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24/05/2018 | FRANCE | N°16/05579

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 24 mai 2018, 16/05579


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2018



N° RG 16/05579



AFFAIRE :



SA EVERITE



C/



Société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE

venant aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE

...



Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 06 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/14091r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Bertrand X... XX... W...-V... Y... AVOCATS

Me Anne-laure Z...

Me Franck A...

Me Christian B... de la SELARL B... & ASSOCIES

Me Christophe C...

Me...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2018

N° RG 16/05579

AFFAIRE :

SA EVERITE

C/

Société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE

venant aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 06 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/14091

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand X... XX... W...-V... Y... AVOCATS

Me Anne-laure Z...

Me Franck A...

Me Christian B... de la SELARL B... & ASSOCIES

Me Christophe C...

Me Stéphane D... de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Valérie E...

Me Isabelle YY... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Martine F... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SA EVERITE

RCS de Nanterre n° 542 100 169

[...]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bertrand X... XX... W...-V... Y... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160597

Représentant : Me CHAROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ Société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE, venant aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-laure Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41935

Représentant : Me Gérard MONTMASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R141

INTIMEE

2/ ZZ... CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, nouvelle dénomination de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, venant aux droits de la société FEDERATION EUROPEENNE

RCS de Nanterre n° 450 327 374

dont le siège social est [...]

LONDRES, EC 3 A 3BP, ROYAUME UNI

et domiciliée [...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160387

Représentant : Me Lydwine RONA COZZOLINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

3/ ZZ... J... AA... U... DD...

RCS de Nanterre n° B 478 913 882

dont le siège social est Direction pour la France

[...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christian B... de la SELARL B... & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0169 N° du dossier 24701

INTIMEE

4/ GROUPEMENT DE GESTION ET D'ASSURANCES

[...]

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIME - ordonnance de désistement partiel rendue le 8 septembre 2016 rectifiée le 26 septembre 2016

5/ SARL XL INSURANCES IRELAND LIMITED, venant aux droits de la société WINTERTHUR

N° SIRET : 419 408 927

dont le siège social est [...], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16325

Représentant : Me Catherine G... de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

INTIMEE

6/ SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de la société CONCORDE et de la société GENERALI ASSURANCES

IARD

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane D... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 002926

Représentant : Me FOURCADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel H... de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R061

INTIMEE

7/ SA GAN EUROCOURTAGE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES venant elle-même aux droits D'ABEILLE PAIX

N° SIRET : 410 332 738

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

8/ SA AVIVA ASSURANCES, venant aux droits de la Société COMMERCIAL UNION

[...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

9/ SA ALLIANZ IARD, tant en son nom propre que venant aux droits de :

- AGF LA LILLOISE venant elle-même aux droits de LA LILLOISE D'ASSURANCES,

- AGF ASSURANCES IARD venant elle-même aux droits de la compagnie RHIN ET MOSELLE et de la compagnie RFA,

- Compagnie CAMAT,

- Compagnie ELVIA venant elle-même aux droits de la compagnie HELVETIA.

N° SIRET : 542 110 291

1 Cours Michelet

[...] LA DEFENSE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Valérie E..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 160099

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

10/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

N° SIRET : 399 227 354

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16325

Représentant : Me Florence EE... de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

INTIMEE

11/ SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY venant aux droits de la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED

RCS de Paris n° 484 373 295

dont le siège social en France est

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christian B... de la SELARL B... & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0169 N° du dossier 24468

INTIMEE

12/ SA MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société MGFA

N° SIRET : 440 048 882

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Isabelle YY... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018616

Représentant : Me Christine FF... XX... T..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190

INTIMEE

13/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, nouvelle dénomination de la SUISSE ASSURANCES et de la société BALOISE ASSURANCES

RCS de Nanterre n° 391 277 878

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine F... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656383

Représentant : Me ANGRAND , Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique I..., Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique I..., Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

---------

La société Everite, qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation de produits en amiante- ciment, s'est successivement assurée au titre de sa responsabilité civile :

- du 2 décembre 1959 au 31 décembre 1982 auprès de la MGFA aux droits de laquelle viennent les MMA,

- du 1er janvier 1983 au 1er juillet 1992 auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient Axa Corporate Solutions Assurance (Axa),

- depuis lors auprès de la société Winterthur aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Ireland Company Limited.

La loi 87-39 du 27 janvier 1987 a offert aux entreprises la possibilité de s'assurer contre les conséquences financières de leurs fautes notamment à l'égard de leurs propres salariés.

A partir de 1996, d'anciens salariés de la société Everite ou leurs ayants droits, ont engagé des actions contre elle en raison d'affections liées à l'exposition à l'amiante. Ces actions ont abouti à plusieurs décisions de condamnation. La société Everite a vainement sollicité la garantie de ses assureurs. Elle a engagé une procédure contre eux, qui a donné lieu à plusieurs décisions, dont deux de la Cour de cassation dont il est ressorti que les coassureurs devaient garantir les frais de défense d'Everite exposés lors de réclamations amiables ou judiciaires formées par des salariés exposés aux fibres d'amiante jusqu'au 1er juillet 1992, peu important la date de constatation médicale de la maladie professionnelle, dès lors que des frais avaient été engagés au titre de faits survenus entre la prise d'effet du contrat et son expiration.

Depuis lors, de nouveaux recours pour faute inexcusable ont été formés par d'anciens salariés d'Everite ou par leurs ayants-droit.

Par acte du 21 novembre 2011 Everite a assigné Axa afin d'être garantie de ces nouveaux frais. Celle-ci a appelé en intervention forcée, par actes des 6 et 13 novembre 2012, les sociétés MMA, Aviva, Swisslife, Zurich Insurance Public Limited Company (Zurich), J... AA... U... Versicherung (J... AA...), Allianz, Chubb, Mutuelle Centrale de Réassurance, Generali, XL Insurance Ireland Limited, Gan, CIAM et Groupement de Gestion et d'Assurance (GGA).

La jonction des procédures a été ordonnée le 21 janvier 2013.

Par jugement du 6 mai 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- mis hors de cause le Groupement de Gestion et d'Assurance (GGA),

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les diverses demandes de 'donner acte',

- condamné Axa et ses coassureurs à payer à la société Everite la somme de 158 300 euros en garantie des frais exposés à l'occasion des condamnations prononcées en faveur de MM. K..., Fouinat, Joly, L..., M..., Savatier et N... O...,

- dit que chacun des coassureurs est tenu de garantir Axa du paiement de cette somme, dans la limite de sa quote-part, sans franchise ni limitation de somme,

- déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action de la société Everite en garantie des condamnations non encore prononcées, tant au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité qu'au titre de ses frais de défense,

- déclaré irrecevable car prescrite la demande de la société Everite concernant la garantie des frais de défense exposés dans les procédures concernant MM. Courtier, Corre, Arnault, Bethet, Bodeau, Charotte, Chauveaux, Couturier, Enogat, Godefroy, P..., Menoux, Millet, Milon, Monceau, Niveau, Campestrini, Joubert, Q...,

- condamné Axa et les MMA à payer à Everite les frais de défense exposés entre le 1er janvier 2010 et le 4 février 2015, pour des réclamations amiables ou judiciaires formées par des salariés exposés aux fibres d'amiante jusqu'au 1er juillet 1992,

- dit qu'entre Axa et les MMA, la répartition de la charge totale de ces frais s'effectuera selon les règles proportionnelles prévues par l'article L121-4, alinéa 5 du code des assurances,

- rejeté les demandes d'Everite tendant aux paiement de frais de défense exposés antérieurement au 1er janvier 2010 ainsi qu'à la garantie des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la réouverture des débats afin qu'Everite produise un décompte faisant apparaître, salarié par salarié, les frais de défense engagés entre le 1er janvier 2010 et le 4 février 2015, accompagné des factures correspondantes,

- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du lundi 12 septembre 2016 à 9h30 à cette fin et pour fixation d'un calendrier de procédure,

- sursis à statuer sur les demandes de mises hors de cause présentées par les sociétés Chubb, Mutuelle Centrale de Réassurance, Zurich et J... AA...,

- condamné Everite, Axa et MMA à payer, par parts égales, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Groupement de Gestion et d'Assurances,

- réservé les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 21 juillet 2016 Everite a interjeté appel de la décision et prie la cour, par dernières écritures du 15 septembre 2017 de :

- la juger recevable en son action en garantie des condamnations non encore prononcées au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité et de ses frais de défense visées dans les annexes 2 et 3 de ses écritures,

- la juger recevable en ses demandes concernant la garantie des frais de défense exposés dans la procédure de M. Q...,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la co-assurance, au paiement de la somme de 108 300 euros en deniers ou quittances en garantie des condamnations prononcées en faveur de MM. K..., Fouinat, Joly, Savatier et N... O...,

- condamner Axa au paiement de cette somme en deniers ou quittances,

- infirmer le jugement en ce qu'a été rejetée sa demande tendant à pouvoir compléter ultérieurement ses demandes eu égard à l'évolution des dossiers garantis,

- juger, vu les décisions de justice précédemment rendues, que les 108 dossiers listés en annexe 3, entrent dans le champ temporel délimité par ces décisions, et que les conséquences financières de ces recours en faute inexcusable sont couvertes par la police n° 9.100.6647,

- condamner Axa et ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance sur présentation de toute décision de condamnation qui sera rendue dans ces recours en faute inexcusable (sic),

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa et MMA à payer seulement à la société Everite les frais de défense exposés entre le 1er janvier 2010 et le 4 février 2015 pour les réclamations amiables ou judiciaires formées par des salariés exposés aux fibres d'amiante jusqu'au 1er juillet 1992 et visés en annexe 2,

- condamner par conséquent Axa, en son nom personnel et ès qualités d'apériteur ainsi que ses coassureurs compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance, et MMA à payer à Everite en deniers ou quittances :

la somme totale de 1 411 205,63 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés jusqu'au 31 décembre 2016 pour la défense de ses intérêts à la suite des réclamations émanant de ses anciens salariés ou de leurs ayants droit,

la somme de 567 420,75 euros arrêtée au 31 décembre 2016 au titre des condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Axa en son nom personnel et ès-qualité d'apériteur ainsi que les coassureurs compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance et MMA à verser à Everite sur présentation des justificatifs tous les frais de procès et honoraires de conseil qu'elle exposera jusqu'à la terminaison des 108 recours en faute inexcusable,

- subsidiairement, si le tribunal considérait que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entraient pas dans les frais de défense, mais dans la couverture des conséquences des recours en faute inexcusable, infirmer le jugement et les condamner en sus de la somme de 1 411 305,63 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés jusqu'au 31 décembre 2016, au paiement de la somme de 162 451,75 euros, correspondant aux condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêtée au 31 décembre 2016) dans les recours en faute inexcusable pour lesquels Axa et ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part respective dans la coassurance, doivent leur garantie,

- à titre éminemment subsidiaire, si 'le tribunal' venait à considérer qu'il n'appartient pas à Axa de la garantir pour les frais exposés au titre des procédures ayant pour objet des réclamations de salariés exposés uniquement avant le 1er janvier 1982 et qu'il lui appartiendrait seulement pour moitié de garantir les frais exposés au titre des procédures ayant pour objet des réclamations de salariés exposés sur une période échelonnée avant et après le 1er janvier 1982, condamner les MMA à payer à Everite les frais et honoraires exposés pour les salariés exposés avant 1985 et non sur la période postérieure, et à relever et garantir Axa des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de défense d'Everite dans les condamnations de l'article L124-1 alinéa 5 du code des assurances,

- condamner Axa à payer à la société Everite la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Axa à garantir Everite de toute indemnité au titre de l'article 700 à laquelle elle serait condamnée au profit de l'un quelconque des intimés,

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Axa aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 16 décembre 2016 Axa prie la cour de :

- juger que la société Everite a commis une faute dolosive au détriment de son assureur,

- infirmer le jugement de ce chef,

- débouter Everite de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement,

en conséquence,

- lui donner acte qu'elle accepte de garantir la société Everite des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de MM :

Michel K...

Jean-pierre Fouinat

Michel L...

Raymond Joly

Marc M...

Michel R...

Salvador N... O....

- dire la société Everite prescrite en application des articles L114-1 et suivants du code des assurances en ses demandes présentées au titre des condamnations prononcées au bénéfice de M. Q..., et l'en débouter,

- constater qu'Everite ne justifie pas du montant des demandes présentées au titre des frais de défense qu'elle aurait engagés devant les juridictions de sécurité sociale, et l'en débouter,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire 'le Tribunal' faisait droit au principe des demandes présentées de ce chef par Everite,

- limiter le montant des condamnations contre Axa aux seuls frais de défense engagés par Everite au titre de faits qui se sont produits entre la prise d'effet du contrat d'assurance (le 1er janvier 1983) et son expiration (le 30 juin 1992),

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie des MMA et d'Axa était due pour tous les frais de défense engagés à l'occasion de réclamations amiables ou judiciaires présentées par des salariés exposés à l'amiante jusqu'au 30 juin 1992 et qu'entre les assureurs, la répartition de la charge totale de ces frais s'effectuera selon les règles proportionnelles prévues par l'article L121-4 alinéa 5 du code des assurances,

- enjoindre à Everite de justifier du bien fondé de ses demandes,

- dire en tant que de besoin, que les demandes de prises en charge des frais de défense engagés par Everite ne saurait comprendre le montant des factures émises après le prononcé de la dernière décision de justice pour chaque réclamation présentée,

très subsidiairement,

- dire que la demande d'Everite ne saurait excéder la somme de 802 017,96 euros HT,

- condamner les MMA à garantir Axa des condamnations prononcées contre elle du chef des frais de défense d'Everite et dans les conditions de l'article L 124-1 alinéa 5 du code des assurances,

en tout état de cause,

- dire Everite prescrite en ses demandes présentées au titre d'une prise en charge des frais de défense de 19 salariés, en l'absence de déclaration de sinistre et confirmer le jugement de ce chef,

très subsidiairement, dire Axa bien fondée à opposer à Everite au titre des mêmes 19 salariés une déchéance de garantie,

infiniment subsidiairement, si la cour estimait fondée la demande d'Everite au titre d'une prise en charge par Axa des condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et concernant les dossiers visés à l'annexe 3 de l'assignation, tirer également les conséquences de l'acquisition de la prescription des demandes présentées pour les mêmes 19 salariés et ramener le montant hypothétique condamnation de ce chef à due concurrence,

- dire la décision à intervenir commune et opposable aux sociétés :

Allianz Iard

tant en son nom propre que venant aux droits de :

AGF La Lilloise, venant elle-même aux droits de Lilloise d'Assurances (5 580 892 ' 5 569 753),

AGF Assurances Iart (96 515 122 ' 96 516 325), venant elle-même aux droits de la compagnie Rhin & Moselle (81 827 310) et de la compagnie PFA (3 129 728),

Camat (2 263 466),

Elvia, venant elle-même aux droits de Helvetia (859 174).

Aviva Assurances, tant en son nom propre que venant aux droits de Commercial Union (82 343 573 ' 82 720 224), venant elle-même aux droits du Groupe Victoire (1 941 057) et de Abeille Paix (1 941 057).

Swisslife Assurances de Biens tant en son nom propre que venant aux droits de :

la société Suisse Assurances, elle-même venant aux droits de UPE (348 048),

la société Baloise Assurances, elle-même venant aux droits de Cordialité Baloise (6 109 289).

Caisse Industrielle d'Assurances Mutuelle (CIAM),

Chubb Compagnie d'Assurances Européenne,

tant en son nom propre que venant aux droits de la compagnie Fédération européenne (900 003),

GAN Eurocourtage,

J... BB...,

XL Insurances Ireland Limited, tant en son nom propre que venant aux droits de la compagnie Winterthur,

Generali, tant en son nom propre que venant aux droits de :

la compagnie Concorde (66 751 735),

la compagnie Generali Assurances Iard, venant elle-même aux droits de la compagnie Le Continent Iard, venant elle-même aux droits de la compagnie Guardian Royal Exchange (6 00 254 ' 6 002 540),

Zurich Insurance Public Limited Company,

- condamner Everite à payer à Axa la somme de 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 2 mars 2018, la société MMA Iard prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Everite de sa demande au titre de la prise en charge des condamnations de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la répartition de la charge totale des frais de défense engagés par Everite s'effectuerait entre MMA et Axa conformément aux dispositions de l'article 121-4 al. 5 du code des assurances,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Axa et d'autres assureurs de leur demande tendant à distinguer entre les salariés exposés avant le 1er janvier 1983, ceux exposés entre le 1er janvier 1983 et le 30 juin 1992, s'agissant de la prise en charge des frais de défense de la société Everite,

- condamner la société Everite à verser à la concluante 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 19 décembre 2016 la société Mutuelle centrale de réassurance (MCR), venant aux droits de la CIAM, prie la cour de :

- lui donner acte de son intervention à la procédure,

- la mettre hors de cause, dans la mesure où CIAM n'était plus coassureur depuis le 31 décembre 1984,

- subsidiairement, constater qu'elle s'en remet aux conclusions et aux moyens de la société apéritrice Axa, et cela dans les termes et limites des conventions de coassurance applicables,

- débouter toute partie concluante de toute demande éventuelle formée contre la CIAM ou la MCR,

- condamner la ou les parties succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Everite aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 6 mars 2018 la société Chubb European Group Limited, nouvelle dénomination de Chubb Insurance Company of Europe, prie la cour de :

- la décharger de toute obligation à garantir au titre de la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par Everite auprès de l'UAP aujourd'hui Axa sous le n° 9.100.664A,

- constater que la Fédération Européenne a quitté la coassurance du contrat n° 9.100.399L le 31 décembre 1984 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987,

- juger que les garanties de la société Chubb Insurance Company of Europe ne sauraient être mobilisées au titre des frais de défense exposés par Everite à titre personnel,

- débouter Everite de ses prétentions à cet égard,

- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la réclamation d'Everite afférente aux indemnités au titre de l' article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- pour le cas où la cour estimait néanmoins pouvoir retenir la garantie de la société Chubb Insurance Company of Europe sur le fondement du contrat 9.100.399L au titre des frais de défense personnels exposés par Everite, dire que la garantie de la société Chubb Insurance Company of Europe ne saurait être recherchée au-delà de son pourcentage de participation de 2 % dans cette police et de la durée de sa participation de 23 mois du 1er février 1983 au 31 décembre 1984,

en tout état de cause,

- lui donner acte qu'elle s'associe à l'argumentation d'Axa,

- ramener les réclamations d'Everite à plus justes proportions,

- condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 19 décembre 2016 la compagnie J... BB... prie la cour de :

- débouter Everite de ses demandes,

- mettre hors de cause J... BB... et Zurich Insurance Limited Company,

à titre plus subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'application des garanties du contrat d'assurance aux seules condamnations prononcées contre Everite au profit de salariés ayant été exposés aux poussières d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992 et pour lesquelles une première constatation médicale de la maladie professionnelle du tableau n° 30 n'était pas intervenue avant le 27 janvier 1987,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les réclamations concernant les dossiers Courtier, Corre, Arnault, Berthet, Bodeau, Charlotte, Chauveaux, Couturier, Enogat, Godefroy, P..., Menoux, Millet, Milon, Monceau, Niveau, Campestrini, Joubert et Q...,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie des frais de défense était due sans distinction de la date de prise d'effet du contrat d'assurance et de son expiration,

- limiter la prise en charge au titre des frais de défense engagés par Everite aux faits qui se sont produits entre la prise d'effet du contrat d'assurance (01/01/1983) et son expiration (30/06/1992),

- enjoindre à Everite de justifier ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que chacun des coassureurs ne pourra intervenir qu'à hauteur de sa quote-part,

-juger que la société J... BB... ne pourra intervenir qu'à hauteur de 6 % pour la période du 1er juillet 1989 au 1er juillet 1991 au titre de la police de première ligne n° 9.100.664Z,

- juger que la société Zurich Insurance Limited Company ne pourrait intervenir qu'à hauteur de 10 % pour la période du 1er juillet 1991 au 1er juillet 1992 au titre de la police de première ligne n° 9.100.664Z,

- débouter tout contestant de plus amples demandes telles que dirigées à l'encontre des compagnies J... AA... Versicherung et Zurich Insurance Limited Company,

- condamner la société Everite ou tout succombant à payer à chacune des sociétés J... BB... et Eurich Insurance Limited Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 16 décembre 2016 la société XL Insurances Ireland Limited prie la cour de :

- débouter Everite de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- donner acte à XL Insurance de ce qu'elle s'associe à l'argumentation développée par Axa dans ses écritures récapitulatives,

- confirmer le jugement,

- dire la société Everite prescrite en application des articles L114-1 et suivants du code des assurances en ses demandes présentées au titre des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions de sécurité sociale en application de l'article L 452 ' 2 du code de la sécurité sociale au bénéfice de M. Q... et débouter Everite de ses demandes de ce chef,

- constater qu'Everite ne justifie pas du montant des demandes présentées au titre des frais de défense qu'elle aurait engagés devant les juridictions de sécurité sociale, et l'en débouter,

à titre infiniment subsidiaire, limiter les condamnations contre Axa et ses co assureurs aux seuls frais de défense engagés par Everite au titre de faits qui se sont produits entre la prise d'effet du contrat d'assurance (le 1er janvier 1983) et son expiration (le 30 juin 1992),

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie des MMA et d'Axa était due pour tous les frais de défense engagés à l'occasion de réclamations amiables ou judiciaires présentées jusqu'au 30 juin 1992 et qu'entre les assureurs, la répartition de la charge totale de ces frais s'effectuera selon les règles proportionnelles prévues par l'article L121-4 alinéa 5 du code des assurances,

- dire en tant que de besoin, que les demandes de prises en charge des frais de défense engagés par Everite ne comprendront pas les factures émises après le prononcé de la dernière décision de justice et ce pour chaque réclamation présentée,

- condamner Everite ou tout succombant à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 20 décembre 2016, Generali prie la cour de :

- lui donner acte qu'elle fait siennes les conclusions prises par Axa devant la cour, tant aux fins d'infirmation du jugement, qu'aux fins de débouté de l'appel formé par Everite, sauf en ce qu'il est demandé de rendre opposable à Generali la décision à intervenir,

- réformer le jugement en ce qu'il a accueilli Axa en sa demande aux fins d'opposabilité du jugement et des décisions à intervenir, et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de donner acte formées par Generali,

- juger qu'elle ne peut intervenir que dans les limites de sa garantie, soit pour les salariés ayant été exposés aux poussières d'amiante pendant la période où elle était coassureur, soit du 27 janvier 1987 au 1er juillet 1989 au titre des 6 % de la Concorde, aux droits de laquelle elle est venue, et du 27 janvier 1987 au 1er juillet 1987 au titre des 0,5 % du continent (avant Guardian Royal Exchange) aux droits de laquelle elle est venue,

- juger que la condamnation ne peut valoir qu'à l'encontre de l'apériteur,

- lui donner acte qu'elle se réservera la possibilité dans le cadre des relations entre sociétés appartenant à une coassurance et notamment à l'égard de l'apériteur de faire valoir tous ses moyens de droit et de faits devant la Commission de la FFSA,

- condamner tout succombant aux dépens.

Par dernières écritures du 16 décembre 2016 la société Allianz Iard, tant en son nom propre que venant aux droits de :

AGF La Lilloise, venant elle-même aux droits de La Lilloise Assurances,

AGF Assurances Iard, venant elle-même aux droits de la société Thin et Moselle et de la société RFA,

la société Camat,

la société Elvia, venant elle-même aux droits de Helvetia,

la société Gan Eurocourtage, venant aux droits de la société Aviva Assurances, venant elle-même aux droits d'Abeille paix et la société Aviva Assurances, prient la cour de :

- donner acte à Allianz Iard de son intervention aux droits du Gan Autocourtage, lequel vient aux droits d'Aviva Assurances, venant elle-même aux droits d'Abeille Paix,

- prononcer la mise hors de cause de la société Aviva Assurances,

- constater qu'Everite ne présente aucune demande précise à l'encontre des concluantes, à l'égard desquelles aucune condamnation de principe ne peut intervenir,

- constater que pour chaque année d'application du contrat d'assurance n° 9.100.664Z, les coassureurs sont différents et leurs parts de coassurance différentes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre 'Axa et ses coassureurs',

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que chacun des coassureurs est tenu de garantir Axa au paiement des indemnités d'assurance dans la limite de sa quote-part,

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute dolosive,

- débouter la société Everite de ses demandes,

subsidiairement,

Sur la garantie RC faute inexcusable,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'application des garanties du contrat d'assurance aux seules condamnations prononcées contre la société Everite au profit de salariés ayant été exposés à l'inhalation des poussières d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992 et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle du tableau n°30 n'était intervenue avant le 27 janvier 1987,

- sur la garantie 'défense recours', infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les salariés ayant quitté l'entreprise à la date du 1er janvier 1982 et ceux ayant intégré l'entreprise postérieurement à cette date, et juger que sont exclus des garanties les frais exposés dans le cadre de procédures introduites par des salariés ayant quitté l'entreprise à la date du 1er janvier 1982, date de prise d'effet du contrat Axa,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sont exclues des garanties les condamnations prononcées contre Everite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Axa et ses coassureurs, fondés à faire application de la règle de cumul d'assurance pour tous les salariés exposés à l'amiante sur des périodes couvertes successivement par les garanties du contrat MMA et du contrat Axa,

- juger prescrites les demandes relatives aux frais de défense exposés par Everite en l'absence d'acte interruptif de prescription à échéance régulière de deux années à compter des déclarations de sinistre, soit les demandes relatives aux frais exposés au profit de MM. Courtier, Monceau, Corre, Arnault, Berthet, Bodeau, Charotte, Chauveaux, Courturier, Enogat, Godefroy, P..., Menoux, Millet, Milon, Niveau, Q..., Campestrini, Joubert,

- juger que Everite ne justifie pas du montant des frais de défense non pris en charge dans le cadre des précédentes procédures ayant donné lieu à des condamnations d'Axa et/ou MMA,

en tout état de cause,

- condamner Everite à verser à la concluante une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières écritures du 23 février 2017 la société Swisslife Assurances de Biens prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action d'Everite en garantie de condamnations non encore prononcées, tant au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité qu'au titre de ses frais de défense,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'Everite concernant les frais de défense exposés dans les procédures concernant MM. Courtier, Corre, Arnault, Berthet, Bodeau, Charotte, Chauveaux, Couturier, Enogat, Godfroy, P..., Menoux, Millet, Milon, Monceau, Niveau, Campestrini, Joubert et Q...,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d' Everite tendant au paiement des frais de défense exposés antérieurement au 1er janvier 2010 ainsi qu'à la garantie des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chacun des co-assureurs est tenu de garantir Axa du paiement de la somme de 153 300 euros.

- juger que les conditions d'application de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies et qu'elle a été retenue à tort par le tribunal contre elle,

- juger que les réclamations concernant la recherche de la faute inexcusable d'Everite par ses anciens salariés, procèdent d'une cause unique et qu'il s'agit en conséquence d'un sinistre unique,

- 'dire et juger que ce sinistre doit être daté avec la participation de la Bâloise et de l'Union et le Phenix Espagnol aux droits desquelles vient aujourd'hui Swisslife Assurances de Biens c'est-à-dire avant le 1er juillet 1985' (sic),

- dire et juger par suite que les garanties de Swisslife Assurances de Biens ne peuvent pas être mobilisées en présence d'un sinistre qui doit être rattaché à un exercice antérieur à sa prise de risques,

- dire et juger que la présence de poussières d'amiante dans l'atmosphère, cause du développement des maladies professionnelles décrites aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, constitue une pollution de l'atmosphère au sens de l'article 4.2.5 de la police d'assurance et que par suite le sinistre n'est pas garanti,

- prononcer de plus fort la mise hors de cause pure et simple de Swisslife Assurances de Biens venant aux droits de la Bâloise et l'Union et le Phenix Espagnol,

- juger Everite déchue du droit à garantie à hauteur des 2/3, faute d'avoir engagé une action récursoire contre l'Etat, dont la faute a pourtant été reconnue,

- débouter Everite de sa demande de condamnation dirigée contre Axa et ses coassureurs dont Swisslife Assurances de Biens venant aux droits de la Bâloise et de la Union et le Phenix Espagnol,

- juger qu'il appartient à Everite de rapporter la preuve que le sinistre entre dans les 'prévisibles' (sic) de la garantie d'assurance et durant la période d'efficience de la garantie de la Union et le Phenix Espagnol ou de la Bâloise aux droits desquelles vient Swisslife Assurances de Biens,

- débouter par suite Everite de ses demandes faute pour cette dernière de rapporter cette preuve,

- juger que le sinistre est exclu en raison d'une faute dolosive commise par Everite,

- donner acte à Swisslife Assurances de Biens de ce qu'elle reprend à son compte les moyens opposés à Everite si ses garanties était jugées mobilisables,

- juger que Swisslife Assurances de Biens ne peut être tenue qu'à hauteur de la quote-part dans la coassurance et pour les périodes considérées par la Bâloise d'une part, et la Union et le Phenix Espagnol d'autre part,

- rejeter la demande présentée au titre d'une prétendue résistance abusive de la part d'Axa,

- juger que si cette demande était accueillie, elle ne pourrait être supportée par Swisslife Assurances de Biens dès lors qu'elle supposerait que soit rapportée la preuve d'une faute lourde imputable à la société apéritrice à savoir Axa,

en tout état de cause,

- débouter Everite de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Axa et Everite à verser à Swisslife Assurances de biens une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2018.

SUR QUOI, LA COUR :

La mise hors de cause de la société CGA ne fait l'objet d'aucune observation et sera confirmée, ainsi que l'indemnité de procédure qui lui a été allouée.

Sur les demandes d'Everite au titre des frais de défense afférents à des condamnations non encore prononcées, et au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité visées dans les annexes 2 et 3 de ses écritures :

Il est certain que, dans la mesure où des réclamations auraient été formées mais non encore jugées, ou éteintes par transaction, Everite serait recevable à solliciter la garantie d'Axa et MMA, seul le montant exact des frais à prendre en charge étant ignoré, et Everite aurait en effet un intérêt à solliciter par avance que son droit à obtenir indemnisation au titre de ces litiges soit reconnu. Cependant, aucune pièce établissant la réalité de tels litiges n'est produite, et l'examen des dates des décisions listées dans l'annexe II des conclusions d'Everite révèle que la décision la plus récente intervenue remonte à 2014. Dès lors le jugement sera infirmé en ce que ces demandes ont été déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir né et actuel, et Everite sera déboutée de ces demandes, faute de justifier de la réalité de litiges relatifs à l'exposition de salariés à l'amiante avant le 1er juillet 1992 encore en cours.

Sur l'existence d'une faute dolosive, d'un sinistre unique, d'une pollution de l'atmosphère et l'absence de recours contre l' Etat :

Par jugement du 22 novembre 2001, confirmé par la cour d'Orléans, le tribunal de grande instance de Tours a statué sur des demandes identiques concernant 65 salariés d'Everite. Le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'Orléans a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2006.

Par jugement du 9 septembre 2010, confirmé le 16 janvier 2012 par la cour d'Orléans, le tribunal de grande instance de Tours a statué sur les demandes sur lesquelles elle avait précédemment sursis à statuer, et d'autres demandes formées par Everite au titre d'autres litiges,

Le tribunal de Nanterre a justement rappelé dans le jugement dont appel les dispositions de l'article 1351 du code civil selon lesquelles l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, ont été jugés, entre les mêmes parties, ayant la même qualité, des litiges fondés sur la même cause, puisqu'il s'agit de réclamations fondées sur les mêmes contrats, et concernant des faits similaires, la seule différence existant entre les instances successives tenant à la personne des salariés parties aux litiges fondant les demandes.

Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée s'attache aux principes retenus par les décisions précitées, ce qu'aucune des parties ne conteste utilement.

Il a ainsi été définitivement jugé que le risque couvert par les garanties consenties par Axa au titre de la responsabilité civile des conséquences de la faute inexcusable commise par Everite non seulement n'était pas réalisé, mais encore n'était ni certain dans sa réalisation ni déterminable dans son étendue, et que son caractère aléatoire était effectif pour les deux parties lors de l'entrée en vigueur des polices, puisque le risque assuré n'était pas le déclenchement de la maladie professionnelle mais la recherche de la responsabilité de l'entreprise de ce chef.

Il en est de même en ce qui concerne les arguments tirés de l'existence d'un sinistre unique, d'une pollution de l'atmosphère ou de l'absence de recours contre l'Etat.

Une faute est qualifiée de dolosive lorsqu'elle procède d'une recherche volontaire du dommage, et non pas d'une prise de risque. Tel n'est pas le cas de la faute inexcusable reconnue contre Everite, qui consiste seulement à avoir eu conscience d'un risque pour ses salariés, et de n'avoir pris aucune mesure pour les en protéger.

Tout débat sur ces moyens a donc été à juste titre écarté.

Sur la prescription :

Le tribunal a relevé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que la prescription avait été valablement interrompue en ce qui concerne les réclamations concernant certains salariés.

Everite justifie (pièce 36) d'une déclaration de sinistre de son courtier concernant son salarié Q..., datée du 23 août 2012, alors que le jugement du TASS le concernant est du 23 juillet 2012. Sa demande à ce titre ne serait donc pas atteinte par la prescription. Néanmoins aucune condamnation au profit de M. Q... n'apparaît dans les annexes II et III des écritures d'Everite, en sorte que la demande formulée au titre de ces condamnations est sans objet.

En revanche, elle reconnaît dans ses écritures n'être pas en mesure de produire les déclarations de sinistre concernant les 18 autres salariés écartés par le tribunal, et indique avoir réduit sa demande en conséquence. Le jugement sera donc confirmé en ce que la prescription a été déclarée acquise en ce qui concerne les réclamations MM. Courtier, Corre, Arnault, Bethet, Bodeau, Charotte, Chauveaux, Couturier, Enogat, Godefroy, P..., Menoux, Millet, Milon, Monceau, Niveau, Campestrini, Joubert.

Sur le fond :

A ) Sur la demande de garantie des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Après avoir rappelé la teneur des articles 3 des conditions générales MMA, et 8 des conditions générales UAP, le tribunal a jugé que n'entraient dans leur champ d'application que les frais irrépétibles exposés pour la défense d'Everite, mais non ceux exposés par ses adversaires. Il a également retenu que ces frais ne pouvaient être considérés comme une conséquence de la mise en oeuvre de la responsabilité civile pour faute inexcusable d'Everite, puisqu'ils se distinguent des dommages et intérêts alloués en réparation de telles fautes, et ne dépendent que de considérations d'équité liées à l'accès à la justice, à l'exclusion de toute faute, et ne constituent ainsi pas un préjudice réparable.

La cour n'a rien à rajouter à la motivation pertinente et complète exposée par le tribunal et ci-dessus résumée, et qu'elle fait sienne, motivation qui était déjà celle retenue par le tribunal de Tours confirmée par la cour d'Orléans, étant observé qu'Everite ne fournit pas de moyen ou d'argument nouveau par rapport à ceux qu'elle a exposés au tribunal, si ce n'est le fait qu'une exclusion contractuelle des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne serait ni formelle ni limitée, et à ce titre insusceptible de lui être opposée. La cour se bornera à observer sur ce dernier point que les contrats définissent les frais de défense de l'assuré et les frais de procès lui incombant, et que les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne font pas l'objet d'une exclusion de garantie, mais ont seulement été écartées du champ d'application de la garantie.

B ) Sur les demandes au titre des frais de défense :

Ni Axa ni les MMA ne contestent plus le principe de leur garantie, ni celui de la répartition de cette charge conformément à l'article L.121-4 al 5 du code des assurances.

Axa rappelle à juste titre qu'il a été définitivement jugé par les décisions antérieures que la garantie au titre des frais de défense était due pour toutes les réclamations des salariés exposés à l'amiante jusqu'au 1er juillet 1992, peu important la date de la constatation médicale de la maladie professionnelle, celle-ci fût-elle postérieure au 1er juillet 1999, fin de la garantie subséquente, dès lors que les frais ont été engagés au titre de faits qui se sont produits entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration. Elle est donc irrecevable à prétendre restreindre sa garantie aux frais engagés entre la date d'effet du contrat (1er janvier 1983) et son expiration (30 juin 1992).

De même l'autorité de chose jugée des décisions antérieures exclut que soit examinée la demande d'Axa tendant à ce que seules les MMA assument la charge des frais afférents à des salariés exposés avant la prise d'effet des contrats Axa, soit le 1er janvier 1983. Le jugement sera dès lors confirmé également sur ce point.

La société Everite a obtenu, selon les décisions produites, les sommes de :

- 1 113 625,02 euros au titre des frais de défense exposés jusqu'au 30 décembre 2000, selon arrêt confirmatif du 16 décembre 2004,

- 66 139,22 euros au titre des frais de justice exposés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, selon arrêt confirmatif du 16 décembre 2004,

- 202 986,15 euros au titre des frais de défense exposés entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2009, selon jugement définitif du 9 septembre 2010.

Axa a été condamnée à rembourser aux MMA la moitié des sommes versées au titre des frais de défense exposés entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2005.

Il ne résulte d'aucune pièce d'Everite que ces indemnisations n'auraient été que partielles et auraient concerné des litiges non visés à la présente procédure. Au contraire, les décisions antérieurement rendues visent de manière globale les frais de défense exposés pendant les années considérées.

Le tribunal de Nanterre a dès lors justement retenu que seuls demeurent à indemniser les frais de défense exposés à compter du 1er janvier 2010, et le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes tendant au paiement des frais de défense exposés antérieurement au 1er janvier 2010.

En ce qui concerne les frais de défense exposés à compter du 1er janvier 2010, force est de constater que l'annexe IV des conclusions d'Everite, dont le tribunal ne disposait pas, et qui reprend l'ensemble des factures dont la prise en charge est sollicitée, comprend plus d'une centaine de pages qui pour une grande partie mentionnent des factures qui sont antérieures au 1er janvier 2010. Ce document n'est pas utilisable en l'état par la cour, non plus que l'annexe II, qui récapitule les sommes demandées, lesquelles comprennent des frais exposés antérieurement au 1er janvier 2010.

En revanche, rien ne justifie d'écarter de plano, comme le demande Axa, toutes les factures postérieures aux décisions rendues, qui peuvent correspondre à des frais de signification et à des régularisations d'honoraires versés à titre provisionnel, dans des limites raisonnables toutefois, et seules seront admises, en l'absence de toute explication d'Everite sur des facturations plusieurs années après les décisions (Baraneck, S... Jean-Claude et Pierre, Bedichaud, pour n'en citer que quelques unes) les factures émises dans les 6 mois de la décision, étant en outre relevé que les factures en question ne comportent aucune précision sur les prestations accomplies.

La cour confirmera donc également le jugement sur la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, sauf à préciser, compte tenu de l'actualisation des demandes faite par Everite devant la cour, qu'il devra être justifié devant le tribunal sur réouverture des débats des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2016, que devront être retranchées du décompte demandé les factures émises avant le 1er janvier 2010 et celles émises plus de six mois après la décision, et qu'elles devront être indiquées hors taxes, puisqu'Everite a nécessairement récupéré la TVA appliquée.

C ) Sur les demandes au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile d'Everite pour faute inexcusable :

Il doit être rappelé que la société Everite a été déboutée de ses demandes pour tous les salariés listés en annexe de l'arrêt du 16 décembre 2004 dont l'exposition a pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, ou dont la première constatation médicale de la maladie professionnelle est intervenue avant cette date. Ce rejet est définitif.

La somme de 59 500 euros a été allouée au titre des condamnations prononcées au profit de M. R... selon jugement définitif du 9 septembre 2010.

Les sommes allouées au titre des condamnations au profit des salariés K..., Fouinat, Joly, Savatier et N... O... ne font l'objet d'aucune contestation par Axa et seront donc confirmées pour le montant de 108 300 euros, seulement réclamé par Everite devant la cour de ce chef.

La cour ne peut qu'observer qu'aucune autre demande concernant les conséquences de la responsabilité civile pour faute inexcusable d'Everite n'est formée devant elle.

Axa souligne à bon droit qu'il n'existe pas de solidarité entre la société apéritrice et ses co-assureurs. La cour prend acte qu'elle considère également qu'il n'existe pas non plus de litige entre eux, et qu'elle ne formule, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande de garantie contre ses coassureurs. Il est néanmoins constant que la police souscrite auprès d'Axa est une police collective et que chacun des coassureurs est donc tenu à hauteur de sa quote-part dans la co-assurance, telle que fixée dans la convention de co-assurance. Le tribunal a donc justement condamné, en l'état des demandes d'Everite qui sont dirigées tant contre Axa que contre ses coassureurs, Axa et ses coassureurs à régler cette somme.

Chacun des assureurs auxquels Axa souhaite que l'arrêt soit rendu commun étant partie à la procédure, il n'y a pas lieu de leur déclarer le présent arrêt commun ou opposable.

Sur les autres demandes :

Il ne peut être statué sur les demandes de mises hors de cause formées par certaines sociétés avant détermination de la consistance exacte de la créance d'Everite, et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a été sursis à statuer sur ces demandes.

Les dépens de première instance ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été justement réservés par le tribunal, et il en sera de même en ce qui concerne les dépens d'appel et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la société Axa Corporate Assurance, ainsi que ses coassureurs à payer à la société Everite la somme de 108 300 euros, en garantie des condamnations prononcées en faveur de MM. K..., Fouinat, Joly, Savatier et N... O...,

Déboute la société Everite de ses demandes concernant des condamnations non encore prononcées, tant au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité, qu'au titre de ses frais de défense,

Déclare recevable la demande au titre des frais de défense exposés dans le litige intéressant M. Q..., mais en déboute la société Everite,

Confirme le jugement déféré en ce que :

- les demandes de la société Everite concernant les salariés Courtier, Corre, Arnault, Berthet, Bodeau, Charotte, Chauveaux, Couturier, Enogat, Godefroy, P..., Menoux, Millet, Milon, Monceau, Niveau, Campestrini et Joubert ont été déclarées irrecevables comme prescrites,

- les demandes de la société Everite tendant à la garantie de frais de défense exposés antérieurement au 1er janvier 2010, ainsi que des condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées,

- les sociétés Axa Corporate Assurance et MMA ont été condamnées à payer à la société Everite les frais de défense exposés entre le 1er janvier 2010 et le 4 Février 2015, pour les réclamations amiables ou judiciaires formées par des salariés exposés aux fibres d'amiante jusqu4au 1er juillet 1992,

- il a été jugé que la répartition de ces frais entre Axa et MMA se fera selon les règles proportionnelles prévues par l'article L121-4 alinéa 5 du code des assurances,

Y ajoutant, condamne la société Axa Corporate Assurance à payer à la société Everite les frais de défense exposés entre le 5 février 2015 et le 31 décembre 2016, pour les réclamations amiables ou judiciaires formées par des salariés exposés aux fibres d'amiante jusqu'au 1er juillet 1992,

Confirme le jugement déféré sur la réouverture des débats devant le tribunal aux fins de production par la société Everite d'un décompte salarié par salarié faisant apparaître les frais de défense engagés entre le 1er janvier 2010 et le 4 février 2015 accompagné des factures correspondantes, et, le complétant, dit que le décompte demandé devra être actualisé au 31 décembre 2016,

Précise que ledit décompte devra exclure les factures antérieures au 1er janvier 2010, et postérieures de plus de six mois à la décision rendue ou à la transaction signée, et en tout état de cause postérieures au 31 décembre 2016, et que les montants devront être indiqués hors taxes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,

Réserve les dépens d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique I..., Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05579
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/05579 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;16.05579 ?
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