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31/05/2018 | FRANCE | N°16/05412

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 31 mai 2018, 16/05412


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2018



N° RG 16/05412



AFFAIRE :



SA AXA FRANCE VIE



C/



Fiona X... épouse Y...

...







Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 14/02029







Expéditions exécutoires>
Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Christophe Z...

Me Frédéric D... CABINET REMY LE BONNOIS









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2018

N° RG 16/05412

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE VIE

C/

Fiona X... épouse Y...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 14/02029

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe Z...

Me Frédéric D... CABINET REMY LE BONNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SA AXA FRANCE VIE

RCS n° 722 057 460

313 Terrasses de l'Arche

[...]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16299

Représentant : Me Xavier LEDUCQ de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2035

APPELANTE

****************

1/ Madame Fiona X... épouse Y...

née le [...] [...]

[...]

2/ Madame Vanessa X... épouse A... DE CHEMILLY

née le [...] [...]

ci-devant [...]

et actuellement [...]

3/ Monsieur Alexandre, Roger X...

né le [...] à LIBREVILLE (GABON)

de nationalité française

ci-devant [...]

et actuellement [...]

Agissant tous trois en qualité d'ayant droits de Roger X..., décédé le [...]

Représentant : Me Frédéric D... CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0299 - N° du dossier X...

Représentant : Me Charlotte MASSE, Plaidant, avocat substituant Me Frédéric D... CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

4/AGIPI (ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT)

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE- ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE RENDUE LE 5 JANVIER 2017

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

-----------

FAITS ET PROCÉDURE

Roger X... a adhéré, le 12 janvier 2000, à un contrat d'assurance prévoyance collective souscrit par l'association A.PRE.S. devenue l'AGIPI, auprès de la compagnie Axa France Vie.

En 2010, a été mise en évidence une tumeur de la pointe de la lingula puis, en mars 2011, un carcinome bronchique. L'assuré a alors perçu d'Axa la somme de 23.854,50 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail entre mars et octobre 2011.

L'assureur lui a ensuite opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration, soutenant que le dossier médical de Roger X... révélait un traitement pour une affection cancéreuse au cours des années 1990 qu'il n'avait pas mentionné dans le questionnaire de santé complété lors de son adhésion.

Roger X... a alors introduit la présente instance, reprise par ses trois enfants Fiona, Vanessa et Alexandre après son décès le [...], afin d'obtenir la mise en 'uvre des garanties prévues au contrat.

Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

reçu Fiona, Vanessa et Alexandre X... en leur intervention aux droits de leur père,

condamné la compagnie Axa France Vie à leur payer :

au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité, la somme de 100.286,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2014,

au titre de la garantie décès, la somme de 84.400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2014,

à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros,

au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500,00 euros.

ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 janvier 2015,

condamné Axa France Vie aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire,

rejeté toutes autres demandes.

Le 15 juillet 2016, la société Axa France Vie a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 14 octobre 2016 demande à la cour :

à titre principal de :

constater les omissions dans les déclarations faites par Roger X..., constater sa mauvaise foi,

juger que ces omissions ont faussé de façon déterminante le risque médical,

infirmer le jugement rendu,

ordonner la restitution des sommes acquittées par l'assureur en exécution de la décision du 3 juin 2016,

condamner les consorts X... à lui verser les sommes suivantes :

100.286,76 euros au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement,

84.400 euros au titre de la garantie décès, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement,

5.000 euros au titre des dommages et intérêts alloués,

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'incapacité temporaire totale pour la période du 9 mars 2011 au 14 octobre 2011,

condamner à ce titre les consorts X... à lui verser la somme de 23.854,50 euros, montant majoré des intérêts à compter du 11 février 2013.

À titre subsidiaire, en cas de mauvaise foi non retenue par la cour, de :

constater les omissions dans les déclarations faites par Roger X...,

appliquer la règle proportionnelle de prime résultant de la surprime qui aurait été appliquée par l'assureur,

fixer le montant dû après RP au titre de la Garantie incapacité invalidité à la somme de 20.080,39 euros,

ordonner la restitution de la somme de 80.321,56 euros,

condamner à ce titre le versement de cette somme à Axa France Vie,

fixer au titre de la garantie décès le montant dû après RP à 16.800 euros,

ordonner la restitution de trop versé de 67.600 euros,

condamner à ce titre le versement de cette somme à Axa France Vie.

concernant les indemnités déjà versées à Roger X... au titre de l'incapacité : condamner les consorts X... à reverser à Axa France Vie la somme de 19.083,60 euros.

En tout état de cause, de :

débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

condamner les consorts X... à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 16 janvier 2018, les consorts X... demandent à la cour de :

constater qu'Axa France Vie n'apporte pas la preuve d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de Roger X...,

constater l'absence de cause de nullité du contrat de prévoyance signé le 12.01.2000 par Roger X...,

rejeter comme étant infondé l'appel formé par Axa France Vie,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf le montant des indemnités dues au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité et au titre des dommages et intérêts,

juger les intimés recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

condamner Axa France Vie à leur verser les sommes suivantes :

100.01,96 euros au titre de la garantie incapacité de travail et d'invalidité,

84.400 euros au titre de la garantie capital décès,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

confirmer qu'Axa France Vie doit payer les intérêts de retard sur les sommes qu'elle aurait dû verser à son assuré au titre de l'exécution du contrat,

confirmer que les intérêts légaux courent à compter de 15.02.2014, date de décès de Roger X...,

confirmer la capitalisation des intérêts dans les mêmes termes que ceux du jugement.

A titre subsidiaire, de :

ordonner une expertise médicale confiée à tel expert avec la mission, notamment, de répondre aux questions suivantes : rechercher si l'adhérent a correctement ou non répondu au questionnaire de santé en se référant à la lettre du questionnaire sans extrapoler les réponses induites, pointer les contradictions ou les imprécisions dans les questions, préciser les erreurs commises par l'adhérent dans ses réponse,

condamner Axa France Vie à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a jugé que la déclaration volontaire par Roger X... de l'opération du sinus réalisée en 1994 manifestait sa bonne foi et était incompatible avec le caractère intentionnel des omissions ou contradictions mises en avant par l'assureur.

Il a jugé que l'assureur ne démontrait donc pas que l'assuré avait effectué une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L 113-8 du code des assurances et l'a condamné à garantie.

Axa France Vie soutient qu'il est incontestable que Roger X... a omis de signaler des traitements et des hospitalisations, et que le tribunal a été trompé à la fois par l'interprétation fallacieuse faite par les consorts X... des questions posées et par des éléments médicaux manifestement manquants qui devraient être en possession des intimés. Elle indique que la décision doit être infirmée car le questionnaire a été dénaturé, des réponses médicales (erronées) à des questions ayant été apportées par le juge lui-même.

Elle reproche à Roger X... de ne pas avoir répondu correctement à la question n° 5 en y répondant de manière négative alors qu'ayant souffert d'un lymphome des sinus en 1994, il a évidemment été soumis à un traitement, la question ne se limitant pas à la prise de médicaments. Dans la même logique, elle considère que Roger X... a répondu de manière inexacte à la question relative à une précédente hospitalisation, aucun justificatif n'étant fourni par les consorts X... au soutien de leur affirmation selon laquelle il n'aurait subi qu'une radio-thérapie en ambulatoire.

***

Il résulte notamment de la combinaison des articles L112-3 alinéa 4 et L113-2 2° du code des assurances que pour solliciter la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré sur le fondement de l'article L 113-8 du même code, l'assureur doit rapporter la preuve de ce que l'assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l'opinion que l'assureur peut avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier.

Roger X... a répondu 'oui'à la question n° 7 : 'avez-vous subi des interventions chirurgicales '', en précisant avoir subi une opération du sinus en août 1994.

Les questions litigieuses du questionnaire de santé sont ainsi libellées :

question n° 5 : êtes-vous actuellement ou avez-vous été soumis à un traitement médical continu ou discontinu, ou à un régime prescrit médicalement, ou à une surveillance médicale ou à des examens de laboratoire ' Si oui : nom des médicaments prescrits

question n° 6 : avez-vous effectué un séjour en établissement de soins, hôpital, clinique, maison de santé, établissement de cure, établissement psychiatrique '

question n° 11 : avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs des maladies suivantes :

C ' affection respiratoire ou ORL »

Roger X... a répondu par la négative à ces trois questions.

Il est constant qu'il a souffert d'un lymphome des sinus quelques années avant de souscrire le contrat en cause.

Ses enfants ne versent qu'une seule et unique pièce médicale relative à cette affection, à savoir un certificat médical du 19 juillet 2013 établi par le professeur B..., qui a pris en charge le cancer bronchique et précise : 'sa maladie actuelle n'a aucun lien avec la maladie pour laquelle il a été pris en charge (lymphome du sinus) en 1995 et pour lequel une guérison complète a été constatée'.

Par ailleurs, dans la note technique établie le 19 mai 2014 par le docteur C..., médecin conseil de l'assureur, ce dernier indique : 'il ressort des pièces médicales produites devant le tribunal par Monsieur X... qu'il a passé sous silence lors de l'établissement de ce questionnaire de santé des antécédents médicaux importants connus de lui, à savoir un lymphone du sinus en 1995 et traité par radio-chimiothérapie semble-t-il en 1999 (compte-rendu d'hospitalisation du 31.05.2011 des hôpitaux de Paris pas très lisible)'.

Malgré la demande de l'appelante, les consorts X... n'ont pas produit la moindre pièce permettant de situer avec exactitude la durée du lymphome et de vérifier que leurs allégations sur la nature du traitement sont exactes, puisqu'ils soutiennent que le cancer n'aurait été traité que par une radiothérapie, en contradiction avec le contenu du compte-rendu d'hospitalisation du 31 mai 2011 peu lisible cité par le médecin conseil, et non pas également par une chimiothérapie.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal il ne peut être considéré que la bonne foi de Roger X... est établie par le seul fait qu'il ait mentionné avoir subi une opération des sinus en 1994, sans mentionner la nature de l'affection (puisqu'il a répondu non à la question relative à l'existence d'une affection ORL) alors qu'à l'évidence l'intéressé ne pouvait ignorer que le fait d'avoir été atteint d'un cancer, fût-il guéri, était une information essentielle pour l'appréciation du risque par l'assureur.

Il ne saurait non plus être soutenu que la question n° 5 était formulée de manière ambiguë, alors qu'elle portait clairement sur l'existence d'un traitement médical continu ou discontinu, ou d'un régime prescrit médicalement, ou d'une surveillance médicale ou d'examens de laboratoire, la circonstance que le questionnaire n'interroge ensuite que sur le nom des médicaments pris ne dispensant nullement le souscripteur de répondre complètement à la première question qui ne portait pas uniquement sur la prise d'un traitement médicamenteux. Or, la radiothérapie (seul traitement que les consorts X... reconnaissent comme ayant été suivi) est bien un traitement médical et il n'est pas possible, en présence d'un lymphome, que Roger X... n'ait pas subi d'examens de laboratoire ne serait-ce que pour parvenir au diagnostic.

Les éléments dont dispose la cour sont suffisants pour statuer sans qu'il soit utile de procéder à une expertise.

Dans ce contexte, il est établi que Roger X... a sciemment répondu de manière inexacte aux questions posées par l'assureur, afin de dissimuler l'affection dont il avait souffert antérieurement.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Le contrat d'assurance souscrit par Roger X... le 12 janvier 2000 étant nul, les consorts X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

S'agissant de la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu'il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par les consorts X....

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'Axa de ce chef.

Il sera en revanche fait droit à sa demande de restitution des indemnités versées au titre de l'incapacité temporaire totale pour la période du 9 mars 2011 au 14 octobre 2011, soit la somme de 23.854,50 euros qui produira intérêts à compter du présent arrêt.

Succombant, les consorts X... seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Ils verseront en outre une somme de 2.000 euros à la société Axa France Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise,

Déboute Fiona X..., Vanessa X... et Alexandre X... de toutes leurs demandes,

Condamne Fiona X..., Vanessa X... et Alexandre X... aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Fiona X..., Vanessa X... et Alexandre X... à payer à la société Axa France Vie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05412
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/05412 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.05412 ?
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