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15/05/2018 | FRANCE | N°16/05742

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 mai 2018, 16/05742


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 00301



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2018



N° RG 16/05742







AFFAIRE :



[H] [U]



C/



[B] [N]



[U] [D]



[O] [Y]



Association GROUPE AUDIENS



Syndicat INFO'COM CGT/CSTP









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Con

seil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 15/00402







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies délivrées le 16 Mai 2018 à :

- Me David METIN

- Me Anne-Charlotte PASSELAC

- Me [H] MILLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE QUINZ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 00301

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2018

N° RG 16/05742

AFFAIRE :

[H] [U]

C/

[B] [N]

[U] [D]

[O] [Y]

Association GROUPE AUDIENS

Syndicat INFO'COM CGT/CSTP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 15/00402

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies délivrées le 16 Mai 2018 à :

- Me David METIN

- Me Anne-Charlotte PASSELAC

- Me [H] MILLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 16 janvier 2018, puis prorogé au 27 février 2018, au 27 mars 2018, au 24 avril 2018 et au 15 mai 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Nadège MAGNON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186 - Représentant : Me David METIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier [U]

APPELANT

****************

Monsieur [B] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271 - N° du dossier 20120161

Monsieur [U] [D]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271 - N° du dossier 20120161

Madame [O] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271 - N° du dossier 20120161

L'Association GROUPE AUDIENS

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271 - N° du dossier 20120161

INTIMÉS

****************

Le Syndicat INFO'COM CGT/CSTP

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Vincent MILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2017, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU

FAITS ET PROCEDURE,

M. [H] [U] a été engagé le 30 octobre 1992 par la Caisse Nationale de Prévoyance et de Retraite de la Presse et de la Communication en qualité de responsable d'application contre une rémunération mensuelle qui s'élevait en dernier lieu à 4 871, 92 euros.

Le 8 août 1994 son contrat de travail s'est poursuivi, par application de l'article L.122-12, alors applicable, du code du travail avec l'association de moyens dénommée groupe BELLINI.

Le 1er janvier 2002, à la suite de la fusion du groupe Bellini et de la caisse Gutenberg, le contrat a été transféré à l'association Institution de protection sociale Bellini Gutenberg désignée sous le sigle IPS BG.

À compter du 1er janvier 2003, son contrat de travail a été transféré en application de l'article L.122-12 du code du travail précité à l'association groupe AUDIENS.

L'entreprise compte environ 700 salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 7] le 2 mai 2012 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. L'affaire a été retirée du rôle à sa demande, à la suite d'une plainte pénale déposée par le syndicat CGT des personnels du Groupe AUDIENS du chef notamment d'une infraction de discrimination syndicale.

Par lettre à son employeur du 16 février 2016, M. [U] a annoncé son départ à la retraite en formulant des griefs à l'encontre du groupe Audiens dans les termes suivants :

"(...) la rupture est bien évidemment motivée par les mauvais traitements qui me sont infligés depuis des années, notamment par M. [D] et Mme [Y], pour lesquels je vous ai bien souvent interpellé, sans réaction de votre part. Je ne peux en dresser une liste exhaustive, mais depuis ma reprise le 4 janvier, il y a moins d'un mois, celle des griefs que je vous adresse aujourd'hui est bien plus longue :

' le 29 janvier, Mme [Y] m'a interdit de prononcer une déclaration préalable au nom de mon syndicat au début de la réunion du comité d'entreprise ; pourtant l'article L 2325-20 précise que les déclarations doivent être consignées dans le procès-verbal ;

' le matin même, Mme [Y], lors de la réunion des délégués du personnel, m'a confirmé que les deux examens médicaux des 5 et 20 janvier 2016 ne feront pas l'objet d'aucune régularisation d'horaire, en dépit de l'article 22-5 de la convention collective ;

' la veille le 28 janvier, je vous rappellerais que vous deviez payer les heures de délégation dues au titre du mois de décembre 2015, mais je n'en ai pas eu le paiement ;

' j'ai fait acte de candidature au poste de chef de projet système d'information le lendemain de la parution de l'annonce, le 6 janvier, sans réponse depuis ;

' enfin, aucune tâche ne m'a été confiée depuis ma reprise.

Je vous reproche personnellement d'avoir manqué à vos obligations.

Vous n'avez pas pris les disposions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral dont j'ai été victime, et dont vous étiez pourtant informé.

Ainsi à la suite de mon signalement de harcèlement moral le 31 juillet, la seule réponse que j'ai eue est une lettre de Mme [Y] me proposant de diligenter une enquête.

Cette même personne m'a notifié un blâme le 2 août 2013 et notifié une mise à pied de deux jours le 2 juillet 2014.

Comment pourrait-elle diligenter une enquête impartiale '

Je reproche personnellement à Mme [Y] de m'avoir sanctionné à deux reprises, de m'avoir interdit de prononcer une déclaration préalable au nom de mon syndicat au début de la réunion du comité d'entreprise du 29 janvier, entravant ainsi l'exercice de mon mandat.

Je reproche personnellement à M. [D] d'être l'instrument principal de ma situation déplorable. La liste des griefs à lui adresser est beaucoup trop longue pour tenir dans cette lettre et je vous invite à consulter les écritures que je transmets à votre avocat dans le cadre du contentieux qui nous oppose (...)".

Dans le dernier état de ses écritures, le salarié demandait au conseil la requalification de sa prise d'acte de rupture en rupture produisant les effets d'un licenciement nul et le priait :

- d'ordonner son repositionnement en classe 6 à compter du 1er janvier 2009 ;

- de condamner l'employeur au paiement des heures de délégation prises pendant ses arrêts maladie, soit 10.645,32 euros, outre les primes de vacances à hauteur de 443,56 euros ;

- d'annuler huit avertissements ou blâmes infligés entre le 10 juin 2010 et le 25 août 2015 et six mises à pied notifiées entre le 24 février 2011 et le 25 février 2016 et condamner l'employeur à lui payer les rappels de salaire correspondant à celles-ci soit respectivement les sommes de 1 068,04 euros, 227,09 euros, 455,82 euros, 683,72 euros, 1 139,52 euros et 683,72 euros ;

- de condamner l'employeur à lui verser la somme de 7 972. 73 au titre de rappel de salaires pour avoir été exclu des dispositions relatives à la garantie d'évolution des salaires réels et d'harmonisation de la date d'acquisition de la prime d'ancienneté ;

- de condamner l'employeur au paiement des rappels de salaires correspondant au passage de la classe 4 à la classe 5, puis 6, de 56 329,40 euros ;

- de condamner l'association Groupe AUDIENS à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 135.853,65 euros en réparation du préjudice financier né de la discrimination ;

- 168.345,30 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur du conseiller salarié ;

- 33.669,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3.366,91 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

- 2.805,71 euros de 13ème mois sur le préavis ;

- 1.402,88 euros d'allocation de vacances sur le préavis ;

- 118 010,06 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 168 345, 30 euros d'indemnité pour licenciement nul ;

- 30 000 euros pour préjudice moral sur le fondement de l'article L1132-1 ;

- 100 000 euros pour le préjudice moral sur le fondement de l'article L1152-1 ;

- 20 000 euros pour le préjudice moral sur le fondement de l'article L1152-4 ;

- 100 000 euros sur le fondement de l'article L 1221-1 du code du travail ;

- 100 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la date de la réception par l'association de sa convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales ;

- ordonner l'anatocisme ;

- avec délivrance de bulletins de paie conformes au dispositif du jugement dans le mois de la notification de celui-ci, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie.

Enfin, il était demandé la condamnation d'autres salariés dont il mettait en cause la responsabilité, à savoir :

- de M. [N] à lui payer la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts outre 68,50 euros représentant les dépens occasionnés par sa citation et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de M. [D] à lui payer la somme de 110 000 euros également à titre de dommages- intérêts ;

- et enfin de Mme [Y] à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts.

Le Syndicat CGT des Personnels du Groupe AUDIENS, intervenant aux côtés de M. [U], sollicitait la condamnation de l'association du Groupe AUDIENS à lui payer les sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice causé à la profession, de 10 000 euros en réparation de l'influence négative sur son action et sur le nombre de ses adhérents causée par le harcèlement subi par M. [U] et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demandait aussi d'ordonner à l'association Groupe AUDIENS de faire publier dans le prochain numéro à paraître de son journal d'entreprise le dispositif de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 600 euros "par numéro et par mois en infraction" (sic).

L'association Audiens s'est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive, outre celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [D] et [N], ainsi que Mme [Y] ont conclu au débouté, le premier sollicitant l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Par jugement du 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de [Localité 7] a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes.

Le 21 décembre suivant M. [U] a interjeté appel. Il modifie comme suit ses prétentions en ce sens qu'il prie la cour de condamner l'association Audiens à lui verser les sommes suivantes :

- 121 442 euros de rappel de salaire pour la période écoulée du mois de mai 2007 au mois de mars 2016 ;

- 10 795 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- avec remise des bulletins de paie correspondant ;

- 206 074 euros en réparation de son préjudice financier né de la discrimination ;

- 100 000 euros en réparation de son préjudice né du harcèlement moral ;

- 9 814,22 euros en règlement des heures de délégation effectuées du mois d'août à décembre 201 et subsidiairement 7 490,92 euros ;

- 872,37 euros d'indemnité de congés payés y afférents et subsidiairement 665,86 euros ;

- après annulation de toutes les sanctions prononcées à son encontre, 1 068,04 euros outre 92,90 euros d'indemnité de congés payés y afférent de rappel de salaire sur la mise à pied du 28 mars 2011, 227,09 euros outre 19,78 euros d'indemnité de congés payés y afférent de rappel de salaire sur la mise à pied du 27 novembre 2013, 455,82 euros outre 39,04 euros d'indemnité de congés payés y afférent de rappel de salaire sur la mise à pied du 9 juillet 2014, 683,72 euros outre 59,55 euros d'indemnité de congés payés y afférent de rappel de salaire sur la mise à pied du 8 septembre 2014, 1 139,52 euros outre 99,26 euros d'indemnité de congés payés y afférent de rappel de salaire sur la mise à pied du 3 novembre 2014 et 683,72 euros outre 59,55 euros d'indemnité de congés payés y afférent de rappel de salaire sur la mise à pied du 7 mars 2016 ;

- 28 545,88 euros de solde de préavis et subsidiairement 19 487,68 euros ;

- 2 854,58 euros d'indemnité de congés payés y afférents ou subsidiairment 1 948,76 euros ;

- 109 779,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement 78 052,19 euros ;

- 191 448 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur et subsidiairement 146 177,60 euros ;

- 168 345 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture ;

- 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

M. [H] [U] sollicitait également la condamnation de chacun des trois salariés mis en cause à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.

Le Syndicat CGT des personnels du groupe Audiens, invoquant la violation de la convention collective applicable et la discrimination syndicale dont a souffert M. [H] [U], sollicite la condamnation de l'employeur à payer la somme de 5 000 euros et celle de chacun des salariés mis en cause la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal et en ordonnant l'anatocisme.

L'association Audiens, MM. [D] et [N] ainsi que Mme [Y] s'opposent à ces demandes et reprennent leurs prétentions de première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le rejet des demandes non reprises par le salarié en appel seront confirmées ;

Sur les heures de délégation

Considérant que M.[U] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 8 723,75 euros au titre des 200,5 heures de délégation effectuées et rémunérées selon un salaire horaire de 43,51 euros, outre la somme de 827,75 euros d'indemnité de congés payés y afférents, celle de 726,98 euros soit un douzième dudit rappel de salaire correspondant au titre du treizième mois et celle 363,49 euros, soit un vingt-quatrième, au titre de la prime de vacances ; que, subsidiairement, le salarié sollicite l'allocation de la somme de 6 658,60 euros de rappel de salaire pour les heures de délégation sur la base d'un taux horaire de 33,21 euros, outre celle de 665,86 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 554,88 euros de rappel de treizième mois et celle de 277,44 euros de rappel de prime de vacances ;

Considérant que sauf circonstances exceptionnelles, les heures de délégation doivent être prises seulement pendant les heures de travail ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé bénéficie en principe d'une garantie intégrale de salaire par le versement d'un complément des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale pendant ses arrêts maladie au cours desquels il a effectué ces heures ; qu'à supposer que l'employeur n'ait pas versé au salarié les compléments de salaire dus en garantie du maintien du salaire pendant les arrêts maladie ou encore n'ait pas versé des indemnités journalières pour le compte de la Sécurité Sociale, il n'en est pas moins vrai que le salarié n'en réclame pas le paiement ; qu'il n'a pas pour autant droit à une rémunération des heures de délégation accomplies pendant les heures normales de travail durant ces arrêts maladie pour lesquels il a droit à une garantie de salaire ; que par conséquent, il sera débouté de ce chef ;

Sur le positionnement professionnel du salarié

Considérant que M. [H] [U] soutient qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation en ce que, alors qu'il a été embauché en qualité de cadre, postions I, coefficient 300 de la convention collective, l'employeur l'a classé en position E, sans avenant au contrat de travail, puis à partir de 2004, à la suite d'un nouvel accord de branche en catégorie 4, qui correspond selon lui exclusivement au niveau d'agent de maîtrise sans tenir compte de son statut de cadre ; qu'il précise que selon l'accord de méthode du 20 décembre 2007, il aurait dû être classé en catégorie 6 ; que le salarié invoque les conséquences négatives qui se sont ensuivies, à savoir un travail d'agent de maîtrise, la mise à l'écart des réunions du personnel encadrant et une évolution de carrière exclusive de celle d'un cadre ;

Considérant que l'association Audiens répond que le bien fondé de la classification au niveau E intervenue en 1999 résulte de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2004, tandis que la classification en catégorie 6 résulte de la mise en oeuvre de l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007 au moyen de l'accord de méthode du 26 décembre 2007 conclu avec les organisations syndicales ;

Considérant que l'arrêt précité de la cour de [Localité 8] a dit que l'intéressé ne pouvait revendiquer utilement les fonctions de chef de projet, mais ne n'est pas prononcé sur son classement ;

Considérant que l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007 énonce que les agents classés "E", font partie du collège "agents de maîtrise" et entrent dans la classification 4, que les agents classés "G", sont la catégorie de cadre du niveau le plus bas, sous la classification 6 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé qui était cadre aurait dû entrer dans la catégorie G, collège cadre catégorie 6 ; que l'accord de méthode ajoute que les personnes au minimum "cadre" en position comme M. [H] [U] I 300, donc de la classe G, relèvent de la catégorie 6 ; qu'il doit donc être admis que son classement le dévalorise, même si les conséquences pratiques d'une telle erreur restent à démontrer ;

Que l'intéressé bénéficiant déjà d'un salaire de cadre, ne prouve pas qu'il aurait obtenu une progression de salaire différente du fait du classement qui lui a fait défaut ;

Sur l'absence de fourniture suffisante de travail

Considérant que le salarié fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de travail depuis 2008 ;

Que l'association Audiens répond que l'intéressé a fait obstruction à la réalisation du travail qui lui était confié ; qu'il a dû évoluer, en raison du regroupement des diverses institutions de retraite avec la mise en place d'un système commun de gestion des retraites entre les différentes entités de l'association et de la nécessité de passer pour lui d'un emploi de responsable d'application à un emploi technicien spécialisé en évaluation des retraites au sein d'une structure externe gérant la maîtrise d'oeuvre informatique, puis, à compter du 1er novembre 2013, à un emploi de conseiller retraite spécialisé ; que néanmoins il n'a pas accepté de suivre la formation au système Soficap nécessaire à ces évolutions ;

Considérant que le salarié produit la transcription d'un entretien d'évaluation de 2008-2009 dans lequel il attire l'attention sur le faible nombre de dossiers qui lui ont été attribués, sur une lettre de Syndicat CGT des personnels du groupe Audiens du 31 octobre 2008, qui indique qu'on ne lui confiait pas assez de dossiers et sur une attestation de Mme [Z], formatrice, qui certifie que, de fin 2013 à mars 2016, elle a travaillé dans le même service que l'intéressé, que son poste de travail n'était pas éloigné du sien et qu'elle a pu constater qu'aucun travail ne lui était demandé ;

Mais considérant que les nombreux courriers adressés par l'employeur au salarié entre 2008 et 2015 font apparaître qu'il lui a été proposé sans répit, depuis 2005, de suivre une formation notamment au système Soficap pour répondre aux besoins de l'évolution de l'entreprise et qu'il a refusé avec constance, aux motifs que l'on ne s'était pas assez concerté avec lui, qu'aucun avenant n'avait été signé justifiant la nécessité de cette formation, qu'il ne pouvait être présent à 9 heures le matin ou qu'il avait des rendez-vous médicaux ; qu'une telle persistance sur la durée à ne pas se révéler en mesure de suivre une formation et l'absence de toute initiative de sa part pour favoriser la mise en oeuvre de celle-ci manifeste une volonté délibérée de s'y soustraire ; qu'il appartient à l'employeur de fixer les formations qu'il estime nécessaires à l'évolution du salarié, d'autant plus qu'en l'espèce celui-ci n'a jamais avancé d'argument technique et précis pour expliquer l'inutilité manifeste d'une telle exigence ; que les autres salariés s'y sont soumis d'après les échanges de correspondances communiquées ; que dès lors qu'il ne faisait pas les efforts nécessaires pour acquérir les connaissances utiles aux besoins de son employeur sans motif sérieux, M. [H] [U] ne peut se plaindre de n'avoir pas eu autant de travail qu'il aurait voulu ; qu'il doit être relevé que le témoignage de Mme [Z] doit être regardé avec circonspection car laconique et non circonstancié ; qu'il n'apparaît pas qu'il était pour autant dépourvu de tâches au point que l'employeur puisse être considéré comme ayant manqué à son obligation de fournir du travail à l'intéressé ;

Sur la discrimination salariale

Considérant que M. [H] [U] soutient que la comparaison entre son cas personnel et celui des personnes classées comme il devrait l'être démontre un écart important en sa défaveur, la discrimination dont il ferait ainsi l'objet étant confirmée, selon lui, par l'absence d'augmentation de son salaire ou de sa prime individuelle depuis novembre 1992, autre que celles qui découlaient de l'évolution de la valeur du point ;

Considérant que l'association Audiens objecte qu'il ne peut que se comparer à des personnes classées en catégorie 5 ou 6, car il n'est pas du niveau des ingénieurs de grande école dont au surplus il ne peut être ignoré l'ancienneté dans la profession, fût-ce en dehors de l'entreprise ;

Considérant que l'intéressé fonde sa démonstration sur les captures d'écran relatives aux revenus de certains de ses collègues comme de lui-même ; qu'ainsi que l'a relevé l'association sans être démentie, les personnes en question peuvent être ingénieurs de grande école et notamment M. [A] et avoir une ancienneté dans la profession importante ; que parmi les personnes ainsi comparées se trouve Mme [E] elle-même syndiquée et placée dans une meilleure situation que lui au regard de ses revenus ; que les éléments fournis par l'intéressé ne sont pas suffisants pour laisser présumer une discrimination ;

Considérant qu'il suit des développements qui précèdent que celui-ci doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la discrimination et calculée sur la base du salaire dont a bénéficié M. [A] ;

Sur l'annulation des huit sanctions professionnelles antérieures

Considérant que M. [H] [U] sollicite l'annulation des quatorze sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, au motif que le règlement intérieur en vertu duquel elles sont prises n'a pas été établi et publié selon les règles prévues par la loi ; qu'en effet il relève que le règlement intérieur lui est inopposable au regard de l'article L1321-4 et R 1321-2 du code du travail en ce qu'il n'entre en vigueur qu'un mois après l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, alors qu'il n'a pas été déposé au greffe du conseil des prud'hommes du ressort de l'entreprise qui est celui de [Localité 7] conformément à ces textes, mais au greffe du conseil des prud'hommes [Localité 9] ;

Considérant que l'association Audiens répond que l'inspection du travail n'a pas émis de réserves sur ce point après avoir reçu le règlement intérieur, que le conseil des prud'hommes qui a reçu ledit règlement par lettre du 19 octobre 2007 est bien situé dans le département de l'établissement où travaille le salarié et que celui-ci connaissait en tout état de cause la teneur de ce règlement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R1321-2 du code du travail, le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L 1321-4, au greffe du conseil des prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'article L 1321-1 du code du travail dispose que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe la nature et l'échelle des sanctions ;

Considérant que dès lors que la publicité n'est par intervenue régulièrement, l'entrée en vigueur du règlement intérieur n'a pu avoir lieu et les avertissements, blâmes ou mises à pied prononcés sans règlement intérieur applicable sont nulles ; qu'ainsi doivent en particulier être annulées la mise à pied du 28 mars 2011, celle du 27 novembre 2013, celle du 9 juillet 2014, celle du 8 septembre 2014, celle du 3 novembre 2014 et celle du 7 mars 2016, avec condamnation des rappels de salaire correspondant, qui ne sont pas contestés dans leur calcul ;

Considérant, surabondamment, que M. [H] [U] soutient que l'employeur ne pouvait lui notifier le 30 septembre 2014 une mise à pied pour des faits du 5 août précédent, dès lors que, quoique ayant connaissance de ceux-ci, il a épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant par une mise à pied notifiée le 29 août 2014, d'autres faits ;

Que l'association Audiens répond qu'elle n'avait pas choisi le 29 août de ne pas sanctionner ceux du 5 août, qui ne pouvaient plus l'être, la convocation à l'entretien préalable à la sanction du 29 août leur étant antérieure pour remonter au 1er août 2018 ;

Considérant que l'employeur, qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautif, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; que dès lors que l'employeur n'a pas procédé à une nouvelle convocation à la suite des faits du 5 août pour les sanctionner en même temps que ceux du 1er août, son pouvoir disciplinaire était épuisé et il ne pouvait pas, comme il l'a fait, prononcer une nouvelle mise à pied le 30 septembre ;

Considérant que M. [H] [U] soulève aussi la nullité des sanctions contestées à raison de la méconnaissance de la convention collective, qui prescrit la communication antérieurement à l'entretien préalable aux sanctions prononcées les 10 juin 2010, 12 juillet 2010, 22 décembre 2010 et 24 février 2010, des motifs de la mesure envisagée, par écrit ;

Que l'association Audiens oppose avoir toujours procédé à une telle notification ;

Considérant que l'article 34 de la convention collective applicable dispose en ses alinéas 4 et 5 que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure disciplinaire entre en application et que tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications ; qu'il résulte de ces dispositions qui concernent l'ensemble des mesures disciplinaires, que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage ; que ce texte qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond ;

Que cet article requiert de l'employeur la notification de griefs en préalable à une sanction, ce qui suppose que le salarié ait compris que ces griefs sont en rapport avec un projet de sanction ; que les prétendues notifications de griefs dont argue la société ne sont que mentions informelles de reproches, dont rien ne permet à leur destinataire de penser qu'elles sont susceptibles d'entraîner une sanction, de manière à ce qu'il comprenne l'enjeu et le cas échéant oppose toute contestation utile à ses intérêts ; qu'un seul courriel parmi ceux invoqués par l'employeur paraît susceptible de remplir cette condition, à savoir celui du 20 janvier 2011, censé annoncer la mise à pied du 28 mars 2011 au 1er avril 2011 ; que toutefois, le moyen soulevé par le salarié ne portait pas sur cette dernière sanction ; que c'est donc à juste titre, que la mise à pied, l'avertissement et les deux blâmes visés par le salarié de ce chef doivent être annulés aussi sur le fondement de l'article 34 précité ;

Considérant sur les motifs des sanctions, que l'employeur à qui incombe la charge de démontrer le bien fondé des mesures disciplinaires qu'il a prises, n'apporte pas de démonstration, qui permette de considérer que chaque sanction correspond à des griefs exacts et prouvés ; que tout au plus, sont justifiées au vu des développements qui précèdent les sanctions pour refus de suivre la formation Sicap ;

Qu'à cet égard également, lesdits avertissements, blâmes et mise à pied doivent être annulées ;

Sur le harcèlement moral

Considérant que l'intéressé estime avoir été victime de harcèlement moral en ce que :

- il a fait l'objet de 14 sanctions disciplinaires à répétition, avertissements, blâmes et mises à pied,

- il s'est en outre vu infligé des sanctions sur la base d'un règlement intérieur qui lui était inopposable, faute de dépôt valable au conseil des prud'hommes ;

- il s'est vu notifier les blâmes du 10 juin 2010, du 12 juillet 2010 l'avertissement du 22 décembre 2010 et la mise à pied du 24 février 2011 au mépris de l'article 34 de la convention collective qui exige avant toute sanction, la notification de ses motifs ;

- il s'est vu sanctionné par le blâme du 12 juillet 2010 et les mises à pied des 15 novembre 2013 et 30 septembre 2014, nuls en application de l'article L 1132-1 et suivants, L1132-4 et L 1152-1 et suivants, puisqu'ils ont été prononcés pour avoir dénoncé des faits de harcèlement ou de discrimination ;

- la mise à pied du 30 septembre 2014, pour des faits du 5 août 2014, a été prononcée malgré l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui avait déjà prononcé une sanction pour d'autres faits, après cette dernière date, à savoir une mise à pied notifiée le 29 août précédent ;

- certaines sanctions étaient motivées par la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement et de discrimination ;

- il a été maintenu sous le niveau 4 au lieu du niveau 6 qui lui revenait en sa qualité de cadre ;

- il lui a imposé une formation Sicap pour le mettre en défaut ;

- lors de son départ après son préavis, il a été humilié par l'exigence de la remise de sa carte d'identité, tandis qu'il a été raccompagné jusqu'au parking par des agents de sécurité ;

- il était entravé dans l'exercice de son activité syndicale ;

Considérant que l'association Audiens objecte que le dépôt du règlement intérieur auprès d'un autre conseil des prud'hommes que celui du ressort de l'établissement est sans incidence, que l'intéressé s'est bien vu notifier avant chaque sanction les motifs de celles-ci, qu'il ne s'est jamais vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou de discrimination et que la sanction notifiée le 29 août n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'association Audiens du chef de faits du 5 août sanctionnés ultérieurement, puisque la convocation à l'entretien préalable à cette sanction était antérieure à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que la seule prétendue obstruction à l'exercice par le salarié de son activité syndicale est censée être démontrée par un courriel du salarié dans lequel il explique, pour répondre au reproche de ne pas s'être rendu à la formation Sicap, qu'il avait prévenu un certain M. [F] qu'il était convoqué au conseil de prud'hommes ; qu'un tel échange traduit tout au plus une mauvaise communication, mais en aucun cas la manifestation de l'employeur de gêner son activité syndicale ;

Que les conditions peu amènes dans lesquelles il a quitté l'entreprise, ne sauraient entrer en ligne de compte pour l'appréciation du harcèlement, dès lors que l'agissement reproché est postérieur à la cessation de la relation contractuelle ;

Que contrairement à ce qu'avance M. [H] [U], la formation Sicap lui a été demandée de manière aussi prolongée que peu fructueuse pour l'accompagner dans son changement de poste ; qu'elle ne lui a pas été imposée pour le mettre en défaut ;

Considérant qu'en revanche, le classement au niveau 4 au lieu de 6 à tort est bien établie ;

Considérant, sur les quatorze sanctions disciplinaires querellées, que s'agissant des motifs liés à un prétendu harcèlement ou une prétendue discrimination subi ou dénoncé par le salarié, et qui fonderaient le blâme du 12 juillet 2010, la mise à pied du 30 septembre 2014 et la mise à pied du 15 novembre 2013, il apparaît que le salarié fait une interprétation erronée de ces mesures ;

Qu'en effet le blâme fait grief au salarié d'un manque de production et de l'absence de justification à ces errements autre que celle selon laquelle il serait harcelé ou discriminé ;

Que la mise à pied disciplinaire du 30 septembre 2014 porte sur l'attitude agressive du salarié à l'égard de collègues du service paye et administration du personnel, ainsi qu'à l'égard du directeur du pole social avec en ce qui concerne ce dernier, intimidations et menaces ; que ce document rappelait légitimement que l'intéressé avait écrit pour se défendre avoir reçu une correspondance de la direction des ressources humaines constitutive d'une discrimination ; qu'ainsi la sanction n'avait pas pour objet la dénonciation d'une discrimination, mais le comportement agressif allégué à la suite duquel le salarié a dénoncé une discrimination ;

Que la mise à pied du 15 novembre 2013 faisait grief au salarié d'avoir intégré dans l'objet d'un message syndical, non pas seulement comme il l'aurait dû "message du syndicat", mais en introduisant dans l'objet un texte avec un lien internet, de sorte que contrairement à l'accord passé sur ce point, les collaborateurs n'avaient pas le choix de lire ou pas, le texte syndical ; qu'il ne peut être reproché au texte de notification de la sanction d'avoir rappelé dans ses explications que devant les divers rappels qui lui avaient été faits sur la nécessité de respecter ce modus operandi, l'intéressé avait préféré "se retrancher derrière une prétendue discrimination, pourtant imaginaire" ; que pas plus que la précédente sanction, celle-ci ne peut être considérée comme causée par une discrimination ou la dénonciation d'une discrimination ;

Qu'il n'en demeure pas moins que les quatorze sanctions infligées à répétition sont nulles pour irrégularités de fond en même temps que pour défaut de preuve du bien fondé des griefs ;

Considérant que la combinaison de cette dernière constatation avec le refus de classer le salarié à son réel niveau, qui est la catégorie 6 fait présumer un harcèlement moral ; que l'employeur n'apporte aucun élément pertinent pour justifier de ces agissements ; que le harcèlement moral doit donc être retenu ;

Considérant que les circonstances de la cause et la durée du harcèlement moral justifient l'allocation de la somme de 12 000 euros en réparation ;

Sur la discrimination

Considérant qu'à l'appui de sa demande de discrimination qui semble servir à fonder la nullité revendiquée du licenciement, M. [H] [U] allègue "un traitement syndical différencié", l'inflixion de 14 sanctions salariales, le non paiement des heures de délégation pendant l'arrêt maladie d'août à décembre 2015, un déclassement professionnel, une discrimination salariale, un harcèlement moral liée à l'activité syndicale, 14 sanctions et une fourniture insuffisante de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi numéro 2008 - 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L31221-3, de mesures d'intéressement et de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrats en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses son apparence physique, son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Considérant que l'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que, tout d'abord, M. [H] [U] énumère une série de faits qu'il qualifie de "traitement syndical différencié" pour manifester notamment qu'il était moins bien traité que les représentants des autres syndicats de l'entreprise, étant précisé qu'il a d'abord été désigné délégué syndical de la CFDT en octobre 1995, avant de rejoindre le syndicat CNT en janvier 1997 et de passer ensuite à la CGT en 2006 ;

Considérant, sur ce que le salarié qualifie de "traitement syndical différencié', qu'il allègue le recours en mars 1997 à un huissier de justice pour relever le contenu de sa disquette personnelle, pour rechercher la preuve de l'utilisation de son ordinateur professionnel à des fins personnelles, malgré l'interdiction qui lui en était faite, alors qu'il s'agit une contrôle légitime du respect par le salarié de ses obligations ; que le salarié vise au même titre les demandes par deux fois en juin 2001 et mai 2008 d'autorisations de licenciement auprès de l'inspection du travail qui ont été refusées et qui étaient motivées par des faits d'insuffisance professionnelle ou d'insubordination, non retenues par l'inspection du travail, au terme d'une motivation nuancée, de sorte que cette démarche ne peut permettre de laisser supposer une discrimination ; que M. [H] [U] illustre aussi ledit "traitement syndical différencié" en décembre 2010, par une mise en cause par la direction du syndicat CGT, à raison des liens de celui-ci avec un expert désigné par le CHSCT sur les risques psycho sociaux, ce qui n'est pas pertinent car cela ne concerne pas personnellement M. [H] [U] ; que M. [H] [U] reproche encore à l'association Audiens, sous le titre de "traitement syndical différencié", la conservation par la direction pendant cinq ans, ainsi que le syndicat CGT l'a découvert en octobre 2012, des factures détaillées de la ligne téléphonique du local syndical, ce qui ne concerne, là encore, pas spécialement la CGT et encore moins M. [H] [U] ; que M. [H] [U] invoque aussi aux mêmes fins l'absence d'audition du syndicat CGT par l'AFNOR à la différence des autres syndicats, ce qui n'est pas démontré, puisque cela ne ressort que d'une lettre de ce syndicat et ce qui d'autre part ne concerne au surplus pas spécialement l'intéressé ; que ne peut pas plus manifester aussi le "traitement syndical différencié", le mandat donné par l'employeur à un huissier en février 1998 pour constater l'emplacement des affiches de la CNT, cet agissement ne visant pas spécialement l'intéressé ; que le projet empêché par l'inspection du travail de mettre le salarié sous le régime des heures fixes au motif qu'il effectuait un nombre d'heures supplémentaires au titre de ses heures de délégation allant au-delà du nombre d'heures supplémentaires autorisé, procédait d'une mauvaise interprétation de ses droits sans caractériser un acte de discrimination au sens du texte ;

Qu'en revanche, sont de nature à laisser supposer la discrimination :

- l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de ses évaluations ou de ses objectifs à M. [H] [U], en janvier 1997 et juin 1998, alors que nul ne conteste qu'il s'agissait d'une mesure spécifique à son égard ;

- la moindre souplesse manifestée avec le représentant de la CGT qui était M. [H] [U], qu'avec celui de la CGC lors d'une réunion du CHSCT en avril 2011 ;

- le rappel à l'ordre fait par lettre recommandée avec accusé de réception par l'employeur au salarié pour lui reprocher en février 1998, de manière dérisoire, d'avoir communiqué à la direction des informations préalablement à leur affichage au lieu de le faire simultanément comme le précise les accords au sein de l'entreprise ;

Que l'employeur répond à juste titre que par jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 4 janvier 2000 confirmé par arrêt, dont le caractère définitif n'est pas remis en cause, du 2 décembre 2004, rendu par la cour d'appel de Paris, le salarié a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que le seul fait pertinent postérieur à cette dernière décision est celui d'avril 2011 qui n'est pas suffisant faute de précision sur le contexte de la demande de justificatif invoquée ; que dès lors celle ci ne saurait être retenue ;

Que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera donc rejetée ;

Sur la prise d'acte de rupture

Considérant que M. [H] [U] demande à la cour de dire que la prise d'acte de rupture produirait les effets d'un licenciement nul en ce qu'il est justifié par différents manquements graves de l'employeur à savoir la discrimination syndicale, le harcèlement moral, le déclassement professionnel, l'absence de fourniture de travail suffisant, le non paiement des heures de délégation et la discrimination salariale ;

Considérant que l'association Audiens conteste l'ensemble des faits qui lui sont imputés et entend donc voir la prise d'acte produire les effets d'un départ en retraite et sollicite le rejet des prétentions et des demandes financières qui en découlent ;

Considérant que lorsque le salarié remet en cause son départ à la retraite par une prise d'acte de la rupture en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, si ceux-ci sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dire que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'un départ en retraite ;

Considérant que le harcèlement moral s'est manifesté pour la dernière fois avant la prise d'acte par le blâme du 25 août 2015, que les sanctions nulles se sont accumulées depuis une date fort ancienne à savoir le 10 juin 2010, tandis que le motif du classement au niveau 4 au lieu de 6 remontait à 2007 ; que dans ces conditions le salarié ne peut soutenir que les faits de harcèlement moral et le mauvais classement, qui n'a eu d'ailleurs aucune conséquence financière avérée, empêchaient la poursuite du contrat de travail lors de sa lettre de prise d'acte du 16 février 2016 ;

Considérant qu'eu égard à la solution retenue sur les effets de la prise d'acte, M. [H] [U] sera débouté de ses demandes de condamnation de l'Association à lui verser une indemnité pour violation du statut protecteur en sa qualité de conseiller du salarié lors de la rupture et égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, d'un complément d'indemnité de préavis outre l'indemnité de congés payés y afférents, d'un complément d'indemnité de licenciement pour tenir compte de la somme déjà reçue au titre du départ en retraite et de dommages- intérêts pour licenciement nul d'un montant ;

Sur les mises en cause de MM. [B] [N] et [U] [D] et de Mme [O] [Y]

Considérant que M. [H] [U] sollicite la condamnation de M. [B] [N], directeur général de l'association groupe Audiens, de M. [U] [D], directeur du pôle social, et de Mme [O] [Y], directrice des relations humaines, à lui payer chacun la somme de 5 000 euros eu égard, s'agissant du premier à sa responsabilité dans les faits de harcèlement et de discrimination dont il se dit victime, s'agissant du deuxième, eu égard aux sanctions illicites et au déclassement qui lui ont été infligés et s'agissant de la troisième, eu égard aux des blâmes du 2 août 2013, à la mise à pied du 2 juillet et à la mise à pied du 25 février 2016 ;

Considérant que les trois salariés ainsi visés rappellent que l'association Audiens a démontré l'absence de fondement des dires de M. [H] [U] et concluent au rejet de la demande adverse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1411-3 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle les différends et litiges entre salariés à l'occasion du contrat de travail ;

Considérant que la responsabilité personnelle prétendue de M. [N] repose d'une part sur le harcèlement qui est déjà indemnisé par une condamnation de l'employeur et d'autre part sur la discrimination qui n'est pas retenue ; que dans ces conditions, la demande formée contre lui doit être rejetée ;

Que la responsabilité personnelle prétendue de Mme [Y] repose sur le harcèlement et sur l'interdiction opposée par cette salariée à M. [H] [U] de faire une déclaration préalable au nom de son syndicat lors de sa réunion du comité d'entreprise du 29 janvier 2016 ; que le salarié qui a demandé l'indemnisation du harcèlement moral par l'employeur, ne peut en sus le demander à cette salariée sauf à se faire indemniser deux fois pour le même préjudice ; que la prétendue interdiction de faire une déclaration n'est pas établie par les pièces versées aux débats ; que cette demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée ;

Que la responsabilité personnelle prétendue de M. [D] repose sur les sanctions à répétition et le déclassement professionnel dont il serait à l'origine ; que ces éléments intégrés au harcèlement moral ont déjà fait l'objet d'une totale indemnisation contre l'employeur ; que cette demande contre M. [D] doit donc être rejetée ;

Sur la délivrance de documents de fin de contrat

Considérant qu'il sera ordonné la délivrance par l'association Audiens à M. [H] [U] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt en ce qu'il accorde au salarié des rappels de salaires ; que cette remise devra intervenir dans le mois de la notification du présent arrêt, à peine d'astreinte ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [D]

Considérant que le salarié sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en rappelant qu'il a subi du fait de ce dernier, trois procédures pénales, initiées en 2001, 2007 et 2012, qui constituent des dénonciations calomnieuses, ainsi que des dénigrements de manière prolongée ;

Considérant que le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression, à condition de ne pas la faire dégénérer en abus par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires et excessifs ;

Considérant que pour justifier de sa demande de dommages-intérêts, M. [D] se prévaut d'une série de lettres écrites par M. [H] [U] au directeur général de l'association Audiens ; que leur lecture ne permet pas de déceler de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; que les procédures pénales engagées ne figurent pas au dossier ; que dans ces conditions, la demande sera rejetée ;

Sur la demande de l'association Audiens de dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que l'association Audiens sollicite la condamnation de M. [H] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que dès lors qu'elle succombe partiellement, cette personne morale ne saurait obtenir gain de causse ;

Sur l'intervention de Syndicat CGT des personnels du groupe Audiens

Considérant que Syndicat CGT des personnels du groupe Audiens sollicite la condamnation de l'association Audiens à lui payer la somme de 5 000 euros en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession à raison de la discrimination syndicale et de la violation répétée de la convention collective ; que toutefois, la discrimination n'a pas été retenue ; que la violation de la convention collective dans les modalités d'inflixion des sanctions, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et justifie l'allocation de la somme de 500 euros en réparation ;

Considérant qu'il est demandé pour les mêmes motifs la condamnation de chacun des trois salariés mis en cause à verser la somme de 1 000 euros ; que dès lors que le syndicat a obtenu réparation totale de son préjudice contre l'employeur, il ne saurait obtenir une seconde indemnisation au même titre contre ces trois cadres de l'entreprise ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; que dès lors que l'association Audiens succombe sur une partie des demandes formées à son encontre, elle sera condamnée aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de MM. [D] et [N] et de Mme [Y] qui seront mis à la charge de M. [H] [U] qui les a mis en cause à tort ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement déféré uniquement sur les demandes de M. [H] [U] aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires, de rappel de salaire au titre des mises à pied et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, et sur la demande du syndicat CGT des personnels du groupe Audiens en indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

Statuant à nouveau,

ANNULE les 14 sanctions disciplinaires prononcées entre le blâme du 10 juin 2010, le blâme du 12 juillet 2010, l'avertissement du 22 décembre 2010, le blâme du 7 novembre 2012, le blâme du 19 février 2013, le blâme du 2 août 2013, l'avertissement du 25 août 2015, les mises à pied du 28 mars 2011, du 27 novembre 2013, du 9 juillet 2014, du 8 septembre 2014, du 3 novembre 2014, et du 7 mars 2016 ;

CONDAMNE l'association Audiens à payer à M. [H] [U] les rappels de salaires correspondant aux mises à pied annulées soit les sommes de 1 068,04 euros, outre 92,90 euros de congés payés, de 227 euros outre 19,78 euros de congés payés, de 455,82 euros outre 39,04 euros de congés payés, de 683,72 euros outre 59,55 euros, de 1 139,52 euros outre 99,26 euros de congés payés, 683,72 euros outre 59,55 euros de congés payés ;

ORDONNE la délivrance par la l'association Audiens dans le mois de la notification du présent arrêt d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

CONDAMNE l'association Audiens à payer à M. [H] [U] la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

CONDAMNE l'association Audiens à payer au syndicat CGT des personnels du groupe Audiens la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande en paiement de la somme de 206 074 euros pour préjudice financier ;

DÉBOUTE le Syndicat CGT des personnels du groupe Audiens de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre MM. [D] et [N] et de Mme [Y] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE l'association Audiens aux dépens à l'exception de ceux relatif à la mise en cause de MM. [D] et [N] et de Mme [Y].

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05742
Date de la décision : 15/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/05742 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-15;16.05742 ?
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