COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2018
N° RG 17/07376
AFFAIRE :
Alain Gilbert Lionel X...
C/
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE ,...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/00169
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y... H... I..., avocat au barreau de VERSAILLES
SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suiI...t dans l'affaire entre:
Monsieur Alain Gilbert Lionel X...
né le [...] à ALBERT (80300)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Y... H... I..., Plaidant/PostuH...t, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477
APPEH...T
****************
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE Immatriculée au RCS DE PARIS, société civile coopérative à personnel et capital variables, régie par le livre V du Code Rural, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentant : Me Isabelle G... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/PostuH...t, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 019455
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia Z..., Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia Z..., Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
SuiI...t commandement délivré par actes de Maître A..., huissier associé à Versailles et de Maître B..., huissier de justice à Argelès-sur-Mer (66700) en dates des 30 janvier et 11 février 2015, et publié au 1er bureau des hypothèques de Nanterre le 18 mars 2015 volume 2015 S n° 7 et n° 8, la société «Caisse de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France» (ci-après «la banque») a fait procéder à la saisie de divers biens et droits immobiliers appartenant à M. X... et à Mme C... divorcée X... et sis [...] , dans un ensemble immobilier dénommé « les Romarins » cadastré section [...] pour 35 ares 23 centiares lieudit, soit les lots n° 127, un appartement, et n° 170, un emplacement de parking extérieur, de l'état descriptif de division reçu par Maître D... le 15 juillet 1999.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 mai 2015.
Suivant assignation délivrée le 12 mai 2015 par actes séparés, la banque a cité M. X... et Mme C... à comparaître à l'audience d'orientation du 9 juillet 2015 et demandé le renvoi en vente forcée sur la mise à prix de 30.000 euros, outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 septembre 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a :
-déclaré recevables et non prescrites les contestations formées par M. X...,
-dit le montant retenu pour la créance de la banque s'élève au 23 décembre 2016 à la somme de 52.372,03 euros en principal, intérêts et indemnité contractuelle,
-taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.479,03 euros,
-autorisé M. X... et Mme C..., représentée par M. X..., à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code de l'exécution,
-dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 60.000 euros,
-dit que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 11 janvier 2018 à 14h30,
-rappelé qu 'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle
est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente, et du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés,
-rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente,
-rappelé qu 'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien
dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code de l'exécution,
-rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code de l'exécution, la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception
du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code de l'exécution la décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement vaH...t saisie publié,
-rejeté l'ensemble des autres demandes de M. X...,
-condamné M. X... à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente,
-condamné in solidum M. X... et Mme C... au paiement des dépens excédant les frais taxés.
Le 16 octobre 2017, M. X... a interjeté appel de la décision.
À la suite de sa requête déposée le 18 novembre 2017, M. X... a été autorisé, par ordonnance du 24 octobre 2017, à assigner à jour fixe avant le 15 janvier 2018.
L'assignation a été délivrée le 7 novembre 2017 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France.
Dans ses conclusions signifiées le 28 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X..., appelant, demande à la cour de :
-le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevables et non prescrites les contestations formées par M. X...,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses autres demandes,
À titre principal,
-dire que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle,
-dire que la CRCAM de Paris et d'Ile de France est déchue du droit aux intérêts,
-déclarer la procédure de saisie immobilière irrecevable et mal fondée,
-ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation de l'hypothèque subséquente,
-condamner la la CRCAM de Paris et d'Ile de France à rembourser à M. X... et à Mme Joëlle C... la somme de 26.984,88 euros,
À titre subsidiaire,
-ordonner une expertise,
-désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de déterminer le TEG exact du prêt litigieux et le cas échéant, calculer le solde dû par l'une ou l'autre des parties après application du taux d'intérêt légal en substitution du taux d'intérêt conventionnel,
-dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera versé pour moitié par chacune des parties,
À titre infiniment subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il autorise M. X... à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [...] , moyennant le prix minimum de 60.000 euros,
-réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-dire qu'il sera déduit du montant en principal de la créance de la banque la somme de 46.747,27 euros représentant le montant des intérêts conventionnels réglés par les emprunteurs,
-juger que ne pourrait s'appliquer que le taux d'intérêt légal sur le montant en principal de la créance de la banque,
-dire que le montant des frais taxés sera payé par l'acquéreur,
-dire que l'affaire reviendra à l'audience dans quatre mois à compter de la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
-dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la clause pénale,
-débouter le poursuivant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la banque à la somme de 2.500 euros à titre de remboursement de frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la banque aux dépens, en ce compris le coût des analyses réalisées par M. E..., dont distraction au profit de Maître Y... H... I..., dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X... fait valoir :
-que ses contestations sont recevables en l'absence de jugement d'orientation compte tenu du sursis à statuer,
- que la prescription quinquennale n'est pas acquise dès lors qu'il n'a eu connaissance du vice affectant le TEG que par le rapport de M. E... en date du 23 mars 2017,
-que la stipulation d'intérêts encourt la nullité dès lors que le TEG est erroné, comme il ressort de l'analyse établie par M. E... ;
-que l'indemnité de recouvrement de 7% est une clause pénale excessive, que le premier juge a eu raison de réduire ;
-qu'il a été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Dans ses conclusions transmises le 16 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société «Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France», intimée, demande à la cour de :
-déclarer M. X... recevable en son appel mais l'en déclarer mal fondé,
-déclare la banque recevable dans son appel incident,
-infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 7 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par M. X...,
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevables les contestations de M. X... portant sur le montant de la créance de la banque et la validité de la procédure de saisie immobilière,
-déclarer prescrite la demande de M. X... tendant à solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnel figurant dans le contrat de crédit reçu le 27 janvier 2000 par Maître Bernard F..., notaire,
Subsidiairement,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. X...,
En conséquence,
-débouter M. X... de toutes ses demandes fins et conclusions résultant de sa demande principale de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de déchéance du droit aux intérêts de la banque,
-le débouter de sa demande d'irrecevabilité de la présente procédure de saisie immobilière et de mainlevée du commandement et de l'hypothèque,
-le débouter de sa demande de condamnation de la banque à rembourser à M. X... et Mme C... la somme de 26.984,88 euros,
-le débouter de sa demande d'expertise
-débouter M. X... de sa demande de voir supprimer de la créance de la banque l'indemnité contractuelle de recouvrement de 7 %.,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle de recouvrement à la somme de 1.500 euros et fixé à la somme de 52.370,03 euros le montant de la créance de la banque en principal, intérêts et indemnité contractuelle,
-fixer à la somme de 53.988,02 euros, le montant de la créance de la banque, arrêtée au 23 décembre 2016, outre les intérêts au taux conventionnels ayant couru depuis cette date,
Encore plus subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
-dire que les intérêts au taux légal sur le capital emprunté devront se substituer aux intérêts conventionnels,
-donner acte à la banque de ce qu'elle n'est pas opposée à la vente amiable des biens et droits immobiliers de Nanterre appartenant à M. X... et Mme C..., au prix minimum de 60.000 euros, sous réserve que les délais prévus par l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution soient respectés,
-condamner M. X... à verser à la banque une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle G..., membre de la SCP Courtaigne Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la sété «Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France» fait valoir :
-que les contestations de l'appelant sont irrecevables, sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, car aucune contestation n'a été formée par les parties saisies avant l'audience d'orientation du 4 février 2016 ;
-que la demande de déchéance du droit aux intérêts de l'appelant est prescrite ; qu'il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt ayant été acceptée le 15 janvier 2000, l'action est prescrite depuis le 15 janvier 2010 ; que l'appelant ne rapporte au demeurant pas la preuve de ce que le TEG ne serait pas conforme aux prescriptions légales ;
-que l'indemnité contractuelle de recouvrement n'est pas excessive.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 mars 2018 et le délibéré au 24 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations
Il résulte des dispositions de l'article R 311-5 du Code des Procédures civiles d'exécution qu'"à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15, à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci".
En l'espèce, à la suite des assignations en date du 12 mai 2015, délivrées aux parties saisies, après plusieurs renvois, l'audience d'orientation s'est tenue le 4 février 2016.
En vue de cette audience, X... a signifié le 3 décembre 2015 des conclusions demandant au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, qu'il avait saisie, afin d'être autorisé à vendre amiablement seul, sans l'accord de son ex-épouse Mme C..., le bien objet de la procédure de saisie immobilière litigieuse.
Par jugement du 3 mars 2016, aujourd'hui définitif, le juge de l'exécution a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par M. X....
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile «constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours»et aux termes de l'article 74 du dit code «les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. «
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'exception de procédure tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
C'est bien avant toute défense au fond que M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer .
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a relevé que le jugement dont se prévaut le créancier n'a statué que sur une exception de procédure mais non sur ses demandes principales, dès lors qu'il avait justement pour objet de différer le débat sur l'orientation de la procédure et sur un éventuel renvoi en vente amiable dans l'attente de la décision de la juridiction compétente saisie par M. X... sur sa demande et d'autorisation supplétive et qu'il ne s'agit donc pas d'un jugement d'orientation comme le soutient la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les contestations recevables.
Sur la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance du droit aux intérêts
Sur le fondement des articles L312-8,L312-10, L312-33 et L 313-1 du code de la consommation et de l'article ,1907 du code civil , M. X... demande à la fois que soient prononcées la nullité de la stipulation d'intérêts et la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM.
La nullité constitue la sanction de l'erreur de TEG dans l'acte notarié alors que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne les irrégularités de taux dans l'offre de prêt, l'acte notarié reprenant en l'espèce les mentions de l'offre annexée.
La prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce s'applique lorsque la sanction d'un TEG erroné est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et le point de départ du délai de prescription court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.
L'article 1304 ancien du code civil dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans; et la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution,s 'applique quant à elle, lorsque la sanction d'un TEG erroné est la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels et à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur et donc de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.
En l'espèce, s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, l'offre de prêt ayant été acceptée par M. et Mme X... le 15 janvier 2000, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts était alors de 10ans.
Ce délai a toutefois été réduit à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, étant relevé que l'article 26 de cette loi prévoit que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»
Il en résulte que l'action est prescrite depuis le 16 janvier 2005 .
S'agissant de la stipulation d'intérêts contestée, le débiteur se prévaH...t d'une erreur de TEG qu'il évalue au minimum à 0,074 % en sa défaveur, après avoir sollicité les services de M. E..., analyste privé, qui a établi un rapport le 23/03/2017, elle relève d'un contrat de prêt par un acte reçu par Me F..., Notaire, le 27 janvier 2000.
D'une part X..., certes profane, a donc nécessairement été informé par l'officier ministériel de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du TEG.
D'autre part , à la lecture du rapport, il apparaît que l'analyste financier a effectué son calcul avec pour seul élément les données exclusivement contenues dans l'offre de prêt.
Or la démarche consistant à faire procéder de façon non contradictoire à la vérification du calcul du taux effectif global sur le fondement de données exclusivement contenues dans l'offre de prêt ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, dont il doit être observé qu'il a en l'espèce saisi ce tiers sachant 17 ans après avoir accepté l'offre de prêt.
Le point de départ de la prescription ne saurait être reporté à la date de communication à l'emprunteur d'une telle analyse, sauf à conférer à ce délai un caractère potestatif et à laisser à l'emprunteur le choix du point de départ de la prescription, en décidant du moment auquel il lui plaira de confier son offre de prêt à l'analyse d'un expert bien au delà des délais de réflexion consentis par la loi.
Enfin, il appartient à M. X... d'établir que l'estimation de l'offre de prêt est fausse en ce qui concerne les frais consécutifs à la prise des garanties or, en l'espèce, l 'absence d'inclusion des frais de garantie dans le TEG est spécifiée expressément dans l'offre.
L'offre ayant été acceptée le 15 janvier 2000, le délai anciennement décennal de l'action devait expirer le 15 janvier 2010 tandis que le nouveau délai quinquennal, issu de la loi du 17 juin 2008, a expiré ce même 15 janvier 2010 eu égard aux dispositions transitoires ci-dessus visées.
L'action est donc prescrite depuis le 15 janvier 2010 et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point
Sur l'indemnité contractuelle
S'agissant de l'indemnité de 7 % calculée sur le capital restant dû et sollicitée à hauteur de 3120,99 euros, elle est prévue à l'article « Défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du prêt, conforme aux prescriptions du code de la consommation en matière de crédit immobilier.
Cette clause par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée est donc soumise au pouvoir de modération que le juge tient de l'article 1231-1 (nouveau) du code civil à condition d'en caractériser l'excès manifeste.
La cour retient sur ce point la motivation du premier juge eu égard au respect de leurs obligations contractuelles par les défendeurs pendant 10 années, et, surtout, au taux des intérêts contractuels très supérieur aux taux en vigueur pour des prêts de même nature depuis plusieurs années, et retenant donc que l'indemnité sollicitée apparaît manifestement excessive confirme sa réduction à la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
L'appelant qui succombe doit supporter les dépens,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré non prescrites les contestations de M. X...;
Y substituant,
Déclare prescrite la demande de M. Alain X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contenus dans l'offre de prêt du 15 décembre 1999;
Déclare prescrite la demande de M. Alain X... tendant à solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans le contrat de crédit reçu le 27 janvier 2000 par me Bernard F..., notaire;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia Z..., Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,