COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2018
N° RG 16/03156
AFFAIRE :
Annick X...
C/
SAS MGS SALES & MARKETING anciennement MGS PROMOTION
Décision déférée à la cour: jugement rendu le 09octobre 2009 par le conseil de prud'hommes, formation paritaire, de Paris
Section : activités diverses
N° RG : 08/12686
Copies exécutoires délivrées à :
Me Benjamin Y...
Me Fannie B...
Copies certifiées conformes délivrées à :
Annick X...
SAS MGS SALES & MARKETING anciennement MGS PROMOTION
le :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 07 mars 2018 puis prorogé au 30 mai 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration adressée au greffe social le 08 juin 2016 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2016 cassant partiellement et annulant l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2)
Madame Annick X...
née le [...] à Servanches (24410)
[...]
représentée par Me Benjamin Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Z... A..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
SAS MGS SALES & MARKETING anciennement MGS PROMOTION
N° SIRET : 329 209 530
[...]
[...]
représentée par Me Fannie B..., avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2017, devant la cour composée de:
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU
Par jugement du 9 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses) a :
- débouté Mme X... de ses demandes,
- condamné Mme X... au paiement des entiers dépens.
Par arrêt du 13 octobre 2010, la 1ère chambre du pôle 6 de la cour d=appel de Paris a :
- confirmé le jugement du 9 octobre 2009 en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Sarl MGS Promotion et de ses demandes financières afférentes,
ajoutant au jugement :
- condamné la Sarl MGS Promotion à payer à Mme X... les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires et 2000 euros pour contrat de travail illégal,
- condamné la Sarl MGS Promotion à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute autre demande,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par arrêt du 30 mai 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a remis sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Par arrêt du 22 mai 2014, la 2ème chambre du pôle 6 de la cour d=appel de Paris a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MGS Promotion à l'encontre de la demande nouvelle présentée par Mme X... tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en travail à temps complet,
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouté Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- qualifié le contrat de travail conclu le 14 octobre 1994 entre la Sarl MGS Promotion et MmeAnnick X... de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de six heures et demie par mois,
- débouté en conséquence Mme X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période non prescrite antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale,
- condamné la Sarl MGS Promotion à payer à Mme X... la somme de 4126,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à titre de rappels de salaires et des congés payés afférents pour la période du 28 octobre au 13 février 2014,
- prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de la Sarl MGS Promotion,
- condamné la Sarl MGS Promotion à payer à Mme X... les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt :
. 122,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 12,26 euros au tire des congés payés afférents,
. 319,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par arrêt du 12 février 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et en ce qu'il qualifie le contrat de travail du 14 octobre 1994 de contrat à temps partiel de six heures et demie par mois, en ce qu'il limite à la somme de 4 126,26 euros la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, à 122,59 euros outre 12,26 euros à titre de congés payés afférents celle à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 319,13 euros la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement et à 1 500 euros celle à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 8 juin 2016, Mme X... a saisi la cour et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, elle demande à la cour de :
- la dire fondée en son appel,
- constater que l'allocation par la cour d'appel de Paris selon l'arrêt du 13 octobre 2010 de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche n'est pas visée par la cassation selon l'arrêt du 30 mai 2012, et subsidiairement, condamner la société MGS Sales & Marketing au paiement de cette somme,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 octobre 2009 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire que le contrat du 14 octobre 1994 s'analyse comme un contrat à durée indéterminée intermittent, subsidiairement, en un contrat à durée indéterminée à temps partiel,
- requalifier le contrat à durée indéterminée du 14 octobre 1994 en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
- constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MGS Sales & Marketing par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2014 n'est pas visée par la cassation selon arrêt du 12 février 2016,
en conséquence,
- condamner la société MGS Sales & Marketing au paiement des sommes suivantes :
. 163 142,04 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du 1er octobre 2003 au 22 mai 2014,
. 16 314,20 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
. 7 528,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 2 890,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 289,08 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 1er octobre 2008 pour les créances salariales (rappels de salaire, incidence congés payés, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et son incidence congés payés), et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires (dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
- enjoindre à la société MGS Sales & Marketing, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir d'avoir à lui délivrer les documents suivants :
. les bulletins de salaire rectifiés mentionnant un horaire à temps complet et la rémunération correspondante (un bulletin de salaire par mois concerné),
. l'attestation Pôle emploi mentionnant au titre de la rupture une «résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse»,
- condamner la société MGS Sales & Marketing au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées sur le même fondement par la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris, et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS MGS Sales & Marketing anciennement MGS Promotion demande à la cour de :
- constater que la preuve est rapportée que le contrat de travail litigieux n'était pas un contrat à temps complet, ni un contrat intermittent,
- constater que la salariée n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, et qu'il est d'ailleurs rapporté la preuve qu'elle avait d'autres activités en parallèle,
- constater qu'elle a été rémunérée de toutes les heures qu'elle a effectivement accomplies,
- confirmer le jugement de première instance du 9 octobre 2009 sur ce point,
et en conséquence,
- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre,
- confirmer l'arrêt d'appel rendu le 22 mai 2014 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat,
- condamner Mme X... aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Mme Annick X... a été engagée par la société MGS Promotion devenue MGS Marketing & Sales, en qualité d'hôtesse de ventes, par «contrat à durée indéterminée à temps partiel» en date du 14 octobre 1994.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Le contrat de travail stipule que « les dates et horaires de travail sont ceux des campagnes promotionnelles considérées dont le soussigné a pris connaissance et qu'il a accepté».
L'article 13 du contrat de travail précise qu'« eu égard, d'une part, aux caractéristiques propres aux actions promotionnelles et aux usages de la profession et, d'autre part, à l'organisation personnelle du travail du salarié, le présent contrat pourra être suspendu par l'employeur ou par le salarié après chaque mission ; ce dernier étant alors délié de toute obligation d'exclusivité pendant la période de suspension.
Il est précisé que ces périodes de suspension n'entraînent aucun droit à rémunération ni à congés payés».
Mme X... a travaillé ponctuellement au mois d'octobre 1994 (31h20), au mois de mai 1997 (15h60), au mois de décembre 2003 (27h30), en 2004 (140h40), 2005 (46h80), 2006 (73h20), 2007 (56h) et 2008 (47h) et a été rémunérée de l'ensemble de ces heures.
Sur dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche :
La condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 1 500 euros pour défaut d'organisation de visite médicale d'embauche prononcée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 octobre 2010 n'étant pas visée par la cassation, elle est définitive.
Sur la requalification du contrat du 14 octobre 1994 :
Mme X... sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet au motif qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée mais non « vacataire» comme le soutient la société dès lors que ce type de contrat n'existe pas dans le code du travail et qu'en tout état de cause il ne saurait être qualifié de contrat de travail à temps partiel, cette modalité n'engendrant pas de «suspension» du contrat de travail durant les heures auxquelles il est prévu que le salarié ne travaillera pas.
Elle soutient que le contrat doit être requalifié en contrat de travail intermittent en raison des périodes de suspension prévues au contrat et qu'au regard des dispositions de l'article L.3123-33 qui prévoient les mentions obligatoires devant figurer dans ce type de contrat et des dispositions conventionnelles du 13 février 2006 étendues par arrêté du 16 avril 2007 qui disposent notamment qu'un contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles et que l'absence de définition dans le contrat intermittent des périodes travaillées et non travaillées et de durée minimale annuelle garantie emporte en l'espèce une présomption irréfragable d'emploi à temps complet.
Elle fait valoir en outre que le contrat de travail intermittent a été abrogé en décembre 1993 pour être de nouveau institué par la loi du 19 janvier 2000 et que la SAS MGS Marketing & Sales ne pouvait recourir de ce fait à un contrat intermittent en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles l'y autorisant, ce qui impose la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet.
Subsidiairement, elle sollicite la requalification du contrat «à temps partiel» en contrat de travail à temps complet au visa des dispositions de l'article L.3123-14 qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel doit nécessairement préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue.
La SAS MGS Marketing & Sales fait valoir la spécificité des contrats de travail passés avec les animatrices de vente et rappelle l'article du contrat de travail qui précise que « en raison de la ponctualité des actions qui lui sont confiées, MGS Promotion ne peut avoir connaissance par avance des dates, lieux et modalités de réalisation desdites actions » et l'article 13 qui prévoit la possibilité de suspension du contrat de travail par l'employeur ou à la demande du salarié, cette spécificité tenant à ce que son activité dépend des commandes qui lui sont passées et au fait qu'elle ne peut dès lors fournir à ses salariés une quelconque garantie quant à la durée du travail.
Elle soutient qu'il résulte de la volonté commune des parties de créer un lien salarial extrêmement souple sans garantie d'un temps minimum de travail et que deux à trois semaines avant les dates d'actions promotionnelles prévues elle contacte la salariée pour lui proposer la mission envisagée et, si elle l'accepte, il est alors établi un avenant. Elle fait valoir que Mme X... a été régulièrement rémunérée pour ses prestations. Elle s'oppose à l'analyse de Mme X... sur le travail intermittent et soutient que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminé statut vacataire soumis à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 mais qu'au moment de la conclusion du contrat de travail de Mme X... la convention collective ne prévoyait aucun contrat spécifique pour les animateurs commerciaux et que compte-tenu de ce flou juridique, la salariée a été placée sous un statut de contrat à durée indéterminée à temps partiel sans garantie minimum d'heures de travail avec des périodes de suspension. Elle soutient que la présomption de temps complet n'est qu'une présomption simple qui lui permet d'apporter la preuve contraire de ce que le contrat n'est pas à temps complet quand bien même les mentions obligatoires de l'article L.3123-14 sur le travail à temps partiel ne figureraient pas au contrat. Elle soutient que la demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée par Mme X... en cause d'appel et, en tout état de cause, abusive. Elle fait également valoir que la salariée n'avait pas à se tenir à sa disposition puisqu'elle était libre d'accepter selon son seul gré et ses disponibilités les missions qui lui ont été proposées, qu'elle n'a jamais été tenue à une obligation d'exclusivité et qu'en conséquence elle ne se trouvait pas placée dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler, qu'enfin depuis le date du contrat litigieux, elle a travaillé pour d'autres entreprises.
La fin de non-recevoir de la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet a été rejetée par la cour d'appel dans son arrêt du 22 mai 2014 qui n'a pas été cassé sur ce point.
Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant en alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Le contrat de travail produit intitulé «contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel» répond à cette définition puisqu'il stipule que le contrat pourra être suspendu par l'employeur ou par le salarié après chaque mission.
Il convient en conséquence de donner son exacte qualification au contrat de travail de MmeX... et de dire qu'il s'agit d'un contrat de travail intermittent.
Dès lors que la loi autorisant le recours au contrat de travail intermittent a été abrogée en 1993, contrat qui a été de nouveau institué par la loi du 19 janvier 2000, le contrat de travail conclu le 14 octobre 1994 est illicite.
Lorsqu'une entreprise conclut un contrat de travail intermittent en l'absence de dispositions légales et de convention ou accord collectif prévoyant un recours à ce type de contrat, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet sans que l'employeur puisse apporter la preuve contraire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme X... et, infirmant le jugement, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Sur les rappels de salaires :
Mme X... sollicite un rappel de salaires d'un montant de 163 142,03 euros outre une indemnité de congés payés de 16314,20 euros pour la période d'octobre 2003 au 22 mai 2014, date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, montant établi sur la base d'un salaire à temps plein sous déduction des salaires et indemnités de congés payés versés ainsi que des indemnités de précarité reçues, montant qui n'est pas critiqué par l'employeur dans son quantum.
Dès lors que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à temps plein, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de faire droit à la demande de rappels de salaires de Mme X...
Sur les conséquences de la rupture :
Les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2014 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail étant définitives, la cour ne doit plus statuer que sur les conséquences financières de la rupture, calculées sur la base d'un salaire à temps complet.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme X... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 60 ans, de son ancienneté d'environ 19 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'elle produit un document de Pôle emploi qui établit qu'elle a bénéficié d'une allocation de solidarité spécifique en 2007 et 2008, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 8700euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La SAS MGS Marketing & Sales sera également condamnée à verser à la salariée les sommes de 7 528,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 890,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 289,08 euros à titre de congés payés sur préavis, montants non critiqués par l'employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, d'ordonner à la SAS MGS Marketing & Sales de remettre à Mme X... une attestation Pôle emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 30 mai 2012,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 12 février 2016,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Condamne la SAS MGS Marketing & Sales à payer à Mme Annick X... les sommes suivantes:
. 163 142,03 euros à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2003 au 22 mai 2014 et 16314,20euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
. 8 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 890,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 289,08 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 7 528,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ordonne à la SAS MGS Marketing & Sales anciennement MGS Promotion de remettre à MmeX... une attestation Pôle emploi mentionnant le motif de la rupture, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conforme au présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS MGS Marketing & Sales anciennement MGS Promotion à payer à MmeX... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS MGS Marketing & Sales anciennement MGS Promotion aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,