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29/05/2018 | FRANCE | N°17/01888

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 29 mai 2018, 17/01888


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 MAI 2018



N° RG 17/01888



AFFAIRE :



SAS ATHANOR INFORMATIQUE





C/

SA AUSY









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2016F00379



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell C...



Me Emmanuel X...



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:



SAS AT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MAI 2018

N° RG 17/01888

AFFAIRE :

SAS ATHANOR INFORMATIQUE

C/

SA AUSY

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2016F00379

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell C...

Me Emmanuel X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SAS ATHANOR INFORMATIQUE

[...]

Représentant : Me Katell C... de la Y... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20170100

Représentant : Me Leilla KERCHOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1207

APPELANTE

****************

SA AUSY

[...]

Représentant : Me Emmanuel X... de la SCP X... E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20167800

Représentant : Me Isabelle VAUTRIN BURG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0325

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2018, Monsieur François LEPLAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Madame Dominique Z..., magistrat honoraire

qui en ont délibéré,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James A...

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mai 2012, la société par actions simplifiée Ausy a conclu avec la société par actions simplifiée Athanor Informatique, ci-après dénommée la société Athanor, un contrat de prestations d'assistance technique relatives à l'expertise et au déploiement de WP programme dans les locaux de la société Alstom IS&T. Le contrat a été prorogé par trois avenants successifs jusqu'au 31 mai 2013.

Six factures restant impayées pour un montant total de 67.394,60 euros TTC, la société Ausy a adressé à la société Athanor une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2014. Celle-ci a émis le même jour une facture de 36.000 euros TTC au titre d'une pénalité prévue au contrat et a demandé à la société Ausy de la régler avant le 31 mars par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2014.

Quatre factures demeurant toujours impayées, la société Ausy a de nouveau mis en demeure la société Athanor par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2014 réceptionnée le 24, d'avoir à lui régler la somme de 43.953 euros en principal outre 214,85 euros de pénalité de retard.

Différents échanges de courriers sont restés sans effet.

Sur requête introduite par la société Ausy le 10 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Versailles a, par ordonnance du 22 mars 2016, enjoint au débiteur, la société Athanor à lui payer en deniers ou quittances :

- 43.953,00 euros en principal, en sus les intérêts au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 11 mars 2016,

- 1.603,81 euros au titre des intérêts calculés arrêtés au 10 mars 2016,

- 160 euros pour frais de recouvrement.

et mis à la charge de la société Athanor Informatique les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée par remise à l'étude en date du 5 avril 2016.

Par déclaration enregistrée au greffe de ce tribunal en date du 2 mai 2016, la société Athanor a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement entrepris du 8 février 2017 le tribunal de commerce de Versailles a :

Reçu la SAS Athanor Informatique en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer IP [...] du 22 mars 2016 ;

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substituait à l'ordonnance susvisée ;

Condamné la SA Athanor Informatique à régler à la SA Ausy la somme de 43.953 euros en sus les intérêts calculés au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 23 juin 2014;

Dit que les intérêts échus pour une année entière porteraient eux-mêmes intérêt au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 15 juin 2016 et les capitalisations successives le 15 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement ;

Débouté la SA Ausy de sa demande de dommages et intérêts ;

Reçu la SAS Athanor Informatique en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, l'y a dit mal fondée et l'en a débouté ;

Condamné la SAS Athanor Informatique à payer à la SA Ausy la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné la SAS Athanor Informatique aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 8 mars 2017 par la société Athanor ;

Vu les dernières écritures signifiées le 14 février 2018 par lesquelles la société Athanor demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 8 février 2017 par le Tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a ;

- condamné la société Athanor Informatique à régler à la société Ausy la somme de 43.953 euros majorée des intérêts calculés au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 23 juin 2014 ;

- dit que les intérêts échus pour une année entière porteraient eux-mêmes intérêt au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 15 juin 2016 et les capitalisations successives le 15 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement ;

- l'a condamnée à payer à la SA Ausy la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau :

DÉBOUTER la société Ausy de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

DÉCLARER la société Ausy autant irrecevable que mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONSTATER la violation par la société Ausy des dispositions de l'article 9 du contrat d'assistance technique avec sous-traitant en date du 22 mai 2012 ;

En conséquence :

CONDAMNER la société Ausy à payer à la société Athanor Informatique la somme de 36.000 TTC majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 26 mars 2014 et des frais de recouvrement, au titre de la pénalité prévue en cas de violation de l'article 9 du contrat d'assistance technique avec sous-traitant en date du 22 mai 2012 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société Ausy à payer à la société Athanor Informatique la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société Ausy à payer à la société Athanor Informatique la somme de 80.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;

CONDAMNER la société Ausy à payer à la société Athanor Informatique la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Ausy aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la Y... Avocats.

Vu les dernières écritures signifiées le 31 juillet 2017 au terme desquelles la société Ausy demande à la cour de :

Vu notamment les articles : 9 et 1412 et suivants du code de procédure civile, 1315 et 1154 du code civil

DÉCLARER recevable et bien fondée la société Ausy en ses présentes écritures,

DÉBOUTER la société Athanor Informatique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement entrepris qui a :

o condamné la société Athanor Informatique a payé à la société Ausy la somme de 43.953 euros majorée des intérêts calculés au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 23 juin 2014,

o Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 15 juin 2016 et les capitalisations successives le 15 juin de chaque année jusqu'au parfait paiement,

o Condamné la société Athanor Informatique à payer à la société Ausy la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

INFIRMER le jugement entrepris qui a débouté la société Ausy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau

CONDAMNER la société Athanor Informatique à payer à la société Ausy la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tous cas :

CONDAMNER la société Athanor Informatique à payer à la société Ausy la somme de 3.500 euros au visa de l'art 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,

CONDAMNER la société Athanor Informatique aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la société Ausy :

Pas plus devant la cour que devant le tribunal la société Athanor ne conteste devoir à la société Ausy la somme totale de 43.953 euros, correspondant à quatre factures que celle-ci a émises, une le 31 janvier 2013, une autre le 25 mars 2013 et deux autres le 31 mai 2013 au titre des prestations effectuées pour son compte jusqu'à cette dernière date, exposant seulement n'avoir pas procédé au règlement de ces factures car elle conteste l'exécution loyale du contrat par la société Ausy qui n'aurait pas respecté la clause de protection de clientèle en maintenant son salarié, Dominique B..., au service du client, la société Alstom IS&T, au-delà du 31 mai 2013.

Ce faisant, le tribunal a exactement apprécié que la créance de la société Ausy ne pouvait être valablement contestée et condamné la société Athanor à s'en libérer, dans les conditions du dispositif du jugement entrepris, ce que la cour confirme.

Sur la violation de la clause de protection de clientèle :

La société Athanor se prévaut, dans le contrat d'assistance technique avec sous-traitant, signé le 22 mai 2012 avec la société Ausy, de son article 9, Protection de clientèle, ainsi libellé: 9.1. Aux fins du présent Article 9, on entend par « Client » le tiers avec lequel Athanor Informatique a conclu le contrat principal mentionné à l'article 1 du présent Contrat en vue de lui fournir les prestations objet du dit Contrat.

9.2. Le SOUS-TRAITANT s'engage à ne pas faire concurrence directement ou indirectement à Athanor Informatique auprès du client pour le service du dit Client dans lequel aura lieu la prestation.

Le SOUS-TRAITANT s'engage en particulier à ne pas effectuer de manière directe ou indirecte, pour son compte ou pour le compte d'une entreprise autre qu'Athanor Informatique, des travaux informatiques pour le service du dit Client sans l'accord exprès préalable et écrit de Athanor Informatique.

9.3. L'obligation prévue au Paragraphe 9.2. précédent survivra après l'expiration du présent Contrat et ce, pendant une durée d'un an et quel que soit le motif de la dite expiration.

9.4. En cas de non-respect des engagements stipulés aux paragraphes 9.2. et 9.3., et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, le SOUS-TRAITANT versera à Athanor Informatique une pénalité de 30 000 euros hors taxes sans préjudice de tous autres dommages intérêts auxquels Athanor Informatique pourrait prétendre.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que sauf accord exprès préalable et écrit de Athanor Informatique, le SOUS TRAITANT s'interdit, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du présent contrat, d'effectuer de manière directe ou indirecte, pour son compte ou pour le compte d'une entreprise autre que Athanor Informatique des travaux informatiques pour seulement le service du dit client final ou aura lieu la prestation.

Elle expose que Dominique B..., salarié de la société Ausy, a continué à travailler pour le compte du client Alstom IS&T au-delà de la période contractuelle, et ce au moins jusqu'au 30 septembre 2013, en violation de cette clause.

La société Ausy soutient, quant à elle, que la clause litigieuse de non concurrence se cantonne au service du client dans lequel la prestation a été effectuée, sans s'étendre à tous ses services. Si elle admet que Dominique B... a continué à travailler pour le client, la société Alstom IS&T, jusqu'au 30 septembre 2013, date à laquelle celui-ci est sorti de ses effectifs, elle affirme que celui-ci a travaillé dans un autre service de cette société et qu'il ne tombait donc pas sous le coup de l'interdiction contractuelle stipulée à l'article 9 précité.

Mais il doit être relevé que les annexes 1 à 3 du contrat du 22 mai 2012, ne précisent pas le service de la société Alstom IS&T dans lequel la prestation a été effectuée et que c'est donc, sans en renverser la charge, à la société Ausy de rapporter la preuve du changement de service intervenu pour l'exécution de la prestation par Dominique B..., dont elle admet qu'il est demeuré son salarié en poste chez ce client jusqu'au 30 septembre 2013, les deux versions contradictoires du profil Linkedin de ce salarié sur la consistance de sa prestation pour le compte de la société Alstom IS&T ne pouvant être valablement retenues comme rapportant cette preuve.

Compte tenu de la violation de l'article 9 du contrat que ces faits révèlent, la cour allouera donc à la société Athanor l'indemnité contractuelle de 30.000 euros qu'il stipule, sans qu'il convienne de majorer cette indemnité.

La société Athanor sollicite, en outre l'indemnisation d'un préjudice commercial, à hauteur de 80.000 euros, constitué du gain manqué de son chiffre d'affaires jusqu'au 30 septembre 2013, de l'atteinte portée à sa réputation et de la perte définitive de la clientèle de la société Alstom IS&T.

Mais outre que les éléments qui composent ce préjudice ne sont pas étayés, ils ne sauraient être spécifiquement indemnisés au-delà de l'indemnité contractuelle forfaitaire qui lui a déjà été allouée sans justifier d'un préjudice distinct.

Sur la résistance abusive :

Chacune des parties forme une demande indemnitaire pour résistance abusive à l'encontre, à hauteur de 3.500 euros, la société Ausy pour le non paiement de ses factures et la société Athanor pour le non paiement de l'indemnité contractuelle de protection de clientèle.

En exerçant toutefois respectivement leur droit d'ester en justice pour voir reconnaître leur dû, les parties ne caractérisent pas en quoi leur réticence au paiement aurait dégénéré en abus de droit, de sorte qu'elles se verront toutes deux déboutées de leur demande de ce chef, la cour confirmant le jugement sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société par actions simplifiée Athanor Informatique de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'article 9 du contrat du 22 mai 2012,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société par actions simplifiée Ausy à payer à la société par actions simplifiée Athanor Informatique la somme de 30.000 euros au titre de la violation de l'article 9 du contrat du 22 mai 2012,

Rejette toutes demandes plus amples,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01888
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/01888 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;17.01888 ?
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