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03/05/2018 | FRANCE | N°17/00886

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 03 mai 2018, 17/00886


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 58E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2018



N° RG 17/00886



AFFAIRE :



SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





C/

SARL [X] ET CIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Janvier 2017 par le Tribunal de Co

mmerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2015F02320



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Martine DUPUIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 58E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2018

N° RG 17/00886

AFFAIRE :

SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SARL [X] ET CIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2015F02320

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 3417

Représentant : SCP PRIETO DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

APPELANTE

****************

SARL [X] ET CIE

N° SIRET : [X]6

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757403

Représentant : Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 - N° du dossier 20150262

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

FAITS :

En vertu d'un contrat du 18 décembre 2007, la société [X] et Cie est sous locataire de la société civile immobilière NYGTMPR pour un ensemble immobilier détenu par les sociétés CMCIC et BPI financement, consistant dans 1000 mètres carrés de locaux situés [Adresse 2], destinés à l'activité de 'laboratoire de fabrication chocolaterie et confiserie, activité de bureau et salle de réunion', et sur lequel la sous-locataire a entrepris des travaux d'agrandissement et de restructuration courant 2013-2014 avant que, le 29 septembre 2014, un incendie détruise cet ensemble immobilier, sinistre que la société [X] et Cie a dénoncé à son assureur multirisque professionnel, la société Monceau générale assurance (l'assureur).

Après avoir versé à la société [X] et Cie les 6 et 8 octobre 2014 deux 'acomptes sur sinistre' de 100 000 et 350 000 euros, puis l'avoir assignée, ainsi que les entreprises ayant concouru aux travaux dans l'immeuble, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui a ordonné le 19 novembre 2014 une expertise des dommages et du coût des remises en état des locaux, l'assureur a dénoncé le 17 septembre 2015 son refus de garantir le sinistre et réclamé à la société [X] et Cie la restitution des indemnités.

Alors que le 21 décembre 2015, la société [X] et Cie a assigné son assureur devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation de ses préjudices, l'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2016 aux termes duquel il a retenu que l'origine plausible de l'incendie résultait de 'l'incidence des travaux par 'points chauds' exécutés à la scie sauteuse sur des profilés en acier et autres éléments métalliques au niveau des montants d'une porte et autres supports d'une cloison en place pour en rétablir (à la demande de M. [X]) la verticalité. Cette opération malaisée avait probablement diffusé des particules incandescentes de façon aléatoire dans l'environnement de l'ouvrage en cours, ou généré, du fait de la conductibilité de l'acier du montant de la porte, suffisamment de chaleur pour contraindre techniquement jusqu'à inflammation, la paille isolante mise en 'uvre, dont les brindilles accumulées dans le doublage ou dans des corps creux et vides de construction avaient pu servir de vecteur au processus dévastateur'.

La société [X] et Cie a réclamé la condamnation de l'assureur à lui verser une indemnité de 3 093 555,40 euros au titre des préjudices matériels et de perte d'exploitation à laquelle l'assureur a opposé des exclusions de garantie ainsi que, subsidiairement, la réduction du montant de l'indemnisation.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2017 qui a :

- condamné l'assureur à payer à la société [X] et Cie à titre de l'indemnisation des dommages matériels et de la perte d'exploitation la somme de 2 125 372,10 euros en application de sa police d'assurance,

- débouté l'assureur de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'assureur à payer à la société [X] et Cie la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution de provisoire sans constitution de garantie

Vu l'appel interjeté par la société Monceau générale assurances le 30 janvier 2017 ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 21 août 2017 pour la société Monceau générale assurance aux fins de voir :

- infirmer le jugement en ce qu'il est contraire aux présentes écritures,

- débouter la société [X] et Cie de son appel incident,

à titre principal,

- dire que l'action intentée par la société [X] et Cie et ses réclamations sont irrecevables ou en tout état de cause mal fondées,

à titre subsidiaire,

- limiter le cas échéant, l'indemnité d'assurance allouée à la société [X] et Cie au décompte suivant satisfactoire au regard des conditions générales et particulières applicables :

345 003,38 euros, vétusté déduite, au titre des matériels,

287 815,89 euros, vétusté déduite, au titre des agencements,

41 500 euros au titre des pertes de marchandises,

9 000 euros au titre des frais de gardiennage,

3 587,40 euros au titre des consommables,

17 695,99 euros au titre des frais de démolition/déblais,

0 euro au titre de la perte d'exploitation (ou 972 370,80 euros à titre encore plus subsidiaire),

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter le cas échéant, l'indemnité d'assurance allouée à la société [X] et Cie au décompte suivant satisfactoire au regard des conditions générales et particulières applicables :

345 003,18 euros, vétusté déduite, au titre des matériels,

287 815,89 euros, vétusté déduite, au titre des agencements,

41 500 euros au titre des pertes de marchandises,

9 000 euros au titre des frais de gardiennage,

3 587,40 euros au titre des consommables,

17 695,99 euros au titre des frais de démolition/déblais,

50 310 euros au titre des emballages,

0 euro au titre des honoraires d'expert d'assuré (ou 30 933,03 euros, ou subsidiairement encore 37 698,29 euros,

972 370,80 euros au titre de la perte d'exploitation,

à titre reconventionnel,

- condamner la société [X] et Cie à rembourser la somme de 450 000 euros en remboursement de l'indemnité indûment versée,

en tout état de cause,

- déduire des condamnations éventuellement prononcées l'acompte de 450 000 euros,

- débouter la société [X] et Cie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner la société [X] et Cie à verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel, et le coût de l'expertise judiciaire recouvrés pour ceux qui la concerne par Maître Buquet-Roussel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 23 juin 2017 pour la société [X] et Cie aux fins de voir, au visa des articles 1134 du code civil, L.113-1 et L.241-1 du code des assurances :

sous réserve de toute autre demande formée à l'avenir au titre de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société MGA ou de toute autre partie,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause du chapitre exclusions générales des conditions générales de la police de l'assureur ne trouve pas à s'appliquer, dit que l'exception de subrogation invoquée par l'assureur est infondée, débouté l'assureur de sa demande reconventionnelle, condamné l'assureur à payer à la société [X] et Cie la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a - dit que l'indemnisation de la société [X] et Cie sera réduite de 10% par application de l'article 66 des conditions générales de la police d'assurance, - condamné l'assureur à payer à la société [X] et Cie au titre de l'indemnisation des dommages et de la perte d'exploitation la somme nette de 2 125 372,10 euros en application de sa police d'assurance et - débouté la société [X] et Cie du surplus ;

à titre principal,

- condamner l'assureur à payer à la société [X] et Cie la somme de 3 092 182,55 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'assurance,

à titre subsidiaire,

- condamner l'assureur à payer à la société [X] et Cie la somme de 2 861 524,55 euros en l'état de l'interprétation de ses obligations contractuelles par la société Monceau Générale Assurances à ce jour au titre des pertes matérielles et d'exploitation subies par la société [X] et Cie, et sauf à parfaire,

en tout état de cause,

- condamner l'assureur à payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'assureur à payer les entiers dépens de l'instance recouvrés par la société d'avocats Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

* *

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré ainsi qu'aux écritures des parties comme cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la renonciation de l'assureur à ses exceptions de garantie

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la renonciation de l'assureur à se prévaloir des exceptions de garantie qu'il oppose à l'action en indemnisation, la société [X] et Cie se prévaut des termes des lettres des 6 et 8 octobre 2014 dans lesquelles l'assureur indique payer des 'acomptes sur sinistre' sans assortir ces versements de réserves sur sa garantie ni d'ailleurs dans son assignation dont il a saisi le juge des référés pour réclamer une expertise.

Au demeurant, il ne peut être déduit d'aucun de ces faits de l'assureur, la preuve d'un acte positif dans sa renonciation à se prévaloir des exceptions relatives à sa garantie, l'assureur ayant par ailleurs dénoncé le 31 octobre 2014 à la société [X] et Cie 'réserver sa garantie' au visa de 'l'article 184 du contrat d'assurance' ainsi que son intention de réclamer une expertise judiciaire, et demandé dans son assignation du 3 novembre 2014 au juge des référés que l'expert établisse les faits utiles à la détermination des responsabilités.

2. Sur les exceptions de non garantie

L'assureur conteste le jugement, en premier lieu, en ce qu'il a écarté la clause de non garantie tirée de l'article 184 des conditions générales d'assurance selon lequel 'les obligations que vous auriez acceptées alors qu'elles ne vous incombaient pas en vertu des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur', au motif que cette clause n'était 'pas assez formelle et limitée', cette clause se limitant au surplus à viser la présomption légale de connaissance de la loi. L'assureur soutient, d'autre part, que la société [X] a violé cette prescription, alors que pour les travaux de réhabilitation de l'immeuble qui entraient dans la prévention de l'article 1792 du code civil, elle n'a plus recouru à une maîtrise d'oeuvre pour conduire les travaux pendant les quatre mois qui ont suivi la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle avait passé avec la société ALV, ni fait souscrire une garantie dommages ouvrages aux entreprises qui sont intervenues, particulièrement la société M service Bât dont l'intervention est à l'origine de l'incendie, et qu'enfin, elle s'est conduite personnellement comme maître d'oeuvre des travaux ainsi que l'assureur du frigoriste - prestataire du chantier - l'a indiqué dans un dire à l'expert, le tout, en contravention avec l'activité de 'chocolatier' de la société [X] et Cie, seule contractuellement garantie.

L'assureur conteste en deuxième lieu, le jugement en ce qu'il a refusé de retenir l'exception de l'action subrogatoire dans les conditions de l'article L.121-12 du code des assurances, et dont il soutient avoir été privé aussi par le fait de la société [X] et Cie de n'avoir pas recueilli de l'entreprise du bâtiment à l'origine du sinistre, la justification de ce qu'elle était assurée ainsi que cela est prescrit par les articles L.241-1 et R.243-1 et suivants du code des assurances.

En troisième lieu, l'assureur affirme que les travaux ont été réalisés par la dissimulation des travailleurs, alors que les devis n'ont pas été produits.

Toutefois, la clause d'exclusion de l'article 184 des conditions générales d'assurance précitée visant 'la loi et les règlements en vigueur' est indéterminée et ne permet à l'évidence pas à l'assuré de connaître avec précision son étendue, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle, ni limitée, et est par conséquent nulle par application de l'article L.113-1 du code des assurances.

D'autre part, ni un dire d'un assureur d'une partie à une expertise, ni la simple demande de la société [X] et Cie à la société M service Bât de déplacer une cloison de placoplâtre, n'est de nature à établir que le maître de l'ouvrage s'est comporté en maître d'oeuvre, et encore moins qu'il a surveillé et dirigé les travaux à l'occasion desquels la scie sauteuse a été mise en oeuvre par la société M service Bât et a été à l'origine de l'incendie.

Par ailleurs, le seul fait de ne pas exiger de la société M service Bât qu'elle dispose de la couverture de la garantie décennale due par les constructeurs ne caractérise pas une faute du maître de l'ouvrage.

Enfin, le défaut d'assurance de la société M service Bât dont l'intervention est à l'origine du sinistre ne prive pas, par le fait du maître de l'ouvrage, la faculté que l'assureur de ce dernier dispose d'exercer l'action subrogatoire en responsabilité à l'encontre du locateur de l'ouvrage.

L'affirmation relative au travail dissimulé ne sera pas discutée, alors que la société [X] et Cie a produit les factures émises pour leur règlement.

Par ces motifs, il convient de confirmer le jugement de ces chefs.

2. Sur la réduction de l'indemnité tirée de l'absence de permis feu

La société [X] et Cie prétend à l'infirmation du jugement qui a retenu la réduction de 10 % de l'indemnisation du préjudice stipulée à l'article 66 des obligations particulières' de la police d'assurance, après avoir relevé sa carence dans l'obtention d'un permis feu requise dans les conditions de l'article 65, alors que l'expert de l'assureur, le Cabinet Vrs Vering, a conclu dans son rapport que 'les travaux de la société MS Bât ne nécessitait pas d'intervention par point chaud'.

Au demeurant, l'expertise judiciaire n'est pas contredite en ce que l'origine du sinistre telle qu'elle est rapportée ci-dessus a été provoquée par le découpage de profilés en acier à la scie sauteuse, et dont l'emploi génère, par nature, un point chaud, et tandis que l'article 65 des 'obligations particulières' stipule pour les : 'Travaux par points chauds dans votre entreprise, [l'engagement de la société [X] et Cie] à ne faire procéder à aucune opération de soudage, de découpage ou autre travail quelconque à la flamme, quel qu'il soit, dans l'enceinte de votre entreprise, dans les cours et dépendances, et aux abords immédiats de celle-ci, sans une autorisation écrite de vous-même ou d'une personne mandatée par vous, à moins qu'il ne s'agisse de poste de travail inhérent aux opérations de fabrication effectuées dans le cadre normal de vos activités industrielles ou commerciales ou de travaux effectués dans l'atelier d'entretien', le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le manquement de l'assuré et appliqué la pénalité de 10 %.

3. Sur les préjudices indemnisables

Pour condamner l'assureur à verser la somme de 2 125 372,10 euros après application de la pénalité de 10 % confirmée au point 2. ci-dessus, et déduction de la provision de 450 000 euros versée les 6 et 8 octobre 2014, les premiers juges ont retenu une valeur indemnisable de 2 861 524,55 euros comprenant :

- 1 700 000 euros au titre du plafond applicable aux dommages matériels, et dépassé par les préjudices évalués à :

* 1 438 286,40 euros pour les dommages directs et convenue entre les parties devant l'expert [représentant : 319 795,43 au titre des agencements, 383 336,87 euros au titre du matériel, 644 230 euros au titre des marchandises stockées, 55 900 euros au titre des emballages, 3 986 euros au titre des consommables, 11 375,85 euros au titre des frais de gardiennage et de clôture et 19 662,25 euros au titre des frais de démolition et de remblais],

* 201 460,48 euros au titre d'agencements supplémentaires fournis mais non réceptionnés avant l'incendie,

* 500 000 euros au titre de la destruction de sculptures pour le chocolat

- 81 112,55 euros au titre de frais annexes et représentant :

* 25 031,26 euros au titre des frais de démolition et de remblais,

* 10 000 euros au titre des frais de gardiennage représentant le plafond garanti,

* 46 081,29 euros au titre des frais d'expertise,

- 1 080 412 euros au titre de la perte d'exploitation.

L'assureur conteste le jugement en ce qu'il a retenu l'indemnisation de la fourniture de travaux d'agencements supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une réception au jour du sinistre et que la société [X] et Cie soutient avoir payés pour la somme de 201 460,48 euros HT (37 580,18 euros HT à par la société Natali et 123 380,30 euros et 40 500 euros HT à la société Cesbron) en relevant que l'expert n'a pas constaté l'existence de ces travaux, que ces agencements n'entraient pas dans l'assiette sur laquelle les experts s'étaient déjà accordés sur procès-verbal du 18 décembre 2015 'relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' et qu'en application de l'article 1788 du code civil, la société [X] et Cie devait supporter les risques de la perte de ces agencements qu'elle n'a pas réceptionnés et qu'enfin, cette réclamation est tardive et les preuves qui sont invoquées à leur soutien, équivoques. Néanmoins, l'assureur du maître de l'ouvrage n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1788 du code civil pour lui refuser sa garantie, alors qu'elles sont seulement applicables à la perte que supporte l'entrepreneur dans la disparition de la chose lorsqu'il ne l'a pas livrée. D'autre part, le procès-verbal qui établissait l'accord des parties sur l'indemnisation de ce poste de préjudice précisait les réserves du mandataire de la société [X] et Cie sur ces dépenses, et tandis que ces fournitures sont dûment justifiées par les pièces n° 29 communiquées par l'assurée, à l'exception cependant de celle de 37 580,18 euros de la société Natali dont la facture est illisible et l'indication du paiement n'est pas rapportée, il convient de confirmer le jugement qui a retenu cette indemnisation dans la limite de 163 880,30 euros.

La société [X] et Cie prétend à la confirmation de l'indemnisation des sculptures métalliques destinées aux chocolats pour la somme de 500 000 euros, en se prévalant des réserves que son mandataire a exprimées devant l'expert dans le procès-verbal d'accord sur le montant des préjudices. Néanmoins, l'assureur est bien fondé à se prévaloir de l'observation de l'expert selon laquelle il n'a pas vu ces sculptures, de sorte qu'en l'absence d'élément d'appréciation de leur matérialité, aucune valeur de leur destruction ne peut être établie, et qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef d'indemnisation et de le rejeter.

La société [X] et Cie prétend voir confirmer le jugement qui a retenu l'indemnisation du stock de marchandises pour la valeur de 644 230 euros, et incluse dans la limite de plafond de 1 700 000 euros stipulé à la garantie A au cas d''incendie et garantie annexe responsabilité locative biens mobiliers professionnels', contestant la prétention de l'assureur à substituer à cette garantie la garantie H relative à la 'perte de produits sous température dirigée' limitée en cas d'incendie à un plafond de 50 000 euros assorti d'une franchise de 10 %, en soutenant que l'assurance est convenue par 'compartiments' qui s'excluent mutuellement, et qu'en l'absence de cause d'exclusion spécifique et en présence d'une cause unique dans le sinistre, le préjudice doit donner lieu à une réparation intégrale. Cependant, la définition des dommages indemnisables est contractuelle, et tandis que l'identité de la cause du sinistre n'est pas de nature à réduire la portée du risque garanti selon qu'il s'applique à son objet distinctement désigné comme 'biens mobiliers' et 'produits sous température dirigée', il en résulte que l'assureur est bien fondé à prétendre au plafond de garantie spécifique applicable aux seconds, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, et la valeur de poste sera retenue à concurrence du plafond et de sa franchise pour 45 000 euros.

En ce qui concerne les emballages, l'assureur conteste leur indemnisation en soutenant que la société [X] et Cie alors qu'elle n'a pas établi les avoir stockés dans un local distinct des ateliers de fabrication ainsi que cela était prescrit aux conditions générales du contrat. Alors cependant que tout l'immeuble a été détruit par l'incendie, le non respect de cette prescription, qui n'est ni démontrée ni n'a été discutée devant l'expert, est sans effet sur l'appréciation du risque garanti par l'assureur et le jugement sera confirmé de ce chef.

Dans le total de son calcul, le tribunal a appliqué la pénalité la pénalité de 10 % sur la somme de 3 986 euros au titre des consommables, de sorte que la demande de l'assureur de ce chef est sans objet.

La société [X] et Cie n'est pas fondée à réclamer la valeur des frais de gardiennage supplémentaires qu'elle a exposés au delà du plafond contractuel de 10 000 euros. En revanche, ni le jugement, ni l'expertise ni les conclusions des parties ne justifient le cumul de cette indemnité dans le décompte avec la valeur pour la même cause de 11 375,85 euros retenue par l'expertise, laquelle sera donc déduite du total.

L'assureur n'est quant à lui pas fondé à se prévaloir du montant des frais de démolition et de remblais fixé par l'expert à 19 662,25 euros, alors que sur factures, la société [X] et Cie justifie avoir exposé la somme utile et nécessaire de 25 031,26 euros HT. En revanche, ni le jugement, ni l'expertise ni les conclusions des parties ne justifient le cumul de cette indemnité dans le décompte avec la valeur pour la même cause de 19 662,25 euros retenue par l'expertise, laquelle sera aussi déduite du total.

En ce qui concerne l'indemnisation des honoraires d'expertise exposés par l'assuré, l'assureur dénie vainement devoir cette indemnité au prétexte que le mandat de l'expert désigne '[X] Sci', alors qu'il est bien signé par Monsieur [X] avec le tampon de sa société [X] et Cie et dans l'intérêt de celle-ci. De même, le montant de 46 081,29 euros retenu par les premiers juges n'excède pas l'application du barème UPEMEIC du 1er juillet 2014 au montant du préjudice indemnisable tel qu'il résulte du nouveau décompte de la cour, en sorte que la contestation de ce chef sera aussi écartée.

Enfin, la société [X] et Cie est mal fondée à prétendre à la somme supplémentaire de 680 655 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation d'octobre 2015 à septembre 2017, alors qu'elle excède la limite des douze mois d'indemnisation qui suivent le jour du sinistre convenue au paragraphe 29 des conditions générales du contrat, et dûment arrêtée par les premiers juges sur la base de l'accord des parties devant l'expert.

4. Sur le montant et le solde de l'indemnisation contractuelle et les frais d'expertise

En suite de ce qui est retenu au point 3. ci-dessus, l'indemnisation des préjudices indemnisables s'établit comme suit :

- 1 053 011,15 euros au titre des préjudices matériels, perte des marchandises et frais annexes,

- 1 080 412 euros au titre de la perte d'exploitation,

soit la somme de 2 133 423,15 euros à laquelle il convient d'appliquer la pénalité de 10 % confirmée au point 2. ci-dessus, soit une indemnité totale de 1 920 080,84 euros, de sorte qu'après déduction de l'indemnité provisionnelle de 450 000 euros, le montant définitif et global de l'indemnité restant due sera fixée à 1 470 080,84 euros.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que l'assureur triomphe partiellement dans son appel, de sorte qu'il est équitable de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et de laisser à chacune des parties, la charge de ces frais et dépens qu'elle a pu exposer en appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jument en toutes ses dispositions, sauf pour partie sur le montant des valeurs l'indemnisation qu'il a retenu,

Statuant de nouveau,

Fixe à 1 920 080,84 euros le montant de l'indemnisation du sinistre ;

Condamne la société Monceau Générale Assurances à payer à la société [X] et Cie la somme de 1 470 080,84 euros euros au titre de l'indemnité restant due ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François Leplat, Président et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00886
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/00886 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;17.00886 ?
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