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30/05/2018 | FRANCE | N°16/03664

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 mai 2018, 16/03664


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80A



17e chambre



Renvoi après cassation





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 30 MAI 2018



N° RG 16/03664



AFFAIRE :



Christophe X...



C/



SA E C P - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS POLYESTE









Décision déférée à la cour: jugement rendu le 16 mai 2013 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire, d

e Cergy Pontoise

Section : encadrement

N° RG : 12/00428











Copies exécutoires délivrées à :



ASSOCIATION Laude Esquier Champey



AARPI Y... AVOCATS AARPI





Copies certifiées conformes délivrées à :



Christophe X...



SA E C P - ETUDES ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

Renvoi après cassation

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2018

N° RG 16/03664

AFFAIRE :

Christophe X...

C/

SA E C P - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS POLYESTE

Décision déférée à la cour: jugement rendu le 16 mai 2013 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire, de Cergy Pontoise

Section : encadrement

N° RG : 12/00428

Copies exécutoires délivrées à :

ASSOCIATION Laude Esquier Champey

AARPI Y... AVOCATS AARPI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christophe X...

SA E C P - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS POLYESTE

le :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 14 mars 2018 puis prorogé au 30 mai 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 20 juillet 2016 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2016 cassant partiellement et annulant l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19ème chambre)

Monsieur Christophe X...

né le [...] à Rennes (35000)

[...]

comparant en personne,

assisté de Me Claire Z... de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R144

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

SA E C P - ETUDES REALISATIONS CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS POLYESTE

N° SIRET : 393 232 806

[...]

représentée par Me Marc A... F... Y... AVOCATS AARPI, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 7, substitué par MeLinda B..., avocate au barreau du Val d'Oise

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2017, devant la cour composée de:

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU

Par jugement du 16 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamné la SA Etudes Réalisations Constructions Aménagements Polyester à verser à M.X... les sommes de :

. 4 079,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

. 407,96 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

. 23 472,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 347,20 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 12 juillet 2012 pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la décision pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamné la SA Etudes Réalisations Constructions Aménagements Polyester à remettre à M. X... les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires conformes à la décision sans assortir cette remise d'une astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la SA Etudes Réalisations Constructions Aménagements Polyester.

Par arrêt du 30 octobre 2014, la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 16 mai 2013, a :

- dit que le licenciement de M. X... a une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ECP à lui payer 40000 euros au titre de la prime d'objectif pour 2012 et 4 000 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. X... de ses autres demandes,

- condamné M. X... à restituer à la société ECP les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 23 juin 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave et en ce qu'il condamne l'employeur à verser à M. X... les sommes de 40 000 euros et de 4 000 euros au titre de la prime d'objectifs pour 2012 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a remis sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

Par saisine du 20 juillet 2016 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié n'était pas fondé et condamné la société ECP à lui payer les sommes suivantes :

. 4 079,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

. 407,96 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

. 23 472,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 347,20 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir un rappel de primes d'objectifs au titre de l'année 2012 et condamné à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

statuant à nouveau,

- condamner la société ECP à lui payer les sommes suivantes :

. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu'à 15000 euros et, à compter de l'arrêt à intervenir au-delà de 15000euros,

. 40 000 euros bruts à titre de prime sur objectifs au titre de l'année 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

. 4 000 euros bruts à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

. 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- ordonner que lui soient délivrés une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter la société ECP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA Etudes Réalisations Constructions Aménagements Polyester demande à la cour de :

- constater que la Chambre sociale n'a annulé ni le chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné M. X... à restituer à la SA Etudes Réalisations Constructions Aménagements Polyester les sommes correspondantes versées au titre de l'exécution provisoire, ni celui l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont donc définitifs,

- dire de façon définitive que le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... l'a été pour faute grave, justifiant de ce fait le rejet des demandes indemnitaires formulées,

- si par extraordinaire, la cour devait considérer comme fondée, la réclamation formée au titre des primes d'objectif pour 2012, voir réduire les sommes qui pourraient être allouées à M. X... au prorata du temps passé dans l'entreprise durant l'année 2012,

- débouter M. X... du surplus de ses demandes,

statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 16 mai 2013,

- le déclarer recevable et bien-fondé,

y faisant droit,

- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

- dire le licenciement de M. X... comme fondé sur des faits avérés constitutifs d'une faute grave ou tout le moins d'une cause réelle et sérieuse justifiant de son licenciement,

- dire démontrée l'existence des fautes graves commises par le salarié au regard des multiples témoignages versés aux débats démontrant son comportement harceleur et irrespectueux à l'égard des salariés et ses propos dénigrants à l'égard de sa hiérarchie,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer le licenciement de M. X..., comme reposant sur des faits, constituant une cause réelle et sérieuse, présentant le caractère de faute grave, justifiant de la mesure de mise à pied conservatoire et de la rupture immédiate de son contrat de travail,

- le déclarer mal fondé en ses demandes au titre des rappels de salaires et primes,

- constater l'absence de dispositions contractuelles relatives au versement d'une prime pour l'année 2011 et l'absence des conditions d'application du versement d'une prime pour l'année 2012, en l'absence d'activité suffisante sur la période 2012 (5 mois),

- constater le mal fondé de la réclamation de M. X... au titre du paiement d'une prime d'intéressement, en l'absence d'intéressement distribué,

- subsidiairement, dire que M. X... ne justifie pas de son préjudice au titre de sa réclamation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire prévue par la décision déférée,

- condamner M. X... à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

SUR CE LA COUR,

M. Christophe X... a été engagé par la SA Etudes Réalisations Constructions Aménagements Polyeste (ECP), en qualité de directeur général, par contrat à durée indéterminée en date du 4 août 2011.

La SA Etudes Réalisations Constructions Aménagements Polyeste emploie au moins 11salariés et les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

M. X... a été mis a pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 7 juin 2012 à un entretien préalable fixé au 18 juin 2012 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2012 pour des agissements constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Mmes C... et D..., des agissements occasionnant une déstabilisation et une démotivation de nombreux membres du personnel et un comportement et propos irrespectueux et dénigrants à l'égard de la direction.

Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.

L'arrêt rendu par la cour de cassation casse et annule l'arrêt déféré seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sans remettre en cause les constatations de la cour d'appel de Versailles qui, dans son arrêt du 30 octobre 2014, a estimé que les agissements de M. X... à l'encontre de certains salariés caractérisant un harcèlement moral étaient établis ainsi que les propos irrespectueux et méprisants tenus devant d'autres salariés par M. X....

Les faits de harcèlement moral M. X... à l'encontre de Mme Sonia C... et de MmeD..., salariées de la société, ainsi que les propos irrespectueux et dénigrants tenus par M. X... à l'encontre de M. E..., son PDG, faits qui sont établis, rendent impossible la poursuite du contrat de travail et sont donc constitutifs d'une faute grave.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave de M. X... est fondé et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

Sur la prime d'objectifs pour 2012 :

M. X... fait valoir que l'employeur ne peut se prévaloir du défaut de détermination des objectifs à réaliser pour se soustraire à son obligation au paiement de la rémunération variable et que lorsqu'une prime est prévue au contrat de travail ou dans un engagement de l'employeur, le salarié est en droit de percevoir la totalité de la prime promise sans que l'employeur puisse procéder à un calcul au prorata du temps de présence du salarié.

L'employeur demande, si la cour estimait fondée la demande du salarié à ce titre, de réduire le montant des primes au prorata du temps passé par M. X... dans l'entreprise.

Il résulte des constatations de la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 30 octobre 2014, non remises en cause par l'arrêt de la cour de cassation, que le contrat de travail de M. X... dispose qu'à compter du 1er janvier 2012, le salarié bénéficiera, en sus de sa rémunération brute annuelle forfaitaire de 90 000 euros, d'une prime de volume et de rentabilité dont les modalités de calcul feront l'objet d'un avenant au contrat de travail, que cet avenant de même que les objectifs n'ont jamais été établis et qu'il résulte de l'attestation établie le 7 mars 2012 par M.E..., membre du conseil d'administration et fils du PDG, produite par M. X... que le montant de cette prime est de 40 000 euros.

Le principe de cette rémunération variable est donc acquis.

Sur le quantum de la demande de M. X..., il convient de rappeler que si à défaut de fixation des objectifs l'employeur doit être condamné au paiement de la totalité de la rémunération variable prévue au contrat, s'agissant d'une prime et volume et de rentabilité liée aux objectifs réalisés par le salarié, cette prime n'est dûe qu'au prorata de la présence du salarié dans l'entreprise.

En conséquence, cette prime n'est due que jusqu'au 7 juin 2012, date de la mise à pied du salarié soit sur une période de 5 mois et 7 jours soit un montant de 17 332 euros et 1733,20euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 juin 2016,

Infirme partiellement le jugement,

Dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave,

Déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Condamne la SA Etudes Réalisations Constructions Aménagements Polyeste à payer à M.X... la somme de 17 332 euros au titre de la prime d'objectifs de 2012 et 1733,20euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Etudes Réalisations Constructions Aménagements Polyeste aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03664
Date de la décision : 30/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°16/03664 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-30;16.03664 ?
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