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16/05/2018 | FRANCE | N°15/00680

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 mai 2018, 15/00680


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2018



N° RG 15/00680



AFFAIRE :



SARL HF CONSEILS





C/

[N] [J]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/02921





Copies exécutoires délivrées à :


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SELEURL Martin PRADEL





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL HF CONSEILS



[N] [J]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2018

N° RG 15/00680

AFFAIRE :

SARL HF CONSEILS

C/

[N] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/02921

Copies exécutoires délivrées à :

SELEURL AMPERE AVOCAT

SELEURL Martin PRADEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL HF CONSEILS

[N] [J]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL HF CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabrina GABYZON de la SELEURL AMPERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assisté de Me Martin PRADEL de la SELEURL Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0777, substitué par Me Lucotte Camille, avocat au barreau PARIS,

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [N] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 1999 par la société HF Conseils et occupait en dernier lieu un emploi de chef de studio PAO (statut de cadre).

Le 20 janvier 2009, M. [J] a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant, pour un mandat courant jusqu'au mois de janvier 2013.

Les parties s'opposent sur l'existence d'une démission de ce mandat donnée par M. [J] à la date du 15 septembre 2011.

Par lettre remise en main propre le 6 juin 2012, la société HF Conseils a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juin 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2012, reçue le 25 juin suivant, la société HF Conseils a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave tirée d'un refus d'accomplir sa prestation de travail, d'une insubordination et d'une indiscipline.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société HF Conseils employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [J] s'élevait selon lui à 4 439,72 euros brut.

Le 29 juin 2012, les parties ont signé une transaction portant renonciation de M. [J] à exercer toute action relative à l'exécution et à la cessation du contrat de travail et prévoyant le versement par la société HF Conseils d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 4 000 euros net de CSG et CRDS.

Par lettre du 3 juillet 2012 adressée à la société HF Conseils, M. [J] contestait la rupture du contrat de travail.

Le 29 octobre 2012, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) pour contester la validité de la transaction et de son licenciement et réclamer l'allocation de diverses sommes en sa prévalant notamment d'une violation du statut de salarié protégé.

Par un jugement du 19 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- fixé le salaire mensuel moyen à 4 439,72 euros ;

- dit que la démission du mandat de délégué du personnel suppléant datée du 15 septembre 2011 est valide ;

- dit que la transaction du 29 juin 2012 est entachée de nullité ;

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société HF Conseils à verser à M. [J] les sommes suivantes :

* 13'319,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 331,90 euros au titre des congés payés afférents ;

* 18'821,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 18'821,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes et la société HF Conseils de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société HF Conseils à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [J], dans la limite de six mois ;

- condamné la société HF Conseils aux dépens.

Le 3 février 2015, la société HF Conseils a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 octobre 2017 à la demande de l'intimé, puis à l'audience du 23 mars 2018 à la demande de l'appelant.

Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2018 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société HF Conseils demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que M. [J] ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé au jour du licenciement ;

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'action de M. [J] à raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 29 juin 2012 ;

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [J] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2017 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- dire la transaction du 29 juin 2012 entachée de nullité et écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société HF Conseils ;

- dire son licenciement entaché de nullité et condamner la société HF Conseils à lui verser les sommes suivantes :

* 57'665,54 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

* 53'276,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

* 18'821,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 13'319,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 331,90 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société HF Conseils à lui verser une somme de 53'276,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société HF Conseils à lui verser une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

SUR CE :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la conclusion d'une transaction :

Considérant que la société HF Conseils soutient que les demandes formées par M. [J] relatives à la rupture de son contrat de travail sont irrecevables à raison de la conclusion de la transaction du 29 juin 2012, laquelle est valide eu égard à la perte du statut protecteur au moment de sa conclusion résultant de la démission du mandat de délégué du personnel intervenue le 15 septembre 2011 et à raison de l'absence de vice du consentement ;

Que M. [J] soutient que la transaction invoquée par la société HF Conseils est entachée de nullité aux motifs que :

- la société HF Conseils lui a fait signer le 29 juin 2012 dans la précipitation et sous la menace, après la notification du licenciement et en marge de son pot de départ, une série de documents qu'il pensait être des documents de fin de contrat, dont il n'a pas eu le temps de prendre connaissance ;

- la lettre de démission de son mandat de délégué du personnel suppléant datée du 15 septembre 2011 n'a pas été signée à cette date mais seulement en 2012 et probablement le 29 juin 2012 en même temps que la transaction invoquée par l'employeur ;

- l'indemnité transactionnelle de 4 000 euros est dérisoire, eu égard à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 18 821,62 euros à laquelle il pouvait prétendre ;

Considérant que selon l'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige, il n'y a pas de consentement valable s'il a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que la charge de la preuve d'un vice du consentement appartient à celui qui s'en prévaut ; qu'aux termes de l'article 2052 du même code, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Qu'en application de l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail et cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat ; qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public, la transaction conclue entre l'employeur et un salarié protégé sans obtention de l'autorisation de l'inspecteur de travail ;

Considérant en l'espèce, en premier lieu, s'agissant de la lettre de démission du mandat de délégué du personnel suppléant en litige, dont M. [J] ne dénie pas la signature, qu'il ressort des mentions mêmes de cet acte dactylographié qu'il est daté du 15 septembre 2011, que le salarié indique avoir l'intention de quitter l'entreprise à l'été 2012 et que pour faciliter son départ, compte tenu de la période de protection de six mois, il décide de démissionner dès le 15 septembre 2011; que les conclusions de l'expert en documents et écritures saisi par M. [J] indiquent qu'il est seulement 'vraisemblable' que sa signature a été apposée sur ce document durant l'année 2012 plutôt qu'à la date du 15 septembre 2011, sans toutefois émettre de certitude sur ce point ; que l'attestation de M. [F], salarié de la société HF Conseils, versée par M. [J] aux débats, se borne à indiquer que l'intéressé a 'organisé début 2012 le vote concernant les modalités de la prime d'intéressement', sans plus de précision ; qu'aucun document ne vient démontrer l'exercice du mandat en cause au-delà du 15 septembre 2011 ;

Que de son côté, la société HF Conseils, verse aux débats un échange de messages téléphoniques avec M. [J] intervenu dans la première quinzaine du mois de septembre 2011, montrant que, ainsi qu'il est évoqué en préambule dans la lettre de démission, une rencontre avec le gérant de la société a été sollicitée par M. [J] le mardi 13 septembre 2011 ; qu'elle verse également aux débats une attestation de son expert-comptable indiquant que la démission de M. [J] a bien été donnée au cours du mois de septembre 2011, laquelle n'est pas critiquée par le salarié ;

Que dans ces conditions, la cour estime, comme les premiers juges, que M. [J] n'établit pas que la lettre de démission de son mandat est antidatée ; qu'il s'ensuit que M. [J], ayant démissionné de son mandat de délégué du personnel suppléant le 15 septembre 2011, n'est pas fondé invoquer à l'encontre de la transaction le statut de salarié protégé et l'absence d'autorisation de l'inspecteur de travail ;

Qu'en deuxième lieu, s'agissant d'un vice du consentement relatif à la transaction, les allégations de M. [J] sur ce point ne sont étayées par aucune pièce et ne sont pas crédibles eu égard à son statut de cadre chevronné et au fait que l'acte transactionnel a été paraphé par ce dernier sur chacune de ses pages et a été signé par lui avec la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à action ' ; que de plus, le délai de quatre jours entre la réception de la lettre de licenciement et la signature de la transaction est suffisant pour donner un consentement éclairé eu égard à la faible complexité du différend ayant donné lieu à cet accord ;

Qu'en troisième lieu, eu égard à la qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement, laquelle est privative de toute indemnité de rupture, et au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant d'environ 18 800 euros invoqué par M. [J], l'indemnité transactionnelle de 4 000 euros net de CSG et de CRDS prévue par les parties n'est pas dérisoire et constitue une concession appréciable de la part de l'employeur, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande tendant à dire la transaction conclue avec la société HF Conseils entachée de nullité et de le déclarer irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de son employeur ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ainsi que sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que M. [J], partie succombante, sera débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la société HF Conseils une somme de 1 000 euros sur ce fondement pour la procédure suivie en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la transaction du 29 juin 2012 conclue entre la société HF Conseils et M. [N] [J] est valide,

Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [J] contre la société HF Conseils,

Déboute M. [N] [J] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [J] à verser à la société HF Conseils une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne M. [N] [J] aux dépens de première instance d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00680
Date de la décision : 16/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00680 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;15.00680 ?
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