FRANCE, de sorte que seules trois des 17sociétés du groupe, à savoir les sociétés VULCAIN PREVENTION INCENDIE, UTC FIRE SAFETY EMEA et SICLI OPERATIONS FRANCE, n'ont pas pour dirigeant M. A..., lequel concentre donc l'essentiel des pouvoirs de direction au sein des sociétés françaises du groupe, tout en étant le représentant légal des deux sociétés étrangères détenant la société SICLI HOLDING.

En avril 2016, la société CHUBB FRANCE a informé le comité d'entreprise que 6 sociétés du groupe Vulcain allaient être cédées à la société SICLI HOLDING appartenant au groupe UTC, ce qui constituait une opération de concentration, à laquelle participait la société CHUBB FRANCE .Or, ce projet a été directement validé par le procès- verbal de délibération des associés de la société SICLI HOLDING en date du 28 avril 2016 sur l'acquisition des sociétés du groupe Vulcain, où il est dit que l'assemblée générale prend connaissance de l'intention de la société de " rationaliser l'organisation des sociétés cibles (du groupe Vulcain) et notamment de préserver les spécialisations métier des différents pôles d'activité du groupe..."

Les autres procès-verbaux de délibération de la société SICLI HOLDING produits font état de décisions prises sur les acquisitions de parts de sociétés ou de vente de parts de sociétés du groupe, sur des garanties bancaires liées à ses acquisitions, mais aussi, selon le procès- verbal de délibération du 26 novembre 2013, statue sur la création d'une filiale la société SICLI OPERATIONS FRANCE et l'acquisition par cette filiale d'une partie du fonds de commerce de la société UTC FIRE & SECURITY SERVICES, sur la recapitalisation de la société VENDOME.

On peut en déduire que la société SICLI HOLDING prend les décisions stratégiques tant économiques que financières du groupe UTC (acquisitions d'autres sociétés pour les inclure comme filiales dans le groupe, réorganisation suite à ces acquisitions, comme lors de l'acquisition des sociétés du groupe Vulcain), au delà de ses liens capitalistiques avec ses filiales dont elle détient la totalité ou la quasi totalité des parts sociales, dans la mesure où un seul homme, M. A..., en contrôle la gestion soit directement en tant que gérant soit en tant que président selon les formes sociales des filiales, soit indirectement dans le second sous-groupe dit Delta Security.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement, enjoindra à la société SICLI HOLDING, société dominante à l'égard de ses 17 filiales, de mettre en place un comité de groupe regroupant les 17 autres sociétés intimées, à savoir :

S.C.S CHUBB FRANCE

S.A.S. UTC FIRE SAFETY EMEA

S.A.S. SICLI OPERATIONS FRANCE

S.A.S. VENDOME

S.A.S. A.I.TEC.

S.A.S. DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING

S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS

S.A.S. DELTA SECURFLAM

S.A.S. DELTA TELESURVEILLANCE TSC

S.A.S. DELTA TELESURVEILLANCE TSL

S.A.R.L. VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES

S.A.S. VULCAIN PREVENTION INCENDIE

S.A.S. CEMIS SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTIQUE

S.A.S. SOCIETE ET AGENCE DE MATERIEL ET DE MAINTENANCE INCENDIE D'ELECTRONIQUE ET D'ELECTRICITE

S.A.S. CPSA

S.A.S. SECURITEX DETECTION INCENDIE

La société SICLI HOLDING et ces 17 sociétés devront payer in solidum au comité d'entreprise de la société CHUBB FRANCE et au comité d'entreprise de l'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS les sommes respectives de 5 000 euros et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SICLI HOLDING et ces 17 sociétés seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels seront recouvrés avec distraction au profit de Maître H..., avocat du comité d'entreprise de la société CHUBB FRANCE conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire des syndicats et a mis hors de cause les deux sociétés susvisées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 18 octobre 2016, sauf en ce que le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire des syndicats et a mis hors de cause les sociétés COMPAGNIE CENTRALE SICLI et STE D'EXPLOITATION FLEURY LEGRAND;

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la société SICLI HOLDING est une société dominante et lui ordonne de mettre en place un comité de groupe regroupant ses 17 filiales suivantes :

S.C.S CHUBB FRANCE

S.A.S. UTC FIRE SAFETY EMEA

S.A.S. SICLI OPERATIONS FRANCE

S.A.S. VENDOME

S.A.S. A.I.TEC.

S.A.S. DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING

S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS

S.A.S. DELTA SECURFLAM

S.A.S. DELTA TELESURVEILLANCE TSC

S.A.S. DELTA TELESURVEILLANCE TSL

S.A.R.L. VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES

S.A.S. VULCAIN PREVENTION INCENDIE

S.A.S. CEMIS SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTIQUE

S.A.S. SOCIETE ET AGENCE DE MATERIEL ET DE MAINTENANCE INCENDIE D'ELECTRONIQUE ET D'ELECTRICITE

S.A.S. CPSA

S.A.S. SECURITEX DETECTION INCENDIE

CONDAMNE in solidum la société SICLI HOLDING et ces 17 sociétés à payer au comité d'entreprise de la société CHUBB FRANCE la somme de 5 000 euros et au comité d'entreprise de l'UES DELTA SECURITY SOLUTIONS et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNE in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître H..., avocat du comité d'entreprise de la société CHUBB FRANCE conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05128
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/05128 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;16.05128 ?
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