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13/06/2018 | FRANCE | N°15/00271

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 13 juin 2018, 15/00271


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 13 JUIN 2018



N° RG 15/00271



AFFAIRE :



Michel X...





C/

SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RÉALISATION, D'ÉTUDES ET DE CONSEIL (SOFRECO)









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement



N° RG : 12/00039





Copies exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées à :



Me David Y...



SCP CHOURAQUI Z...















le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 JUIN 2018

N° RG 15/00271

AFFAIRE :

Michel X...

C/

SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RÉALISATION, D'ÉTUDES ET DE CONSEIL (SOFRECO)

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00039

Copies exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me David Y...

SCP CHOURAQUI Z...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Michel X...

[...]

Représenté par Me David Y..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RÉALISATION, D'ÉTUDES ET DE CONSEIL (SOFRECO)

[...]

Comparante en la personne de M. Claude UNGERER (président) et de M. Gilles A... (directeur du département desmines), assistés de Me Stéphanie Z... de la SCP CHOURAQUI Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0170

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X... a conclu, le 21 décembre 2005, avec la Société Francaise de Réalisation, d'Etudes et de Conseil (SOFRECO), qui était chargée par la Banque Mondiale d'une mission de redressement d'une société minière au Congo, un contrat intitulé 'convention de prestations de services' aux termes duquel il s'engageait à participer à la réalisation du projet de stabilisation des activités de la société Gécamines en qualité de directeur financier à compter du 13 janvier 2006 et ce pour une durée prévisible de 19 mois.

Par lettre du 11 septembre 2007, la société SOFRECO a informé M. X... qu'il sera mis un terme à sa mission le 19 septembre 2007 et lui a demandé de déposer son rapport final.

M. X... a déposé ce rapport en soutenant néanmoins que l'objet de sa mission n'était pas terminé.

Par lettre du 5 octobre 2007, la société SOFRECO a refusé de reporter de nouveau la mission en reprochant à l'intéressé d'avoir commis des manquements graves à ses obligations.

M. X... a contesté les griefs allégués contre lui et a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir requalifier son contrat en contrat de travail et obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de la société SOFRECO.

Cette juridiction s'est dans un premier temps déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Grasse.

Statuant sur contredit, la cour d'appel de Versailles a décidé que les parties étaient bien liées par un contrat de travail et que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas décliner sa compétence.

L'affaire est donc revenue devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement du 11 décembre 2014, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont décidé que le contrat de travail de M. X... était un contrat de chantier dont le terme était fixé au 19 septembre 2007, que la rupture notifiée le 11 septembre 2007 était fondée sur une cause réelle et sérieuse, ont fixé à 5 140,80 € le montant de la rémunération brute mensuelle de M. X... et ont condamné la société SOFRECO à lui remettre les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie. M. X... était débouté de l'intégralité de ses prétentions financières.

A l'appui de son appel, M. X... demande à la cour de confirmer cette décision en ce qu'elle retient l'existence d'un contrat de chantier mais de l'infirmer en ses autres dispositions et, statuant de nouveau, de :

- juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SOFRECO à lui verser les sommes suivantes :

- 180 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 45 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 500 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 10 000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15 000 € nets à titre de rappel de salaire et 1 500 € nets correspondant aux congés payés y afférents,

- 32 812,50 € à titre de congés payés,

- 15 833,60 € de dommages-intérêts au titre des formations proposées par le fonds d'assurance formation, ingénierie, études et conseils ou subsidiairement 3 463,75 € de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation,

- fixer le montant de la moyenne mensuelle des trois derniers salaires à la somme de 15 000€ nets ;

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de l'ensemble des bulletins de paie, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société SOFRECO à lui verser la somme de 90 000€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- la condamner à lui payer la somme de 3 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience du 15 mai 2018, la société SOFRECO demande à la cour de :

- juger que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2007,

- débouter en conséquence M. X... de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, juger que le contrat de travail de M. X... est un contrat de chantier dont le terme est fixé au 19 septembre 2007,

- juger en conséquence que le licenciement notifié par lettre en date du 11 septembre 2007 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause, elle demande à la cour de :

- condamner M. X... à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,

- fixer à la somme de 5 140,80 € le montant de la rémunération brute mensuelle de M. X...,

- condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

MOTIFS :

Vu les conclusions des parties,

Considérant qu'il convient d'abord de rappeler que, par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 29 novembre 2011, il a été définitivement jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

Considérant qu'aujourd'hui, les parties ne s'opposent plus sur la nature sociale de la convention qui les lie mais sur sa qualification la date et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ;

Sur la qualification de convention :

Considérant que le contrat conclu le 21 décembre 2005 chargeant M. X... de la réalisation, en qualité de directeur financier, du projet confié à la société SOFRECO consistant à prêter une assistance technique pour la stabilisation des activités de la Gécamines en République démocratique du Congo présente un objet précis et exclusif dont la durée ne pouvait être définie avec certitude;

Considérant qu'une telle convention limitée à l'exécution d'une seule mission et conclue pour la durée et dans le cadre d'un projet précis de redressement d'une activité économique, est un contrat à durée indéterminée de chantier ;

Sur la date et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail :

Considérant que c'est donc à juste titre que M. X... demande l'application des dispositions de l'article L 1236-8 du code de travail sur la rupture du contrat de chantier ;

Considérant que, selon le salarié, le chantier ne s'est pas achevé aux dates invoquées par son employeur puisque, par lettre du 17 août 2007, le gouvernement du Congo a reconduit le contrat d'assistance technique de SOFRECO et que, par lettre du 12 septembre 2007, il était confirmé à son employeur la prolongation du contrat pour 'la période du 18 septembre à la date de signature du nouveau contrat' ;

Considérant qu'en réalité, selon la lettre du comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques du Congo en date du 2 septembre 2009, le contrat d'assistance technique confié à la société SOFRECO s'est effectivement prolongé jusqu'au 17 décembre 2008 ;

Considérant que la lettre du 11 septembre 2007 annonçant à M. X... le terme de sa mission n'est donc pas liée à l'achèvement du chantier qui s'est prolongé durant plus d'un an ;

Considérant d'ailleurs que cette lettre a été suivie d'autres lettres en date du 28 septembre et du 2 octobre 2007 indiquant à M. X... que sa 'mission objet de votre contrat avec SOFRECO était suspendue' et non terminée ;

Considérant qu'ainsi, l'employeur ne peut valablement soutenir que la rupture du contrat de travail est intervenue, le 11 septembre 2007, pour une cause réelle et sérieuse consistant en l'achèvement du chantier pour lequel le contrat de travail avait été conclu ;

Considérant qu'au demeurant, M. X... fait observer que l'achèvement du chantier ne dispense de toute façon pas l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de respecter les dispositions conventionnelles de la convention Syntec qui imposent notamment la recherche d'une possibilité de réemploi et la consultation des représentants du personnel en cas de licenciement de 2 à 9 salariés pour fin de chantier ;

Considérant ensuite qu'il ressort de l'ensemble des lettres échangées entre les parties qu'en fait, la société SOFRECO n'était pas satisfaite de l'activité accomplie par l'intéressé et que c'est la raison pour laquelle son contrat a été rompu ;

Considérant d'ailleurs que la société SOFRECO a envoyé à M. X... une lettre recommandée en date du 5 octobre 2007 pour lui notifier les différents griefs justifiant, selon elle, 'la fin de sa collaboration dans le cadre de la prolongation de notre contrat avec le Copirep' ;

Considérant que l'employeur se prévaut de cette lettre pour en déduire que son salarié a été licencié pour faute grave à cette date pour les motifs qui y étaient énoncés ;

Considérant cependant que M. X... fait justement observer qu'en application de l'article L. 1236-8 précité, le licenciement d'un salarié embauché par contrat de chantier est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel ;

Considérant qu'en l'espèce, la société SOFRECO, qui estimait être liée à M. X... par un contrat de prestation de services, n'a respecté aucune des formes devant être suivies en matière de licenciement ;

Considérant que les convocations envoyées à l'intéressé pour qu'il apporte les clarifications nécessaires n'équivalent pas à la convocation du salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement au cours duquel il est informé des motifs de la décision envisagée et a la possibilité de s'expliquer avec l'assistance éventuelle d'un conseiller ;

Considérant que s'agissant des griefs énoncés dans la lettre du 5 octobre 2007 relativement à la mauvaise tenue de la comptabilité, M. X... fait observer qu'il a toujours transmis les éléments financiers en sa possession et a alerté son employeur de la situation financière de la société Gécamines et en justifie par les fax et rapports d'activités produits aux débats ;

Considérant qu'il ajoute que son travail a permis la certification des comptes de la société Gécamines pour l'exercice comptable de 2007 et qu'il n'est pas responsable des défaillances relevées dans le rapport de décembre 2006 pour les comptes des exercices 2002 à 2005 à l'établissement desquels il n'a pas contribué, sa mission ayant débuté le 18 janvier 2006 ;

Considérant que les éléments fournis par la société SOFRECO ne permettent de toute façon pas de caractériser l'existence de manquements graves de M. X... à ses obligations contractuelles justifiant qu'il soit immédiatement mis un terme à son contrat ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 11 septembre 2007 et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en réalité, le licenciement est intervenu de fait le 5 octobre 2007 et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité réparant le préjudice en résultant ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de l'âge de M. X..., de sa rémunération et de sa situation après la rupture de son contrat de travail, la société SOFRECO sera condamnée à lui verser la somme de 45 000 € sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ;

Considérant que l'employeur sera également tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis égale à 45 000 € et les congés payés correspondants pour 4 500 € ;

Considérant qu'en revanche, la demande d'indemnité de licenciement d'un montant égal à 10 000€ n'est pas justifiée dès lors que l'article L 1234-9 du code du travail exige une ancienneté minimale de deux années pour y avoir droit ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes salariales :

Considérant que M. X... demande le paiement de son salaire du mois de septembre 2007 qui s'élève, selon lui, à la somme de 15 000 € par mois correspondant au montant mensuel des honoraires prévus en sa faveur par le contrat du 21 décembre 2005 ;

Considérant que pour s'opposer au paiement de cette somme et limiter à 5 140,80 € le montant maximal auquel elle serait tenue, la société SOFRECO fait valoir que le salaire maximum prévu par la convention collective s'élève à 5 140,80 € ;

Considérant toutefois que le salaire conventionnel pour sa catégorie professionnelle correspond à un minimum et n'empêche pas les parties de prévoir un salaire supérieur d'autant qu'en l'espèce, il existe des surcoûts liés à l'expatriation ;

Considérant qu'en revanche, c'est à juste titre que la société SOFRECO oppose au salarié la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil dans la mesure où la demande en paiement du salaire de septembre 2005 n'a été présentée, pour la première fois, qu'en mai 2014, peu important le fait que l'instance prud'homale ait été quant à elle introduite dès le 15 octobre 2007 ;

Que la demande en paiement du salaire de septembre 2007 et des congés payés y afférents sera donc déclarée irrecevable comme prescrite ;

Considérant que s'agissant de la demande de congés payés, la société SOFRECO fait observer à juste titre que M. X... a déjà pris, selon les feuilles de temps qu'elle produit aux débats, 31 jours de congés payés au cours des 19 mois de son activité professionnelle et que la rémunération de 15 000 € prévue par le contrat du 21 décembre 2005 incluait un mois de congés pour une durée prévisible de 19 mois porté en réalité à 21 mois, de janvier 2016 à septembre 2017 inclus ;

Considérant que dans ces conditions, il ne peut lui être accordé qu'un rappel de congés payés de 13 500 € pour les neuf mois de travail au titre desquels il n'a pas pu prendre ses congés payés comme le prévoit les dispositions du code du travail ;

Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé :

Considérant que M. X... présente une demande d'indemnité forfaitaire sur la base de six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Considérant cependant qu'il n'est pas établi que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations sociales en concluant avec M. X... une convention de prestation de services plutôt qu'un contrat de travail ;

Considérant que la requalification de cette convention n'entraîne pas ipso facto l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Considérant qu'il ne sera donc pas fait droit à cette prétention ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le salarié demande une indemnité pour avoir été privé de l'accès prioritaire aux formations proposées par le fonds d'assurance formation, ingénierie, études et conseils pour les salariés en fin de chantier ou à tout le moins pour avoir été empêché de bénéficier du droit individuel à la formation ;

Considérant toutefois qu'ayant déjà acquis une grande expérience professionnelle, il ne justifie pas du préjudice pouvant résulter de l'absence de cette formation ;

Que ses demandes à ce titre ne pourront donc prospérer ;

Considérant que compte tenu de la solution du litige, la société SOFRECO sera condamnée à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ;

Considérant que la demande de fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire ne peut être soumise à la juridiction d'appel ;

Considérant que la demande d'indemnisation présentée à titre reconventionnel par la société SOFRECO au motif que M. X... aurait invoqué à tort la qualité d'expert-comptable et aurait sciemment voté une résolution en faveur d'un créancier particulier malgré la résolution contraire de la Banque Mondiale n'est pas justifiée ; qu'il n'est en effet pas démontré que M. X... aurait usé d'une fausse qualité pour se faire engager ou aurait porté préjudice à la société en votant, comme il l'a fait, une résolution soumise à la délibération du conseil d'administration de la société Gécamines ;

Considérant qu'enfin, au regard de la situation respective des parties, la société SOFRECO sera condamnée à verser à M. X... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, du salaire de septembre 2007, de l'indemnité de travail dissimulé et des dommages-intérêts relatifs à la privation de ses droits à formation ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que le contrat de travail de M. X... a été rompu de fait à la date du 5 octobre 2007 et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Société Francaise de Réalisation, d'Etudes et de Conseil (SOFRECO) à verser à M. X... les sommes suivantes :

- 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- 45 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 500 € correspondant aux congés payés y afférents ;

- 13 500 € à titre de rappel de congés payés ;

Ordonne à la société Société Francaise de Réalisation, d'Etudes et de Conseil (SOFRECO) de remettre à M. X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Condamne la société Société Francaise de Réalisation, d'Etudes et de Conseil (SOFRECO) à verser à M. X... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

La condamne aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00271
Date de la décision : 13/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00271 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-13;15.00271 ?
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