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13/06/2018 | FRANCE | N°16/00137

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 13 juin 2018, 16/00137


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 83B



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 13 JUIN 2018



N° RG 16/00137



AFFAIRE :



Claude X..., appelant et intimé





C/

SAS PUBLIHEBDOS, appelante et intimée





Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES (S.N.J.)





Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de

MANTES LA JOLIE

Section : Industrie

N° RG : 14/00227





Copies exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées à :



SELARL Brihi-Koskas & Associés



SCP TOURRET-BRAND













le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83B

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 JUIN 2018

N° RG 16/00137

AFFAIRE :

Claude X..., appelant et intimé

C/

SAS PUBLIHEBDOS, appelante et intimée

Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES (S.N.J.)

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Industrie

N° RG : 14/00227

Copies exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées à :

SELARL Brihi-Koskas & Associés

SCP TOURRET-BRAND

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Claude X..., appelant et intimé

[...]

Assisté de Me Zoran Y... de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Mandy Z..., avocat au barreau de PARIS

****************

SAS PUBLIHEBDOS, appelante et intimée

[...]

Représentée par Me Xavier A... de l'association TOURRET- A..., avocat au barreau de CAEN

****************

Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES (S.N.J.)

[...]

Représenté par Me Zoran Y... de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Mandy Z..., avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X... a été engagé en qualité de stagiaire, le 14 septembre 1999, par la société Publihebdos, éditrice du journal 'le Courrier de Mantes'. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2000, il a ensuite été embauché en qualité de rédacteur, 2e échelon, coefficient 135 et est devenu journaliste polyvalent, 2e échelon, de la convention collective nationale des journalistes. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 851€.

M. X... est titulaire d'un mandat de délégué du personnel. Il est également membre du comité d'entreprise, membre du comité de groupe, représentant syndical au CHSCT et délégué du syndicat national des journalistes.

M. X... s'est vu notifier un avertissement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2013. Il lui était reproché un comportement agressif.

Il s'est également vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2014. Il lui était reproché des propos excessifs.

Contestant les sanctions prises à son encontre, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, le 7 juillet 2014, pour demander essentiellement l'annulation de ces sanctions et faire constater l'existence d'une discrimination syndicale.

Par jugement du 10 décembre 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- annulé l'avertissement du 11 février 2013,

- annulé la mise à pied disciplinaire en date du 7 avril 2014,

- condamné la société Publihebdos à payer à M. X... la somme de 214 € brut à titre de rappel de salaire sur les deux jours de mise à pied du mois d'avril 2014,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l'article 1153 du code civil,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,

- fixé à 1 851 € brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- condamné la société Publihebdos à payer à M. X... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil,

- condamné la société Publihebdos à payer à M. X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X... du surplus de ses demandes,

- débouté le syndicat national des journalistes de ses demandes,

- débouté la société Publihebdos de sa demande reconventionnelle,

- dit que la société Publihebdos supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

La société Publihebdos, M. X... et le syndicat national des journalistes ont régulièrement relevé appel des dispositions du jugement leur faisant grief.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2018, M. X... et le syndicat national des journalistes demandent à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les deux sanctions disciplinaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu que M. X... était victime de discrimination syndicale,

- dire et juger qu'il était victime de discrimination syndicale de la part de la société Publihebdos,

- en conséquence, prononcer l'annulation de l'avertissement du 11 février 2013,

- prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 avril 2014,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Publihebdos à lui payer les sommes suivantes :

- 214 € au titre de remboursement de la mise disciplinaire prononcée le 7 avril 2014,

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

- condamner la société Publihebdos à payer à M. X... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts liés au non-respect des articles L. 1222-1 et L. 2141-5 du code du travail,

- condamner la société Publihebdos à payer au syndicat national des journalistes la somme de 5 000€,

- en tout état de cause, condamner la société Publihebdos à payer à M. X... la somme de 2 000€ et au syndicat national des journalistes celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2018, la société Publihebdos demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. X... et le syndicat national des journalistes de toutes demandes présentées sur le fondement de la discrimination syndicale,

- l'infirmer pour le surplus et dire n'y avoir lieu à l'annulation des sanctions disciplinaires,

- condamner solidairement M. X... et le syndicat national des journalistes à lui régler une indemnité d'un montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS :

Vu les conclusions des parties,

Sur la contestation des sanctions disciplinaires :

Considérant que pour contester les sanctions prises à son encontre, M. X... prétend d'abord que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne justifient pas la sanction prononcée ; qu'il considère aussi qu'elles encourent l'annulation pour avoir été prises en raison de ses activités syndicales ;

Considérant que la lettre d'avertissement en date du 11 février 2013 énonce deux motifs ; qu'il est reproché au salarié d'avoir 'appelé une collègue de travail à son domicile pendant son repos hebdomadaire, dans une colère sans nom', l'accusant de délation d'une part et d'être 'parti dans une sorte de rage, avoir hurlé en lançant à la figure de votre rédactrice en chef qu'elle ne respectait pas ses journalistes et qu'elle empestait la rédaction avec ses nems, d'être sorti en claquant la porte et d'avoir traité une de ses collègues de délatrice en la pointant du doigt et en lui précisant de retourner dans son bureau avec un mot qui signifie clairement dégage' d'autre part ;

Considérant que M. X... estime que la réalité de ces faits n'est pas établie par la société Publihebdos et que de tels faits, ni précis ni circonstanciés, ne peuvent pas permettre de notifier une sanction ;

Considérant cependant que la preuve de l'incident survenu à l'occasion de l'appel téléphonique reçu au domicile de Mme B..., au cours d'une journée de repos, est rapportée par un témoignage précis et circonstancié de l'intéressée qui indique 's'être vue reprocher avec véhémence d'avoir informé la rédactrice en chef qu'une personne s'était plainte de ne pas avoir reçu de réponse aux mails envoyés à M. X...' ; que Mme B... précise que 'son intervention a été qualifiée de délation et que pendant sept minutes et demi, il y avait une telle agression dans sa voix que j'appréhendais le lundi suivant' ;

Considérant que la rédactrice en chef confirme que 'M. X... s'était permis d'appeler Sonia B... pendant ses jours de repos pour lui reprocher très violemment de m'avoir transmis un message émanant de la responsable d'une maison de retraite qui cherchait à me joindre pour m'informer du fait que M. X... ne couvre jamais les événements se déroulant dans l'établissement' ;

Considérant que, de même, la preuve de l'incident survenu le 27 novembre 2012 est rapportée par l'attestation de la rédactrice en chef et de deux autres témoins qui confirment que M. X... s'est emporté après qu'il lui ait été reproché d'avoir laissé son bureau dans un grand état de saleté et une nouvelle fois après qu'il se soit entretenu de l'appel téléphonique échangé avec Mme B... ; que les propos et attitudes tenus par l'intéressé à cette occasion sont rapportés dans les mêmes termes que ceux figurant dans la lettre d'avertissement ;

Considérant que M. X... soutient que la salissure de la moquette ne justifie pas la sanction prononcée mais l'employeur fait justement observer qu'il ne s'agit pas du motif de la sanction qui est exclusivement fondée sur le comportement violent de l'intéressé à l'encontre de ses collègues de travail qui ont subi une aggression verbale ;

Considérant qu'il importe peu que ces faits isolés et non répétés ne puissent pas être qualifiés de harcèlement moral, comme l'ont prétendu les salariés, et qu'il n'y ait pas eu d'enquête ;

Considérant que les faits énoncés dans la lettre d'avertissement du 11 février 2013 sont donc bien réels et révèlent l'existence d'un comportement fautif du salarié que l'employeur avait le droit de sanctionner dans l'exercice de son pouvoir de direction ;

Considérant que la notification d'un avertissement ne présente pas de caractère disproportionné;

Considérant qu'enfin, il ne ressort d'aucun élément de fait que cette sanction ait un lien avec les activités syndicales de l'intéressé ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé cette sanction et le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant que la notification d'une mise à pied disciplinaire de deux jours en date du 7 avril 2014 évoque là aussi deux faits ; qu'il est reproché d'abord à M. X... d'avoir réagi de manière démesurée à la fin de la conférence de rédaction du 28 janvier 2014, à propos d'un article d'une autre journaliste sur une école clandestine, en se déclarant furieux de cet article avant d'ajouter à l'attention de sa collègue de travail et de sa rédactrice en chef 'Pendant la guerre, vous auriez dénoncé les juifs' ; qu'il lui est ensuite fait grief, dans l'après-midi du bouclage du lundi 10 février 2014, de s'être emporté contre la rédactrice en chef qui lui reprochait de ne pas avoir appelé la personne sur laquelle il enquêtait pour qu'il donne une explication, en lui répondant notamment 'Me fais pas chier, j'ai 3 pages à faire' ;

Considérant que M. X... conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés à l'appui de la mise à pied mais la réalité de ces faits est établie par plusieurs attestations de journalistes ayant assisté à la conférence de rédaction du 28 janvier 2014 et par une lettre de la rédactrice en chef au sujet de l'incident du 10 février 2014 ;

Considérant que sur le premier point, Mmes C... et D... confirment de manière précise et concordante que M. X... s'est déclaré 'furieux' de l'article de sa collègue et leur a dit 'pendant la guerre, vous auriez dénoncé les juifs' ; qu'une autre journaliste indique que le salarié a 'rappelé les heures sombres de notre histoire au cours de laquelle dans d'autres circonstances des juifs avaient été dénoncés aux allemands' et seuls MM. E... et F... disent que cette phrase n'a pas été prononcée ;

Considérant que de tels propos tenus au cours de la conférence de rédaction excèdent la liberté de critique des journalistes et présentent un caractère clairement offensant pour les personnes visées;

Considérant que pour se défendre, le salarié fait observer qu'il a donné son avis sans agressivité et dans le respect des droits de chacun mais les propres témoignages recueillis par ses soins évoquent le caractère 'houleux' de la discussion et le fait que 'Claude X... a bien évoqué le ton de la presse des années 30 et la presse collaborationniste' ;

Considérant que s'agissant de l'incident du 10 février 2014, la rédactrice en chef indique que M. X... n'a pas apprécié qu'elle lui demande d'appeler le maire de la ville faisant l'objet de son article en lui répondant que 'c'était cela le vrai journaliste' et qu'il s'en était pris à elle en lui disant 'je n'ai jamais vu ta signature au bas d'une pétition pour défendre la déontologie', 'Moi, je ne fais pas comme toi des papiers sur le Rotary, le Lyons club et les petits golfs' pour finir par 'Me fais pas chier, j'ai 3 pages à faire' ;

Considérant que, dans son attestation, M. E..., dont le témoignage a été sollicité par M. X..., reconnaît que 'la discussion a été houleuse mais toujours respectueuse de la part de Claude X...' tout en précisant que celui-ci 'avait quelques raisons de prendre mal la réflexion de Francine D... sur ce prétendu manquement à la déontologie' ;

Considérant toutefois que les relations extrêmement tendues de M. X... avec le maire de la ville faisant l'objet de son enquête n'excusent pas qu'il s'en soit pris ainsi à sa rédactrice en chef en remettant clairement en cause ses qualités et exigences professionnelles ;

Considérant que l'employeur justifie donc du comportement fautif du salarié à ces deux occasions et la sanction prise à son encontre n'apparaît pas disproportionnée ;

Considérant qu'enfin là aussi, il n'existe aucun élément de fait permettant de relier la sanction prononcée à l'exercice d'activités syndicales ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont également annulé cette seconde sanction et ont condamné l'employeur à verser à M. X... un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité en raison d'une sanction abusive ;

Sur l'existence d'une discrimination syndicale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant qu'en l'espèce, M. X... invoque quatre éléments qui, selon lui, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale :

- la fixation concomitante de deux réunions auxquelles étaient conviés les représentants du personnel, la réunion des délégués du personnel et celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,

- les nombreuses notifications de sanctions à son encontre,

- les menaces de la société Publihebdos envers lui,

- l'isolement professionnel dans lequel il s'est trouvé ;

Considérant que, sur le premier point, il est indiqué que la réunion des délégués du personnel à laquelle M. X... était convié a été fixé le même jour que celle de la réunion trimestrielle du CHSCT à laquelle il assiste en qualité de représentant syndical ;

Considérant toutefois qu'il ressort des documents versés aux débats que M. X... a été désigné représentant syndical au CHSCT de l'unité économique et sociale, le 18 juillet 2014, après l'envoi des convocations, le 8 juillet 2014, pour la réunion du 26 septembre 2014 ;

Considérant que cette date n'a donc pas été choisie pour l'empêcher d'exercer son mandat syndical comme il le prétend ;

Considérant que la circonstance qu'une réunion des délégués du personnel de l'établissement ait été fixée à la même date est purement fortuite et l'employeur fait observer que son représentant ignorait l'existence de l'autre réunion à laquelle devait assister le salarié et aurait pu décaler celle des délégués du personnel, comme il l'avait déjà fait, si M. X... l'en avait averti préalablement au lieu de s'en plaindre au cours de la réunion des délégués du personnel à laquelle il a préféré assister ;

Considérant que ce problème de calendrier ne constitue donc pas en soi un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ;

Considérant que s'agissant des sanctions prises à l'encontre de M. X..., il a déjà été vérifié qu'aucune n'avait été prononcée en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales ;

Considérant que le salarié invoque aussi les menaces de la société Publihebdos qui aurait modifié de manière unilatérale ses notes de frais en corrigeant leur montant sans l'en informer mais il appartient à l'employeur de s'assurer de la conformité des notes de frais présentées par ses collaborateurs sans que l'exercice d'un tel contrôle s'apparente à une modification unilatérale des conditions de leur prise en charge ;

Considérant que le salarié fait également observer que la société l'a menacé de sanctions à l'occasion de la remise des suivis mensuels d'activité mais la société Publihebdos indique qu'il s'agit d'une règle s'appliquant à tous les salariés qui doivent remplir mensuellement un tableau d'activité sur lequel figurent les jours travaillés, les jours de congés payés et de RTT à remettre selon un calendrier fixé par le service de paie ;

Considérant que, dans ces conditions, les rappels adressés à ce sujet à M. X... pour qu'il respecte cette obligation, commune à tous les employés de la société Publihebdos, ne laisse pas non plus supposer l'existence d'une discrimination ;

Considérant qu'enfin, pour établir la situation d'isolement professionnel dont il prétend être victime, M. X... produit une photographie de la rédaction prise pour le numéro anniversaire du journal sur laquelle il ne figure pas ainsi que l'autre journaliste représentant du syndicat national des journalistes ;

Considérant cependant que l'employeur explique que le jour de la photo, M. E... se trouvait en arrêt maladie et verse aux débats une attestation de la rédactrice en chef qui certifie avoir 'prévenu oralement, plusieurs semaines à l'avance, les journalistes de la réalisation de la photo de l'équipe du courrier' ;

Considérant que la société fait observer que le nom de M. X... figure dans l'ours du journal et qu'elle n'a jamais fait preuve d'ostracisme au détriment du salarié ;

Que cet élément ne peut donc pas constituer un indice d'une éventuelle discrimination syndicale;

Considérant qu'il en est de même pour les reproches qui lui ont été adressés au sujet de la couverture d'un accident mortel de manège puisque M. X... reconnaît lui-même qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux de l'accident en raison de l'heure tardive et qu'un autre journaliste a été chargé de rédiger le papier ;

Considérant que les échanges intervenus entre la direction et le salarié pour la couverture de cet accident, survenu alors qu'il était chargé des faits divers, n'ont aucun rapport avec l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié et les réactions de la direction à cette occasion ne laissent donc pas supposer l'existence d'une telle discrimination ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le salarié ne présentait aucun élément de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. X... et le syndicat national des journalistes de leurs demandes indemnitaires pour discrimination syndicale ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Publihebdos qui gagne en appel ; qu'en revanche, la condamnation de cette société sur le fondement de l'article 700 sera infirmée et M. X... et le syndicat national des journalistes seront déboutés de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il déboute M. X... et le syndicat national des journalistes de leurs demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :

Déboute M. X... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 11 février 2013 et de la mise à pied disciplinaire du 7 avril 2014 ;

Le déboute en conséquence de sa demande de rappel de salaire et de celle en paiement d'une indemnité pour sanction abusive ;

Déboute M. X... et le syndicat national des journalistes de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;

Rejette également la demande à ce titre présentée par la société Publihebdos ;

Condamne in solidum M. X... et le syndicat national des journalistes aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00137
Date de la décision : 13/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/00137 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-13;16.00137 ?
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