COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2018
N° RG 16/02706
AFFAIRE :
SA TRANSDEV ILE DE FRANCE
C/
X... Y...
Décision déférée à la cour: jugement rendu le 14 avril 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Poissy
Section : commerce
N° RG : 15/00338
Copies exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées à :
AARPI NMCG AARPI
Me Alexandre Z...
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SA TRANSDEV ILE DE FRANCE
[...]
représentée par Me Arnaud B... de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué par MeMaureen A..., avocate au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur X... Y...
[...]
comparant en personne,
assisté de Me Alexandre Z..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 14 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a :
- condamné la SA Transdev à payer à M. Y... les sommes suivantes :
. 817,27 euros à titre de rappels de salaire pour défaut d'application de l'augmentation annuelle et des accords NAO,
. 81,73 euros à titre de congés payés y afférents,
. 920,61 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait «prime de repas unique»,
. 92,06 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 155,36 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,
. 215,53 euros à titre de congés payés afférents,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur le créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 223,36 euros bruts,
- condamné la SA Transdev à verser à M. X... Y... avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement les sommes de :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SA Transdev à verser à M. X... Y... la somme de :
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Y... du surplus de ses demandes,
- débouté la SA Transdev de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Transdev aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 mai 2016, la SA Transdev Ile de France (Trandev IDF) a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 14 avril 2016 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Y... les sommes suivantes :
. 817,27 euros à titre de rappels de salaire de juin 2012 à mai 2015,
. 81,73 euros à titre de congés payés y afférents,
. 920,61 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait «prime de repas unique»,
. 92,06 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 155,36 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,
. 215,53 euros à titre de congés payés afférents,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- dire les demandes de M. Y... infondées,
en conséquence,
- débouter M. Y... de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner à M. Y... le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire :
. 817,27 euros à titre de rappels de salaire de juin 2012 à mai 2015,
. 81,73 euros à titre de congés payés y afférents,
. 920,61 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait «prime de repas unique»,
. 92,06 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 155,36 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,
. 215,53 euros à titre de congés payés afférents,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile,
- condamner M. Y... aux entiers dépens, y compris ceux d'appel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. X... Y... demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 14 avril 2016 qui a condamné l'employeur à verser :
. 817,27 euros à titre de rappels de salaire NAO et actualiser cette condamnation à hauteur de 1 804,03 euros,
. 81,73 euros à titre de congés payés y afférents, et actualiser à hauteur de 180,40 euros,
. 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
. 920,61 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait «prime de repas unique» et actualiser au montant de 2 276,04 euros,
. 92,06 euros à titre de congés payés afférents et actualiser au montant de 227,60 euros,
. 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2 155,36 euros à titre de rappels de salaire pour non versement du forfait d'amplitude et actualiser au montant de 3 336,40 euros,
. 215,53 euros à titre de congés payés afférents et actualiser au montant de 333,64 euros,
. 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la SA Transdev IDF de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner la SA Transdev IDF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la demande prud'homale.
SUR CE LA COUR,
M. Y... a été engagé par la société Veolia Transport, en qualité de conducteur receveur, par contrat à durée indéterminée en date du 16 mars 2009.
Les sociétés Veolia Transport et Transdev ont fusionné en 2011, formant la société Veolia Transdev, renommée Transdev en 2013.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transports.
Sur le rappel de salaire au titre du défaut d'application de l'augmentation annuelle et des accords NAO :
L'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 prévoit en son article 3 : «Dans le cadre des négociations annuelles des salaires, il sera tenu compte de l'évolution effective de 1% liée à l'application de l'ancienneté dans les grilles de salaires (cf Grilles de salaire ci-jointes en annexe)».
L'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 1er mars 2001, en son article 19.4 intitulé «Revalorisation automatique des salaires» prévoit : «La revalorisation automatique de 1% au titre de l'ancienneté des salaires à la date anniversaire des contrats des conducteurs 140 V et 131 V est maintenue. ».
L'accord du 25 juin 2001, dont l'employeur ne conteste pas qu'il soit un accord de sortie de grève, prévoit l'intégration de certaines primes au salaire de base ce qui a pour effet d'augmenter le taux horaire, quelle que soit l'ancienneté de 3,96 francs, à partir du 1erjuin2001. Il ne précise pas qu'il se substitue à l'accord du 21 mars 2001 ni ne remet en cause expressément l'article 19.4 de l'accord du 1er mars 2001.
La circonstance qu'à cet accord soient annexées des grilles de salaire indiquant le montant du taux horaire selon le coefficient et l'ancienneté du conducteur, grilles de salaire datées du 1ermars 2001 et du 1er juillet 2001 et intégrant donc l'augmentation accordée, ne peut être interprétée comme une remise en cause de la revalorisation automatique prévue par l'article 19.4 de l'accord du 1er mars 2001.
D'ailleurs, au cours de la réunion du comité d'établissement du 10 novembre 2004 et dans la note d'information du 30 avril 2009 la direction du site d'Ecquevilly a admis l'application de l'augmentation d'ancienneté de 1%.
M. Y... est donc bien fondé à obtenir le rappel de salaire, dont le montant n'est pas discuté, sollicité sur le fondement de l'accord du 1er mars 2001. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande du salarié pour la période ultérieure.
En revanche, dès lors que M. Y... ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le rappel accordé assorti des intérêts et qu'une demande de dommages et intérêts ne peut avoir pour objet de contourner les règles de la prescription, il convient, infirmant le jugement, de débouter M. Y... de sa demande de ce chef.
Sur la prime de repas unique :
L'accord du 1ermars 2001 prévoit en son article 19.3 au titre des primes qui restent en vigueur « Prime de repas unique : indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques pour les 140 V et 19repas uniques pour les 131 V».
M. Y... reproche à l'employeur de proratiser cette prime en cas d'absence alors qu'elle n'est pas majorée si le conducteur est obligé de prendre plus de 10 fois son repas pendant le service en un mois.
La SA Transdev IDF soutient que cette proratisation a été prévue par l'accord du 20septembre 1994 qui stipule qu'en cas de prise d'une journée de modulation, de récupération d'amplitude ou de journée d'absence est appliqué un calcul permettant d'imputer la partie journalière en considération de cette absence.
Cependant, l'article 19.3 énonce également : « Le présent accord se substituant à l'ensemble de ces usages et accords existants dans l'établissement à l'exception de l'accord du 16décembre 1991 relatif à la CARCEPT, il a conduit à supprimer les primes suivantes, (...) Seules les primes suivantes restent en vigueur : Prime de repas unique (...) ». Il doit s'en déduire que les modalités de proratisation prévues dans l'accord du 20 septembre 1994 qui n'ont pas été reprises ne sont plus applicables.
M. Y... est donc bien fondé à obtenir le rappel de salaire, dont le montant n'est pas discuté, sollicité sur le fondement de l'accord du 1er mars 2001. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande du salarié pour la période ultérieure.
En revanche, dès lors que M. Y... ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le rappel accordé assorti des intérêts et qu'une demande de dommages et intérêts ne peut avoir pour objet de contourner les règles de la prescription, il convient, infirmant le jugement, de débouter M. Y... de sa demande de ce chef.
Sur le forfait amplitude :
L'article 18.4-Amplitude de l'accord du 1er mars 2001 prévoit « L'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la convention collective.
Les seuils garantis minimaux de rémunération au titre de la compensation d'amplitude (A 1) et des dépassements d'amplitude (A 2 et A3) sont de :
- 30 heures pour les 140 V
- 27,5 heures pour mes 131 V
Au-dessus des seuils, les heures d'amplitude seront mises en banque d'amplitude.
Par journée d'absence (congés sans solde, absence non autorisée) le seuil sera diminué de 1/30ème, sauf si celui-ci a été atteint.
Les récupérations d'heures d'amplitude se feront par journée complète en fonction des impératifs de l'exploitation. La prise d'une journée donnera lieu à récupération identique à une journée de travail (7 heures) à l'exception de l'amplitude (les seuils de 27,5 et 30 heures étant prévus).».
M. Y... reproche à son employeur d'avoir proratisé le forfait d'amplitude de 30 heures par mois en fonction de ses absences, alors que cette proratisation est contraire aux accords.
Dès lors que la diminution du seuil était prévue en cas d'absence et que M. Y... ne prétend pas qu'il ait été réduit alors qu'il avait été atteint, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de le débouter de cette demande et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Transdev Ile de France à payer à M. X... Y... les sommes suivantes:
. 1 804,03 euros à titre de rappels de salaire NAO,
. 180,40 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 276,04 euros à titre de prime de repas unique,
. 227,60 euros à titre de congés payés afférents,
Déboute M. Y... de sa demande au titre du forfait d'amplitude,
Déboute M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes afférentes à la période antérieure à cette date et à compter de leur échéance pour les sommes afférentes aux périodes postérieures,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA Transdev Ile de France à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute la SA Transdev Ile de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Transdev Ile de France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,