COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2018
N° RG 14/02395
AFFAIRE :
Yassine X...
C/
F...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 25 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° RG : 13/00186
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL 2APVO
la SCP EVODROIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Yassine X...
F...
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Monsieur Yassine X...
[...]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie Y... de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 130041
APPELANT
****************
F...
Ecole St Martin
[...]
représentée par Me Carole Z... de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine A..., Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. Yassine X... a été embauché par l'Association de Gestion Maurice B... - Ecole Saint Martin de France - à compter du 24 septembre 2008, pour animer une activité périscolaire de danse.
Il a été licencié pour suppression de poste par lettre datée du 4 décembre 2012.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en date du 25 avril 2014, qui a:
- débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. X... à verser à l'Association de Gestion Maurice B... la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X... aux dépens de l'instance,
Vu l'appel interjeté par M. X... par déclaration au greffe de la cour le 20 mai 2014 enregistré à trois reprises,
Vu l'ordonnance de jonction le 22 septembre 2016,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 28 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens du salarié qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner l'Association de Gestion Maurice B... à lui verser les sommes suivantes :
. 735 euros à titre de rappel de salaires pour l'année scolaire 2008-2009,
. 3321,60 euros à titre de rappel de salaires pour l'année scolaire 2009-2010,
. 8013,68 euros à titre de rappel de salaires pour l'année scolaire 2010-2011,
. 2664,54 euros à titre de rappel de salaire pour l'année scolaire 2011-2012,
. 15681,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5227,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1959,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct (mentions erronées sur l'attestation Pôle emploi),
. 1000 euros pour le défaut de mention du droit individuel à la formation sur la lettre de licenciement,
. 524,18 euros pour remboursement des frais,
- condamner l'Association de Gestion Maurice B... à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et assortir cette condamnation d'une astreinte de 50euros par jour et par document à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner l'Association de Gestion Maurice B... à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 28 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'Association de Gestion MauriceB...y employeur qui demande :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
pour le surplus,
- débouter M. X... de ses demandes,
- condamner M. X... à payer à l'Association la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
SUR CE,
A titre préalable, il convient d'observer que le conseil de l'appelant demande que soit écartée des débats la convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques communiquée par l'Association, dans la mesure où il considère n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce document.
Il n'y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que le document en cause est un document de nature conventionnelle pouvant être librement consulté par toute personne et contre lequel aucune demande n'est présentée.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
S'agissant du rappel de salaire :
M. X... forme une demande à ce titre en se référant aux dispositions de l'article 4 de la Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre.
D'une part, concernant la convention considérée, il doit être rappelé qu'une procédure d'extension a pour effet de rendre obligatoire une convention ou un accord à l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application territorial et professionnel et qu'une convention collective non étendue ne revêt aucun caractère obligatoire.
En l'espèce, il est constant que la convention collective précitée dont M. X... revendique le bénéfice n'a pas fait l'objet d'une procédure d'extension de telle sorte que l'intéressé n'est pas fondé à en demander l'application et le message rédigé par Mme C... n'est pas de nature à contredire cette situation qui se déduit d'un principe constant du droit.
D'autre part, et en tout état de cause, il y a lieu d'observer que la convention considérée prévoit en son article 2 qu'elle s'applique au professeur de l'enseignement privé et définit comme tel celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplôme, d'aptitudes pédagogiques morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est attaché à un ou plusieurs établissements d'enseignements privés.
Il apparaît que M. X... n'est titulaire d'aucun diplôme de professeur de danse tel qu'il est requis par l'Education nationale et le document en date du 12 avril 1990 contenant dispense de l'obtention de ce diplôme dans l'option jazz n'est pas équivalent au diplôme général qui est requis.
Par ailleurs M. X... ne justifie ni de ses aptitudes physiques ni de ses aptitudes pédagogiques et morales énoncées par les dispositions sus-visées.
Enfin, sa mission au sein de l'Association en tant qu'intervenant danse (mention figurant sur les bulletins de paie) ne s'était pas inscrite dans le cadre d'un cours de danse obligatoire prescrit par l'Education nationale dès lors qu'il n'avait été engagé que dans le cadre d'une activité périscolaire à laquelle seuls les élèves volontaires participaient.
En conclusion, au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire dès lors, en tout état de cause, que la convention collective évoquée par l'intéressé n'est pas applicable en l'espèce.
S'agissant de la demande de remboursement de frais :
M. X... demande à l'Association le remboursement de la somme de 542,18 euros correspondant à des frais (billet d'avion) qu'il dit avoir exposés en raison de la nécessité de se présenter à l'entretien préalable au licenciement qui avait été initialement fixé à la date du 31 octobre 2012.
Il apparaît que cette date avait été reportée à sa demande et que l'entretien s'était en définitive tenu le 22 novembre 2012, cette information avait été portée à la connaissance de M. X... par lettre datée du 30 octobre 2012.
Il n'est pas établi par les éléments soumis aux débats que M. X... avait procédé au règlement de billets d'avion avant cette date puisque la pièce produite mentionne un règlement de billet au 2 novembre 2012 de telle sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter le remboursement de billets pour le 31 octobre 2012.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état à compter de la rentrée scolaire 2012/2013 de la suppression de l'activité (danse) dont il avait eu la charge.
M. X... soutient que la suppression de l'activité ne pouvait être motivée par une insuffisance d'effectifs et se prévaut, à ce propos, aux dispositions de la Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre (article 13) alors qu'il ressort des explications qui précèdent que la dite convention non étendue n'est pas applicable en l'espèce.
Il apparaît que la suppression de l'activité est attestée par les témoignages de MM. D... et E... dont les propos ne peuvent être mis en doute par aucun élément et / ou indice.
Il ressort de cette situation que la procédure de licenciement a été régulière et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement ayant débouté M. X... de ses demandes liées à la rupture des relations contractuelles doit être confirmé.
Par ailleurs, M. X... demande réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement. Le certificat de travail qui lui a été remis comportait les mentions relatives à ce droit. Il ne fait état d'aucun préjudice en résultant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre du droit individuel à la formation.
Enfin, M. X... forme une demande de dommages-intérêts pour mentions erronées sur l'attestation Pôle emploi. Il apparaît toutefois qu'aucune précision n'est donnée pour identifier les mentions litigieuses considérées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de réclamation.
Sur les dépens et les frais de procédure
M. X... qui succombe dans la présente instance sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 25 avril 2014,
Y ajoutant,
Déboute l'Association de Gestion Maurice B... - Ecole Saint Martin de France - et M. Yassine X... de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Yassine X... aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et MmeClaudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT