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26/06/2018 | FRANCE | N°18/01643

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 26 juin 2018, 18/01643


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

12ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JUIN 2018



N° RG 18/01643



AFFAIRE :



Société PRO-SYMNOVA INDUSTRY CO. LTD

C/

SARL OGON DESIGNS

SAS BEST OF TV







Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue le 22 Février 2018 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° RG : 17/4679



Expéditions exécutoires

Expéditionsr>
délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Me Christophe X...



Me Mélina Y...











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

12ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2018

N° RG 18/01643

AFFAIRE :

Société PRO-SYMNOVA INDUSTRY CO. LTD

C/

SARL OGON DESIGNS

SAS BEST OF TV

Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue le 22 Février 2018 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° RG : 17/4679

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Christophe X...

Me Mélina Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Société PRO-SYMNOVA INDUSTRY CO. LTD

Taoyuan Country N° 492-7 sec [...]

Guishan Township

TAÏWAN

Représentant : Me Martine Z... substituée par Me Charlotte A... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

DEMANDERESSE AU DEFERE

****************

SARL OGON DESIGNS

[...]

Représentant : Me Christophe X..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

SAS BEST OF TV anciennement dénommée RAF INVENTIONS

N° SIRET : 330 84 0 9 43

[...], Parc d'Activité du Coudrier

95650 BOISSY L AILLERIE

Représentant : Me Mélina Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Didier LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0114

DEFENDERESSES AU DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Denis ARDISSON, conseiller,

Mme Dominique B..., magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu la requête en date du 6 mars 2018, par laquelle la société Pro-Symnova Industry CO Ltd défère à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 22 février 2018, par le magistrat de la mise en état qui a :

Déclaré la société Pro-Symnova Industry irrecevable en son appel,

Déclaré la société Ogon Designs irrecevable en son appel provoqué,

Condamné la société Pro Symnova Industry à payer à la société Best of TV la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Rejeté le surplus des demandes,

Condamné la société Pro Symnova Industry aux dépens de l'incident.

au motif d'un appel formé plus de trois mois après la signification à parquet,

Vu les observations jointes à la requête et ses dernières écritures signifiées le 24 mai 2018, par lesquelles la société Pro-Symnova Industry CO Ltd demande à la cour de:

Vu les articles 647-1, 683 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

À titre principal :

Déclarer la nullité de la notification du jugement du 14 avril 2016 du tribunal de grande instance de Nanterre,

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le Conseiller de la mise en état le 22 février 2018

Déclarer l'appel formé par la Société Pro-Symnova recevable ;

Débouter la société Best of TV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'incident ;

Condamner la société Best of TV aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Pro-Symnova la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire :

Déclarer que le délai d'appel au regard de la société Pro-Symnova n'a commencé à courir qu'à compter du 31 mars 2017 ;

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le Conseiller de la mise en état le 22 février 2018

Déclarer l'appel formé par la Société Pro-Symnova recevable ;

Débouter la société Best of TV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'incident ;

Condamner la société Best of TV aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Pro-Symnova la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures du 26 mars 2018, au terme desquelles la société à responsabilité limitée Ogon Designs demande à al cour de :

Vu les articles 528, 647-1, 683 et suivants, 693, 699 et 700 du Code de procédure civile

et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Infirmer l'Ordonnance d'incident rendue par le Conseiller de la mise en état le 22 février 2018,

En conséquence :

Déclarer l'appel formé par la société Pro-Symnova recevable et, par voie de conséquence ;

Déclarer l'appel provoqué de la société Ogon Designs recevable ;

Débouter la société Best of TV de l'ensemble de ses demandes au titre de l'incident;

Condamner la société Best of TV aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Ogon Designs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Me Christophe X..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de la société par actions simplifiée Best of TV du 14 mai 2018, selon lesquelles, elle demande à la cour de:

Confirmer l'Ordonnance entreprise, et ce faisant :

Confirmer la tardiveté de l'appel principal interjeté par la société de droit taïwanais Pro Symnova ;

Confirmer, par voie de conséquence, la tardiveté de l'appel provoqué formé par conclusions du 27 décembre 2017 par la société française Ogon Designs.

Condamner les sociétés Pro Symnova et Ogon Designs aux entiers dépens, et à verser à la société Best of TV spécifiquement en cause de déféré une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner conjointement et solidairement les sociétés Pro Symnova et Ogon Designs aux entiers dépens du présent déféré, dont le montant sera recouvré par Me Y..., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la notification du jugement du 14 avril 2016 :

La société Pro-Symnova Industry CO Ltd, appelante du jugement rendu le 14 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre, demande à la cour, à titre principal, de déclarer nulle la notification de ce jugement effectuée par la société Best of TV.

Mais le conseiller de la mise en état, dont l'ordonnance est déférée, n'a été saisi que de la seule irrecevabilité de l'appel de la société Pro-Symnova Industry CO Ltd, pour laquelle l'article 914 du code de procédure civile lui donne compétence et non de la nullité de la notification du jugement du 14 avril 2016, pour laquelle il n'est pas compétent et n'a pas été saisi.

Sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que puisse être soutenus devant elle d'autres chefs de demandes que ceux soumis à l'appréciation du conseiller de la mise en état, de sorte que la cour dira cette demande irrecevable dans ce cadre.

Sur la recevabilité de l'appel de la société Pro-Symnova Industry CO Ltd :

Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance déférée, la société Pro-Symnova Industry CO Ltd soutient qu'en l'espèce ce n'est pas la notification à parquet qui a fait courir le délai d'appel à son encontre, mais, se prévalant d'une circulaire du 1er février 2006 du ministère de la justice, que la notification aurait dû lui être faite par la voie consulaire indirecte, impliquant que la représentation de la France à Taïwan l'ait transmise à l'entité officielle de ce pays, à savoir son ministère des affaires étrangères, ce qui n'a pas été fait et n'a donc pas fait courir le délai d'appel à son encontre.

À titre subsidiaire, elle soutient n'avoir eu notification du jugement que le 30 mars 2017 et avoir donc valablement interjeté appel le 20 juin 2017, par application des articles 538 et 643 du code de procédure civile.

La société Ogon Designs soutient le même argumentaire, concluant à la recevabilité de l'appel de la société Pro-Symnova Industry CO Ltd et, partant, de son appel provoqué.

La société Best of TV fait quant à elle valoir que la signification à parquet du jugement entrepris est valablement intervenue le 21 septembre 2016 et que donc l'appel principal de la société Pro-Symnova Industry CO Ltd est tardif, tout comme l'est l'appel provoqué de la société Ogon Designs.

La société Best of TV justifiant d'une notification du jugement entrepris du 14 avril 2016 à parquet, par acte du 21 septembre 2016, pour une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger, comme l'exige l'article 684, alinéa 1er du code de procédure civile, sans la circulaire du 1er février 2006 du ministère de la justice puisse ajouter à ce texte, celle-ci a valablement fait courir le délai d'appel de trois mois ouvert à la société Pro-Symnova Industry CO Ltd, laquelle ne l'a interjeté que tardivement, le 20 juin 2017.

C'est donc justement que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société Pro-Symnova Industry CO Ltd et partant, l'appel provoqué de la société Ogon Designs, ce que la cour confirme.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de nullité de la notification du jugement du 14 avril 2016,

Rejette le déféré,

Condamne in solidum la société Pro-Symnova Industry CO Ltd la société à responsabilité limitée Ogon Designs à payer à la société par actions simplifiée Best of TV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Pro-Symnova Industry CO Ltd et la société à responsabilité limitée Ogon Designs aux dépens, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01643
Date de la décision : 26/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/01643 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;18.01643 ?
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