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13/06/2018 | FRANCE | N°16/03929

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 13 juin 2018, 16/03929


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 13 JUIN 2018



N° RG 16/03929



AFFAIRE :



X... Y...





C/

SA CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/01796




r>Copies exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées à :



Me Emmanuelle C...



SCP COBLENCE ET ASSOCIÉS















le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 JUIN 2018

N° RG 16/03929

AFFAIRE :

X... Y...

C/

SA CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/01796

Copies exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuelle C...

SCP COBLENCE ET ASSOCIÉS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame X... Y...

[...] L' ECOLE

Assistée de Me Emmanuelle C..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355

APPELANTE

****************

SA CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE

[...]

[...]

Représentée par Me Martine Z... de la SCP COBLENCE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2006, Mme Y... a été embauchée par la société Checkpoint Systems France, filiale du groupe Checkpoint Systems Inc, en qualité de chargée d'affaires Checknet, statut cadre, coefficient 350, de la convention collective import/export. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme Y... était responsable comptes clés nationaux (KAM) chargée des clients du secteur textile et percevait une rémunération mensuelle brute de 5 302,31€.

Le 4 juillet 2012, le groupe Checkpoint Systems Inc a décidé d'entamer une procédure de licenciement collectif et a consulté le comité d'entreprise sur la réorganisation envisagée impliquant la suppression de 9 postes de travail dont celui de la salariée.

La société Checkpoint Systems France a indiqué être dans l'impossibilité de reclasser Mme Y..., après que celle-ci ait rempli un questionnaire de reclassement le 18 juillet 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2012, Mme Y... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Elle a ensuite accepté un congé de reclassement et son contrat de travail a été rompu le 7 mars 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2013, Mme Y... a informé la société Checkpoint Systems France de sa volonté de faire valoir sa priorité de réembauchage. Par courrier du 28 février 2013, la société Checkpoint Systems France lui a indiqué qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de l'entreprise correspondant à ses qualifications.

La société Checkpoint Systems France employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

S'estimant victime d'une discrimination en raison de son sexe et contestant son licenciement, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, le 5 novembre 2012, pour demander essentiellement l'annulation de son licenciement et subsidiairement, faire constater l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique.

Par jugement du 8 juillet 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- dit qu'il n'y avait pas de nullité du licenciement de Mme Y...,

- dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause économique,

- débouté Mme Y... de la totalité de ses demandes,

- reçu la société Checkpoint Systems France en sa demande reconventionnelle mais l'en a déboutée,

- condamné Mme Y... aux éventuels dépens.

Mme Y... a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er août 2015.

Par ordonnance du 7 avril 2016, la cour d'appel de Versailles a radié l'affaire et celle-ci a ensuite été réinscrite à la demande de Mme Y....

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2018, Mme Y... demande à a cour d'appel de :

- juger que le licenciement est discriminatoire et donc nul,

- condamner en conséquence la société Checkpoint Systems France à la somme de :

- 160 000 € à titre de dommages et intérêts,

- dire qu'elle a fait l'objet d'une discrimination à raison de son sexe,

- condamner la société Checkpoint Systems France aux sommes suivantes :

- 126 901,12 € en réparation du préjudice économique,

- 50 000 € en réparation du préjudice moral,

- subsidiairement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 160 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,

- en tout état de cause, condamner la société Checkpoint Systems France au paiement de :

- 2 493,06 € à titre de rappel de salaire 2009 (Atlas 10%) et 249,31€ au titre de congés payés afférents,

- 4 730 € à titre de rappel de salaire de la prime MBO Q3 et 473 € au titre des congés payés afférents,

- 2 220 € à titre de primes cash units et 222,20 € au titre de congés payés afférents,

- ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-1 du code civil,

- condamner la société Checkpoint Systems France à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2018, la société Checkpoint Systems France demande à la cour d'appel de :

- dire l'appel de Mme Y... recevable mais non fondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner Mme Y... au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

Sur l'existence d'une discrimination en raison du sexe :

Considérant que Mme Y... soutient avoir été licenciée en considération de son sexe ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme Y... considère que l'évolution de sa situation professionnelle et la comparaison avec ses collègues de travail masculins laissent supposer une discrimination en raison de son sexe ;

Considérant que, sur le premier point, elle prétend n'avoir eu aucune progression de carrière depuis son embauche et qu'aucune promotion ne lui a été annoncée dans son courrier d'augmentation en 2011 comme cela a été le cas pour les autres salariés placés dans la même situation ;

Considérant cependant que la société Checkpoint Systems France justifie, par la production de l'organigramme de la société et des fiches d'évaluation de l'intéressée, que celle-ci est passée de la position de chargée d'affaires Checknet, au moment de son embauche, à celle de responsable comptes clés nationaux (KAM) en 2011 et que sa rémunération a été augmentée même si son coefficient est resté le même et que cette promotion ne figure pas sur la lettre du 13 avril 2011 l'informant de la revalorisation de son salaire global de 5 % ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., sa promotion a donc bien été officialisée puisqu'elle apparaît sur les documents de l'entreprise de 2011 en qualité de responsable comptes clés nationaux (KAM) alors qu'auparavant elle était désignée comme chef de marché ou Checknet Business Manager ;

Considérant ensuite que la salariée fait observer que ses performances ont été insuffisamment valorisées alors même qu'elle figurait au 'Checkpoint Club of Excellence', de 2008 à 2010, et atteignait toujours ses objectifs ;

Considérant qu'elle indique notamment qu'au premier semestre 2011, elle a eu en charge le compte 'Camaïeu', jusqu'alors vacant, sans être récompensée mais, à cette époque, son salaire a été augmenté, comme cela a été précédemment relevé lors de l'examen de la lettre de l'employeur du 13 avril 2011 ;

Considérant que l'intéressée ajoute que les objectifs qui lui étaient assignés étaient plus difficiles à atteindre que ceux fixés pour les salariés masculins mais une telle distorsion ne ressort d'aucun élément de comparaison objectif en dehors du mail du 22 mars 2012 par lequel Mme Y... considère que ses objectifs ne sont pas réalisables, étant observé que le salarié auquel elle se compare n'avait pas la même ancienneté et pouvait légitimement avoir un objectif plus facile à atteindre ;

Considérant que s'agissant de la comparaison de la situation professionnelle de Mme Y... avec celle de ses collègues masculins, elle fait valoir que la part variable de leur rémunération était plus élevée que celle qui lui était accordée et que sa prime de dépassement était la plus faible de sa catégorie ; qu'elle fournit un tableau de synthèse à ce sujet ;

Considérant toutefois que, dans le procès-verbal des négociations sur l'accord visant à supprimer les écarts de rémunération hommes/femmes au sein de la société Checkpoint, il est indiqué que les organisations syndicales constatent que 'les salaires fixes et les rémunérations fixes + variables à objectifs atteints ne présentent pas d'inégalité en défaveur des femmes sur les agents administratifs, ni KAM-BDM' ;

Considérant que les statistiques établies par la société en 2010 montrent en effet que les KAM-BDM de sexe féminin, catégorie à laquelle appartient Mme Y..., perçoivent en moyenne un salaire fixe + variable de 65 600 € contre 65 547 € pour les hommes ;

Considérant que pour souligner l'existence d'un écart de salaire à son détriment, Mme Y... se compare à quatre salariés masculins mais la société relève à juste titre que ceux-ci n'exercent pas leurs activités dans le secteur textile comme la salariée mais dans celui de la grande distribution où les négociations pour le référencement sont beaucoup plus compliquées ;

Considérant de même qu'en l'absence de renseignements sur le montant exact des commandes obtenues par chacun des responsables comptes clés nationaux auxquels la salariée se compare, la rémunération inférieure perçue par Mme Y... ne permet pas en soi de supposer une inégalité de traitement en sa défaveur ;

Considérant qu'enfin, la société Checkpoint Systems France fait observer, en fournissant le relevé comparatif des salaires des commerciaux en 2012, que Mme A..., citée par la salariée comme une autre victime de la discrimination subie par les femmes au sein de l'entreprise, a au contraire connu une progression de carrière et bénéficiait à l'époque de la plus haute rémunération parmi les commerciaux ;

Considérant qu'en résumé, à défaut d'identité de situation professionnelle, les disparités de salaire relevées par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait en l'espèce aucun indice permettant de suspecter la discrimination alléguée et ont débouté Mme Y... de sa demande visant à obtenir l'annulation de son licenciement pour ce motif ainsi que diverses indemnisations ;

Sur la contestation du bien-fondé du licenciement pour motif économique :

Considérant que la lettre de licenciement de Mme Y... fait état d'une réorganisation effectuée en raison d'un résultat déficitaire dû à des pertes d'exploitation, d'une baisse du chiffre d'affaires de plus de 10 %, d'une diminution de la marge brute, d'un résultat d'exploitation divisé par 6 et d'une baisse de la trésorerie ;

Considérant que la salariée conteste la réalité des difficultés économiques invoquées au motif que la société a connu une expansion continue de 2006 à 2011 et soutient que les licenciements prononcés ont eu pour seul but d'augmenter les dividendes des actionnaires ainsi que de réaliser des économies en réduisant les coûts salariaux ;

Considérant qu'après avoir rappelé que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activités auquel appartient l'entreprise, la société Checkpoint Systems France souligne la réalité des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée et produit aux débats la note économique remise au comité d'entreprise pour expliquer la nature de ces difficultés ;

Considérant qu'il ressort de ce document, de l'extrait des résultats du groupe et du rapport annuel 2012 que l'entreprise subissait effectivement des pertes fin 2011, encore aggravées en 2012, les ventes B... en Europe connaissant une baisse de 17 % ;

Considérant que, selon ses propres conclusions, la salariée avait d'ailleurs conscience de la gravité de ces difficultés économiques et de leur caractère durable puisqu'en 2009, elle avait déjà accepté une diminution de son salaire pour cette raison ;

Considérant que sur l'obligation de reclassement, Mme Y... soutient que la société ne lui a pas proposé les postes disponibles existant dans la société et a recruté plusieurs personnes entre les mois de mai et d'août 2012 ;

Considérant cependant qu'au vu des éléments fournis de part et d'autre, les postes en question étaient des postes de techniciens ou d'ingénieurs, de juristes ou de direction ne permettant pas le reclassement de l'intéressée, même après une formation et des efforts d'adaptation ;

Considérant ensuite que si la salariée avait indiqué qu'elle était prête à partir aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne pour un poste de cadre à rémunération équivalente, le poste commercial en Angleterre auquel elle fait allusion n'était pas disponible à la date de son licenciement ;

Considérant qu'enfin, comme le fait observer à juste titre son employeur, les postes de directeur des ventes B... et de Program Manager ne correspondaient ni à ses compétences professionnelles, ni à ses qualifications ;

Considérant qu'en réalité, la société justifie, par les documents produits aux débats, avoir procédé à une recherche de reclassement auprès des autres sociétés du groupe mais s'être heurtée à l'absence de poste disponible pouvant être proposé à la salariée, le seul poste vacant ayant été offert à un autre salarié menacé comme elle de licenciement mais ayant plus d'ancienneté, d'expérience que l'appelante et ayant la charge d'une famille ;

Considérant qu'à ce sujet, Mme Y... critique l'ordre des licenciements appliqué par la société mais celle-ci a bien respecté les critères définis après consultation du comité d'entreprise et la salariée ne précise pas en quoi ces critères ne seraient pas conformes aux dispositions du code du travail alors en vigueur ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires ;

Sur la priorité de réembauchage :

Considérant que Mme Y... a demandé à bénéficier de cette priorité par lettre du 20 janvier 2013, en demandant la communication de tous les emplois disponibles et compatibles avec sa qualification, et reproche à la société de ne pas lui avoir proposé les postes pourvus au cours de l'année 2013 :

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société ait méconnu son obligation puisque les postes de commerciaux, dont fait état la salariée, ne correspondent absolument pas à ses compétences et qualifications, s'agissant d'emplois subalternes nettement moins rémunérés que l'emploi qu'elle occupait alors qu'elle avait elle-même précisé qu'elle souhaitait un poste de cadre à rémunération équivalente ;

Considérant que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Y... de sa demande d'indemnisation à ce titre ;

Sur les autres demandes salariales :

Considérant que Mme Y... demande d'abord le paiement des salaires auxquels elle a été contrainte de renoncer entre les mois d'avril et de décembre 2009 au motif qu'elle aurait été trompée sur les raisons de cette baisse de salaire ;

Considérant toutefois qu'elle ne justifie pas d'un vice de son consentement et il a été précédemment relevé que la société Checkpoint Systems France connaissait des difficultés économiques depuis plusieurs années ;

Considérant qu'elle demande ensuite le paiement d'une prime MBO Q3 dont elle aurait été indûment privée alors qu'elle figurait toujours dans les effectifs de la société au moment de son attribution ;

Considérant que la société prétend avoir réglé cette prime avec l'indemnité compensatrice de préavis mais cela n'apparaît pas sur le bulletin de salaire d'octobre 2012 ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Checkpoint Systems France devra verser à Mme Y... la somme de 4 730 € ainsi que celle de 473 € correspondant aux congés payés y afférents ;

Considérant que la salariée demande enfin le paiement de la prime Cash Unit dont elle a été privée du fait de son départ de l'entreprise au moment de son attribution alors que son contrat de travail a été rompu de manière abusive ;

Considérant cependant qu'il a été constaté que le licenciement de Mme Y... reposait bien sur une cause économique et qu'il n'existait pas de discrimination au préjudice de la salariée ;

Considérant que Mme Y... qui ne remplit pas la condition de présence aux effectifs de l'entreprise pour bénéficier de la prime revendiquée ne peut donc en obtenir le paiement ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1342-1 du code civil, les intérêts échus pour une année entière peuvent produire eux même intérêts ;

Considérant qu'enfin, au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme Y... qui succombe pour l'essentiel en son appel sera déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en paiement de la prime MBO Q3 ;

Statuant de nouveau sur ce chef :

Condamne la société Checkpoint Systems France à verser à Mme Y... la somme de 4 730 € au titre de la prime MBO Q3 et celle de 473 € correspondant aux congés payés y afférents ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et que les intérêts échus pour une année entière à compter de la demande de capitalisation pourront eux-mêmes produire intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03929
Date de la décision : 13/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/03929 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-13;16.03929 ?
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