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03/05/2018 | FRANCE | N°17/03439

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 03 mai 2018, 17/03439


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 55B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2018



N° RG 17/03439



AFFAIRE :



SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE elle-même aux droits de la Société GROUPAMA TRANSPORT





C/

SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Janvier 2017 par le Cour de Cassation de PAR

IS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 155FD



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Sophie PORCHEROT

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TROIS MAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2018

N° RG 17/03439

AFFAIRE :

SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE elle-même aux droits de la Société GROUPAMA TRANSPORT

C/

SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Janvier 2017 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 155FD

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Sophie PORCHEROT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de versailles 12ème le 26 novembre 2013 et 25 novembre 2014

SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE elle-même aux droits de la Société GROUPAMA TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 1]

assistée de Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003292, et Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE

N° SIRET : 334 17 5 2 211

[Adresse 2]

[Localité 2]

assistée de Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 360938

par Me GONTHIER

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller faisant fonction de Président ,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS :

La société Dimitech, assurée de la société Groupama Transport, a confié des opérations de transport de matériels électroménagers blancs et bruns à la société United Parcel Service France (UPS), puis déplorant des vols et des avaries causées aux marchandises à l'occasion de transports au cours des années 2008 à 2010, les sociétés Dimitech et Groupama Transport ont assigné le 24 décembre 2010 devant le tribunal de commerce de Versailles la société UPS en paiement, selon leur dernières conclusions déposées le 23 décembre 2011, de la somme de 45 294,87 euros de dommages-intérêts avec intérêts et capitalisation des intérêts.

Par jugement du 9 mai 2012, la juridiction a débouté la société UPS de sa demande de nullité de l'assignation du 24 décembre 2010, déclaré irrecevable la société Groupama Transport pour défaut d'intérêt à agir, débouté la société Dimitech de sa demande de paiement de la somme de 45 294,87 euros et condamné les sociétés Dimitech et Groupama Transport au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.

Sur appel de la société Dimitech et de la société Gan Eurocourtage, venant aux droits de l'assureur Groupama Transport, la cour d'appel de Versailles a, par un premier arrêt du 26 novembre 2013, constaté que depuis le 1er décembre 2012, le portefeuille maritime et transports de la société Gan Eurocourtage a été acquis par la société Helvetia assurances laquelle vient aux droits de la société Eurocourtage, révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre 2013, invité l'assureur Gan Eurocourtage à régulariser des écritures au nom de l'assureur Helvetia assurances et à répondre aux moyens soulevés par l'intimée, renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et réservé les dépens.

Par un second arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société UPS de sa demande en nullité de l'assignation du 24 décembre 2010, infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, débouté la société UPS de ses moyens d'irrecevabilité, condamné la société UPS à payer à l'assureur Helvetia assurances, venant aux droits de l'assureur Gan Eurocourtage, venant lui-même aux droits de l'assureur Groupama Transport, et à la société Dimitech, la somme de 41 519,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010, avec application de l'article 1154 du code civil, condamné la société UPS à payer à l'assureur Helvetia assurances et à la société Dimitech la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande et condamné la société UPS aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur pourvoi de la société UPS, la cour de cassation a, par arrêt du 31 janvier 2017 cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Versailles, constaté l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 entre les mêmes parties remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 26 novembre 2013, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée et condamné les sociétés Dimitech, Helvetia assurances et Gan Eurocourtage aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la déclaration du 28 avril 2017 de la société Helvetia assurances pour la saisine de la cour d'appel de Versailles désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 5 janvier 2018 pour la société Helvetia assurances aux fins de voir :

- déclarer l'assureur Helvetia assurances, venant aux droits de l'assureur Gan Eurocourtage, et Dimitech recevable et bien fondée en son appel,

- reformer le jugement,

statuant à nouveau,

- condamner la société UPS à payer à l'assureur Helvetia assurances les sommes de - 45 294,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010 et capitalisation en application de l'article de 1154 du code civil, - 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPAV le 4 janvier 2018 pour la société United Parcel Service France aux fins de voir, au visa des articles 4, 22, 32, 56 et 112 et 117 et suivants et 122 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, L. 133-1 et suivants du code de commerce :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté celles relatives aux frais irrépétibles,

à toutes fins, et statuant à nouveau,

in limine litis,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de Groupama Transport et Dimitech le 24 décembre 2010 à la société UPS,

subsidiairement,

- constater que la société Helvetia assurances venant aux droits de l'assureur Gan Eurocourtage venant elle-même aux droits de Groupama Transport ne justifie pas ni de sa qualité, ni de son droit ni de son intérêt à agir et la déclarer totalement irrecevable en son appel,

- donner acte à l'assureur Helvetia assurances de sa renonciation à solliciter la somme de 45 832,48 euros, au titre des transports antérieurs au 24 décembre 2009, puisque prescrits, ainsi qu'à celle de 874,39 euros au titre du contrat [T] du 7 juillet 2010,

- constater que l'action de l'assureur Helvetia et de Gan Eurocourtage venant aux droits des Groupama Transport à l'égard de la société UPS reste en sus prescrite à hauteur de 2 234,15 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que l'assureur Helvetia assurances ne rapporte pas la preuve des avaries soi-disant constatées ni celle du lien de causalité entre ces dernières et une éventuelle faute de la société UPS,

- constater que l'assureur Helvetia assurances ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre l'intervention de la société UPS et les sommes éventuellement versées à Dimitech,

- dire que la société UPS n'est pas responsable de l'éventuel préjudice de l'assureur Helvetia assurances,

- dire qu'il y a lieu, en tout état de cause d'appliquer les plafonds d'indemnisation contractuels ou à défaut les plafonds réglementaires découlant du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, lesquels ne peuvent être calculés en l'espèce, à défaut de précisions sur les sinistres concernés,

en toutes hypothèses,

- condamner l'assureur Helvetia assurances venant aux droits de Gan Eurocourtage venant elle-même aux droits de Groupama Transport à régler à la société UPS chacune, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle d'appel,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur l'objet de l'arrêt de renvoi et l'intervention volontaire de la société Helvetia

Considérant que, au visa de l'article 784 du code de procédure civile, la cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel de Versailles pour avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2013 après avoir retenu qu'il ressortait de la pièce communiquée par la société Gan Eurocourtage le 5 décembre 2012 que celle-ci avait transféré à une autre société une partie de ses contrats et que ses dernières conclusions ne répondaient pas aux fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevées par la société UPS, alors que cette décision de révocation ne relevait pas l'existence d'une cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture, laquelle ne pouvait résider dans la communication, neuf mois avant cette ordonnance, d'une pièce par la société Gan Eurocourtage ;

Considérant que, sur renvoi de cassation, la société UPS ne conteste pas l'intervention volontaire de la société Helvetia assurances venant aux droits et action de la société Gan Eurocourtage, venant elle-même aux droits et action de la société Groupama Transport, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, et d'examiner les demandes dans l'état du jugement du 9 mai 2012 visé ci-dessus.

2. Sur la nullité de l'assignation

Considérant que pour conclure à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 24 décembre 2010, la société UPS soutient qu'en se limitant à indiquer que "de nombreux colis, confiés à la société UPS, [auraient] fait l'objet de vols ou d'avaries préalablement à leur présentation à la livraison à leurs destinataires désignés" et que 'ces sinistres et le préjudice en résultant » engageraient 'de plein droit la responsabilité de la société UPS, prise en sa qualité de transporteur', elle ne pas précise pas l'objet de la demande en violation des prescriptions des articles 4 et 56 du code de procédure civile ;

Que néanmoins, le bordereau de communication de pièces que la société Dimitech ainsi que son assureur avaient alors communiqué comportaient les informations sur les dates de transport et les numéros de récépissés, et tandis que la société UPS n'allègue aucun grief que lui cause ces carences ainsi que la preuve en est requise par l'article 114 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

3. Sur les exceptions dilatoires et les fins de non-recevoir

Considérant que la société UPS soutient, en premier lieu, que l'assureur Helvetia assurances ne démontre pas la qualité à agir qu'il tiendrait des assureurs Gan Eurocourtage et Groupama Transport, alors que le premier n'a pas fait la preuve de ceux des contrats de transports qui lui ont été transférés par Groupama Transport, tandis que le second a été radié du registre du commerce le 23 janvier 2012 avant le jugement du 9 mai 2012 ;

Mais considérant qu'il est constant que l'action a régulièrement été introduite le 24 décembre 2010 par l'assureur Groupama Transport, de sorte qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'assureur Gan Eurocourtage a régulièrement pu interjeter appel du jugement à la suite de la fusion/absorption intervenue entre les deux assureurs le 31 décembre 2011, cette opération faisant par ailleurs présumer que tous les contrats d'assurances ont été transférés, y compris ceux déférés devant la cour, de sorte qu'il convient de rejeter ces exceptions ;

Considérant, en second lieu, que la société UPS prétend que l'assureur Helvetia assurances est dépourvu d'intérêt à agir, alors d'une part, que la société Dimitech a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2012, et en relevant, d'autre part, que devant les premiers juges, l'assureur Groupama Transport avait communiqué deux quittances de sinistre des 14 décembre 2010 et 4 mai 2011, et que la première quittance se rapportait à des sinistres survenus entre le 8 décembre et le 31 décembre 2009 sur une période couverte, pour l'essentiel, par la prescription annuelle de l'article L. 133-6 du code de commerce, certains de ces sinistres se rapportant en outre à la responsabilité d'autres transporteurs comme les sociétés Sernam, Transco et La Poste, tandis que la seconde quittance portait aussi sur l'indemnisation de sinistres survenus sur le seul mois de décembre 2010 et dont certains transports étaient imputés à la société Sernam ;

Mais considérant que l'assureur Groupama Transport justifie avoir garanti la société Dimitech dans les sinistres suivant les quittances subrogatives émises les 14 décembre 2010 et 4 mai 2011 avant qu'elle ne soit placée en redressement judiciaire, de sorte que sur ce fondement, la société UPS est mal fondée à voir écarter l'action en subrogation de l'assureur Helvetia assurances ;

Et considérant que le surplus des moyens tiré du défaut d'intérêt d'agir dépend de l'examen, au fond, de la responsabilité que le transporteur conteste dans l'acheminement des marchandises, avant d'apprécier l'objet de la subrogation de la société Groupama Transport revendiquée par la société Helvetia Assurances, de sorte qu'il convient de réserver le moyen après la discussion au § 4. ci-dessous.

4. Sur la preuve de la responsabilité du transporteur et le sinistre réparable

Considérant que la société UPS prétend voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité dans l'acheminement des produits et conteste les sinistres qui lui sont imputés ainsi que le montant des dommages et intérêts en soutenant, d'une première part, que la réalité de la disparition ou de l'endommagement des marchandises à l'occasion de leur transport n'est pas établie, alors qu'il n'est communiqué ni bordereau d'expédition ni réclamation de la société Dimitech ou de l'un de ses clients, que le 'tableau des réclamations' dont se prévaut la société Helvetia est dépourvu de toute valeur probante pour avoir été établi par la société Dimitech et tandis que des contradictions résultent des tableaux que la société Dimitech a successivement dressés pour ramener le montant de son préjudice de 81 220,85 euros dans son assignation à 45 294,87 euros ;

Que de seconde part, la société UPS relève qu'il n'est pas démontré que l'emballage des colis par la société Dimitech n'est pas la cause des avaries ou des détournements et oppose la cause d'exonération de sa responsabilité des conditions générales de transport - conformes au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 - et qui stipulent, à l'article 3.1 que : 'L'expéditeur sera responsable de l'exactitude et de l'intégralité des renseignements indiqués sur le Bordereau d'expédition et devra veiller à ce que tous les colis indiquent les coordonnées de la personne de contact chez l'expéditeur et le destinataire des colis et c) ce qu'ils soient emballés, marqués et étiquetés de façon adéquate, avec la description et la classification appropriées de leur contenu et accompagnées des documents qui pourraient (dans chaque cas) être requis afin qu'ils soient adaptés aux conditions de transport et respectent les exigences du Guide et de la loi applicable', et à l'article 3.5, que : 'si l'expéditeur soumet à UPS un colis qui n 'est pas conforme aux restrictions et conditions indiquées au paragraphe 3.1 ci-dessus, sans accord exprès de la part d'UPS, UPS ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport, par UPS, du colis, quelle qu 'en soit la cause' ; que cette présomption de défaillance de l'emballage est confortée par les autres sinistres que la société Dimitech a déploré avec d'autres transporteurs ;

Mais considérant que le tableau établit par la société Dimitech communiqué en pièce n°2 par la société Helvetia assurances ainsi que les factures qui leur correspondent au titre du dédommagement des clients rapportent le détail de dates et de destinataires de colis dont les événements ne sont pas contestés par la société UPS, tandis que les affirmations de la société UPS relatives à l'emballage des produits ne sont étayées d'aucune preuve ;

Que la correspondance entre les tableaux avec les numéros de sinistres référencés dans les deux quittances subrogatives établit la preuve que l'assureur Helvetia assurances est régulièrement subrogé dans les droits que l'assureur Gan Eurocourtage tenait de l'assureur Groupama Transport pour les périodes de sinistres non prescrites dans le délai d'un an ayant précédé le 24 décembre 2010 et pour la valeur de 41 519,30 euros ;

Que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Groupama Transport dépourvue du droit d'agir et de faire droit au principe de l'action subrogatoire de l'assureur Helvetia assurances à l'encontre de la société UPS.

5. Sur l'application des limitations de garantie

Considérant que pour s'opposer à l'application des plafonds de garantie revendiquée par la société UPS, l'assureur Helvetia assurances invoque, en premier lieu, la légèreté blâmable ou la faute lourde avec laquelle le transporteur a perdu ou endommagé les produits ainsi que son manquement à son devoir de conseil pour leur acheminement, comme cela résulte de l'aveu de la société UPS dans son courriel adressé le 12 mars 2009 à la société Dimitech aux termes duquel il lui a indiqué 'afin de vous accompagner et de vous conseiller concernant l'emballage de vos marchandises, nous vous proposons un RDV le jeudi 26 mars' ;

Que cependant, aucune de ces affirmations n'est étayée de preuve, et le devoir de conseil n'est pas davantage caractérisé par les termes du courriel invoqué ;

Considérant que l'assureur Helvetia assurances soutient, en second lieu, que la société UPS ne rapporte pas la preuve de sa connaissance et de son acceptation des conditions générales de transport UPS, préalablement à l'expédition de chaque colis ;

Mais considérant qu'il est constant que pour bénéficier de tarifs remisés en fonction du nombre d'envois de colis, la société Dimitech a ouvert un compte n°000082F58X matérialisée par l'installation du logiciel UPS WorldShip, l'ouverture de ce compte précisant que 'les Conditions Générales de Transport UPS constituent une partie essentielle du présent Accord. Leur version en vigueur à la date de signature est jointe en Annexe du contrat. Leur version à jour, qui sera systématiquement la version applicable, est également présentée dans le Guide des services et tarifs UPS ainsi que sur la page locale correspondante du site internet UPS sous www.ups.com', et l'installation de ce logiciel étant précédé de la prise de connaissance de la licence d'utilisation des technologies UPS comprenant les 'Droits de l'utilisateur final' selon lesquelles il est indiqué, page 8, que 'l'ensemble des envois remis à UPS notamment ceux qui en seront régis par aucun contrat de services d'expédition, seront soumis aux dispositions des conditions générales de transport/ services d'UPS en vigueur au moment de leur expédition' ;

Considérant que l'article 9.2 des conditions générales UPS stipule que 'lorsque les Règles des Conventions ou d'autres lois nationales impératives ne s'appliquent pas, la responsabilité d'UPS sera exclusivement régie par les présentes conditions (...) En tout état de cause, la responsabilité d'UPS est limitée aux avaries directes effectivement établies (à l'exclusion de tout dommage consécutif ou indirect), plafonnée (ces limitations s'appliquant en fonction du pays dans lequel l'envoi est présenté pour le transport à UPS) à hauteur d'un maximum de : en France, 85 euros par envoi ou, si supérieur, 8,33 DTS par kilogramme de marchandises concernées' ;

Et considérant qu'aucune des parties n'a procédé au calcul du plafond de l'indemnisation d'après le poids des matériels référencé à la pièce n°2 précitée et selon les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales UPS, de sorte qu'il convient de les inviter à ce calcul pour déterminer entre elles le montant dû, à charge pour les parties de déterminer le montant des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil par année échue après le 24 décembre 2010 au jour du paiement.

6. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société UPS succombe à l'action, en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; que statuant à nouveau, y compris en cause d'appel, il est équitable de la condamner à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

Donne acte à la société Helvetia assurances de son intervention volontaire aux droits et action de la société Gan Eurocourtage, venant aux droits et action de la société Groupama Transport ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a rejeté la nullité de l'assignation ;

Statuant à nouveau,

Rejette les autres exceptions et fins de non recevoir ;

Dit que la société United Parcel Service France doit à la société Helvetia assurances la garantie des matériels endommagés ou perdus recensés au tableau 'Dossiers Dimitech UPS' communiqué en pièce n°2 devant la cour ;

Invite les sociétés United Parcel Service France et Helvetia assurances à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales UPS, avec intérêts et capitalisation des intérêts par année échue après le 24 décembre 2010 ;

Condamne la société United Parcel Service France à payer à la société Helvetia assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société United Parcel Service France aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Denis ARDISSON, faisant fonction de Président, et Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Président Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03439
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/03439 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;17.03439 ?
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