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31/05/2018 | FRANCE | N°16/05452

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 31 mai 2018, 16/05452


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2018



N° RG 16/05452





AFFAIRE :







CNAV



C/



Danièle X...

...





Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 12/02353







Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Audrey Y...

Me Jean-yves Z...

Me Olfa A... de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET A...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2018

N° RG 16/05452

AFFAIRE :

CNAV

C/

Danièle X...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 12/02353

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Audrey Y...

Me Jean-yves Z...

Me Olfa A... de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

CNAV (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

N° SIRET : 180 035 032

[...]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Audrey Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20160705

Représentant : Me Audrey Y..., Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 substituant Me Olivier B..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0811

APPELANTE

****************

1/ Madame Danièle X...

née le [...] à TOURS

de nationalité Française

'Corsica'

[...]

Représentant : Me Jean-yves Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112

Représentant : Me Benoît GUILLON de la SCP B.GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220

INTIMEE

2/ CRAMIF

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

3/ MACIF

RCS n° 781 452 511

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Olfa A... de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET A..., Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 152 - N° du dossier 120069

INTIMEE

4/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Immeuble les Marjoberts

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

--------------

FAITS ET PROCÉDURE

Mme C... épouse X... a été victime, le 5 février 2010, d'un grave accident de la circulation, qui lui a occasionné principalement une tétraplégie.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment déclaré la société Macif tenue d'indemniser entièrement les préjudices de Mme X... et ordonné une expertise.

Puis, par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

jugé que l'entier préjudice de Mme X..., imputable à la Macif, s'évalue à la somme totale de 773.144,86 euros hors rente viagère,

condamné la Macif à payer à Mme X... les sommes suivantes, le tout sous déduction de la somme de 100.000 euros déjà réglée à titre de provision par la Macif :

pour les postes patrimoniaux : 419.264,86 euros,

une rente viagère de 3.953,53 euros à compter du 15 octobre 2014 indexée conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours,

pour les postes extra-patrimoniaux : 353.880 euros.

condamné la Macif à payer à Mme X... la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme X... du surplus de ses demandes,

déclaré le jugement commun à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et lui a donné acte qu'elle ne forme aucune demande,

reçu la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) en son intervention volontaire,

débouté la CNAVTS de ses demandes,

condamné la Macif aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 600.000 euros.

La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (ci après la CNAV) a interjeté appel, et, aux termes de conclusions du 21 avril 2017, demande à la cour de :

réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des arrérages à échoir au titre de la majoration pour tierce personne (MTP),

constater que sa créance est certaine et qu'elle s'élève à 213.419,82 euros,

condamner la Macif à lui payer le capital des arrérages à échoir à verser à Mme X... à compter du 1er avril 2018 au titre de la majoration pour tierce personne, soit la somme de 213.419,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

juger que sa créance doit s'imputer sur l'indemnité couvrant l'assistance par tierce personne et subsidiairement sur le poste de déficit fonctionnel permanent,

juger que la victime ne peut solliciter l'imputation de la créance de la CPAM sur l'indemnité couvrant l'assistance par tierce personne, la CNAVTS la couvrant sur une période différente décomptée à partir du 1er avril 2018,

débouter Mme X... et la Macif de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner la Macif à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant fixé pour l'année 2015 est de 1.037 euros,

condamner la Macif à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Macif aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 31 août 2017 la Macif demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CNAVTS de ses demandes de condamnation,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de Mme X... de 20 %,

infirmer pour le surplus,

juger que le barème de capitalisation qui sera appliqué sera le barème BCRIV 2017,

juger que la créance de la CNAVTS devra être déduite du poste 'tierce personne' (rente) revenant à Mme X...,

fixer le préjudice corporel de Mme X... de la manière suivante :

Au titre des préjudices patrimoniaux :

au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 44.720 euros,

au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 207.943,68 euros, pour mémoire, s'agissant des dépenses de santé futures en l'absence de justificatifs de frais restés à charge et à titre subsidiaire, la somme de 215.034,26 euros (si la cour devait considérer que la somme de 7.090,58 euros était justifiée au titre des DSF),

rente viagère mensuelle de 3.242,48 euros indexée conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement dans toute structure d'hébergement médicalisée ou non de plus de 30 jours au titre de la tierce personne définitive,

au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 41.800 euros

au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 276.000 euros

déduire la somme de 700.000 euros d'ores et déjà versée par la Macif à Mme X...,

constater qu'elle payé en trop la somme de 129.536,32 euros à Mme X...,

à titre subsidiaire, constater que la Macif a trop payé la somme de 122.445,74 euros,

ordonner en tout état de cause à Mme X... la restitution du surplus et l'y condamner en tant que de besoin,

condamner tous succombants à payer à la Macif la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 21 décembre 2016, Mme X... demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris,

constater son droit à indemnisation intégrale de ses préjudices à l'encontre de la Macif,

constater l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la CNAVTS,

condamner la Macif à lui verser, à titre d'indemnisation des préjudices découlant du dommage corporel subi le 5 février 2010 les sommes suivantes calculées après imputation de la créance des organismes sociaux :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

dépenses de santé actuelles 740,96 euros

frais divers 11.390,00 euros

assistance par tierce personne 60.000,00 euros

pertes de gains professionnels actuelles 466,84 euros

Permanents :

dépenses de santé futures 39.414,71 euros

frais de logement adapté à ce jour 35.709,85 euros

frais de logement adapté futurs réservés

frais de véhicule adapté 46.523,76 euros

assistance par tierce personne du

15/09/2012 au 15/10/2016 388.269,63 euros

à partir du 15 octobre 2016 rente mensuelle viagère indexée conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, suspendue dans l'hypothèse d'une hospitalisation de plus de 45 jours et révisable dans l'hypothèse d'une évolution dans la situation de Mme X... notamment en lien avec le versement de prestations de la CNAVTS si son recours est

recevable 7.617,93 euros

dire n'y avoir lieu, en l'état, à aucune déduction d'une quelconque pension hypothétique de la CNAVTS,

perte de gains professionnels futures 283.804,08 euros

incidence professionnelle 30.000,00 euros

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire 23.600,00 euros

souffrances endurées 50.000,00 euros

Permanents :

déficit fonctionnel permanent 320.000,00 euros

préjudice d'agrément 40.000,00 euros

préjudice esthétique permanent 40.000,00 euros

préjudice sexuel 45.000,00 euros

condamner la Macif à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct,

dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val d'Oise et à la CNAVTS.

La CRAMIF n'a pas constitué avocat mais a écrit pour communiquer le 6 janvier 2017 l'état de sa créance.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la CPAM du Val d'Oise par acte en date du 7 septembre 2016 , et ce à personne habilitée.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que la victime présentait préalablement à l'accident, un canal cervical étroit, pathologie chronique évoluant sur plusieurs années, qu'en l'absence de traumatisme cervical, la pathologie sous-jacente n'aurait pas donné lieu à un handicap aussi important, d'où une diminution du droit à indemnisation de 20 %, sauf pour la réparation des souffrances endurées. Il a également jugé que les tiers payeurs ne peuvent solliciter le remboursement d'arrérages futurs, sauf en ce qui concerne la rente versée à la victime d'un accident du travail.

***

Sur le choix du barème

Il sera fait application d'office du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 26 avril 2016, qui apparaît plus adapté au contexte économique, financier et social actuel.

Sur le droit à indemnisation

Les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur D..., dont le rapport date du 25 juin 2014 sont les suivantes s'agissant de l'état antérieur :

Les comptes rendus d'imagerie et l'amamnèse des faits permettent d'affirmer l'existence préalable d'un canal cervical étroit, pathologie chronique évoluant sur plusieurs années. En l'absence de traumatisme cervical qui a brutalement accentué la compression sur la moelle, on aurait très probablement observé avec la lente majoration de l'arthrose, l'apparition d'une souffrance chronique de la moelle épinière (myélopathie cervicarthrosique) avec troubles neurologiques progressifs des membres. Cette pathologie aurait pu se révéler dans un délai de 1 à 20 ans et aurait alors nécessité une décompression chirurgicale similaire à celle qui a été pratiquée, mais bien avant l'apparition d'un handicap sévère. En l'absence de cette pathologie chronique sous-jacente, étant donné la description d'un mécanisme lésionnel de faible intensité, la chute de sa simple hauteur n'aurait vraisemblablement pas pu provoquer les lésions neurologiques.

Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

C'est donc seulement lorsque les prédispositions de la victime s'étaient extériorisées avant l'accident, notamment sous la forme d'une invalidité, qu'elles peuvent être prises en compte de façon à limiter la réparation à ce qui est strictement nécessaire pour la replacer dans la situation qui était la sienne avant le fait dommageable.

La pathologie antérieure présentée par Mme X... n'ayant pas révélé ses effets néfastes avant l'accident, elle n'a pas à être prise en considération et aucune limitation de l'obligation de la Macif de réparer le préjudice de l'intéressée ne saurait être appliquée.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le préjudice

Dépenses de santé actuelles

Les pièces produites révèlent qu'est restée à la charge de Mme X... une somme de 290,96 euros au titre des frais pharmaceutiques.

Par ailleurs, Mme X... justifie du prix des protections destinées à pallier l'incontinence subie avant la consolidation, difficulté dont la réalité a été confirmée par l'expert, c'est à raison que le tribunal lui a alloué de ce chef une somme de 450 euros (soit 3 euros/jour pendant 150 jours).

Ce poste de préjudice sera donc réparé par l'octroi de la somme de 740,96 euros.

Frais divers

Mme X... sollicite une somme de 11.390 euros. La Macif conclut à la confirmation de l'évaluation des premiers juges.

C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 10.300 euros, la somme de 1.090 euros exposée pour l'achat d'un canapé convertible n'ayant pas à être prise en charge puisque Mme X... sollicite également le remboursement d'un lit médicalisé.

Tierce personne temporaire

Mme X... sollicite une somme de 60.000 euros. La Macif demande la confirmation de l'évaluation du tribunal à 45.600 euros.

Il est acquis que pendant 150 jours, l'assistance d'une tierce personne était nécessaire, se décomposant en une aide active (8h), une surveillance diurne (8h) et une surveillance nocturne (8h).

C'est à raison que le tribunal a retenu des taux horaires de 15 euros, 12 euros et 11 euros, la demande de Mme X... (20 euros, 16 euros, 14 euros) étant excessive au regard du coût réel de ce type d'assistance à la date à laquelle elle était requise, l'intéressée ne produisant d'ailleurs aucune facture, ni même aucun devis contemporain de la période concernée justifiant que soient appliqués de tels taux horaires.

Il lui sera donc alloué la somme de 45.600 euros.

Perte de gains professionnels actuels

Le jugement est approuvé par les parties en ce qu'il a retenu que la perte de salaire du 5 février 2010 jusqu'à la consolidation le 15 septembre 2012 était de 51.129,40 euros. Déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM (50.662,56 euros), c'est donc une somme de 466,84 euros qui doit être allouée.

Dépenses de santé futures

L'analyse des factures de pharmacie pour les quatre derniers mois de 2012, l'année 2013 et les six premiers mois de l'année 2014 permet de constater qu'est restée à la charge de Mme X... la somme totale de 408,20 euros.

Compte tenu du montant mensuel resté à charge sur les 6 premiers mois de l'année soit 12,75 euros pour les frais médicamenteux, et de la production de deux factures de mars et avril 2015 faisant apparaître un montant resté à charge de 13,50 euros pour le paiement des médicaments renouvelés mensuellement, il sera considéré qu'à compter de juillet 2014, la dépense annuelle de ce chef est de 162 euros, soit 13,50 euros x 12 mois.

L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que Mme X... a dit être à nouveau gênée par des anomalies urodynamiques qui justifient selon elle la présence d'une tierce personne en permanence, mais qu'elle refusait de pratiquer une évaluation spécialisée pour une prise en charge efficace sur ce plan, alors qu'une part impossible à chiffrer des préjudices actuels pourrait être corrigée par une adhésion de sa part au processus diagnostique et thérapeutique adapté à sa situation.

Ainsi que s'en prévaut à raison Mme X... dans un dire à l'expert du 5 mai 2014, il n'existe pas en droit français d'obligation pour la victime de limiter son dommage ni de suivre un traitement.

Il convient donc de réparer le préjudice financier lié à l'achat de protections liées à l'incontinence alléguée en retenant une dépense quotidienne de 3 euros/jour, soit 1.095 euros/an.

Conformément à la demande de Mme X..., qui sollicite la capitalisation de cette dépense par rapport à la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2016 sur la base de l'euro de rente applicable à une femme de 58 ans, soit 23,898, il lui sera alloué sur la base d'une dépense annuelle de 1.257 euros (162 + 1.095), la somme de 30.039,78 euros.

S'agissant du coût d'achat des appareillages, il est justifié par Mme X... qu'est restée à sa charge la somme de 2.273,63 euros après prise en charge de la CPAM et en l'absence de mutuelle, pour l'achat d'un lit médicalisé, d'un siège de douche, d'un enfile bas, d'une pince de préhension, de manchettes, de bandelettes anti-dérapantes, de barres de lit et d'un matelas.

Il n'est pas développé de critique utile par la Macif au titre de ce préjudice.

S'agissant des frais de renouvellement, il ne saurait être fait application du montant de l'euro de rente aux 58 ans de la victime puisque tous ces matériels ne sont pas à renouveler avec la même fréquence, en sorte qu'il est nécessaire de distinguer comme suit :

les bandelettes anti dérapantes sont renouvelables tous les ans (5,22 euros/an), le premier achat date du 21 août 2012, le premier renouvellement a eu lieu en août 2013 alors que Mme X... était âgée de 57 ans ; Mme X... sollicite cependant l'application de l'euro de rente à ses 58 ans, soit 23,898, en sorte que ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 124,74 euros,

les manchettes (30,74 euros/an) sont renouvelables tous les 2 ans, le 1er achat datant du 22 février 2012, le renouvellement a eu lieu en février 2014, alors que Mme X... était âgée de 57 ans ; Mme X... sollicite cependant l'application de l'euro de rente à ses 58 ans, soit 23,898, en sorte que ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 734,62 euros,

l'enfile bas et la pince de préhension (13,33 euros/ans) sont renouvelables tous les 3 ans, les 1ers achats datant de mars et juin 2012, alors que Mme X... avait 56 ans ; elle aura 59 ans lors du renouvellement, l'euro de rente est de 23,240, en sorte que sera allouée la somme de 309,79 euros,

le siège de douche (310,83 euros) est renouvelable tous les 5 ans (ce qui représente une dépense annuelle de 62,16 euros), il a été acquis pour la 1ère fois en août 2012, alors que Mme X... avait 56 ans ; elle aura 61 ans lors du renouvellement, l'euro de rente est de 21,916, en sorte sera allouée la somme de 1.362,30 euros,

le matelas (300 euros) est renouvelable tous les 5 ans (ce qui représente une dépense annuelles de 60 euros), il a été acquis pour la 1ère fois en janvier 2012, alors que Mme X... avait 55 ans ; elle aura 60 ans lors du renouvellement, l'euro de rente est de 22,579, en sorte que sera allouée la somme de 1.354,74 euros,

le lit médicalisé (1.460 euros) est renouvelable tous les 10 ans (ce qui représente une dépense annuelle de 146 euros), il a été acquis pour la 1ère fois en janvier 2012, alors que Mme X... avait 55 ans ; elle aura 65 ans lors du renouvellement, l'euro de rente est de 19,240 euros en sorte que sera allouée la somme de 2.809, 04 euros.

Frais de logement adapté

Mme X... a déménagé dans une maison, qu'elle a louée et dans laquelle elle a dû faire pratiquer certains aménagements compte tenu de son handicap.

Ainsi que l'a jugé à raison le tribunal, certaines dépenses exposées n'ont aucun rapport avec la réalisation d'aménagements liés à son handicap. Seule la facture de l'entreprise Rev Déco du 1er octobre 2012 de 6.763,34 euros (aménagement de l'accès au pavillon, de la salle de bains du rez de chaussée et des wc) est justifiée par l'adaptation des lieux à l'état de Mme X.... Le devis de l'entreprise Denos & Fouquet de 2.456,57 euros ne sera pas retenu puisqu'il porte sur partie des travaux facturés par Rev Déco et les achats de carrelage pour 103,50 et 31,05 euros le 31 août 2012 ne sont pas justifiés puisque l'entreprise Rev Déco a facturé la fourniture et la pose de carrelage dans la salle de bains et les wc. Il sera observé que contrairement à ce que soutient la Macif, le tribunal n'a commis aucune erreur s'agissant du montant de la facture Rev Déco qui est bien de 6.763,34 euros.

Seule cette somme de 6.763,34 euros sera donc allouée à Mme X... au titre des frais d'adaptation du logement.

Les frais d'adaptation du logement futur seront réservés, comme le demande Mme X... qui indique avoir acquis un nouveau logement, alors qu'elle était jusqu'alors locataire.

Frais de véhicule adapté

Mme X... justifie avoir exposé une dépense de 8.049,65 euros pour faire aménager son véhicule.

Elle sollicite sur la base d'une fréquence quinquennale la capitalisation de cette somme.

Le premier aménagement datant du mois de mars 2014, le renouvellement aura lieu en mars 2019, date à laquelle Mme X... aura 63 ans, en sorte que l'euro de rente sera de 20,585.

La somme annuelle étant de 1.609,93 euros (8.049,65/5), il sera alloué à Mme X... la somme de 33.140,41 euros.

Au total, la Macif devra verser, au titre des frais d'adaptation du véhicule, la somme de 41.190,06 euros

La tierce personne définitive

Mme X... critique le jugement en ce qu'il a évalué le temps de tierce personne nécessaire comme le proposait l'expert alors qu'elle considère que son état nécessite une aide active de 5h/jour et un accompagnement plus passif de 10h/jour, outre le coût de la télé assistance pour le reste de la journée. Elle sollicite une rente mensuelle de 7.617,93 euros sur la base de taux horaires de 20 euros et 16 euros.

L'expert judiciaire a observé que la prise en charge efficace des troubles urodynamiques de Mme X... permettra très probablement d'éviter la nécessité d'une présence constante. Ce constat n'est pas vraiment remis en cause par l'intimée puisqu'elle ne demande pas à bénéficier d'une tierce personne 24h/24.

Prenant en considération l'état actuel de Mme X..., et donc ses troubles urinaires, l'expert a indiqué qu'une aide active était nécessaire 5h/jour et une simple surveillance 8h/jour.

Mme X... ne produit pas le moindre avis médical qui permettrait de remettre en cause cet avis, étant observé de surcroît que le tribunal lui a alloué les frais de télé assistance pour couvrir les moments non accompagnés.

En ce qui concerne les tarifs horaires, ceux retenus par le tribunal, soit 11 euros l'heure pour l'assistance non active et 15 euros pour l'assistance active, qui sont adaptés, seront confirmés.

Le coût quotidien de la tierce personne est donc de 163 euros ((5h x 15 euros) + (8h x 11 euros).

Par suite, de la date de consolidation, 15 septembre 2012, jusqu'au 31 décembre 2016, le coût de la tierce personne s'évalue comme suit :

1.567 jours x 163 euros = 255.421 euros.

Y sera ajouté le coût de la télésurveillance, dont il convient de considérer qu'elle n'a été mise en place qu'à compter du 1er janvier 2014, puisque seule une facture est produite pour la période du 1/01/14 au 30/06/14. La dépense de ce chef est de 15,54 euros/mois, en sorte que du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 c'est une somme de 559,44 euros (15.54 x 36 mois) qui a été exposée.

Le coût total de l'assistance nécessaire est donc de 255.980,44 euros.

Mme X... a perçu de la CPAM du 1/01/13 au 31/12/16 des arrérages pour tierce personne d'un montant de 52.816,83 euros, en sorte qu'il ne lui revient qu'une somme de 203.163,77 euros pour l'assistance d'une tierce personne jusqu'au 31 décembre 2016.

A compter du 1er janvier 2017, le coût annuel de la tierce personne sera de 59.495 euros (163euros x 365 jours) + 186,48 euros (télé assistance) = 59.681,48 euros.

Mme X... étant âgée de 60 ans le 1er janvier 2017, l'euro de rente est de 22,579 et le capital s'établit donc à la somme de 1.347.548,10 euros.

Il convient d'en déduire le capital représentatif des arrérages à échoir en majoration pour tierce personne payé par la CPAM jusqu'à ce que la CNAV verse la pension de retraite, soit la somme de 25.798,16 euros, et le capital des arrérages à échoir à verser à compter du 1er avril 2018 par la CNAV pour la majoration tierce personne, soit 213.419,82 euros.

Le capital tierce personne s'établit par suite à la somme de 1.108.330,20 euros (1.347.548,10 - 25.798,16 - 213.419,82).

La rente annuelle est donc de 49.086,77 euros (1.108.330,20 : 22,579), soit 4.090,56 euros par mois, arrérages dus à compter du 1er janvier 2017.

Elle sera payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. Elle pourra être suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours.

Perte de gains professionnels futurs

Il n'est pas discuté que Mme X... ne pourra pas reprendre son ancien emploi ni se reclasser compte tenu de son handicap et que son dernier salaire de référence était de 31.632,67 euros/an.

La consolidation a eu lieu le 15 septembre 2012 alors que Mme X... avait 56 ans, elle est en retraite depuis le 1er avril 2018, à ses 62 ans.

Ainsi que le souligne la Macif à raison, rien n'établit que l'employeur de Mme X... aurait augmenté son salaire en fonction de l'érosion monétaire, en sorte que c'est le dernier salaire de 31.632,62 euros qui sera pris en compte et non la somme de 33.727,20 euros comme le demande l'intimée.

Mme X... sollicite une indemnisation au titre des PGPF en capitalisant la perte annuelle à 68 ans, pour tenir compte de l'incidence sur sa retraite.

La Macif s'y oppose considérant que Mme X... n'est pas partie en retraite à 68 ans, mais à 62 ans.

La perte de gains professionnels de la date de consolidation jusqu'à la date de la présente décision est de 180.513 euros (perte de 86,66 euros pendant 2.083 jours).

Mme X... invoque une perte de droits à la retraite du fait de l'accident dont elle a été victime, mais n'a pas jugé utile de verser aux débats une simulation de ses droits à la retraite.

Elle perçoit une pension vieillesse de 1.100 euros par mois.

Malgré l'absence d'éléments de calcul précis, il est cependant manifeste que si Mme X... avait pu travailler jusqu'à l'âge légal actuel de la retraite, elle aurait perçu une retraite plus importante et la cour évalue cette perte à la somme de 30.000 euros.

La PGPF est donc de 210.513 euros (180.513 + 30.000).

Il convient de déduire de cette somme celles versées par la CPAM à savoir 67.254,42 euros d'arrérages versés au titre de la pension d'invalidité du 1er janvier 2013

au 31 décembre 2016 et 100.104,53 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir du 1er janvier 2017 jusqu'à la substitution par la pension de retraite. La somme à déduire est donc de 100.104,53 euros.

Il revient donc à Mme X... la somme de 110.408,71 euros.

L'incidence professionnelle

Le préjudice subi par Mme X... est caractérisé par l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait depuis 19 ans dans la même entreprise, stabilité qui démontre sa bonne intégration dans ses fonctions.

La perte du bénéfice des meilleures années de salaire qui va avoir une incidence sur sa retraite a déjà été prise en compte dans le cadre des PGPF.

Le dommage subi par Mme X... sera réparé par l'allocation de la somme de 20.000 euros.

Le déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal a alloué, sans aucune motivation, la somme de 20.000 euros à Mme X... pour 590 jours de déficit, ce qui représente une somme de plus de 33 euros par jour, manifestement excessive.

Il convient de retenir la proposition d'indemnisation de la Macif qui offre 25 euros par jour, soit la somme de 14.750 euros.

Souffrances endurées

L'expert les a évaluées à 5/7.

C'est à raison et aux termes d'une exacte appréciation de la situation que le tribunal a alloué de ce chef à Mme X... la somme de 35.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent

L'expert l'a évalué à 80 %.

Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 281.600 euros sur la base d'une valeur du point à 3.520 euros, et le jugement sera réformé de ce chef.

Préjudice d'agrément

Mme X... justifie avoir dû arrêter la pratique de la pétanque.

Elle indique avoir dû cesser de jouer au tennis et de jardiner, ce qui serait source de frais spécifiques en lien avec les difficultés d'entretien du jardin.

Il n'est versé aucun justificatif d'une pratique régulière du tennis, pas plus qu'il n'est produit de factures s'agissant de l'entretien du jardin.

En conséquence, il apparaît que la somme de 25.000 euros allouée par le tribunal est adaptée.

Préjudice esthétique permanent

L'expert l'a évalué à 4/7. Le tribunal a alloué la somme de 25.000 euros de ce chef.

Mme X... considère cette évaluation comme insuffisante au regard du fait qu'elle est en fauteuil roulant et a pris beaucoup de poids depuis l'accident.

L'expert a pris ces éléments en considération et la demande formée par Mme X... à hauteur de 40.000 euros est excessive.

Ce préjudice sera justement réparé par une somme de 25.000 euros.

Préjudice sexuel

L'expert a indiqué que ce préjudice était 'complet'.

L'évaluation de ce dommage à la somme de 35.000 euros apparaît excessive au regard notamment de l'âge de la victime lors de l'accident.

Le préjudice sera justement réparé, conformément à l'offre de la Macif, à la somme de 20.000 euros.

Sur les demandes de la CNAV

La Macif soutient que la CNAV ne peut solliciter de condamnation à son profit pour des sommes qu'elle n'a pas encore versées, sauf accord de sa part.

La CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) intervient à l'instance pour réclamer sa créance. Cette caisse verse, en application de l'article L.341-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, une pension d'inaptitude, éventuellement assortie d'une majoration au titre de la tierce personne, qui se substitue à la pension d'invalidité servie par la CPAM ou la CRAMIF lorsque la victime a atteint l'âge de la retraite. La CNAV gère l'une des branches du régime général de sécurité sociale (article L.200-2 du code de la sécurité sociale) et dispose en conséquence, en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, d'un recours sur les indemnités réparant un préjudice qu'elle a pris en charge dans les mêmes conditions que les autres caisses de sécurité sociale.

Elle est donc fondée à faire valoir sa créance constituée de la majoration pour tierce personne qu'elle verse à Mme X... depuis le 1er avril 2018.

Cependant, son recours étant subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette. Cette condition ne pose pas de difficulté lorsque les prestations ont déjà été versées. En revanche, les frais futurs concernant des prestations à venir peuvent être capitalisés. Ils ne seront cependant payés par le responsable au tiers payeur qu'après paiement effectif des prestations à la victime : le juge ne peut condamner le responsable, sans son accord préalable, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir.

C'est donc à raison que le tribunal a débouté la CNAV tendant à voir condamnée la Macif à lui verser la somme de 213.419,82 euros au titre du capital des arrérages à échoir à verser à Mme X... à compter du 1er avril 2018.

La CNAV n'ayant pas jugé utile de faire une demande subsidiaire afin de voir la Macif condamnée à lui verser les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

La CNAV qui succombe en son appel supportera la charge de ses propres dépens.

La Macif sera condamnée à prendre en charge les dépens d'appel exposés par Mme X....

Elle versera en outre une somme de 2.000 euros à Mme X... au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé s'agissant du sort des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation de l'entier préjudice de Mme X... et des sommes mises à la charge de la Macif au titre de postes patrimoniaux, de la rente viagère mensuelle et des postes extra-patrimoniaux.

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que le droit à indemnisation de Mme X... est total,

Récapitule comme suit l'indemnisation des postes de préjudice subi par Mme X... à la suite de l'accident du 5 février 2010 après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, mais provisions non déduites :

dépenses de santé actuelles..........................................................740,96 euros

frais divers...............................................................................10.300,00 euros

tierce personne avant consolidation........................................45.600,00 euros

perte de gains professionnels actuels...........................................466,84 euros

dépenses de santé futures :

dépenses de santé (médicaments et protections)..........30.039,78 euros

achat de matériel médical..............................................2.273,63 euros

renouvellement du matériel médical..............................6.695,23 euros

frais d'adaptation du logement..................................................6.763,34 euros

frais d'adaptation du véhicule.................................................41.190,60 euros

tierce personne définitive :

203.163,77 euros jusqu'au 31 décembre 2016

rente mensuelle viagère de 4.090,56 euros

pertes de gains professionnels futurs.....................................110.408,71 euros

incidence professionnelle........................................................20.000,00 euros

déficit fonctionnel temporaire.................................................14.750,00 euros

souffrances endurées...............................................................35.000,00 euros

déficit fonctionnel permanent................................................281.600,00 euros

préjudice d'agrément...............................................................25.000,00 euros

préjudice esthétique permanent...............................................25.000,00 euros

préjudice sexuel.......................................................................20.000,00 euros

Condamne la Macif à payer en deniers ou quittances à Mme X... les dites sommes,

Dit que la rente sera payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle pourra être suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours,

Réserve les frais d'adaptation du logement acquis par Mme X...,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant :

Dit que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés supportera la charge de ses propres dépens d'appel,

Condamne la Macif aux autres dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Macif à payer à Mme X... la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05452
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/05452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.05452 ?
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