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26/06/2018 | FRANCE | N°17/04416

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 26 juin 2018, 17/04416


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 57B



12e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 26 JUIN 2018



N° RG 17/04416



AFFAIRE :



SASU REALEASE CAPITAL





C/

SAS ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS

...







Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 10 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2013F03332



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire X...



Me Véronique G...



Me Bertrand Y...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 57B

12e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2018

N° RG 17/04416

AFFAIRE :

SASU REALEASE CAPITAL

C/

SAS ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 10 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2013F03332

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire X...

Me Véronique G...

Me Bertrand Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SASU REALEASE CAPITAL

[...]

Représentant : Me Claire X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018019

Représentant : Me Annabelle SEVENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0026

APPELANTE

****************

SAS ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS

N° SIRET : 353 55 5 8 99

[...]

93800 Epinay Sur Seine

Représentant : Me Véronique G..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507

Représentant : Me Bertrand CHATELAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0384

SA LIXXBAIL

N° SIRET : 682 039 078

[...]

Représentant : Me Bertrand Y... H... F...-E... Z... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20170733

Représentant : Me Jean-didier MEYNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240

SELARL EMJ ès-qualité de Mandataire liquidateur de l'EURL MONDYS (DA signifiée le 04.08.2017 à tiers présent au domicile)

[...]

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James A...,

FAITS:

La société Espace Saint-Denis primeurs (la société ESDP) a équipé son établissement de vente en libre-service de primeurs et produits frais d'Epinay-sur-Seine d'un système d'alarme et de vidéo-surveillance fournis et installés par la société Mondys selon cinq bons de commande suivis de procès-verbaux de livraison signés entre février et novembre 2008, le tout financé par quatre contrats de location consentis par les sociétés Grenke location et Techlease pour un montant total de 337050 euros payables en vingt-et-un trimestres.

A l'occasion du changement de sa domiciliation bancaire, la société ESDP a signé avec la société Mondys en février 2009 quatre nouveaux contrats de location consentis par la société Realease Group et matérialisés par des procès-verbaux de livraison des 21, 27 février et 2 mars 2009 qui devaient se substituer, selon l'engagement de la société Mondys, aux quatre premiers contrats.

Après que la société ESDP a vu les prélèvements automatiques des seconds contrats s'ajouter à ceux maintenus au titre des premiers, elle a annulé au début du deuxième trimestre 2009 le prélèvement automatique au titre des seconds contrats et obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil le 14 octobre 2009 la désignation d'un expert qui a conclu dans un rapport du 24 août 2010 que la société Mondys s'était fait payer deux fois la fourniture et l'installation des mêmes matériels.

Cessionnaire le 31 mars 2009 des quatre contrats de location financière de la société Realease Group, la société Lixxbail a dénoncé le 15 janvier 2010 à la société ESDP la clause résolutoire des contrats et l'a mise en demeure de régler les sommes de 80567,10 euros, 20141,78 euros, 40283,55 euros et 48340,26 euros, avant de l'assigner le 2 août 2013 aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de Nanterre puis de forcer les 26 juin 2014 et 6 mars 2015 l'intervention en garantie de la société Realease Group devenue Realease capital.

Par ailleurs, en suite de la plainte de la société ESDP, les dirigeants de la société Mondys ont été condamnés des chefs de faux et escroquerie par un arrêt confirmatif sur l'action publique de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2015, la société Mondys ayant été mise en liquidation judiciaire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017 qui a:

- joint les causes enrôlées sous les n°2013F03332, n°2014F01416, n°2015F00595 et n°2015F01465,

- mis la société Realease Group hors de cause,

- déclaré nuls les contrats de location financière n°816722F80, n°844363F90, n°844367F90 et n°844368F90,

- débouté la société Lixxbail de ses demandes d'acquisition de clause résolutoire des contrats de location n°816722F80, n°844363F90, n°844367F90 et n°844368F90, de condamnation de la société ESDP à lui verser les sommes en principal de -80 567,10euros pour le 1er contrat n°816722F80, - 20 141,78 euros pour le 2ème contrat n°844363F90, -40283,55 euros pour le 3ème contrat n°844367F90, - 48340,26 euros pour le 4ème contrat n°844368F90, majorées des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 15 janvier 2010 jusqu'à parfait paiement ; de condamnation de ESDP à lui restituer les matériels, objet des dits contrats, et ce dans la quinzaine de la signification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il serait à nouveau statué,

- déclaré nulles les cessions par la société Realease capital à la société Lixxbail des contrats de location n°816722F80, n°844363F90, n°844367F90 et n°844368F90,

- condamné la société Realease capital à payer à la société Lixxbail la somme de 152774,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la déboutant pour le surplus,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil et pour la première fois une année après le prononcé du jugement,

- débouté la société Lixxbail de sa demande à l'encontre de ESDP en paiement de dommages et intérêts,

- dit irrecevable la demande de la société Realease capital à l'encontre de la société ESDP pour faute,

- fixé la créance de dommages et intérêts de la société Realease capital au passif de la liquidation judiciaire de la société Mondys à la somme de 152774,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, déboutant du surplus de la demande,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Realease capital aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 9 juin 2017 par la société Realease capital;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 8 août 2017 pour la société Realease capitalaux fins de voir, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1241 et 2224 du code civil:

- infirmer dans sa totalité le jugement,

- constater que la société Realease capital s'associe aux demandes la société Lixxbail à l'encontre de la société ESDP,

- constater qu'en cas de condamnation de la société ESDP à payer les sommes réclamées à la société Lixxbail, les demandes de cette dernière à l'encontre de la société Realease capital sont sans objet,

- mettre hors de cause la société Realease capital,

à titre subsidiaire,

- constater que la société Realease capital n'a commis aucune faute contractuelle et que les conséquences de l'escroquerie de la société Mondys ne peuvent lui être imputées,

- débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes,

- constater que la société ESDP a commis une négligence fautive, à l'origine du présent litige,

- condamner la société ESDP à relever garantie la société Realease capital de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à en assurer le complet paiement, intérêts au taux légal et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile inclus,

- constater que l'escroquerie de la société Mondys est à l'origine du présent litige,

- condamner la société Mondys représentée par Maître B..., ès qualité de liquidateur judiciaire, à relever garantie la Société Realease capital de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à en assurer le complet paiement, intérêts au taux légal et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile inclus,

- fixer la créance de dommages et intérêts de la société Realease capital au passif de la liquidation judiciaire de la société Mondys à une somme égale au montant des condamnations en principal et intérêts qui seraient prononcées contre elle au profit de la société Lixxbail,

- ordonner un partage de responsabilité entre les co-contractants,

- condamner la société ESDP à verser à la société Lixxbail 60 % du montant des sommes réclamées par cette dernière,

- condamner la société Realease capital à verser à la société Lixxbail 15% du montant des sommes réclamées par cette dernière,

- condamner la société Lixxbail à assumer la charge financière de 25 % des sommes qu'elle réclame,

en tout état de cause,

- fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner la société Lixxbail à payer à la société Realease capital la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 6 octobre 2017 pour la société Lixxbail, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), 1991 et 1992 du même code, subsidiairement 1240 et 1241 du code civil:

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis de fait hors de cause la société ESDP,

- constater que l'obligation de délivrance a été contractuellement remplie par le bailleur,

- constater l'acquisition, au profit de la société Lixxbail, de la clause résolutoire de plein droit figurant dans chacun des contrats qui lui ont été cédés par la société Realease capital,

- condamner la société ESDP à verser à la société Lixxbail les sommes en principal de 80567,10 euros, 20141,78 euros, 40283,55 euros et 48340,26 euros, majorées des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 15 janvier 2010 jusqu'à parfait paiement,

subsidiairement, si la cour confirme la nullité des contrats,

- constater les fautes commises par la société ESDP dans l'exercice de son mandat, en ayant signé avec une légèreté blâmable les procès-verbaux de réception des matériels lesquels ont eu pour conséquence la mise en place des contrats de location financière.

- constater que la société ESDP a engagé sa responsabilité délictuelle en ayant commis de négligences fautives dont elle doit répondre,

- condamner en conséquence la société ESDP à verser au bailleur ou au bailleur cessionnaire les sommes de 80567,10 euros, 20141,78 euros, 40283,55 euros et 48340,26 euros en réparation du préjudice subi,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Realease capital à verser à la société Lixxbail les sommes de - 65202,40 euros pour la 1ère convention, - 15937,00 euros pour la 2ème convention, - 32507,88 euros pour la 3ème convention, - 39126,78 euros pour la 4ème convention,

- condamner la société Realease capital au paiement des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, date du règlement effectué par la société Lixxbail au profit de la société Realease capital, ou à tout le moins à compter du 6 mars 2015 (date de l'assignation de la société Realease capital),

- dire que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

en tout état de cause,

- débouter la société Realease capital de toutes ses demandes fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la société Lixxbail,

- condamner la société ESDP, ou subsidiairement la société Realease capital, à verser à la société Lixxbail la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ESDP ou subsidiairement la société Realease capital aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la société d'avocats AARPI Z... représentée par Maître D... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 10 octobre 2017 pour la société Espace Saint-Denis primeurs, aux fins de voir:

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relatives au montant des frais irrépétibles,

- débouter en conséquence la société Realease capital de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer irrecevable comme atteinte par la prescription, l'action en responsabilité dirigée par la société Realease capital contre la société ESDP,

- condamner la société Realease capital au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal et au paiement de la somme de 4000 euros pour ceux exposés en cause d'appel,

- condamner la société Realease capital au paiement des entiers dépens.

* *

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux décisions visées ci-dessus et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la nullité des contrats de location financière consentis par la société Realease capital et les responsabilités contractuelles et civiles de la société ESDP

Considérant que pour voir infirmer le jugement qui a retenu la nullité des contrats de location financières passés entre la société Realease capital et la société ESDP, et écarté la responsabilité contractuelle ainsi que la responsabilité civile de la société ESDP, la société Realease capital, et la société Lixxbail avec elle, se prévalent des procès-verbaux de réception des matériels signés sans réserve par la société ESDP dont elles soutiennent, en premier lieu, qu'ils sont à l'origine de l'engagement de la société de location financière d'acquérir les matériels auprès de la société Mondys choisie par la future locataire, puis de son obligation de régler la facture présentée par le fournisseur et de mettre en place les contrats de location financière souhaités par la société ESDP, la société Realease capital se prévalant, à cette fin, des engagements que la société ESDP a souscrits à l'article 2.1 des conditions générales de location selon lequel elle 'assume pleinement la responsabilité de son choix à l'égard du BAILLEUR. Le LOCATAIRE a demandé au BAILLEUR de se substituer à lui pour procéder à l'achat du matériel. Le matériel est livré, installé et mis en service aux risques, périls et frais du LOCATAIRE et sous sa responsabilité. L'obligation du LOCATAIRE mandataire est de résultat', et encore que 'le procès verbal de prise en charge. La remise de ce document confirme que le LOCATAIRE a pris livraison de l'intégralité du matériel, en bon état de marche, conforme à la commande, et qu'il autorise le BAILLEUR à régler le prix au fournisseur', et enfin, qu''En cas de refus ou d'absence de livraison dans le délai, le LOCATAIRE sera tenu de restituer au BAILLEUR toute somme versée au fournisseur, ainsi qu'une pénalité de 10% de l'investissement en réparation du préjudice subi par le BAILLEUR, du fait des diligences qu'il a accomplies en pure perte'; qu'aux termes de l'article 2.2 de ces contrats, il est en outre stipulé que 'A défaut de livraison du matériel dans les 45 jours de la signature du contrat de location, le locataire doit restituer au bailleur le prix d'achat du matériel outre le paiement d'une pénalité';

Qu'en deuxième lieu, la société Realease capital et la société Lixxbail estiment qu'en signant ces procès-verbaux de réception qui ne correspondaient pas à la réalité d'une livraison et d'une installation des matériels, la société ESDP a commis une faute ouvrant droit à la réparation de la perte des loyers qu'elle a entraînée;

Qu'enfin, la société Realease capital et la société Lixxbail prétendent que la société ESDP ne peut dénier devoir la réparation de tout préjudice sans se contredire, alors qu'elle a obtenu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2015, la condamnation des dirigeants de la société Mondys à lui payer la somme de 506000 euros de dommages et intérêts représentant les loyers échus et à échoirau titre des mêmes contrats;

Mais considérant qu'il est constant, d'une part, que les contrats n'ont donné lieu à aucune commande ni livraison ni installation de matériels, et d'autre part que, sous couvert de la demande de société ESDP de régulariser ses nouvelles coordonnées bancaires pour le paiement des contrats de location passés avec les sociétés Grenke location et Techlease, la société Mondys est à l'origine des procès-verbaux ayant servi à la substitution frauduleuse de nouveaux organismes de location financière, ce qui justifiait, en premier lieu, que la nullité de ces conventions soit prononcée, et en second lieu, qu'aucune faute ne soit retenue au détriment de la société ESDP, les premiers juges ayant par ailleurs justement déclaré prescrite la demande présentée à ce titre par la société Lixxbail pour avoir été faite le 23 octobre 2015 plus de cinq ans après que la société ESDP lui a dénoncé la nullité des contratsdans l'assignation en référé qu'elle lui a délivrée le 2 juillet 2009;

Et considérant que les demandes en paiement de la société ESDP à l'encontre de la société Mondys n'ont pas été satisfaites par la juridiction pénale entre les mêmes personnes, sur le même fondement et pour la même cause que ceux déférés dans la présente instance, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de ces chefs.

2. Sur la garantie de la société cessionnaire et le point de départ des intérêts

Considérant que pour voir infirmer le jugement qui l'a condamnée à rembourser à la société Lixxbail la valeur des contrats qu'elle lui a cédés en conséquence de leur nullité, et conclure à sa mise hors de cause, ou subsidiairement, à partager entre les parties les conséquences de la nullité des contrats, la société Realease capital soutient, en premier lieu, que l'opération de souscription du contrat de location financière et celle de sa cession sont deux opérations indépendantes, que la société Lixxbail a agréé la liste des partenaires aux contrats de location qu'elle lui a cédés, dont la société Mondys, et qu'elle avait aussi connaissance des procès-verbaux de réception;

Qu'elle oppose, en second lieu, le fait qu'elle n'a commis aucune faute, étant victime de l'escroquerie la société Mondys et qu'il appartient à la société Lixxbail de se retourner contre cette dernière à l'origine de l'escroquerie;

Mais considérant qu'à la suite de la nullité des contrats de location financière, leur cession est censée n'avoir jamais existé, et tandis qu'au surplus, la société Realease capital était tenue de garantir la société Lixxbail de l'existence de la créance lors de son transport, il convient de confirmer aussi le jugement de ce chef;

Considérant que la société Lixxbail prétend assortir la condamnation de la société Realease capital aux intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, date à laquelle elle a réglé la cession des créances, ou subsidiairement à compter du 6 mars 2015, date de l'assignation de la société Realease capital;

Mais considérant qu'en suite de ce qui est retenu ci-dessus, la société Realease capital est condamnée à une indemnité, de sorte que suivant la prescription de l'article 1153-1 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, les premiers juges ont a bon droit décidé qu'elle emporterait intérêts au taux légal à compter de leur jugement.

3.Sur frais irrépétibles et des dépens

Considérant que la société Realease capital succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens; qu'en cause d'appel, il est équitable de la condamner à verser à la société ESDP la somme de 4000 eurospour l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Réputé Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la société Realease capital à verser à la société Espace Saint-Denis primeurs la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Realease capital aux dépensd'appel;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Monsieur François Leplat, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04416
Date de la décision : 26/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/04416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;17.04416 ?
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