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09/05/2018 | FRANCE | N°16/03538

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 09 mai 2018, 16/03538


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 09 MAI 2018



N° RG 16/03538



AFFAIRE :



[N] [Y]





C/

SASU VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 14/

00424





Copies exécutoires délivrées à :



Me Nathalie RAUX



Me Pascal ANQUEZ





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [Y]



SASU VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 09 MAI 2018

N° RG 16/03538

AFFAIRE :

[N] [Y]

C/

SASU VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 14/00424

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie RAUX

Me Pascal ANQUEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [Y]

SASU VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté de Me Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0528

APPELANT

****************

SASU VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037, substitué par me Aymeric BEZENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Q] [A], ancien directeur de la société Cégélec, a été engagé par la société Vinci Energies Management International (VEMI) pour exercer, dans le cadre d'une expatriation, les fonctions de directeur général adjoint de la société Cégélec Brésil, à compter du 1er juin 2013, avec reprise de son ancienneté depuis le 2 juin 2008.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des cadres employés dans les entreprises de travaux publics.

Le 17 décembre 2013, M. [Q] [A] a signé deux lettres de démission, l'une pour ses fonctions au sein de la société Cégelec Brésil, l'autre pour celles confiées par la société VEMI.

Par lettre recommandée du 10 janvier 2014, il s'est vu notifier son licenciement pou motif disciplinaire. Il lui était notamment reproché la falsification de notes de frais, un comportement déplacé et l'inobservation des règles d'information et d'approbation de sa hiérarchie lors de la réalisation de ses voyages et pour la validation de la réponse à un appel d'offres.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [Q] [A] s'élevait, selon lui, à la somme de 10 763 €, à laquelle s'ajoutait diverses indemnités, et la société employait habituellement au moins onze salariés.

Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.

Par jugement du 5 juillet 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté le salarié de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mars 2018, M. [Q] [A] demande à la cour de :

- juger irrecevables les attestations produites par la société VEMI sous les numéros 10 à 20,

- juger que la situation de co-emploi des sociétés VEMI et Cégelec Brésil est caractérisée,

- prononcer la nullité de sa démission,

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société VEMI au paiement des sommes suivantes :

- 13 822,81 € au titre de l'indemnité d'ajustement du coût de la vie (COLA),

- 13 822,81 € au titre de l'indemnité d'expatriation,

- 28 548,47 € au titre de l'indemnité de logement de fonction,

- 5 709,69 € au titre de l'indemnité de frais de scolarité,

- 2 283,88 € au titre de l'indemnité du transport scolaire sécurisé,

- 6 630,29 € au titre de l'indemnité du véhicule de fonction,

- 4 851,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'obligation de souscrire une nouvelle mutuelle,

- 22 635,24 € au titre du remboursement de frais professionnels,

- 40 000 € au titre des frais de déménagement et du coût de quatre billets Brésil/France,

- 34 688,26 € au titre de la rémunération variable sur les années 2013 et 2014,

- 447 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 81 000 € à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur l'attribution définitive d'actions de performance,

avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et capitalisation des intérêts,

- condamner la société VEMI au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mars 2018, la société VEMI demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [Q] [A] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter tous les dépens.

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

MOTIFS :

Sur la demande tendant à écarter les pièces n° 10 à 20 versées par l'intimée :

Considérant que M. [Q] [A] s'oppose à la production d'attestations ne remplissant pas les conditions de forme exigées par l'article 202 du code de procédure civile ;

Considérant cependant que l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas automatiquement la mise à l'écart des attestations qui présentent néanmoins des garanties suffisantes de sincérité ;

Sur la situation de co-emploi :

Considérant que M. [Q] [A] demande d'abord à la cour de constater qu'il dépendait de deux employeurs dont les intérêts sont confondus ;

Considérant qu'en défense, la société VEMI soutient que le contrat de travail était suspendu pendant toute la durée de l'expatriation de son salarié ;

Considérant cependant que c'est bien cette société qui a recruté M. [Q] [A] pour l'expatrier au Brésil, a mis en oeuvre la procédure de licenciement et lui a reproché différents manquements constatés au cours de son expatriation ;

Considérant ensuite que l'appelant souligne aussi le fait que l'avenant d'expatriation conclu avec la société VEMI détermine la nature et le montant de ses appointements dans le cadre de ce détachement et précise que cette société peut lui fixer ses objectifs ;

Considérant qu'il ajoute que la société VEMI avait le pouvoir de mettre fin à son expatriation et n'a jamais cessé d'exercer son contrôle sur son activité professionnelle ;

Considérant que l'article 8 de l'avenant prévoit en effet que, durant son affectation à l'étranger, M. [Q] [A] restera soumis aux dispositions contractuelles qu'il a acceptées lors de son engagement chez VEMI ;

Considérant qu'en raison de cette confusion d'intérêts, d'activité et de direction existant entre la société VEMI et la société Cégelec Brésil, où il était détaché, le salarié peut donc bien diriger ses demandes contre la première société, sous l'autorité de laquelle il a continué à travailler pendant toute sa période d'expatriation au Brésil ;

Sur la portée des lettres de démission du 17 décembre 2013 :

Considérant que le salarié demande la nullité de ces lettres qui lui auraient été dictées sous la pression alors qu'il se trouvait dans l'incapacité d'y résister ;

Considérant toutefois que la société VEMI n'a tiré aucune conséquence de ces lettres, se prévaut uniquement du licenciement prononcé postérieurement et n'oppose pas aux demandes du salarié l'existence d'une démission ;

Considérant que de son côté, M. [Q] [A] ne demande pas non plus à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il reproche des pressions et ne présente aucune demande indemnitaire à ce titre ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de constater simplement que la démission est devenue sans objet par l'effet du licenciemnt prononcé postérieurement ;

Sur le bien-fondé du licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement du 10 janvier 2014 évoque trois griefs à l'encontre de M. [Q] [A] :

- des falsifications systématiques de notes de frais et la mise à la charge de l'entreprise de dépenses personnelles,

- un comportement déplacé et des propos grossiers ou vulgaires répétés vis-à-vis des équipes de Cégelec,

- le non-respect des règles d'information et d'approbation avec la hiérarchie lors de la réalisation de voyages en France et la validation de la réponse à un appel d'offres en septembre 2013 ;

Considérant que sur le premier point, la société VEMI relève que l'état de frais remis par son salarié comporte de graves anomalies, telles que la falsification répétée des notes de taxis et la présence de notes de taxis sur Sao Paulo alors qu'un véhicule était sur place à sa disposition, l'omission du nom des invités sur les factures de restaurant dont le remboursement est demandé, la présentation de factures de repas à proximité du lieu habituel de travail alors qu'une carte de repas est fournie aux salariés, des demandes de remboursement pour des repas en France, à proximité du domicile le soir ou le week-end, et enfin la réservation d'un vol [Localité 1] effectué par l'intéressé avec son épouse et ses enfants ;

Considérant que l'employeur verse aux débats l'ensemble des notes de frais litigieuses en soulignant le fait que M. [Q] [A] a signé chaque page du récapitulatif de frais mis à la charge de la société ;

Considérant que l'examen de ces documents confirme la réalité des griefs invoqués tenant à la prise en charge irrégulière de dépenses personnelles du salarié ;

Considérant que pour contester ce grief, M. [Q] [A] nie d'abord être l'auteur des altérations constatées sur les notes de taxis figurant sur son état de frais mais il en a certifié la sincérité en apposant sa signature sur chacun des récapitulatifs de frais dont le remboursement a été demandé à l'employeur ;

Considérant qu'il ajoute que l'usage de taxis dans la ville de Sao Paulo n'était pas incompatible avec la mise à disposition d'une voiture de fonction, d'autant que celle-ci lui a été remise tardivement, et soutient qu'un contrat a été négocié à cette fin par le service achats de l'entreprise mais cela ne vaut pas approbation de la part de la société ;

Considérant que s'agissant de ses frais de restaurant, il soutient qu'ils ont été validés par la direction de Cégélec Brésil qui a reconnu lui devoir 62 645 R$ de frais professionnels ;

Considérant cependant que la lecture de la lettre de Cégélec Brésil du 25 septembre 2014, dont fait état l'intéressé dans ses conclusions, ne permet pas de s'assurer que les dépenses de restaurant en question figurent bien parmi les frais professionnels dont le remboursement est accepté par la filiale brésilienne alors même que certains repas ont été pris, durant les week-ends, à Paris ou à proximité de son domicile en France, en tous cas loin du lieu de travail du salarié ;

Considérant qu'enfin, les frais de vol [Localité 1] pour assister à un mariage avec sa famille n'avaient aucun lien avec l'activité professionnelle du salarié et c'est donc à tort que M. [Q] [A] en a demandé le remboursement en invoquant une validation interne ;

Considérant qu'en effet, le seul fait pour le salarié d'avoir chargé son assistante de procéder aux réservations pour lui et sa famille, au vu de tous, ne vaut pas acceptation de la direction de prendre en charge ces dépenses personnelles qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne se rattachent pas aux déplacements France-Brésil prévus par l'avenant du 31 mai 2013 ;

Considérant qu'enfin, il importe peu que les autres collègues de travail aient pu bénéficier du remboursement de frais dans les mêmes conditions que celles reprochées au salarié ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce premier grief était établi ;

Considérant que sur le second grief mettant en cause l'attitude du salarié à l'égard des salariés de la société Cégelec Brésil, la société VEMI se prévaut notamment des témoignages du responsable des ressources humaines, du responsable fiscal, du responsable informatique, d'un membre du service juridique et enfin de celui de la propre assistante de direction du salarié qui indiquent que M. [Q] [A] s'adressait à eux avec des mots grossiers, humiliants et agressifs en criant et en disant 'rien ne fonctionne ici, si vous voulez me baiser, merci de me prévenir' ; que ces attestations indiquent les réunions de travail au cours desquelles le salarié a adopté le comportement qui lui est reproché ;

Considérant que si ces attestations ne sont pas établies, comme l'exigent les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, leur caractère précis, concordant et répété permettent d'accorder crédit au grief reproché au salarié au sujet de son comportement inaproprié vis-à-vis des collaborateurs de la société Cégélec Brésil ;

Considérant que pour sa défense, M. [Q] [A] verse aux débats un courriel du directeur général, un entretien individuel et des attestations d'autres salariés reconnaissant sa valeur professionnelle mais ces documents ne remettent pas en cause le comportement déplacé reproché dans la lettre de licenciement ;

Considérant que de même, c'est à tort qu'il se prévaut de la prescription prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail dans la mesure où, selon les témoins, le comportement du salarié s'est poursuivi tout au long de son expatriation ;

Considérant que les premiers juges ont donc décidé à juste titre que ce second grief était également établi ;

Considérant que sur le troisième grief relatif à l'inobservation des règles d'information et d'approbation par la hiérarchie, la société VEMI indique que M. [Q] [A] a effectué de nombreux voyages en France et au Portugal sans en informer sa hiérarchie et a validé une réponse à un appel d'offres important sans en référer au préalable à ses supérieurs ;

Considérant qu'il est en effet justifié que le salarié a répondu à l'offre présentée par la société Petrobras pour un montant de 93,9 MBRL sans avoir obtenu au préalable l'accord de sa hiérarchie et s'est déplacé à plusieurs reprises en France et au Portugal sans autorisation ;

Considérant que pour contester ce troisième grief, M. [Q] [A] invoque, au sujet de ses voyages, la prescription et le fait qu'il n'était pas tenu de rendre compte de ses déplacements à l'étranger ;

Considérant cependant qu'il ressort des mails échangés en janvier 2014 que ce n'est qu'à cette date que l'employeur a découvert le manquement du salarié au sujet des règles d'information de sorte que la prescription ne peut lui être utilement opposée ;

Considérant qu'en tout état de cause, comme l'ont énoncé à juste titre les premiers juges, la remise par l'intéressé d'un planning décrivant ses activités ne le dispensait pas de respecter les règles d'information relatives aux voyages à l'étranger ;

Considérant qu'enfin il n'est pas justifié, comme le prétend le salarié, que la réponse à l'appel d'offres ait été connue par l'employeur avant le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail puisque, selon ses propres conclusions, le comité de direction, auquel il était censé rapporter les projets chiffrés élaborés par la société Cégelec Brésil en réponse aux appels d'offres, ne s'est tenu que le 14 novembre 2013, soit moins de deux mois avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ;

Considérant qu'il est donc établi que le salarié a enfreint les règles imposant l'accord préalable de sa hiérarchie avant de soumettre une réponse à un appel d'offres dépassant un certain montant ;

Considérant qu'en tout état de cause, les allégations du salarié selon lesquelles son licenciement s'expliquerait par un changement de stratégie de son employeur sont purement hypothétiques ;

Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que le licenciement de M. [Q] [A] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé ;

Sur les conséquences financières du licenciement :

Considérant d'abord que le conseil de prud'hommes en a justement déduit que M. [Q] [A] devait être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa perte de chance d'acquérir des actions, faute de remplir la condition de présence aux jours prévus pour leur attribution définitive, les 12 avril 2014 et 16 avril 2015 ;

Considérant ensuite qu'il ressort de la chronologie des événements que le licenciement prononcé par la société VEMI a été précédé par la cessation de la mission du salarié au sein de la société Cegélec Brésil de sorte que les demandes de l'intéressé en paiement des différentes indemnités liées à cette expatriation ne peuvent prospérer dans la mesure où il était déchargé d'accomplir une activité quelconque dans le cadre de cette expatriation ;

Considérant qu'en effet, si la démission du salarié est devenue sans objet, comme cela a été précédemment indiqué, il ne s'ensuit pas que son expatriation se soit poursuivie dans les mêmes conditions qu'antérieurement jusqu'au terme de son préavis alors qu'il avait cessé son activité au sein de la société Cégélec Brésil et était retourné sous la seule autorité de la société VEMI ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelant de sa demande en paiement de l'indemnité d'ajustement du coût de la vie pour 13 822,81 €, de celle due au titre de l'expatriation pour 13 822,81 € comme de celles dues au titre de l'indemnité relative au logement de fonction pour 28 548,47 €, au titre du transport scolaire sécurisé pour 2 283,88 €, au titre de l'indemnité relative aux frais de scolarité de ses enfants mineurs pour 5 709,69 € et au titre du véhicule de fonction pour 6 630, 29 € ;

Sur les autres demandes indemnitaires et salariales :

Considérant que M. [Q] [A] soutient avoir subi un préjudice en raison de la perte du régime de prévoyance et de la complémentaire santé dont il bénéficiait, durant son expatriation, mais la société VEMI justifie du fait que le salarié a expressément renoncé, le 2 mai 2014, à la portabilité de la prévoyance frais de santé ;

Que c'est donc à juste titre qu'il a été débouté de cette demande ;

Considérant qu'au titre des frais professionnels, le salarié invoque l'existence d'une créance de 22 635, 24 € en se prévalant d'une lettre de la société Cégelec Brésil par laquelle cette société fait, au contraire, état d'une dette de l'intéressé à son égard ; que sa demande ne pouvait donc pas prospérer et les premiers juges l'en ont exactement débouté ;

Considérant que de même, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande au titre du remboursement de ses frais de déménagement après avoir constaté qu'il n'avait pas répondu à l'offre transmise par l'employeur à cette fin et que le droit au rapatriement s'était éteint neuf mois après la notification de son licenciement ;

Considérant qu'enfin, M. [Q] [A] présente, en cause d'appel, une nouvelle demande en paiement de la rémunération variable dont il aurait été privée du fait que la société VEMI n'a jamais fixé ses objectifs ;

Considérant cependant que, pour évaluer son préjudice, le salarié ne se fonde pas sur les dispositions contractuelles mais sur une analyse évaluant en moyenne l'intéressement individualisé des directeurs et chefs d'entreprises entre 2,3 mois et 4,5 mois de salaire fixe ;

Considérant que cette évaluation approximative ne permet pas d'établir le préjudice qu'il prétend avoir subi et il sera donc également débouté de cette demande ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera aussi confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de l'appelant tendant à écarter des débats les pièces 10 à 20 produites par son adversaire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à le compléter ;

Y ajoutant :

Constate que la démission de M. [Q] [A] en date du 17 décembre 2013 est devenue sans objet ;

Constate l'existence d'une situation de co-emploi du salarié vis-à-vis des sociétés Vinci Energies Management International (VEMI) et Cégélec Brésil ;

Déboute M. [Q] [A] de ses différentes demandes liées à son expatriation pour la période écoulée entre le 17 décembre 2013 et le 14 avril 2014 ;

Le déboute de sa demande en paiement d'une rémunération variable ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [A] aux dépens d'appel ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, résident et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03538
Date de la décision : 09/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/03538 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-09;16.03538 ?
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