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07/06/2018 | FRANCE | N°17/02753

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 07 juin 2018, 17/02753


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUIN 2018



N° RG 17/02753



AFFAIRE :



Commune DES MUREAUX (affaire concernant l'accident professionnel déclaré par Mme X...)





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES









Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 27 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité

Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-00913/V





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP ONELAW

Me Mylène Y...





Copies certifiées conformes délivrées à :



Commune DES MUREAUX (affaire concernant l'accident professionnel déclaré pa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2018

N° RG 17/02753

AFFAIRE :

Commune DES MUREAUX (affaire concernant l'accident professionnel déclaré par Mme X...)

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 27 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-00913/V

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP ONELAW

Me Mylène Y...

Copies certifiées conformes délivrées à :

Commune DES MUREAUX (affaire concernant l'accident professionnel déclaré par Mme X...)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Commune DES MUREAUX (affaire concernant l'accident professionnel déclaré par Mme X...)

[...]

représentée par Me Gabriel Z... de la SCP ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Bénédicte A..., avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département des affaires juridiques

Service Contrôle-Législation

[...]

représentée par Me Mylène Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R295

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Sylvie CACHET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

Mme Souad X... était employée au sein de la commune les Mureaux (ci-après désignée 'la Commune') en qualité d'agent d'entretien depuis le 6 septembre 1999.

Le 24 octobre 2005, Mme X... a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident survenu le 21 octobre précédent à la médiathèque, alors qu'elle nettoyait la pièce. La Commune a alors déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (désignés ci-après 'la caisse'ou 'CPAM') cet accident dans les termes suivants : «MmeX... chargée du ménage et de l'entretien de la médiathèque au sein d'une équipe de 3 personnes. Sur un sol mouillé Mme X... tentait d'enlever une trace sur le sol avec le pied - a glissé et a fait un grand écart et est tombée par terre ». Elle mentionnait, au titre des lésions : « fracture fémur droit ».

Était joint à la déclaration un certificat médical initial rédigé le 22 octobre 2005 par le service des urgences du centre hospitalier les Mureaux aux termes duquel était constaté une « fracture grand trochanter fémur droite ».

Par courrier du 25 octobre 2005, la Caisse a informé la commune des Mureaux de sa décision de prendre en charge le sinistre déclaré par Mme X... au titre des risques professionnels.

Mme X... a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 16 juin 2006, date de la consolidation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2012, la Commune a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après 'CRA') aux fins de contester cette prise en charge. Elle évoquait le non-respect de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et de leur suivi ainsi que la carence de la Caisse dans son obligation d'information.

Par décision du 12 avril 2012, la CRA a rejeté le recours de la Commune et a confirmé la décision de la Caisse d'admettre le caractère professionnel de l'accident survenu le 21 octobre 2005 au préjudice de Mme X..., évoquant l'absence de réserves de l'employeur.

Le 30 mai 2012, la commune des Mureaux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines pour contester cette décision et voir juger que la décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable.

Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal a déclaré opposable à la commune des Mureaux la décision du 25 octobre 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines acceptant de prendre en charge l'accident dont Mme X... a été victime le 21 octobre 2005 au titre de la législation professionnelle.

La commune des Mureaux a interjeté appel de cette décision par courrier du 24mai2017, enregistré au greffe le 29 mai suivant, et les parties ont été convoquées à l'audience du 3avril2018.

Reprenant oralement les conclusions qu'elle a déposées à l'audience, la commune des Mureaux, représentée par Maître Z..., demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de

- constater que la CPAM des Yvelines n'a pas respecté son obligation d'information loyale;

- constater que la CPAM ne remplit pas son obligation probatoire de justification de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et en conséquence :

- de dire inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident survenu le 21octobre2005 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse, pour sa part, reprend oralement les conclusions qu'elle a déposées à l'audience et sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit opposable à la Commune sa décision admettant le caractère professionnel de l'accident de Mme X... survenu le 21octobre2005.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA COUR

Sur la prescription

A l'audience, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la prescription, la décision de prise en charge de l'accident de Mme X... ayant été prise le 25 octobre 2005 alors que l'employeur ne l'a contestée devant la commission de recours amiable que le 10janvier2012.

Aux termes de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale

Les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 soulèvent d'office les prescriptions prévues au présent code.

Aux termes de l'article R.142-1 du même code :

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dispose

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 relatif au rejet implicite d'un recours par la commission de recours amiable.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision entreprise a été portée à la connaissance de la Commune par courrier du 25 octobre 2005.

Or, ce courrier dont la Commune ne conteste pas la réception, ne mentionnait ni la possibilité de contester la décision prise par la Caisse ni les voies de recours et les délais mentionnés aux articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, la Commune n'a pas été valablement informée des modalités d'exercice du recours et il y a lieu de considérer que le délai de deux mois n'a pas commencé à courir.

Sur le respect du principe du contradictoire

La Commune estime qu'en raison des incertitudes qui pesaient sur l'imputabilité des lésions constatées au travail, notamment en raison du caractère tardif de la déclaration par l'assurée et de l'absence de témoins, la CPAM des Yvelines aurait dû s'assurer de la réalité des faits et diligenter une enquête permettant d'en apporter la preuve. A défaut de l'avoir fait, elle considère qu'elle n'a pas respecté le principe général du contradictoire et a failli à son obligation d'information à son égard. La Commune en déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme X... survenu le 21 octobre 2005 lui est inopposable

La CPAM des Yvelines estime qu'elle n'avait aucune obligation d'information en l'absence de recours à une procédure d'instruction. Sa décision de prise en charge doit dès lors être opposable à la Commune.

Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige (soit avant le l'entrée en vigueur du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009)

Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.

Pour sa part, l'article R.441-14 du même code prévoit

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

Il résulte de ces textes, d'ordre public, que la Caisse doit informer la victime et l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de leur faire grief et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision dans des conditions de délai qui leur permettent d'exercer effectivement ce droit.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune des Mureaux n'a pas émis de réserves sur les causes ou les circonstances de l'accident invoqué par Mme X..., ce qui permettait à la Caisse de faire application de la présomption légale et d'admettre d'emblée, dès le 25 octobre2005, la prise en charge l'accident survenu le 21 octobre 2005 au titre de la législation sur les risques professionnels.

S'il est mentionné, sur l'avis de la Caisse, que la décision intervenait « après instruction du dossier » et mentionnait « la consultation préalable des nouveaux éléments de preuve », il ne s'agit que d'une erreur de plume. En effet, le peu de temps s'étant écoulé entre la date de la déclaration d'accident effectuée par la Commune, soit le 24 octobre 2005, et celle de la décision de prise en charge, le lendemain, démontre sans conteste qu'aucune instruction n'a pu être diligentée. D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que dans ses conclusions la Commune reproche à la Caisse primaire « de n'avoir diligenté aucune instruction et [de s'être] satisfait des seules déclarations de la salariée retranscrit par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail comme il y est tenu ».

Ainsi, en l'absence de réserves motivées de l'employeur et compte tenu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la Caisse a pu régulièrement admettre le caractère professionnel de l'accident sans procéder à une instruction, et n'était, dès lors, pas tenue d'une obligation d'information préalable à la prise en charge.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le caractère professionnel de l'accident du travail

La Commune reproche à la CPAM des Yvelines d'avoir pris en charge l'accident de MmeX... du 21 octobre 2005 en méconnaissance des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère à celui-ci.

Au préalable, la cour rappelle que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la Caisse ne bénéficie de la présomption d'imputabilité que si elle justifie de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail. De même, l'absence de réserves sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite, par l'employeur, de son caractère professionnel.

Sur le fond, il n'est pas contestable que l'accident invoqué serait survenu le 21 octobre 2005 à 10heures et qu'il n'a été déclaré à l'employeur que trois jours plus tard, le 24 octobre 2005.

Alors que le certificat médical initial, établi le lendemain des faits, mentionnait une fracture du fémur, il n'est pas démenti que Mme X... n'a pas interrompu sa journée travail du 21octobre2005 et a travaillé selon ses horaires habituels jusqu'à 11 heures.

Il sera précisé que l'os du trochanter est un os du fémur situé entre la hanche et le genou sur lequel repose les principaux tendons. Sa fracture est, en général, traitée par une ostéosynthèse.

Il est également constant que Mme X... n'a pas estimé utile d'informer son employeur, dans un temps proche, du fait accidentel invoqué et, alors qu'elle travaillait dans une équipe de trois personnes, il n'apparaît pas qu'elle ait averti l'une d'entre elle de son accident. En tout état de cause, aucune d'elles n'a été entendue par la Caisse.

Si Mme X... a produit un certificat médical qui atteste de la réalité d'une lésion, la Caisse ne verse aucun élément permettant de considérer qu'elle serait intervenue au temps et au lieu de travail. La constatation médicale date du lendemain, effectué de surcroît dans un service d'urgence, et aucun témoin ne peut attester de l'état de santé de MmeX... ni lorsqu'elle a débuté son travail le 21 octobre 2005 ni lorsqu'elle l'a quitté. Aucun élément n'est donc versé aux débats, hormis les déclarations de l'assurée, permettant de relier cette lésion à un fait accidentel survenu sur le lieu de travail.

En l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident, de témoignages venant confirmer et compléter les déclarations de Mme X..., de déclaration immédiate à l'employeur et de constatations immédiates de la lésion, la Caisse n'établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l'accident.

C'est en vain que la Caisse plaide l'opposabilité de sa décision au motif d'une prise en charge d'emblée de l'accident en l'absence de réserves émises par l'employeur, puisque ce dernier n 'est pas privé de contester le caractère professionnel de l'accident.

De même, il est sans incidence sur la résolution du présent litige que l'employeur ne rapporte pas d'éléments prouvant que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère à l'accident dès lors qu'à défaut de preuve de la matérialité de l'accident rapportée par la Caisse, la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer à l'égard de l'employeur.

En conséquence, il convient de dire que la décision du 25 octobre 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines acceptant de prendre en charge l'accident dont MmeSouadX... a été victime le 21 octobre 2005 au titre de la législation professionnelleest inopposable à l'employeur.

La cour rappelle par ailleurs que cette décision ne modifie pas les relations entre la Caisse et MmeX....

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire;

Confirme le jugement rendu le du 27 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a respecté le principe du contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit inopposable à la commune des Mureaux la décision du 25 octobre 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines acceptant de prendre en charge l'accident dont MmeSouadX... a été victime le 21 octobre 2005 au titre de la législation professionnelle;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02753
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/02753 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;17.02753 ?
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