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05/06/2018 | FRANCE | N°16/06662

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 05 juin 2018, 16/06662


CHACOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2018



N° RG 16/06662



AFFAIRE :



SA BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28.02.2017





C/

Christophe X...

...







Décision déférée à la cour: Arrêt rendu le 06 Avril 2016 par le Cour de Cassation de PARIS

° Chambre :

N° Section :

N° RG : 371 F-D



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05/06/18

à :



Me Mélina Y...,





Me Bernard Z...



Me Jack A...



Me Frédérique B...

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM D...

CHACOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2018

N° RG 16/06662

AFFAIRE :

SA BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28.02.2017

C/

Christophe X...

...

Décision déférée à la cour: Arrêt rendu le 06 Avril 2016 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 371 F-D

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05/06/18

à :

Me Mélina Y...,

Me Bernard Z...

Me Jack A...

Me Frédérique B...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2016 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2014

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28.02.2017

[...]

assistée de Me Edgard VINCENSINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0496, Me Mélina Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Christophe X...

né le [...] à NEUILLY SUR MARNE (93330)

de nationalité Française

[...]

assisté de Me Grégory C... de la SELARL EQUITY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002, Me Bernard Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73

Madame Laëtitia D... épouse X...

née le [...] à AUBERVILLIERS (93300)

de nationalité Française

[...]

assistée de Me Grégory C... de la SELARL EQUITY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002, Me Bernard Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SA CETELEM

N° SIRET : 542 097 902

[...]

assistée de Me E..., Avocat substituant Me Jack A... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0887, Me Christofer J... & SARKOZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

SELARL JSA anciennement dénommée F... Représentée par Maître Jim G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K...

[...]

assistée de Me Frédérique B..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513, Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 20 Février 2018, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle H..., Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Isabelle H..., Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

EXPOSE DU LITIGE

Selon deux actes sous seing privé en dates des 16 janvier et 19 mars 2012, d'un montant chacun de 44.100 euros, M. et Mme X... ont acquis deux kits photovoltaïques portant chacun sur 32 panneaux photovoltaïques et deux kits éoliennes auprès de la société K... anciennement dénommée Vivaldi Environnement.

Ces contrats ont été financés par deux crédits affectés souscrits au nom de M. et Mme X... pour le premier auprès de la société Banque Solfea et pour le second au nom de M. X... auprès de la société Cetelem devenues toutes deux la société BNP Paribas Personal Finance.

Par acte d'huissier délivré les 12 et 13 décembre 2012 et par acte d'huissier en date du 24 avril 2013, M. et Mme X... ont assigné devant le tribunal d'instance de [...] leur vendeur, les deux prêteurs, et le mandataire liquidateur de la société K... afin d'obtenir la nullité des contrats de vente, la nullité des crédits affectés, la fixation au passif de la société K... de la somme de 6.841,12 euros au titre de la remise en état de la toiture, une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, les banques réclamant

notamment à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de M. et Mme X... au remboursement des sommes prêtées et diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2013, le tribunal d'instance [...] a :

- prononcé la nullité des deux contrats d'achat.

- prononcé en conséquence la nullité des contrats de crédit affectés.

- dit que la faute des banques dans le déblocage des fonds dispense les emprunteurs du remboursement du capital emprunté.

- condamné le mandataire liquidateur, ès qualités, à récupérer les matériels installés chez M. et Mme X... aux frais de la liquidation judiciaire, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement.

- dit que passé ce délai M. et Mme X... pourront disposer à leur guise des installations.

- fixé la créance de M. et Mme X... au passif de la société K... à la somme de 6.841,12 euros pour remise en état du toit de leur entrepôt.

- fixé le préjudice moral subi par M. et Mme X... du fait des fautes des défendeurs à la somme de 1.000 euros, et a fixé en conséquence la créance de M. et Mme X... au passif de la société K... à la somme de 1.000 euros à ce titre, et a condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfea à payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

- ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder aux formalités nécessaires à la mainlevée de l'inscription de M. et Mme X... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfea de l'ensemble de leurs demandes.

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfea à payer à M. et Mme X... une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 8 novembre 2013, la société Banque Solfea a relevé appel de la décision.

Par déclaration du 14 novembre 2013, la société BNP Paribas Personal Finance a également relevé appel de la décision.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2014.

Par un arrêt en date du 4 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement du tribunal d'instance de [...] en date du 22 octobre 2013 dans toutes ses dispositions.

statuant à nouveau :

- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à voir déclarer la nullité des contrats de vente des 16 janvier et 19 mars 2012 et la nullité subséquente des crédits affectés et les a déboutés de leurs demandes complémentaires de ces chefs.

- débouté M. et Mme X... de l'ensemble leurs demandes subsidiaires.

- condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10.199,71 euros avec intérêts au taux de 6,69 % l'an à compter de l'arrêt au titre du crédit affecté du 19 mars 2012.

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes.

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de r article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt en date du 6 avril 2016, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

- condamné la société L..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société K..., la société Banque Solfea et de la société BNP Paribas Personal Finance, à payer la somme globale de 3.000 euros à M. et Mme X....

Aux termes de leurs conclusions transmises le 12 février 2018, M. et Mme X... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de [...] le 22 octobre 2013.

- débouter la société L..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K..., la société BNP Paribas Personal Finance, venant tant aux droits de la société Banque Solfea qu'à ceux de la société Cetelem de leurs demandes, fins et conclusions.

à titre principal :

- déclarer la transaction du 22 mars 2012 nulle ou inapplicable.

- confirmer la nullité du contrat de vente et des contrats de crédit qui lui étaient affectés.

- déclarer que M. et Mme X... sont déchargés de leur obligation de rembourser le capital emprunté, faute pour la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem et de la société Banque Solfea de s'être assurée que la venderesse avait achevé ses prestations au jour de la signature des appels de fonds.

à titre subsidiaire :

- si la cour considère valable la transaction du 22 mars 2012, ordonner avant dire droit si la cour le juge nécessaire, une expertise graphologique des signatures attribuées à M. et Mme X... figurant sur les contrats de crédit affectés versés au débat par la société Banque Solfea et la société Cetelem.

- donner pour mission à l'expert, après avoir entendu les parties et tous sachants de :

* prendre connaissance de toutes les pièces du dossier.

* rechercher ou se faire remettre tous documents officiels ou non, comportant la signature de M. et Mme X... ainsi que des exemplaires de la signature de ceux-ci, contemporains ou antérieurs au 16 janvier 2012.

* convoquer les parties, les entendre en leurs explications, et après avoir fait composer sous sa dictée tous exemplaires utiles d'écriture.

* donner à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.

* dire que l'expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.

* dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et que notamment, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tous sapiteurs ou spécialistes de son choix pris sur les listes d'experts des cours et tribunaux.

* dire que M. et Mme X... devront consigner au greffe de la cour la somme qu'il plaira à la cour pour faire face aux frais de l'expertise sauf à parfaire ou diminuer après taxe.

* dire que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Paris dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine sauf prorogation accordée sur requête par le conseiller commis pour surveiller les opérations d'expertise.

* dire que l'expert pourra, après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire.

* dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête.

* renvoyer à une date d'audience ultérieure.

* surseoir à statuer sur les demandes jusqu'à la remise du rapport d'expertise au greffe de la cour d'appel de Paris.

en tout état de cause :

- inviter M. et Mme X... à restituer l'ensemble des matériels vendus par la société K... à la société L..., ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, excepté si ce dernier les autorise à en disposer comme bon leur semble, et notamment les porter dans un centre de tri.

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant tant aux droits de la société Banque Solfea qu'à ceux de la société Cetelem à verser la somme de 5.000 euros à M. et Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions transmises le 19 février 2018, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,

- donner acte à la société BNP Paribas Personal Finance en ce qu'elle vient aux droits de la société Solfea en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017.

- constater que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du code civil.

- déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur demande d'annulation du contrat principal.

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes.

1°) à titre principal :

- dire et juger que seules les dispositions du code de commerce sont applicables et à défaut de textes spécifiques, les dispositions du code civil notamment les articles 1905 et suivants dudit code.

- déclarer inapplicables les dispositions du code de la consommation.

en conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal conclu entre M. et Mme X... et K... et l'annulation subséquente du contrat de prêt conclu auprès de la société Banque Solfea.

subsidiairement, si la cour déclarait applicables les dispositions du code de la consommation au présent litige :

- dire et juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative.

- dire et juger que M. et Mme X... ont confirmé leur volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat.

en conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal conclu entre M. et Mme X... et K....

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme X... et la société Banque Solfea.

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation du prêt :

- dire et juger que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute.

en conséquence .

- condamner solidairement M. et Mme X... à rembourser la totalité du capital prêté, soit la somme de 44.100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds prêtés, sous déduction des échéances éventuellement déjà réglées.

3°) à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la société Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds :

- déclarer inapplicable l'article L. 311-31 du code de la consommation.

- dire et juger que le montant du préjudice de M. et Mme X... ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal et le réduire à de plus justes proportions.

- dire et juger qu'en signant l'attestation de fin de travaux permettant de débloquer les fonds entre les mains d'Avenir Energie et en refusant de payer les frais de raccordement à ERDF, M. et Mme X... ont participé à la réalisation de leur préjudice.

- dire et juger que le préjudice de M. et Mme X... s'analyse en un défaut de raccordement au réseau électrique, qu'il convient de chiffrer à la somme de 1.948,97 euros.

- dire et juger qu'aucun lien de causalité n'existe entre les fautes alléguées et le préjudice subi par M. et Mme X....

4°) en toute hypothèse :

rejetant toutes prétentions contraires aux présentes, et tout appel incident, comme irrecevables, en tout cas non fondées,

- condamner in solidum M. et Mme X... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner aux dépens et admettre Me Y..., avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiée par le RPVA le 20 décembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem.

y faisant droit :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le tribunal d'instance de [...], sauf en ce qu'il a constaté l'absence de négligence du prêteur de deniers dans la vérification de signature.

et statuant à nouveau,

à titre principal :

- condamner M. X... à payer à la concluante la somme de 48.204,67 euros avec intérêts au taux de 6,69 % à compter du jugement du 22 octobre 2013 et jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de prêt du 19 mars 2012.

à titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit :

- condamner M. X... à payer à la concluante la somme de 44.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition des fonds et ce, au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté.

- prononcer le sursis à statuer des demandes en garantie et fixation de créance formées par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à la procédure collective de la société K... venant aux droits de Vivaldi Environnement représentée par société L... ès qualités de liquidateur judiciaire.

en tout état de cause :

- condamner Mme X... au paiement de la somme de 27.996,39 euros au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.

- condamner M. X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 20 décembre 2017, la société JSA, anciennement dénommée L..., demande à la cour de :

- constater, dire et juger la société JSA ès qualités de liquidateur de la société K... recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- constater que la société K... et M. et Mme X... ont signé une transaction valable en date du 22 mars 2012.

- constater l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction du fait des concessions réciproques des deux parties.

en conséquence :

- dire et juger que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort de la transaction du 22 mars 2012, la nullité des contrats d'achat et des contrats de crédit ne peut être prononcée par la cour.

- dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes de M. et Mme X....

en tout état de cause :

- condamner M. et Mme X... à verser à la société JSA ès qualités de liquidateur de la société K... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. et Mme X... aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2018.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de donner acte à la société BNP Paribas Personal Finance en ce qu'elle vient aux droits de la société Banque Solfea en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017 et de constater que les conclusions signifiées le 17 janvier 2018 valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du code civil.

Sur la validité de la transaction signée le 22 mars 2012 entre la société K... et M. et Mme X... du fait des concessions réciproques des deux parties.

- sur la demande principale de M et Mme X... tendant à voir prononcer la nullité de la transaction.

Par arrêt du 6 avril 2016, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 entre les parties par la cour d'appel de Paris qui, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M et Mme X..., a retenu que ces derniers ne pouvaient invoquer la nullité des contrats principaux dont ils avaient renoncé à se prévaloir aux termes de la transaction, ni non plus la nullité corrélative des contrats de financement.

La cour de Cassation fait grief aux juges d'appel de s'être ainsi déterminés sans rechercher, comme l'y invitaient M et Mme X... qui sollicitaient la nullité de la transaction, si cette dernière, en ce qu'elle comportait l'engagement de signer les attestations de livraison-demande de financement sans attendre la mise en service de l'installation à laquelle la société K... s'étaient obligée, n'emportait pas la renonciation anticipée à se prévaloir de l'inexécution complète des contrats principaux, de nature à faire obstacle au principe d'ordre public de l'interdépendance des contrats.

M. et Mme X... maintiennent que la transaction est nulle pour trois raisons, à savoir pour leur avoir demandé de renoncer à l'article L 311-31 du code de la consommation qui est une disposition d'ordre public, pour absence de concessions réciproques et enfin pour caractère dérisoire des concessions.

La BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SOLFEA réplique que rien n'interdit à la cour de renvoi de faire siens les motifs par lesquels la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat principal en ce qu'elle est fondée sur la nullité de celui-ci.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la BNP Paribas Personal Finance expose que :

* la transaction, qui est un contrat par lequel les parties s'accordent pour mettre un terme à une contestation née ou à naître, ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, de sorte que la transaction ne peut être opposée par l'un des contractants que s'il en a respecté les conditions, * par ailleurs, il est de jurisprudence constante que lorsqu'un des intéressés renonce expressément à un droit dans la transaction, cette renonciation peut être opposée par les autres intéressés, tiers à l'acte, ainsi si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

* il est constant que la transaction qui emporte stipulation pour autrui au bénéfice d'un tiers est parfaitement opposable à ce tiers.

* en l'espèce, M. X... a conclu le 22 mars 2012 avec la société K... une transaction aux termes de laquelle la société K... s'est engagée à installer huit panneaux photovoltaïques à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, en contrepartie M. X... s'est engagé à reconnaître qu'il avait été averti que compte tenu de la surface occupée par les panneaux et de l'orientation de ceux-ci, le rendement de ses installations ne pouvait pas être garanti, et a renoncé également à élever toute contestation relative à la production, au rendement, ou encore au tarif de rachat par ERDF de l'électricité produite, les parties à la transaction étant également convenues qu'elles renonçaient irrévocablement à tous droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la validité, de la conclusion et de l'exécution des contrats d'achat conclus les 16 janvier et 19 mars 2012 et des contrats de financement avec la banque Solfea et la BNP Paribas Personal Finance.

La BNP Paribas Personal Finance en déduit que si M. X... ne pouvait valablement renoncer par anticipation à contester l'exécution des contrats principaux, il a valablement renoncé à en contester la validité, de sorte que la demande d'annulation du contrat principal formée par les époux X... est irrecevable.

²

La SELARL JAS ès qualités de mandataire liquidateur de la société K... reprend la même argumentation que celle développée par la BNP Paribas Personal Finance, ajoutant qu'elle a exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de la transaction (installation de huit panneaux photovoltaïques), de sorte qu'elle est fondée à l'opposer aux époux X....

La BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem soutient quant à elle que selon une jurisprudence constante, une partie peut toujours, après la naissance d'un droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public. Elle ajoute que, relativement aux dispositions protectrices du consommateur, la Cour de cassation a confirmé les termes de cette jurisprudence en jugeant que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles, qu'ainsi lorsque les effets générateurs du droit institué par les règles relevant de l'ordre public de protection se sont produits, le droit est acquis et il est permis d'y renoncer.

Elle estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. X... avait renoncé en parfaite connaissance de cause à agir en justice à l'encontre du vendeur et des emprunteurs, après avoir relevé dans son arrêt la volonté non équivoque de M. X... d'abandonner ses droits légaux acquis dans la mesure où d'une part, il menaçait de saisir le tribunal pour invoquer la nullité de contrats et à titre subsidiaire leur résiliation et en tout état de cause l'allocation de dommages-intérêts et où d'autre part, avant la signature de la transaction, il avait parfaitement connaissance des faits propres à justifier une éventuelle action en nullité ou encore une demande de résiliation assortie de dommages-intérêts.

La SELARL JAS, ès qualités, fait observer qu'aux termes de la transaction, M. X... a formulé plusieurs griefs à l'encontre de la société K... anciennement dénommée Vivaldi Environnement, relativement 'à la conclusion du contrat et l'inexactitude des informations données par l'agent commercial pour l'inciter à conclure'; que de la même manière, M et Mme X... ont saisi le tribunal d'instance pour solliciter la nullité des contrats en invoquant une insuffisance d'information pré-contractuelle requise par le code de la consommation, qu'ainsi existe-t-il une identité de griefs entre la demande de M. X... à l'origine de la conclusion de la transaction et le litige porté devant le tribunal d'instance, que la transaction ayant mis fin à tout litige relativement à la formation, la validité et l'exécution des contrats d'achat, c'est à tort que les époux X... ont cru devoir saisir le premier juge de leur contestation.

Sur ce,

S'il n'est pas contestable que M et Mme X... ont, aux termes de la transaction, pu valablement renoncer à contester la validité des contrats, il n'en demeure pas moins qu'en s'engageant à signer les attestations de livraison-demande de financement sans attendre la mise en service de

l'installation à laquelle la société K... s'étaient obligée, ils ont renoncé par anticipation à se prévaloir de l'inexécution complète des contrats principaux : or, il est constamment admis qu'il est interdit de renoncer, même par convention, aux dispositions d'ordre public de l'article 331-11 du code de la consommation qui dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service.

Il suit de là que la transaction signée le 22 mars 2012 entre M. X... et la société Vivaldi Environnement devenue K... est nulle.

Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. et Mme X..., soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance et par la SELARL JAS ès qualités de mandataire liquidateur de la société K..., tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 22 mars 2012.

La transaction du 22 mars 2012 ayant été déclarée nulle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire des époux X... tendant à voir ordonner avant-dire droit, pour le cas où la transaction aurait été déclarée valable, une expertise graphologique des signatures attribuées à M. et Mme X... figurant sur les contrats de crédit affectés versés au débat par la société Banque Solfea et a société Cetelem.

Sur le fond du litige.

1) sur les dispositions applicables au contrat de vente.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que le présent litige relève des dispositions du code du commerce et non pas de celles du code de la consommation dès lors que le but de l'investissement recherché par M. et Mme X... était la production d'énergie photovoltaïque aux fins de revente d'électricité à EDF. Elle expose que de l'application combinée de l'article L 110-1 du code de commerce et de l'article 256 du code général des impôts que la production et la revente d'électricité constituent un acte de commerce par nature, qui relèvent en conséquence de la compétence des tribunaux consulaires en application de l'article L 721-3 du code de commerce. Elle fait valoir qu'en l'espèce, les époux X... ont fait l'acquisition de 64 panneaux d'une puissance unitaire de 185 Wc, et bénéficié de 8 panneaux gratuits, d'où une puissance globale de 13320 Wc, de sorte que le caractère commercial de l'opération est manifeste, l'installation projetée n'étant pas à l'évidence destinée principalement à fonctionner en autoconsommation. Elle en déduit que M et Mme X... ne sont pas fondés à invoquer la nullité des contrats principaux sur le fondement des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation.

M. et Mme X... s'étonnent que BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea soulève ce moyen pour la première fois en cause d'appel, faisant observer non seulement que le contrat de prêt souscrit fait référence au code de la consommation, mais encore que la banque a elle-même saisi le tribunal d'instance sur le fondement des dispositions des articles L 311-2 et suivants du code de la consommation.

Sur ce,

L'ancien article L. 311-1 2° du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige précisait que : 'au sens du présent chapitre, sont considérés comme emprunteur ou consommateur, toutes personnes physiques qui sont en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle'. Et l'article L. 311-3 du même code énumérait les opérations exclues du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation.

En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que le bon de commande passé entre M et Mme X... et la société Vivaldi Environnement se réfère expressément aux dispositions du code de la consommation et qu'il en est de même pour les contrats de crédit destinés à financer les panneaux photovoltaïques qui ne mentionnent nullement que les prêts sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.

En second lieu, il est constant que M. X..., salarié, et Mme X... qui a déclaré être sans emploi, n'ont pas la qualité de commerçants et ont été démarchés à leur domicile par la société Vivaldi Environnement en vue de l'installation sur le toit de leur maison d'habitation, de panneaux photovoltaïques. Aucune mention dans le bon de commande ne fait apparaître que le but recherché par M et Mme X... était la revente à EDF de toute la production d'électricité.

En outre, le contrat de crédit accessoire à la vente ne comporte aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la destination commerciale ou professionnelle du prêt, même si tout ou partie de l'électricité produite peut être vendue à un fournisseur d'énergie.

La société BNP Paribas Personal Finance ne saurait sérieusement déduire du nombre de panneaux photovoltaïques commandés et par suite de la puissance de l'installation, que l'opération n'a été programmée qu'à des fins commerciales.

L'installation en toiture de panneaux photovoltaïques a pour objet de permettre aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité et le cas échéant de vendre le surplus à EDF.

Il suit de là que le contrat principal tout comme le contrat de crédit en cause s'analysent comme des contrats de consommation puisque conclus entre un professionnel d'installations d'énergies renouvelables et un professionnel du crédit d'une part et un couple d'autre part, l'un salarié et l'autre sans emploi, équipant le toit de leur maison d'habitation dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à une activité commerciale ou professionnelle : les actes conclus dans ce cadre sont donc nécessairement soumis aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

2) sur la nullité des contrats de vente.

Le tribunal a prononcé la nullité du contrat conclu entre M et Mme X... et la société K... venant aux droits de la société Vivaldi Environnement au visa des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de consommation :

- d'une part pour absence de description précise des panneaux, objet du contrat, leurs références et marques n'y étant pas mentionnées, pas plus que leur caractéristiques et descriptif techniques, ni leur dimension et leur poids.

- d'autre part, s'agissant des conditions d'exécution du contrat, pour imprécision sur les modalités et délai de livraison, la seule mention d'un délai d'installation de 90 jours, sous réserve d'obtention des accords administratifs et techniques et d'acceptation du financement, ne valant pas planning de réalisation, qui aurait dû comporter le détail des délais d'acceptation du dossier par l'administration, de livraison et d'installation des panneaux, ainsi que du délai de raccordement par EDF.

La société BNP Paribas Personal Finance venant aussi bien aux droits de la société Solfea que de la société Cetelem au titre des deux contrats de prêts souscrits par M et Mme X..., fait valoir que la violation des dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation n'est sanctionnée que par une nullité relative qui a été couverte en l'espèce. Elle affirme que les juges du fond se conforment à la jurisprudence en vertu de laquelle les règles qu'édictent les dispositions du code de la consommation sont des règles d'ordre public de protection, ainsi qu'en attestent des décisions de cours d'appel et notamment celles de la cour de Versailles qui a jugé que l'acceptation des travaux suivie du règlement de ceux-ci étaient deux actes qui couvraient sans équivoque la nullité encourue pour violation de l'article L 121-21 du code de la consommation. Elle souligne que cette solution est constante, ajoutant que l'article 1338 du code civil exige deux conditions à la couverture de la nullité, à savoir la connaissance du vice et l'intention de le réparer. Elle prétend que les époux X... ont eu connaissance du vice affectant le bon de commande dès la signature de celui-ci dès lors que les conditions générales de vente de la société K... reproduisent l'ensemble des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité. Elle relève que M. et Mme X... ont laissé les matériels être livrés et installés, ont réceptionné les ouvrages, signé l'attestation de livraison et ont

donné l'ordre de libérer les fonds au profit du vendeur, sollicité le raccordement de l'installation, confirmant ainsi leur volonté de contracter.

M. et Mme X... soutiennent que le contrat en cause encourt la nullité pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation en matière de démarchage en ce que le contrat ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article L.121-23 du code de la consommation. Ils affirment ne jamais avoir réitéré leur volonté de contracter, n'ayant jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, pas plus qu'ils n'ont eu l'intention de les purger.

sur ce

L'article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que les opérations de démarchage au domicile visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat comportant, à peine de nullité, diverses mentions précisées dans l'article.

En l'espèce, il est constant qu'il s'agit bien d'une opération de démarchage à domicile tel que cela résulte des mentions portées sur les contrats.

C'est donc de manière pertinente que le premier juge a retenu que les bons de commande litigieux n'étaient pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, prescrites à peine de nullité, et que les conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens étaient absentes.

Si la violation du formalisme (qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché prescrit par les articles susvisés), est sanctionnée par une nullité relative à laquelle l'acquéreur peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, il n'est pas établi que M et Mme X..., en laissant l'installation être réalisée, en signant le procès-verbal de réception indiquant que l'installation avait été réalisée ainsi que l'attestation de livraison avec demande de financement, en sollicitant le raccordement de l'installation, aient agi en toute connaissance de cause du vice affectant le bon de commande (absence de description précise des matériels et imprécision sur les modalités et délai de livraison), et aient ainsi entendu réparer le vice affectant leur engagement.

La décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de vente conclus entre la société la société BNP Paribas Personal Finance et les époux X... sera en conséquence confirmée.

3) sur la nullité des contrats de prêts.

La décision du premier juge doit encore être confirmée en ce qu'elle a constaté la nullité de plein droit des contrats de crédits affectés en suite de l'annulation du contrat de prestations de vente, par application des dispositions de l'ancien article L.311-32 du code de consommation.

4) sur les conséquences des nullités des contrats de vente.

Les effets de la nullité des contrats de vente étant rétroactifs au jour de leur formation, il y a lieu de replacer les parties dans la situation dans l'état où elles se trouvaient avant leur conclusions.

Toutefois, compte tenu de la liquidation de la société K..., la reprise du matériel s'avère difficile voire impossible, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le mandataire à venir retirer le dispositif.

Pour autant, l'impossibilité de la reprise du dispositif n'étant pas imputable aux époux X..., le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. et Mme X... au passif de la société K... à la somme de 6.841,12 euros pour remise en état du toit de leur entrepôt.

Il doit également être confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice moral subi par M. et Mme X... du fait des fautes de la société K... à la somme de 1.000 euros, et a fixé en conséquence la créance de M. et Mme X... au passif de la société K... à la somme de 1.000 euros.

5) sur les conséquences des nullités des contrats de prêts.

L'annulation de la vente emporte, pour l'emprunteur, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur.

Pour s'opposer à la restitution des fonds entre les mains de BNP Paribas Personal Finance, M et Mme X... font valoir que les banques ont commis des fautes de nature à les décharger de leur obligation de remboursement.

Ils reprochent d'une part à la banque Solfea de n'avoir pas vérifié l'efficacité juridique des contrats de crédit et d'avoir débloqué les crédits sans s'assurer de l'exécution complète par le vendeur des prestations contractuelles mises à sa charge et d'autre part à la société Cetelem d'avoir débloqué les fonds avant l'exécution complète du contrat et de les avoir débloqués entre

les mains du vendeur alors quel a signature apposée sur l'appel de fonds du 10 avril 2012 n'était pas celle de M. X... mais de Mme X.... Ils ajoutent qu'ils n'ont pas signé le contrat de crédit consenti par la société Cetelem le 19 mars 2012 et reprochent à cette société sa négligence car il lui suffisait, prétendent-ils, de comparer les signatures apposées sur le contrat de crédit avec celles figurant sur le contrat d'achat et la copie de la carte d'identité pour constater que les signatures n'étaient pas identiques et que dès lors, il y a eu falsification.

La BNP Paribas Personal Finance venant tant aux droits de la banque Solfea reproche au premier juge d'avoir déchargé M et Mme X... de leur obligation de restituer les fonds prêtés.

Elle estime notamment n'avoir commis aucune faute puisque, tenue de s'assurer de la validité du seul contrat de crédit souscrit auprès d'elle et dont elle est partie, elle n'avait pas à s'assurer de la validité du contrat principal, ce qui ne ressort pas de sa compétence, étant tiers à ce contrat. Elle rappelle que son devoir de mise en garde, de même que son devoir de conseil, ne s'exercent que relativement au crédit qu'elle est censée accorder et prétend que l'obligation de vérification de la régularité du bon de commande résulte d'une appréciation erronée par l'intimé du devoir de conseil du banquier lors de la conclusion du contrat de crédit.

S'agissant du déblocage des fonds, elle estime n'avoir commis aucune faute puisque ceux-ci ont été débloqués au vu de l'attestation de fin de travaux signée sans réserve par M. X... par le biais de laquelle il lui a donné instruction d'y procéder, rappelant que l'établissement de crédit n'a aucune vérification à effectuer, pas plus en ce qui concerne le caractère effectif de la livraison ou de la prestation qu'en ce qui concerne la validité du contrat de vente. Elle soutient par ailleurs que c'est à bon droit que l'attestation de fin de travaux exclut les autorisations administratives et le raccordement au réseau ERDF puisqu'ERDF dispose d'un monopole légal pour le raccordement et la mise en service, relevant en outre que le raccordement et les autorisations administratives n'étaient pas prévus au contrat principal et n'étaient donc pas financés à crédit.

Elle invoque en tout état de cause l'absence de préjudice subi par les époux X... dès lors que les époux X... ne peuvent invoquer l'article L 311-31 du code de la consommation à l'appui de leur demande tendant à se voir dispenser de restituer le capital dû, cette demande devant être fondée sur les règles de la responsabilité civile de sorte qu'ils doivent établir un préjudice et un lien de causalité direct entre la faute invoquée et le préjudice allégué.

La BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem réplique quant à elle qu'il ne peut lui être reproché la moindre faute dans le déblocage des fonds dans la mesure où elle l'a réalisé au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. X.... Elle souligne que le contrat conclu avec M. X... étant un contrat à exécution successive ou

plus exactement échelonnée, puisque les différentes prestations se succèdent dans le temps de la livraison du matériel jusqu'au raccordement au réseau EDF, le fait de subordonner le paiement du prix de vente à la réalisation à un tiers, en l'occurrence ERDF, de la prestation de raccordement relativement à laquelle ni K..., ni les organismes prêteurs n'ont aucun contrôle, relève d'une lecture erronée des contrats litigieux. Elle ajoute que le fait que la signature figurant sur l'appel de fonds du 10 avril 2012 n'est pas celle de M. X... mais vraisemblablement celle de sa femme ne peut lui être imputée à faute, car Mme X... ne pouvait ignorer que ce document était destiné à son mari puisque mentionnant les nom et prénom du client, à savoir M. X.... La BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem termine en soulignant que M. X... n'apporte aucun élément objectif de nature à accréditer sa thèse selon laquelle la signature figurant sur le contrat de crédit ne serait pas la sienne.

Sur ce,

En l'espèce, il apparaît que la société Solfea et la société Cetelem, en proposant chacune à M. et Mme X... un contrat de financement, sur la base de bons de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur ont commis une faute. En effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l'objet est, comme en l'espèce, la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, les sociétés de crédit se devaient, en présence de bons de commande incomplets ne comportant pas les caractéristiques des biens vendus et leurs modalités et le délai de livraison, refuser de financer ces opérations conclues sur la base de contrats affectés à l'évidence d'une cause de nullité.

Cette faute est indépendante de l'exécution du contrat et donc du déblocage des fonds.

Il suit de ce qui précède que le débat instauré par M. et Mme X... sur la régularité des contrats de crédit, en ce que selon eux, les signatures qui y sont apposés auraient été falsifiés, est sans objet. En tout état de cause, ils ne produisent pas la moindre pièce probante de nature à étayer leurs allégations.

Par ailleurs, nonobstant le fait que le contrat est réputé n'avoir jamais existé du fait de son annulation, il convient néanmoins d'examiner les conditions dans lesquelles le déblocage des fonds est intervenu puisqu'il conditionne l'obligation de l'emprunteur de restituer le capital versé par la banque à la société K....

Selon les dispositions de l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

La banque Solfea a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. X... ainsi libellée : "je soussignée SOPIMA VIVALDI ENVIRONNEMENT SAS atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la banque Solféa de payer la somme de 44 100 euros, après expiration des délais légaux à l'ordre de l'entreprise".

La société Cetelem a également débloqué les fonds le 10 avril 2012 aux termes d'un document signé par M. X... qui demande à la BNP Paribas Personal Finance d'adresser le chèque de financement de 44 100 euros au vendeur ou prestataire de service, après que M. X... ai signé le procès-verbal de réception en date du 28 mars 2012 où il indique 'Bien travaillé. Très content. Manque une éolienne et son installation'. Le fait, à le supposer avéré, ce qui n'est pas démontré, que la signature figurant sur l'appel de fonds du 10 avril 2012, ne serait pas celle de M. X... mais celle de sa femme est sans incidence dès lors que Mme X... ne pouvait ignorer que ce document était destiné à son mari puisque mentionnant les nom et prénom du client, à savoir M. X....

La lecture du bon de commande permet de constater qu'étaient compris dans la prestation de la société K... intégralement financée par le crédit affecté le forfait 'démarches administratives' (mairie, consuel) pour lesquelles M et Mme X... lui avaient donné un mandat, mandat comportant également toute démarche nécessaire pour conclure en son nom et pour son compte un contrat pour le raccordement de l'installation au réseau ERDF et pour conclure un contrat de vente de production d'énergie, dont le client reconnaît parfaitement connaître les termes pour en avoir pris connaissance sur les sites EDF et de l'ADEME.

N'étaient pas inclus dans la prestation de la société K... les frais proprement dits de raccordement, puisqu'aux termes de l'article 2 des conditions générales de vente, le client s'engage à acquitter toute facture accessoire couvrant les coûts de raccordement au réseau ERDF et les frais du Consuel nécessaires à la mise en service de l'installation photovoltaïque.

Il est constant que le raccordement n'a jamais été réalisé et que l'installation n'a jamais été mise en service.

Pour autant, M. et Mme X... ne justifient d'aucun préjudice que leur aurait causé le comportement fautif des établissements de crédit. En effet, alors que l'attestation de conformité Consuel a été obtenue, l'absence de raccordement au réseau ERDF est due au litige opposant M et Mme X... à la société K... sur la prise en charge financière du coût de ce raccordement et M. et Mme X... ne prétendent pas ni n'établissent que l'installation des

panneaux photovoltaïques ne fonctionnerait pas, si le raccordement au réseau ERDF avait été effectué.

En refusant de s'acquitter des frais du coût du raccordement au réseau ERDF, M. et Mme X... ont participé à la réalisation de leur propre préjudice qui résulte, non pas de l'obligation de restituer le capital prêté, mais du défaut de mise en service de l'installation.

Il ne peuvent, dans ces conditions, prétendre être exonérés de leur obligation de rembourser la totalité des fonds prêtés.

En conclusion de ce qui précède, la décision déférée, en ce qu'elle a débouté la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits tant de la banque Solfea que de la société Cetelem de leur demande de remboursement du montant du capital prêté sera infirmée et statuant à nouveau, M et Mme X... seront condamnés à lui régler les sommes de 2 x 44 100 euros sous déduction des échéances mensuelles éventuellement réglées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant observé que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem doit être déboutée de sa demande en paiement des sommes de 1017,67 euros au titre du 'montant échu'et de 3 087 euros de l'indemnité de 4% sur le capital restant dû comme non justifiée.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M et Mme X... seront condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

M et Mme X... supporteront les dépens de première instance.

En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit à la demande des parties au titre des frais de procédure par elles exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité de la transaction signée le 22 mars 2012 entre M. X... et la société Vivaldi Environnement devenue K....

Rejette par voie de conséquence l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. et Mme X... soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance et par la SELARL JAS ès qualités de mandataire liquidateur de la société K..., tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 22 mars 2012.

Confirme le jugement rendu le rendu le 22 octobre 2013 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et la résolution des contrats de prêt accessoires aux contrats principaux, consentis par la banque Solfea et la société Cetelem.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. et Mme X... au passif de la société K... à la somme de 6.841,12 euros pour remise en état du toit de leur entrepôt et en ce qu'il a fixé le préjudice moral subi par M. et Mme X... du fait des fautes de la société K... à la somme de 1.000 euros, et a fixé en conséquence la créance de M. et Mme X... au passif de la société K... à la somme de 1.000 euros.

L'infirme sur le surplus,

Statuant de nouveau,

Condamne solidairement M. et Mme X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea la somme de 44 100 euros, en deniers ou quittances, sous déduction des échéances éventuellement réglées avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne solidairement M. Et Mme jacinto à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem la somme de 44 100 euros, en deniers ou quittances, sous déduction des échéances éventuellement réglées avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem du surplus de ses demandes.

Condamne in solidum M. et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Y... et la SCP Nuzum & Ribeyre Nuzum conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle H..., Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 16/06662
Date de la décision : 05/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°16/06662 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-05;16.06662 ?
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