COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 00298
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2018
N° RG 16/03792
AFFAIRE :
[U] [T]
Syndicat INFO'COM CGT/CSTPP
C/
Association GROUPE AUDIENS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Référé
N° RG : 16/00165
Copies exécutoires délivrées le 16 Mai 2018 à :
- Me Anne-Charlotte PASSELAC
Copies certifiées conformes délivrées le 16 Mai 2018 à :
- M. [U] [T]
- le Syndicat INFO'COM - CGT/CSTP
- l'Association GROUPE AUDIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 16 janvier 2018, puis prorogé au 27 février 2018, au 27 mars 2018, au 24 avril 2018 et au 15 mai 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
Le Syndicat INFO'COM - CGT/CSTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
L'Association GROUPE AUDIENS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 8 juillet 2016, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a débouté M. [U] [T] de ses demandes en paiement d'une provision formée contre son employeur l'association Groupe Audiens sur l'indemnité pour violation du statut protecteur, sur l'indemnité de préavis, sur l'indemnité de congés payés y afférents, sur la prime de vacances, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur les dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l'article L 1152-1 du code du travail, à l'article L 1152-4 du code du travail et L 1132-1 du même code.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le salarié a été débouté de ses demandes et condamné à verser à l'association Groupe Audiens la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens étant mis à la charge du salarié.
Appel a été interjeté par le salarié le 28 juillet 2016.
A l'audience tenue devant la cour le 17 octobre 2017, le salarié a prié la cour d'ordonner le retrait à titre provisoire des deux avertissements, des six blâmes et des six mises à pied qui lui ont été infligées, avec condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au Syndicat CGT des personnels du groupe Audiens de la somme de 1 000 euros au même titre, avec condamnation de l'employeur aux dépens. A la même audience l'affaire au fond a été appelée.
L'association Groupe Audiens prie la cour de confirmer la décision déférée et de condamner en sus l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour confirme l'ordonnance déférée ;
Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [U] [T] à paye à l'association Groupe Audiens la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, de débouter le salarié et le syndicat de leurs prétentions de ce chef et de condamner M. [U] [T] aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à l'association Groupe Audiens la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [U] [T] et le Syndicat CGT des personnels du groupe Audiens aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,