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13/06/2018 | FRANCE | N°15/02619

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 13 juin 2018, 15/02619


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 13 JUIN 2018



N° RG 15/02619



AFFAIRE :



SAS DELAVAL, venant aux droits de la SAS DELAVAL SOLS, appelante et intimée





C/

Olivier X..., appelant et intimé









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 20 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Se

ction : Encadrement

N° RG : 12/01922





Copies exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées à :



SELARL F... & ASSOCIÉS



SELEURL A... E... D'AVOCAT



Copies exécutoires délivrées à :



Pôle emploi













le :

RÉPUBLI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 JUIN 2018

N° RG 15/02619

AFFAIRE :

SAS DELAVAL, venant aux droits de la SAS DELAVAL SOLS, appelante et intimée

C/

Olivier X..., appelant et intimé

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 20 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/01922

Copies exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées à :

SELARL F... & ASSOCIÉS

SELEURL A... E... D'AVOCAT

Copies exécutoires délivrées à :

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SAS DELAVAL, venant aux droits de la SAS DELAVAL SOLS, appelante et intimée

[...]

Comparante en la personne de Mme Valérie Y... (directeur général), assistée de Me Christine F... de la SELARL F... & ASSOCIÉS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760,

****************

Monsieur Olivier X..., appelant et intimé

[...]

Assisté de Me Z... A... de la SELEURL A... E... D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 2004, M. X... a été embauché par la société Delaval Sols en qualité de technico-commercial, statut employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), coefficient 585 de la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment de la région parisienne.

Par avenant du 4 mai 2010 à effet rétroactif au 1er janvier 2010, M. X... a été promu directeur général salarié, statut cadre dirigeant, coefficient 100, position B12. Il lui a été confié le même jour une délégation de pouvoirs pour la gestion du personnel et l'exécution des chantiers.

A son salaire fixe de 1 524,49 €, a été ajoutée une commission d'un montant égal à 1% du chiffre d'affaires global annuel hors taxes. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération moyenne brute mensuelle d'un montant total de 13 158 €.

La société Delaval Sols employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 16 juillet 2012, pour demander essentiellement la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-paiement de la partie variable de sa rémunération et de la modification unilatérale des conditions de versement de cette rémunération variable ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2012, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché des erreurs de politique commerciale et d'orientation financière extrêmement graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

Par jugement du 20 mai 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. X... par la société Delaval ne procédait pas d'une faute grave mais d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Delaval à payer à M. X... les sommes suivantes :

- 34 435,55 € d'indemnité de préavis et 3 443,55 € de congés payés sur préavis,

- 27 755,43 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, date de notification de la convocation au bureau de conciliation de la société Delaval,

- débouté M. X... de ses plus amples demandes,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- ordonné à la société Delaval à remettre à M. X... les documents obligatoires liés à la rupture du contrat de travail : certificat de travail, le bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer une astreinte,

- reçu et débouté la société Delaval de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Delaval à payer à M. X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné aux dépens la société Delaval y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.

La société Delaval et M. X... ont régulièrement relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2018, la société Delaval, venant aux droits de la société Delaval Sols, demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave,

- dire le licenciement pour faute grave de M. X... bien fondé,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Après avoir demandé à la cour d'appel d'appel d'écarter les pièces n°40 et 41 communiquées tardivement par la partie adverse, M. X... soutient oralement les conclusions déposées pour l'audience du 15 mai 2018 et demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Delaval à lui verser les sommes suivantes :

- 236 844 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 33 169 € à titre de rappel de rémunération variable et celle de 3 316, 89 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 34 435,55 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel et en considération des conditions vexatoires de la rupture,

- 34 435,55 € d'indemnité de préavis et 3 443,55 € correspondant aux congés payés sur préavis,

- 27 755,43 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Delaval aux intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ainsi qu'à la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation Pôle emploi rectificative tenant compte du règlement du solde de rémunération variable.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

Sur la contestation préalable relative aux pièces 40 et 41 annexées aux conclusions de la société Delaval :

Considérant que M. X... reproche à son adversaire la communication tardive de ces pièces qu'il souhaite voir retirer des débats ;

Considérant toutefois que le rapport de la gérance à l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2016 de la société Solweig, l'extrait Kbis et les comptes annuels de cette société au capital de laquelle M. X... est associé, sont des documents connus du salarié et leur production par la société Delaval ne fait que compléter d'autres pièces antérieurement communiquées au sujet de cette société pour dénoncer le comportement déloyal du salarié ;

Que le salarié a déjà pu répondre à ce grief, dans ses conclusions, et le principe du contradictoire n'exige pas le retrait des pièces complémentaires communiquées par la société Delaval quelques jours avant l'audience ;

Que la demande de retrait sera rejetée ;

Considérant qu'avant d'examiner le bien-fondé du licenciement, il convient de rappeler qu'en première instance, le salarié a renoncé à sa demande initiale tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur la contestation du licenciement prononcé le 14 août 2012 pour faute grave :

Considérant que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle que cela rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Considérant qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 août 2012 retient trois séries de griefs à l'encontre du salarié qui se voit reprocher :

- d'avoir conclu des marchés de travaux dont la marge prévisionnelle était inférieure à 15 % sans la validation du président-directeur général (PDG),

- de ne pas avoir contrôlé la rentabilité des chantiers,

- de ne pas avoir répondu aux appels d'offre de clients importants et de refuser de relancer les anciens clients,

- de ne pas avoir atteint ses objectifs en 2011 ;

Considérant que pour établir le premier grief, la société Delaval se prévaut de la délégation de pouvoirs du 4 mai 2010 qui indique que 'les commandes concernant l'exécution des travaux seront à faire valider par la PDG du groupe si la marge prévisionnelle est inférieure à 15 %' et soutient que cela n'a pas été fait ; qu'elle fait en effet observer qu'au moins 10 chantiers à faible marge n'ont pas été soumis à l'approbation du PDG ;

Considérant que pour contester ce grief, M. X... prétend qu'il n'existait aucune procédure écrite de validation des chantiers en cours et qu'en réalité, les chantiers potentiellement peu rentables faisaient l'objet d'une approbation verbale ; que pour en justifier, il produit une attestation de Mme B..., responsable adjointe et commerciale à l'époque des faits, qui certifie 'qu'il n'existait pas avant 2013 de procédure écrite visant à faire valider par Mme Y... les chantiers dont la rentabilité était inférieure à la politique du groupe' ; que la pratique consistant à échanger verbalement sur l'offre de prix à remettre aux clients est confirmée par M. C..., chargé d'affaires de 2010 à 2016 ;

Considérant qu'il n'est donc pas établi que M. X... ait méconnu son obligation de faire valider par le PDG les marchés générant de faibles marges ;

Considérant qu'au demeurant, la délégation de pouvoirs du 4 mai 2010 ne précise pas les modalités suivant lesquelles l'approbation du PDG doit être recueillie préalablement à la remise des offres et le salarié souligne à juste titre que cette question n'a en réalité été abordée qu'à l'occasion du litige sur le paiement de ses commissions ;

Considérant qu'il est en effet établi que l'employeur a remis au salarié une note du 25 juin 2012 aux termes de laquelle il lui était indiqué que le versement de ses commissions serait subordonné à partir de juin 2012 à l'acceptation préalable de Mme Y... lorsque les affaires ne présentent pas une rentabilité suffisante, ce qui laisse supposer qu'auparavant, la validation de ces marchés n'était pas soumise aux mêmes exigences ;

Considérant que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant que la lettre de licenciement énonce un second grief assez voisin de celui déjà examiné et tenant à l'absence de contrôle de la rentabilité des commandes ;

Considérant que la société Delaval fait en effet observer que certains marchés ont enregistré des pertes ;

Considérant cependant que la réalisation de certaines opérations déficitaires ne suffit pas à établir un manquement du salarié à ses obligations de contrôle au sujet de la rentabilité des marchés ;

Considérant que M X... relève d'ailleurs que la rentabilité des affaires n'est jamais assurée à l'avance et que le montant des frais généraux retenus par la société pour en évaluer la performance est surévalué à 20 % ;

Considérant qu'il produit à ce sujet une attestation de M. D..., contrôleur de gestion du groupe Delaval, qui certifie que 'Mme Y... n'appliquait pas le bon pourcentage de frais généraux sur les affaires traitées par l'entité Delaval Sols qui s'élevait à 12,99 % et non 20%' ;

Considérant que l'employeur reproche également au salarié de ne pas avoir démarché certains clients comme le Ministère de l'économie mais M. X... justifie s'y être rendu le 21 juin 2012 et avoir rencontré le responsable des chantiers ; qu'il produit une attestation d'un salarié du Ministère de l'économie qui 'confirme l'avoir vu plusieurs fois durant la période 2010 à 2012 lors de gros chantiers qu'on a fait ensemble' ;

Considérant qu'enfin, la société Delaval fait grief au salarié de ne pas atteindre les objectifs définis lors des comités de direction mais le salarié le conteste et fait observer à bon droit que son employeur ne produit aucun élément de nature à établir que cette situation serait due à un comportement fautif de sa part ;

Considérant que, dans ces conditions, non seulement la société Delaval ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs d'une faute grave du salarié mais encore ces faits ne présentent pas un caractère réel et sérieux de nature à justifier son licenciement ;

Que dès lors, si les premiers juges ont écarté à juste titre la faute grave, c'est à tort qu'ils ont jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences financières du licenciement :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, étant employé au moment de la rupture dans une entreprise d'au moins 11 salariés et bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux années, le salarié est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Considérant qu'en l'espèce, au regard de son âge, d'une ancienneté de près de 8 ans, de sa rémunération et de sa situation postérieure au licenciement mais aussi du fait qu'avec l'expérience acquise, il a pu créer sa propre entreprise dans le secteur du bâtiment, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 80 000 € ;

Considérant qu'il sera fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Delaval devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié dans la limite fixée par ce texte ;

Considérant ensuite que le jugement sera confirmé en ce qu'il alloue au salarié les indemnités de rupture dont le principe est contesté mais pas le montant ;

Sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral et professionnel et en raison des conditions vexatoires de la rupture :

Considérant que M. X... soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires justifiant une indemnisation spécifique ;

Considérant qu'à l'appui de cette demande d'indemnisation, il indique que le PDG avait trouvé son remplaçant avant même que son licenciement lui soit notifié et produit un mail de la direction du 21 juin 2012 pour, selon lui, en justifier ;

Considérant cependant qu'en réalité, ce message fait une comparaison entre la situation de M. X... et celle d'un des amis de Mme Y... mais n'annonce pas qu'à cette date, l'employeur était déjà résolu à se séparer du salarié ;

Considérant ensuite que les messages laissés sur le répondeur de M. X..., cinq mois après le licenciement, pour lui reprocher d'appeler les clients de la société Delaval se rattachent à un conflit commercial mais n'ont pas de rapport avec le licenciement proprement dit ;

Considérant qu'en dehors de ces documents, il n'est fait état d'aucune circonstance entourant le licenciement révélant un comportement blâmable de l'employeur et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et professionnel en considération des conditions vexatoires de la rupture ;

Sur la demande de rappel de commissions :

Considérant qu'aux termes de l'avenant à son contrat en date du 4 mai 2010, M. X... devait recevoir 'une commission de 1 % du chiffre d'affaires HT global annuel, ce pourcentage étant versé mensuellement en fonction de la facturation de l'entreprise' ;

Considérant que le salarié estime qu'entre 2010 et 2012, il aurait dû percevoir une rémunération variable de 265 362 € au lieu de 232 193 € dans la mesure où le chiffre d'affaires de cette période s'est élevé à 26 536 285 € ;

Considérant cependant que la société Delaval fait état du bilan certifié par le commissaire aux comptes qui retient un chiffre d'affaires global de 10 269 992 € pour 2011 et de 8 734 294 € pour 2011 et du compte de résultat détaillé du premier semestre 2012 sur lequel figure un chiffre d'affaires de 6 521 152 € soit un chiffre d'affaires global pour la période de référence inférieur à celui pris en compte par le salarié ;

Considérant que, de même, l'employeur fournit les fiches individuelles du salarié sur lesquelles il apparaît qu'entre le 1er février 2010 et le 21 janvier 2012, M. X... a perçu 209 376 € de commissions auxquelles s'ajoute, en 2011, une prime de bilan de 10 000 € et les commissions perçues au cours des premiers mois de l'année 2012 pour 57 682 € soit un montant total dépassant 1% du chiffre d'affaires de la période de référence ;

Considérant que le salarié prétend qu'une partie des commissions figurant sur ses fiches individuelles concerneraient des régularisations de l'année 2009 et produit une attestation en ce sens de l'ancienne adjointe de direction ;

Considérant toutefois que la rémunération variable accordée à l'intéressé en pourcentage du chiffre d'affaires de la société n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 2010 de sorte qu'aucune régularisation pour les années antérieures ne peut être due au salarié et il n'est pas établi qu'une partie des sommes perçues en 2010 se rattacherait en réalité à son activité antérieure et aurait été calculée en fonction de la marge bénéficiaire des dossiers ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande de rappel de commissions ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat et bulletins de salaires conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Considérant que la décision des premiers juges sera confirmée en ses dispositions sur le point de départ des intérêts légaux et leur capitalisation ;

Considérant qu'enfin, au regard de la situation respective des parties, il ya lieu de condamner la société Delaval à verser à M. X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges ; que la société qui succombe en son appel sera déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Rejette la demande de retrait des pièces n° 40 et 41 annexées aux conclusions de la société Delavalvenant aux droits de la société Delaval Sols ;

Rappelle que M. X... a renoncé à sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il retient que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Delaval venant aux droits de la société Delaval Sols à verser au salarié la somme de 80 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

La condamne à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. X... dans la limite fixée par l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société Delaval venant aux droits de la société Delaval Sols à remettre au salarié les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes au présent arrêt sans qu'y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ;

Condamne la société Delaval venant aux droits de la société Delaval Sols à verser à M. X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

La condamne aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02619
Date de la décision : 13/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/02619 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-13;15.02619 ?
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